Introduction :
Le droit commercial est l’ensemble des règles spéciales
applicables aux personnes qui exercent le commerce. Il s’applique aux
commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle, et aussi aux
activités commerciales.
Après ces
quelques éléments de définition de ce qu’on appelle le droit commercial, il
sera procédé à l’examen de ses sources et des juridictions compétentes pour
connaître des litiges en matière commerciale. Nous étudierons ensuite la
commercialité (ou le commerçant) et les actes de commerce ainsi que les effets
de commerce.
I – Les sources du droit commercial
Le monde des affaires évolue sans
cesse ; pour cela il n’est pas possible de compter uniquement sur les
sources écrites. Les sources non écrites constituent l’essentiel de l’origine
du droit commercial.
Parag.1 - Les sources écrites
Il existe les
sources nationales et les sources internationales.
A -
Les sources nationales
a) Le Code de commerce
Il s’agit du Code de
commerce (dahir
n° 1-96-83 du 1er août 1996) portant promulgation de la loi 15/95 formant Code de commerce[1].
b) Le D.O.C. :
Le D.O.C.
(Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913) est
l’équivalent du code civil et constitue ce qu'on appelle le droit commun. Ce
sont ses règles qui s’appliquent quand il y a un vide en matière commerciale et
quand aucune règle commerciale n’est prévue. Même les lois relatives aux sociétés renvoient
à l'application des règles du DOC lorsqu'elles ne sont pas contradictoires avec
elles.
B-
Les sources internationales
Il
s’agit des conventions internationales qui constituent une source
fondamentale du droit commercial. Exemple : les traités internationaux
ratifiés par le Maroc tels que ceux sur les transports maritimes, ferroviaire,
routier et aérien ; les accords du GATT ; les conventions
internationales, etc...
Ces
conventions peuvent être établies entre deux Etats ou entre un Etat et un
groupement de pays; ce sont les conventions bilatérales (par exemple l’Accord d’association entre le Maroc et la
l’UE).
Le droit commercial provient
aussi de sources non écrites. Il s’agit des usages, de
la
jurisprudence
et de la doctrine.
Parag. 2 - Les sources non écrites
A - Les usages
commerciaux
Ils sont la source fondamentale du droit commercial. Ce sont des règles
coutumières, qui ne sont inscrites
dans aucun texte mais que la pratique a inventées et qui sont admises de manière tacite par
les commerçants. Ce sont des pratiques
qui créent des règles par la force de l’habitude professionnelle, à côté du
Code du commerce.
A propos de l’usage, il faut qu’il soit:
- largement répandu dans le milieu social, dans une profession,
dans une localité ;
- constant, c'est-à-dire qu’il ait eu une certaine durée ;
- considéré comme ayant une force obligatoire par la population
qui l’adopte.
Les usages constituent une source importante du droit commercial
et du droit des affaires. En droit international, les usages aboutissent à une
unification des pratiques plus rapides que si l’on devait attendre la
conclusion et l’entrée en vigueur d’une convention internationale.
Les relations habituelles entre membres d’une même profession ou
entre clients et fournisseurs donnent naissance à ces usages. On peut donner comme exemple les usages concernant les modalités et les modes de paiement, les délais de
livraison, la charge des frais de courtage et leur taux, les risques des
défauts des marchandises, etc…
B - La doctrine
C'est
l'ensemble des écrits portant les interprétations et les opinions des juristes
(les
universitaires,
les avocats, les magistrats, etc.) et publiés
sous forme d'ouvrages ou
d'articles
dans les revues juridiques. La doctrine a pour rôle d'éclairer le
législateur (à
l'occasion
de l'élaboration des textes) et les tribunaux (lors de l'application de la
loi).
C
- La jurisprudence
La
jurisprudence est la solution donnée
par l’ensemble de décisions rendues par les
juridictions
sur une question de droit.
