Les sources du droit commercial


Introduction :

Le droit commercial est l’ensemble des règles spéciales applicables aux personnes qui exercent le commerce. Il s’applique aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle, et aussi aux activités commerciales.
Après ces quelques éléments de définition de ce qu’on appelle le droit commercial, il sera procédé à l’examen de ses sources et des juridictions compétentes pour connaître des litiges en matière commerciale. Nous étudierons ensuite la commercialité (ou le commerçant) et les actes de commerce ainsi que les effets de commerce.
I – Les sources du droit commercial
     Le monde des affaires évolue sans cesse ; pour cela il n’est pas possible de compter uniquement sur les sources écrites. Les sources non écrites constituent l’essentiel de l’origine du droit commercial.
Parag.1 - Les sources écrites   
 Il existe les sources nationales et les sources internationales.

A - Les sources nationales 

a) Le Code de commerce 
Il s’agit du Code de commerce  (dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996)  portant promulgation de la loi 15/95 formant Code de commerce[1].
b) Le D.O.C. :
Le D.O.C. (Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913) est l’équivalent du code civil et constitue ce qu'on appelle le droit commun. Ce sont ses règles qui s’appliquent quand il y a un vide en matière commerciale et quand aucune règle commerciale n’est prévue. Même les lois relatives aux sociétés renvoient à l'application des règles du DOC lorsqu'elles ne sont pas contradictoires avec elles.

B- Les sources internationales 

Il s’agit des conventions internationales qui constituent une source fondamentale du droit commercial. Exemple : les traités internationaux ratifiés par le Maroc tels que ceux sur les transports maritimes, ferroviaire, routier et aérien ; les accords du GATT ; les conventions internationales, etc...
Ces conventions peuvent être établies entre deux Etats ou entre un Etat et un groupement de pays; ce sont les conventions bilatérales  (par exemple l’Accord d’association entre le Maroc et la l’UE).
Le droit commercial provient  aussi de sources non écrites. Il s’agit des usages, de la   
jurisprudence et de la doctrine.

Parag. 2 - Les sources non écrites
A - Les usages commerciaux 
Ils sont la source fondamentale du droit commercial. Ce sont des règles coutumières,  qui ne sont inscrites dans aucun texte mais que la pratique a inventées  et qui sont admises de manière tacite par les commerçants. Ce sont des pratiques qui créent des règles par la force de l’habitude professionnelle, à côté du Code du commerce.
A propos de l’usage, il faut qu’il soit:
- largement répandu dans le milieu social, dans une profession, dans une localité ;
- constant, c'est-à-dire qu’il ait eu une certaine durée ;
- considéré comme ayant une force obligatoire par la population qui l’adopte.

Les usages constituent une source importante du droit commercial et du droit des affaires. En droit international, les usages aboutissent à une unification des pratiques plus rapides que si l’on devait attendre la conclusion et l’entrée en vigueur d’une convention internationale.
Les relations habituelles entre membres d’une même profession ou entre clients et fournisseurs donnent naissance à ces usages. On peut donner comme exemple les usages concernant les modalités et les modes de paiement, les délais de livraison, la charge des frais de courtage et leur taux, les risques des défauts des marchandises, etc…
B - La doctrine
C'est l'ensemble des écrits portant les interprétations et les opinions des juristes (les
universitaires, les avocats, les magistrats, etc.) et  publiés sous forme d'ouvrages ou
d'articles dans les revues juridiques. La doctrine a pour rôle d'éclairer le législateur (à
l'occasion de l'élaboration des textes) et les tribunaux (lors de l'application de la loi).
C - La jurisprudence
La jurisprudence est  la solution donnée par l’ensemble de décisions rendues par les
juridictions sur une question de droit.
En matière commerciale, elle joue un rôle considérable puisque c’est aux tribunaux qu’il
revient d’interpréter les lois et les contrats conclus entre commerçants, de fixer les usages
auxquels ils se réfèrent, de déterminer le statut des institutions nouvelles créées par la
pratique.
II - LES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Il s’agit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.