En
matière commerciale, elle joue un rôle considérable puisque c’est aux tribunaux
qu’il
revient
d’interpréter les lois et les contrats conclus entre commerçants, de fixer les
usages
auxquels
ils se réfèrent, de déterminer le statut des institutions nouvelles créées par
la
pratique.
II
- LES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Il s’agit des tribunaux de commerce et
des cours d’appel de commerce.
A – Les tribunaux de
commerce
a) Composition
Le tribunal de commerce
tient ses audiences et rend ses jugements par trois magistrats, un président et deux assesseurs, le parquet y
est représenté.
b)
Compétence
Les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions relatives
aux contrats commerciaux, des actions entre commerçants à l’occasion de leurs
activités commerciales, des actions relatives aux effets de commerce, des
différends entre associés d’une société commerciale et des différends à raison
de fonds de commerce.
L’art.6 de la loi sur les
tribunaux de commerce stipule que: "Les tribunaux de commerce sont
compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20
000 DH…".
B – Les cours d’appel
de commerce
a )
Composition
La
cour d’appel de commerce comprend un premier président, des présidents de
chambres et des conseillers, un ministère public composé d’un procureur général
du roi et de ses substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public.
Elle
tient ses audiences et rend ses arrêts par un président de chambre et deux
conseillers, assistés d’un greffier.
a) Compétence
Les
cours d’appel de commerce connaissent des appels formés contre les jugements
rendus par les tribunaux de commerce.
L’appel
doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la
notification du jugement du tribunal de commerce.
III- La commercialité
1°) La profession de commerçant
La commercialité est tout ce qui est en relation avec le commerce
et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant et les obligations
du commerçant.
Le droit des affaires est dominé par le principe de la liberté
d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. La constitution prévoit en effet que : « Le droit de
propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis ». Il en résulte que
l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune
interdiction ou restriction. Cependant, le code de commerce dispose que la
qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel
d’un certain nombre d’activités ; cette qualité de commerçant crée à
la charge du commerçant des obligations.
A- La qualité de commerçant
L’article 6 du Code du commerce stipule donc que la qualité de
commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce.
a) Les
actes de commerce
L’article 6 du code de commerce énumère les activités comme
commerciales : ce sont les actes de commerce par nature, les actes de commerce
par la forme et les actes de commerce par accessoire.
- Les actes de
commerce par nature
D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant
s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités qui
peuvent être classées en trois catégories : les activités de distribution, les
activités de production et les activités de service.
·
Les
activités de distribution :
La distribution est
l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont répartis entre les
consommateurs. Le premier acte de commerce cité
par le code est l’achat pour revendre. Cet achat pour revendre doit être fait pour réaliser un profit. En ce qui concerne la
nature des biens vendus, le code cite les meubles corporels ou incorporels (les
créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique,
brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). Le
code cite également la vente d’immeubles (en l’état ou après leur
transformation).
Parmi les activités
commerciales, le code cite aussi la fourniture de produits ou de services. La
fourniture est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un
prix, à délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux
livraisons, ou à effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue Exemple
: la fourniture de livres à une école ; le service d’entretien, etc.… . Pour
la fourniture de services, le code parle expressément de distribution d’eau,
d’électricité et de gaz.
·
Les
activités de production
Les activités de production qui sont des activités commerciales
sont :
- L’activité industrielle ou artisanale :
A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre
les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel
transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte
de ses frais d’installation et de main-d’œuvre.
Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial.
L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est
une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise
généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs,
mécaniciens, menuisier etc.).
- La recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement
de charbon, pétrole, minerais, carrière..).
- L’imprimerie et l’édition : l’éditeur est aussi un commerçant
dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés.
- Le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de
construction immobilière, construction de ponts, etc.…
Remarque : certaines activités de
production échappent à la commercialité et restent dans le domaine
civil. Exemple : les activités agricoles ne sont pas
des activités commerciales car l’agriculteur tire sa production du sol et non
de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente sauf dans le cas par
exemple où l’agriculteur achète des animaux pour les revendre après les avoir
engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’il
livre aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.).