A – Les tribunaux de commerce

a) Composition

Le tribunal de commerce tient ses audiences et rend ses jugements par trois magistrats, un président et deux assesseurs, le parquet y est représenté.

b) Compétence 

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions relatives aux contrats commerciaux, des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, des actions relatives aux effets de commerce, des différends entre associés d’une société commerciale et des différends à raison de fonds de commerce.
L’art.6 de la loi sur les tribunaux de commerce stipule que: "Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20 000 DH…".

B – Les cours d’appel de commerce

a ) Composition 

La cour d’appel de commerce comprend un premier président, des présidents de chambres et des conseillers, un ministère public composé d’un procureur général du roi et de ses substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public.
Elle tient ses audiences et rend ses arrêts par un président de chambre et deux conseillers, assistés d’un greffier.

a)   Compétence 

Les cours d’appel de commerce connaissent des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce.
L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement du tribunal de commerce.

III-   La commercialité

1°) La profession de commerçant
La commercialité est tout ce qui est en relation avec le commerce et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant et les obligations du commerçant.
Le droit des affaires est dominé par le principe de la liberté d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. La constitution  prévoit en effet que : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis ». Il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction. Cependant, le code de commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’un certain nombre d’activités ; cette qualité de commerçant crée à la charge du commerçant des obligations.

A- La qualité de commerçant
L’article 6 du Code du commerce stipule donc que la qualité de commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce.
a)    Les actes de commerce
L’article 6 du code de commerce énumère les activités comme commerciales : ce sont les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
- Les actes de commerce par nature
D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités qui peuvent être classées en trois catégories : les activités de distribution, les activités de production et les activités de service.
·         Les activités de distribution :
La distribution est l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont répartis entre les consommateurs. Le premier acte de commerce cité par le code est l’achat pour revendre.  Cet achat pour revendre doit être fait  pour réaliser un profit. En ce qui concerne la nature des biens vendus, le code cite les meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). Le code cite également la vente d’immeubles (en l’état ou après leur transformation).
   Parmi les activités commerciales, le code cite aussi la fourniture de produits ou de services. La fourniture est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un prix, à délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux livraisons, ou à effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue Exemple : la fourniture de livres à une école ; le service d’entretien, etc.… . Pour la fourniture de services, le code parle expressément de distribution d’eau, d’électricité et de gaz.
·         Les activités de production
Les activités de production qui sont des activités commerciales sont :
- L’activité industrielle ou artisanale :
A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’œuvre.
Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial. L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs, mécaniciens, menuisier etc.).
- La recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..).
- L’imprimerie et l’édition : l’éditeur est aussi un commerçant dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés.
- Le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts, etc.…
Remarque : certaines activités de production échappent à la commercialité et restent dans le domaine civil. Exemple : les activités agricoles ne sont pas des activités commerciales car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente sauf dans le cas par exemple où l’agriculteur achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’il livre aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.).

·         Les activités de service
Certaines activités de service sont commerciales, d’autres demeurent civiles.
- Les activités commerciales :
Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces activités de service sont :
* Les activités de transport : le transport de personnes ou de marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté par voie terrestre, maritime ou aérienne.
* Les activités de location de meubles (ex : location d’automobile) .
* Les spectacles publics : l’organisation de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au public (théâtres, cinémas, concerts etc…). Par contre, les spectacles que les artistes eux même ou que les associations, clubs sportifs organisent sans but lucratif, sont des activités civiles.
* Les activités financières : il s’agit des activités bancaires, des activités d’assurance et des activités de bourse.
* Les activités d’intermédiaires : certains commerçants n’ont pas d’autres rôles que de faciliter à d’autres commerçants ou aux particuliers l’exercice de leur activité sans leur fournir aucun objet matériel, mais seulement en les aidant à conclure des opérations qui leur sont nécessaires. L’intermédiaire doit avoir une installation fixe ; il a un bureau ou un cabinet d’affaires. Exemple : courtier, ou agent d’affaires (agence de voyage, gérant d’immeubles).