·
Les
activités de service
Certaines activités de service sont commerciales, d’autres
demeurent civiles.
- Les activités commerciales :
Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de
certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces
activités de service sont :
* Les activités de transport : le transport de personnes ou de
marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté
par voie terrestre, maritime ou aérienne.
* Les activités de location de meubles (ex : location d’automobile) .
* Les spectacles publics : l’organisation de spectacles publics
acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au
public (théâtres, cinémas, concerts etc…). Par contre, les spectacles que les
artistes eux même ou que les associations, clubs sportifs organisent sans but
lucratif, sont des activités civiles.
* Les activités financières : il s’agit des activités bancaires,
des activités d’assurance et des activités de bourse.
* Les activités d’intermédiaires : certains commerçants n’ont pas
d’autres rôles que de faciliter à d’autres commerçants ou aux particuliers
l’exercice de leur activité sans leur fournir aucun objet matériel, mais
seulement en les aidant à conclure des opérations qui leur sont nécessaires. L’intermédiaire
doit avoir une installation fixe ; il a un bureau ou un cabinet
d’affaires. Exemple : courtier, ou agent d’affaires (agence de voyage, gérant
d’immeubles).
- Les activités libérales : Traditionnellement, les
professions libérales se distinguent du commerce. Celui qui les exerce perçoit
des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont
: les avocats ; notaires ; les médecins (ils ne font pas de commerce sauf s’ils
exploitent personnellement une clinique ou une maison de santé) ; les dentistes
; les architectes.
b) Les actes de commerce
par la forme
Ici, c’est la forme de l’acte qui lui donne la qualité d’acte de
commerce, qu’il soit accompli ou non par un commerçant. La forme de l’acte a
été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et
pour certaines sociétés. Il s’agit de:
- La lettre de change : « lorsqu’un non commerçant
signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux
de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant ».
Exemple de
l’achat par un non commerçant d’un réfrigérateur à crédit au moyen de lettres
de change : bien que la cause de la lettre de change pour ce consommateur est civile, la lettre de change reste commerciale.
-Les sociétés commerciales : Les sociétés
anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les
sociétés à responsabilité limitée sont commerciales en raison de leur forme et
quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme
même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un
domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité
libérale).
b) Les actes de commerce
par accessoire
L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également
réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à
l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire sont des actes de nature
civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un
commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.
Exemples d’actes de commerce par accessoire : Achat d’un
équipement ou d’une machine par un industriel.
- Actes de la vie civile : Achat de meubles pour un appartement
privé.
B - La capacité commerciale
Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes de
commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le
commerce soient réunies. Il s’agit d’une part de la capacité commerciale et
d’autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le
commerce.
a)Les règles de
capacité commerciale
La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut
personnel. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la
majorité. L’âge de majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes
révolues.
Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions
commerciales sont les suivantes :
- Mineurs non émancipés : c’est celui qui ne peut devenir
commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. L’enfant
dépourvu de discernement est celui qui n’a pas atteint l’âge de douze ans
révolus. Il n’est pas admis à gérer son patrimoine et aucune autorisation ou
aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité. La sanction de
l’incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité de commerçant et que
les actes de commerce, même isolés, conclus par le mineur sont nuls.
- A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes
précis. L’autorisation d’exercer le commerce doit être inscrite au registre de
commerce. L’autorisation d’exercer le commerce peut être révoquée à tout moment
pour motifs graves. A défaut d’une telle autorisation, le tuteur légal peut
exploiter les biens du mineur dans le commerce (actes de disposition sur les
biens = vente, échange, location, société, nantissement), qu’après autorisation
spéciale du juge.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du
tuteur.
- Mineurs émancipés : à l’âge de 17 ans, le mineur, si son tuteur
le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être « émancipé après
l’accomplissement des formalités légales nécessaires ».
Par cette émancipation, le mineur devient majeur et peut exercer
le commerce sans aucune restriction.
- Majeurs incapables : ils sont assimilés au mineur non émancipé.
Ce sont les malades mentaux ou les faibles d’esprit qui font l’objet d’une
mesure de tutelle.
b) Les règles d’incompatibilité
Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice
d’autres activités notamment la fonction publique, la profession de notaire,
d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte,
experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités entraîne des
sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de
commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un
commerçant de fait.
-
L’interdiction
de faire le commerce :
Certaines personnes sont interdites d’exercer une activité
commerciale sur un défaut d’honorabilité. Exemples : les personnes condamnées
pour des infractions en relation avec les affaires (vol, abus de confiance,
escroquerie), les personnes frappées de faillite personnelle. Il s’agit du
dirigeant de société ayant commis des actes gravement contraires aux usages de
commerce.
2°) Les obligations du commerçant
Il s’agit de l’obligation de publicité au registre de commerce
(immatriculation et inscription au registre du commerce) et des obligations
comptables et de conservation des correspondances.
- Obligation d’immatriculation et d’inscription au registre de
commerce
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité
du commerçant, à son domaine d’activité. Elle se fait par inscription au
registre du commerce.
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et
un registre central:
- Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal
compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou
d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du
tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du
siège de la société.
- Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble
du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à
délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées. Ce
registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale (l’OMPIC).
A - Déclaration d’immatriculation au registre de commerce
Les inscriptions au registre du commerce comprennent : les
immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
a) L’immatriculation au
registre du commerce
Elle doit comporter certaines mentions obligatoires :
* Pour les commerçants personnes physiques, la déclaration
d’immatriculation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier
ledit commerçant (informations figurant sur la carte d’identité nationale),
l’activité exercée, le siège de son entreprise, l’origine du fonds de commerce,
l’enseigne, l’identité des fondés de pouvoirs.
* Pour les commerçants personnes morales, la déclaration
d’immatriculation doit indiquer les éléments permettant d’identifier les
associés, les actionnaires, la raison sociale, l’objet de la société, l’activité
exercée, le siège social, la forme juridique de la société, le montant du
capital social.
Sanctions :
Les personnes assujetties à l’immatriculation, ou leurs
mandataires, encourent une amende de 1.000 à 5.000 DH s’ils ne remettent pas la
déclaration d’immatriculation ou d’inscription à l’expiration du délai d’un
mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration, et une
peine d’emprisonnement d’un mois à un an (en plus de l’amende) si l’indication
inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du
commerce est donnée de mauvaise foi.
· Obligations de mentionner le numéro et le lieu
d’immatriculation :
Les commerçants sont tenus de mentionner dans les factures,
lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce
destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre.
-
Sanctions
:
Une amende de 1.000 à 5.000 DH peut être prononcée lorsque les
commerçants ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu
d’immatriculation de commerce. L’amende est prononcée par le tribunal dans le
ressort duquel se trouve l’intéressé. La même sanction peut être prononcée
lorsque les commerçants de mauvaise foi insèrent dans les papiers de commerce
des fausses indications.
b) Obligations comptables et conservation des
correspondances
Le commerçant a l’obligation d’ouvrir un compte dans un
établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il tient une
comptabilité. Elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à
raison des faits de commerce. En cas de litige entre commerçants à propos de leurs affaires
commerciales, chacun peut invoquer ses propres documents comptables pour
faire preuve contre l’autre.
II- Le fonds de commerce
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par
l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs
activités commerciales.
1- Les éléments du fonds de commerce :
a- Les éléments incorporels :
· La clientèle et achalandage, élément essentiel du fonds :
-La clientèle est considérée comme l’aptitude à réaliser un
chiffre d’affaires. Tous ceux qui s’adressent habituellement ou
occasionnellement à un commerçant forment la clientèle. La clientèle est le but
poursuivi par le commerçant.