- Les activités libérales : Traditionnellement, les professions libérales se distinguent du commerce. Celui qui les exerce perçoit des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont : les avocats ; notaires ; les médecins (ils ne font pas de commerce sauf s’ils exploitent personnellement une clinique ou une maison de santé) ; les dentistes ; les architectes.
b)  Les actes de commerce par la forme
Ici, c’est la forme de l’acte qui lui donne la qualité d’acte de commerce, qu’il soit accompli ou non par un commerçant. La forme de l’acte a été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et pour certaines sociétés. Il s’agit de:
- La lettre de change : « lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant ».
 Exemple de l’achat par un non commerçant d’un réfrigérateur à crédit au moyen de lettres de change : bien que la cause de la lettre de change pour ce consommateur est civile, la lettre de change reste commerciale.
-Les sociétés commerciales : Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité libérale).

b)    Les actes de commerce par accessoire
L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.
Exemples d’actes de commerce par accessoire : Achat d’un équipement ou d’une machine par un industriel.
- Actes de la vie civile : Achat de meubles pour un appartement privé.

B - La capacité commerciale
Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes de commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. Il s’agit d’une part de la capacité commerciale et d’autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le commerce.
a)Les règles de capacité commerciale
La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. L’âge de majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes révolues.
Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les suivantes :
- Mineurs non émancipés : c’est celui qui ne peut devenir commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. L’enfant dépourvu de discernement est celui qui n’a pas atteint l’âge de douze ans révolus. Il n’est pas admis à gérer son patrimoine et aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité. La sanction de l’incapacité est que le mineur ne peut acquérir la qualité de commerçant et que les actes de commerce, même isolés, conclus par le mineur sont nuls.
- A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes précis. L’autorisation d’exercer le commerce doit être inscrite au registre de commerce. L’autorisation d’exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves. A défaut d’une telle autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur dans le commerce (actes de disposition sur les biens = vente, échange, location, société, nantissement), qu’après autorisation spéciale du juge.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur.
- Mineurs émancipés : à l’âge de 17 ans, le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être « émancipé après l’accomplissement des formalités légales nécessaires ».
Par cette émancipation, le mineur devient majeur et peut exercer le commerce sans aucune restriction.
- Majeurs incapables : ils sont assimilés au mineur non émancipé. Ce sont les malades mentaux ou les faibles d’esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle.
b) Les règles d’incompatibilité
Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice d’autres activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait.
-              L’interdiction de faire le commerce :
Certaines personnes sont interdites d’exercer une activité commerciale sur un défaut d’honorabilité. Exemples : les personnes condamnées pour des infractions en relation avec les affaires (vol, abus de confiance, escroquerie), les personnes frappées de faillite personnelle. Il s’agit du dirigeant de société ayant commis des actes gravement contraires aux usages de commerce.

2°) Les obligations du commerçant
Il s’agit de l’obligation de publicité au registre de commerce (immatriculation et inscription au registre du commerce) et des obligations comptables et de conservation des correspondances.
- Obligation d’immatriculation et d’inscription au registre de commerce
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, à son domaine d’activité. Elle se fait par inscription au registre du commerce.
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central:
- Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
- Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (l’OMPIC).

A - Déclaration d’immatriculation au registre de commerce
Les inscriptions au registre du commerce comprennent : les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
a) L’immatriculation au registre du commerce
Elle doit comporter certaines mentions obligatoires :
* Pour les commerçants personnes physiques, la déclaration d’immatriculation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier ledit commerçant (informations figurant sur la carte d’identité nationale), l’activité exercée, le siège de son entreprise, l’origine du fonds de commerce, l’enseigne, l’identité des fondés de pouvoirs.
* Pour les commerçants personnes morales, la déclaration d’immatriculation doit indiquer les éléments permettant d’identifier les associés, les actionnaires, la raison sociale, l’objet de la société, l’activité exercée, le siège social, la forme juridique de la société, le montant du capital social.
Sanctions :
Les personnes assujetties à l’immatriculation, ou leurs mandataires, encourent une amende de 1.000 à 5.000 DH s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation ou d’inscription à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration, et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an (en plus de l’amende) si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi.

· Obligations de mentionner le numéro et le lieu d’immatriculation :
Les commerçants sont tenus de mentionner dans les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre.
-              Sanctions :
Une amende de 1.000 à 5.000 DH peut être prononcée lorsque les commerçants ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce. L’amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’intéressé. La même sanction peut être prononcée lorsque les commerçants de mauvaise foi insèrent dans les papiers de commerce des fausses indications.

b)    Obligations comptables et conservation des correspondances
Le commerçant a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il tient une comptabilité. Elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. En cas de litige entre commerçants à propos de leurs affaires commerciales, chacun peut invoquer ses propres documents comptables pour faire preuve contre l’autre.