-L’achalandage pourrait viser les clients de passage qui sont
attirés par un emplacement favorable mais n’effectuant que des achats
occasionnels.
· Le droit au bail (bail commercial) :
Le bail ou louage d’un bien est un contrat par lequel l’une des
parties cède à l’autre la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier pendant
un certain temps, moyennant un prix déterminé par l’autre partie qui s’oblige à
lui payer.
Il est défini par un contrat en vertu duquel l’une des parties, «
le bailleur », loue à l’autre partie, « le preneur », également dit « locataire
», un immeuble ou un local dans lequel est exploité un fonds de commerce.
L’activité exercée peut être commerciale, industrielle ou artisanale.
Le commerçant n’est pas souvent propriétaire de l’immeuble dans
lequel il exerce son activité mais il le loue. Ce droit au bail fait partie du
fonds de commerce dont il peut constituer parfois un élément très important,
notamment dans le domaine de la distribution.
Il est réglementé et a pour principal objectif la protection du
fonds de commerce et des locataires contre les évictions abusives.
· Le nom commercial et l’enseigne :
-Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant,
personne physique ou morale exerce une activité. Le nom commercial a une valeur
patrimoniale, Il sert à rallier la clientèle. Il peut avoir pour origine un nom
patronymique ou une dénomination de fantaisie. Il fait partie du fonds de
commerce avec lequel il peut être cédé.
-L’enseigne consiste en une inscription, une forme ou une image
apposée sur un immeuble et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. Elle va
permettre d’individualiser le lieu où s’exerce l’activité.
· Le droit de propriété :
Ce sont des biens qui procurent à leur propriétaire un monopole
d’exploitation ou d’utilisation : brevets, marques, dessins et modèles.
L’ensemble de ces aspects constitue ce qu’on appelle la propriété
industrielle.
· Les autres éléments incorporels :
Les contrats attachés au fonds (contrats de travail,
d’assurances…), les licences ou autorisations administratives.
b- Les éléments corporels :
- Le matériel et l’outillage comprennent les machines, le
mobilier. Autrement dit, les meubles qui sont durablement affectés à
l’exploitation du fonds.
- Les marchandises comprennent les stocks de matières premières ou
les produits et les biens destinés à la vente.
2- Les opérations sur le fonds de commerce
a) La vente ou cession du fonds de commerce :
Le fonds de commerce présente une valeur économique importante. La
vente du fonds de commerce doit respecter des règles visant à informer
l’acheteur et à organiser la publicité de la vente.
· Les mentions obligatoires de l’acte de vente :
La vente de fonds de commerce est constatée par acte authentique
(acte notarié) ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès
d’une instance habilitée à conserver les dépôts (banque).
L’acte mentionne le nom du vendeur, la date et la nature de son
acte d’acquisition, le prix de l’acquisition, l’état des inscriptions, des
privilèges et nantissements pris sur le fonds.
Une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous
seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposée au
secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds.
· Publicité de la vente :
L’extrait de l’acte de vente est inscrit au registre du commerce.
Il est publié en entier et sans délai au bulletin officiel et dans un journal
d’annonces légales.
b) L’apport d’un fonds de commerce
L’apport du fonds de commerce en société est semblable à une vente
du fonds de commerce, à cette différence que le propriétaire recevra en contrepartie
de son apport des parts sociales ou des actions et non une somme d’argent.
Cette opération sera soumise aux mêmes règles que la vente du fonds de
commerce.
c) Le nantissement du fonds de commerce
Le commerçant peut vouloir utiliser son fonds de commerce afin de
garantir des fournisseurs qui accordent des délais de paiement ou d’obtenir des
délais de paiement auprès des banques.
Le nantissement du fonds de commerce est un nantissement sans
dépossession. Autrement dit, le propriétaire du fonds qui a consenti un
nantissement sur son fonds, conserve le droit de continuer à gérer son
entreprise ; il est seulement empêché de le vendre ou d’en faire l’apport
en société sans l’accord du créancier.