II- Le fonds de commerce
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales.
1- Les éléments du fonds de commerce :
a- Les éléments incorporels :
· La clientèle et achalandage, élément essentiel du fonds :
-La clientèle est considérée comme l’aptitude à réaliser un chiffre d’affaires. Tous ceux qui s’adressent habituellement ou occasionnellement à un commerçant forment la clientèle. La clientèle est le but poursuivi par le commerçant.
-L’achalandage pourrait viser les clients de passage qui sont attirés par un emplacement favorable mais n’effectuant que des achats occasionnels.
· Le droit au bail (bail commercial) :
Le bail ou louage d’un bien est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé par l’autre partie qui s’oblige à lui payer.
Il est défini par un contrat en vertu duquel l’une des parties, « le bailleur », loue à l’autre partie, « le preneur », également dit « locataire », un immeuble ou un local dans lequel est exploité un fonds de commerce. L’activité exercée peut être commerciale, industrielle ou artisanale.
Le commerçant n’est pas souvent propriétaire de l’immeuble dans lequel il exerce son activité mais il le loue. Ce droit au bail fait partie du fonds de commerce dont il peut constituer parfois un élément très important, notamment dans le domaine de la distribution.
Il est réglementé et a pour principal objectif la protection du fonds de commerce et des locataires contre les évictions abusives.
· Le nom commercial et l’enseigne :
-Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou morale exerce une activité. Le nom commercial a une valeur patrimoniale, Il sert à rallier la clientèle. Il peut avoir pour origine un nom patronymique ou une dénomination de fantaisie. Il fait partie du fonds de commerce avec lequel il peut être cédé.
-L’enseigne consiste en une inscription, une forme ou une image apposée sur un immeuble et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. Elle va permettre d’individualiser le lieu où s’exerce l’activité.
· Le droit de propriété :
Ce sont des biens qui procurent à leur propriétaire un monopole d’exploitation ou d’utilisation : brevets, marques, dessins et modèles.
L’ensemble de ces aspects constitue ce qu’on appelle la propriété industrielle.
· Les autres éléments incorporels :
Les contrats attachés au fonds (contrats de travail, d’assurances…), les licences ou autorisations administratives.

b- Les éléments corporels :
- Le matériel et l’outillage comprennent les machines, le mobilier. Autrement dit, les meubles qui sont durablement affectés à l’exploitation du fonds.
- Les marchandises comprennent les stocks de matières premières ou les produits et les biens destinés à la vente.




2- Les opérations sur le fonds de commerce
a) La vente ou cession du fonds de commerce :
Le fonds de commerce présente une valeur économique importante. La vente du fonds de commerce doit respecter des règles visant à informer l’acheteur et à organiser la publicité de la vente.
· Les mentions obligatoires de l’acte de vente :
La vente de fonds de commerce est constatée par acte authentique (acte notarié) ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance habilitée à conserver les dépôts (banque).
L’acte mentionne le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de l’acquisition, l’état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds.
Une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds.
· Publicité de la vente :
L’extrait de l’acte de vente est inscrit au registre du commerce. Il est publié en entier et sans délai au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
b) L’apport d’un fonds de commerce
L’apport du fonds de commerce en société est semblable à une vente du fonds de commerce, à cette différence que le propriétaire recevra en contrepartie de son apport des parts sociales ou des actions et non une somme d’argent. Cette opération sera soumise aux mêmes règles que la vente du fonds de commerce.
c) Le nantissement du fonds de commerce
Le commerçant peut vouloir utiliser son fonds de commerce afin de garantir des fournisseurs qui accordent des délais de paiement ou d’obtenir des délais de paiement auprès des banques.
Le nantissement du fonds de commerce est un nantissement sans dépossession. Autrement dit, le propriétaire du fonds qui a consenti un nantissement sur son fonds, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise ; il est seulement empêché de le vendre ou d’en faire l’apport en société sans l’accord du créancier.
A défaut de désignation expresse et précise de l’acte constituant le nantissement, ce dernier ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Le nantissement doit faire l’objet d’un acte écrit dûment enregistré. Une inscription doit ensuite être prise sur un registre de commerce.
d) La gérance libre d’un fonds de commerce
La gérance libre consiste pour le propriétaire ou l’exploitant à confier son fonds à un gérant qui l’exploite en son nom propre et à ses propres risques moyennant paiement d’un loyer et d’une redevance.
Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.
Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale son numéro d’immatriculation au registre de commerce et sa qualité de gérant libre du fonds.
Toute infraction à cette obligation est passible d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