A défaut de désignation expresse et précise de l’acte constituant
le nantissement, ce dernier ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le
droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Le nantissement doit faire l’objet d’un acte écrit dûment
enregistré. Une inscription doit ensuite être prise sur un registre de
commerce.
d) La gérance libre d’un fonds de commerce
La gérance libre consiste pour le propriétaire ou l’exploitant à
confier son fonds à un gérant qui l’exploite en son nom propre et à ses propres
risques moyennant paiement d’un loyer et d’une redevance.
Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à
toutes les obligations qui en découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa
date, sous forme d’extrait au bulletin officiel et dans un journal d’annonces
légales.
Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à
son activité commerciale son numéro d’immatriculation au registre de commerce
et sa qualité de gérant libre du fonds.
Toute infraction à cette obligation est passible d’une amende de
2.000 à 10.000 dirhams.
III- Les effets de commerce
L’effet de commerce est un titre négociable à ordre ou au porteur
représentant une créance de somme d’argent non encore échue, exigible à vue ou
à court terme et constatant l’engagement d’une personne de payer ou de faire
payer cette somme d’argent à une échéance déterminée.
Les moyens de paiement se définissent comme étant tout instrument
qui permet à toute personne de transférer des fonds. Ce sont : les
espèces, les chèques, les lettres, les lettres de change, les billets à ordre,
etc…
1- La lettre de change :
La lettre de change est un
écrit par lequel une personne, appelée le « tireur », donne l’ordre à
son débiteur appelé le « tiré », de payer à une époque déterminée, une
certaine somme d’argent à une troisième personne appelée le « bénéficiaire »
ou le « porteur ».
a- La création de la lettre de change
La lettre de change contient les mentions suivantes :
- La dénomination de la lettre de change insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre.
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. La somme
doit être écrite en toutes lettres ou en chiffres ou les deux à la fois.
Lorsque le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, la
lettre de change vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes
lettres. Lorsque le montant est écrit plusieurs fois, la lettre de change ne
vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. La lettre de change doit
être libellée en monnaie nationale.
- Le nom de celui qui doit payer (tiré) : il est important de
faire connaître au porteur le nom de son débiteur, de celui qui sera tenu de
payer la lettre de change à l’échéance. Rien n’empêche que le tireur soit
lui-même le tiré ou qu’une tierce personne se substitue au tiré. Le tiré ne
sera pas cambiaire ment tenu tant qu’il n’aura pas accepté (= signé la lettre
de change).
- L’indication de l’échéance :
- A vue : La traite à vue, dont l’échéance est censée immédiate,
pourra dans le délai d’un an à compter de son émission être présente au
paiement qui se fera sur simple présentation. Ce délai peut être abrégé par le
tireur ou allongé. A défaut de mention d’échéance, la lettre de change est
considérée être tirée à vue.
- A un certain délai de vue : la lettre de change devra être
présentée deux fois : une première à l’acceptation du tiré afin que le délai
convenu (semaines, mois) puisse commencer à courir ; puis après acceptation ou
après avoir dressé protêt pour refus d’acceptation du tiré, une seconde fois
dans le délai imparti par la lettre de change pour obtenir paiement.
- A un certain délai de date : le point de départ du délai de
paiement sera le jour de la création de la lettre de change et le paiement
interviendra dans le délai indiqué en jours, semaines, ou mois sur la lettre de
change.
- A jour fixe : la date d’échéance est celle qui correspond à un
jour précis mentionné dans la lettre de change
- Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer : les dettes sont
quérables et non portables c'est- à- dire que le paiement se fera au domicile
du tiré. A défaut d’une telle indication, le lieu désigné à coté du nom du tiré
est réputé lieu de paiement et lieu du domicile du tiré.
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être
fait. En principe, la lettre de change est émise à ordre. Donc sont prohibées,
les traites aux porteurs. Cette interdiction est contournée par l’endossement
en blanc. L’absence du nom du bénéficiaire prive la lettre de change de l’application
des règles cambiaires.
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée : elle
sert à déterminer le moment où la lettre de change devra être présentée à
l’acceptation ou au paiement. La date peut être indiquée en toutes lettres ou
en chiffres. A défaut, la traite ne vaut ni comme lettre de change ni comme
effet de commerce.
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre « tireur » :
à défaut, le titre ne peut être considéré comme effet de commerce. La signature
permet de savoir si le tireur est solvable. La signature peut être réalisée par
une tierce personne le faisant pour son compte en son lieu et place.
- Timbre : c’est une obligation d’ordre fiscal. Son absence sur la
lettre de change empêche le porteur d’exercer ses recours cambiaires.
b- La réalisation de la lettre de change :
La réalisation de la lettre de change s’effectue par le biais de
deux étapes : l’acceptation et le paiement.
-
Acceptation
de la lettre de change :
La lettre da change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à
l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur.
L’acceptation est écrite sur la lettre de change, elle est
exprimée par le mot « accepté » ou tout mot équivalent. Elle est signée du
tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut
acceptation.
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre
à une partie de la somme.
-
Paiement
de la lettre de change :
La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance de la lettre
de change, être certaine, liquide et exigible.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement
partiel, le tiré peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur la
lettre et que quittance lui soit donnée.
Le porteur ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant
échéance.
A défaut de présentation de la lettre de change dans le délai
prévu, tout débiteur a faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe
du tribunal de son domicile, aux frais, risques et périls du porteur.
2- Le billet à ordre :
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne « le
souscripteur » s’engage à payer, à une époque déterminée, une certaine
somme d’argent à une autre personne « le bénéficiaire ».
a- La création du billet à ordre :
Le billet à ordre lui aussi doit contenir un certain nombre de
mentions obligatoires :
- La clause à ordre ;
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- L’indication de l’échéance ;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être
fait ;
- L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
- Le nom et la signature du souscripteur.
b- La circulation du billet à ordre :
Le billet à ordre est soumis aux dispositions relatives à la
lettre de change notamment celles relatives à l’endossement, l’échéance, le
paiement, les recours, les protêts, la prescription.
3- Le chèque
Le chèque est un instrument de paiement qui constate par un écrit,
l’ordre donné par le tireur « émetteur » au tiré « banquier » de payer à un
bénéficiaire sur présentation de l’écrit, la somme qui y est portée et qui
proviendra de fonds lui appartenant déposés sur un compte ouvert chez le tiré.
Le chèque et un instrument de paiement au comptant. Il est régi
par les articles 239 et suivants du code de commerce.
a-
La circulation du chèque :
-
Les mentions obligatoires du chèque :
Le chèque contient les mentions suivantes :
- La dénomination du chèque ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom du tiré ;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- Le nom et la signature du tireur.
Les formules de chèques doivent mentionner l’adresse du titulaire
du compte et le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès
de laquelle le chèque est payable.
Ces clauses sont en pratique le visa et la certification. Pour le
visa : le banquier atteste simplement que la provision existe au jour de la
signature du chèque. Par certification, le banquier assure au bénéficiaire du
chéquier que la provision demeure bloquée à son profit et ce jusqu’à
l’expiration du délai de présentation.
b-
La circulation du chèque :
-
L’endossement
du chèque :
Le chèque qui est stipulé payable à personne, dénommé avec ou sans
mention « à ordre » se transmet par voie d’endossement. L’endossement doit être
pur et simple. Il est porté au dos du
chèque par la signature du porteur accompagnée d’une mention manuscrite
ou griffe. Il transmet tous les droits attachés au chèque à commencer par la
propriété de la provision et son blocage si le chèque est certifié.
L’endossement bénéficiant de la garantie de l’endosseur sauf clause contraire.
-
La
pratique du chèque barré non endossable :
Tout paiement d’une valeur supérieure à 10.000 dirhams doit avoir
lieu par chèque barré. Il se caractérise par l’opposition au recto du chèque de
deux lignes parallèles obliques et continues.
Le paiement du chèque barré est soumis à des conditions
particulières.
Si le barrement est général, le chèque ne peut être payé par le
tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire.
Si le barrement est spécial, le chèque ne peut être payé qu’au
seul banquier ou si celui-ci est le tiré à son client. Le biffage du barrement
ou du nom du banquier est réputé non avenu.
c- Le paiement du chèque :
Le chèque est payable à vue, toute mention contraire étant réputée
non écrite.
-
La
présentation du chèque au paiement :
Le chèque émis et payable au Maroc doit être présenté au paiement
dans le délai de 20 jours.
Le chèque émis hors Maroc et payable au Maroc doit être présenté
dans les 60 jours. Le point de départ est le jour porté sur le chèque comme
date d’émission.
-
Paiement
du chèque :
Il incombe au banquier de vérifier la régularité de la signature
du tireur et l’identité de l’endosseur.
-
Incidents
de paiement du chèque :
Le refus du chèque peut provenir soit d’une opposition émanant du
tireur ou du porteur, soit d’une absence de provision.
Le porteur doit faire dresser protêt comme pour la lettre de
change.
- L’opposition :
Deux situations autorisent le tireur à faire opposition au
paiement d’un chèque :
* S’il y a perte ou vol ou encore une utilisation frauduleuse ou
de falsification de chèque.
* En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
du porteur. Le banquier ne peut que prendre acte de l’opposition et doit même
refuser le paiement.
- Le défaut de paiement en l’absence de provision :
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur
et au tireur dans les 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt. Chaque
endosseur doit, dans les 4 jours qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire
connaître à son endosseur l’avis qu’il reçu et ainsi de suite. Le porteur est
autorisé à exercer l’ensemble de ses recours à l’encontre des autres
signataires du chèque. Il peut obtenir le montant intégral du chèque impayé
plus les intérêts légaux à compter du jour de la présentation plus frais de
protêt.
4- Les réglementations spécifiques à l’émission du chèque sans
provision - quelques exemples :
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement doit délivrer
au porteur un certificat de refus de paiement. Est passible d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le tireur d’un chèque
qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque, le tireur qui
fait irrégulièrement défense au tiré de payer, toute personne qui contrefait ou
falsifie un chèque.
5- Prescription :
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an
à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours du
porteur contre les endosseurs, le tireur se prescrit par six mois à partir de
l’expiration du délai de présentation.
5 – La carte de paiement
Il
y a les cartes de paiement qui sont émises par un établissement de crédit qui
permet aux titulaires de transférer ou de retirer des fonds. Il y a les cartes
de retrait qui permettent aux titulaires de retirer des fonds exclusivement. Il
existe plusieurs catégories d’émetteurs ; les entreprises commerciales
délivrent des cartes de crédit dont l’utilisation est limitée aux agences de la
firme émettrice. Les établissements spécialisés délivrent des cartes de
paiement et de crédit à des clients sélectionnés en fonction de leurs revenus.
La carte bancaire est devenue un moyen usuel de paiement mais elle ne remplace
pas encore le chèque. Contrairement à ce qu’avaient espéré ses promoteurs, le
système mis en place est très coûteux ; la fraude est considérable et les
moyens pour prévenir la fraude sont onéreux car il faut sanctionner les
utilisations frauduleuses de la carte et protéger celui qui s’est fait voler sa
carte.
L’utilisation
frauduleuse des cartes peut avoir des conséquences pour le titulaire de la
carte. Il faut distinguer le porteur de la carte qui peut faire opposition à
l’utilisation de celle-ci en cas de perte ou de vol, l’opposition est formulée
dans les plus brefs délais au centre de groupement des cartes bancaires.
L’opposition faite par téléphone doit
être confirmée par écrit. Avant l’opposition le titulaire supporte les
conséquences de l’utilisation frauduleuse.
No comments:
Post a Comment