III- Les effets de commerce
L’effet de commerce est un titre négociable à ordre ou au porteur représentant une créance de somme d’argent non encore échue, exigible à vue ou à court terme et constatant l’engagement d’une personne de payer ou de faire payer cette somme d’argent à une échéance déterminée.
Les moyens de paiement se définissent comme étant tout instrument qui permet à toute personne de transférer des fonds. Ce sont : les espèces, les chèques, les lettres, les lettres de change, les billets à ordre, etc…
1- La lettre de change :
La lettre de change est  un écrit par lequel une personne, appelée le « tireur », donne l’ordre à son débiteur appelé le « tiré », de payer à une époque déterminée, une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée le « bénéficiaire » ou le « porteur ».
a- La création de la lettre de change
La lettre de change contient les mentions suivantes :
- La dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. La somme doit être écrite en toutes lettres ou en chiffres ou les deux à la fois. Lorsque le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, la lettre de change vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Lorsque le montant est écrit plusieurs fois, la lettre de change ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. La lettre de change doit être libellée en monnaie nationale.
- Le nom de celui qui doit payer (tiré) : il est important de faire connaître au porteur le nom de son débiteur, de celui qui sera tenu de payer la lettre de change à l’échéance. Rien n’empêche que le tireur soit lui-même le tiré ou qu’une tierce personne se substitue au tiré. Le tiré ne sera pas cambiaire ment tenu tant qu’il n’aura pas accepté (= signé la lettre de change).
- L’indication de l’échéance :
- A vue : La traite à vue, dont l’échéance est censée immédiate, pourra dans le délai d’un an à compter de son émission être présente au paiement qui se fera sur simple présentation. Ce délai peut être abrégé par le tireur ou allongé. A défaut de mention d’échéance, la lettre de change est considérée être tirée à vue.
- A un certain délai de vue : la lettre de change devra être présentée deux fois : une première à l’acceptation du tiré afin que le délai convenu (semaines, mois) puisse commencer à courir ; puis après acceptation ou après avoir dressé protêt pour refus d’acceptation du tiré, une seconde fois dans le délai imparti par la lettre de change pour obtenir paiement.
- A un certain délai de date : le point de départ du délai de paiement sera le jour de la création de la lettre de change et le paiement interviendra dans le délai indiqué en jours, semaines, ou mois sur la lettre de change.
- A jour fixe : la date d’échéance est celle qui correspond à un jour précis mentionné dans la lettre de change
- Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer : les dettes sont quérables et non portables c'est- à- dire que le paiement se fera au domicile du tiré. A défaut d’une telle indication, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé lieu de paiement et lieu du domicile du tiré.
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait. En principe, la lettre de change est émise à ordre. Donc sont prohibées, les traites aux porteurs. Cette interdiction est contournée par l’endossement en blanc. L’absence du nom du bénéficiaire prive la lettre de change de l’application des règles cambiaires.
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée : elle sert à déterminer le moment où la lettre de change devra être présentée à l’acceptation ou au paiement. La date peut être indiquée en toutes lettres ou en chiffres. A défaut, la traite ne vaut ni comme lettre de change ni comme effet de commerce.
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre « tireur » : à défaut, le titre ne peut être considéré comme effet de commerce. La signature permet de savoir si le tireur est solvable. La signature peut être réalisée par une tierce personne le faisant pour son compte en son lieu et place.
- Timbre : c’est une obligation d’ordre fiscal. Son absence sur la lettre de change empêche le porteur d’exercer ses recours cambiaires.
b- La réalisation de la lettre de change :
La réalisation de la lettre de change s’effectue par le biais de deux étapes : l’acceptation et le paiement.
-              Acceptation de la lettre de change :
La lettre da change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur.
L’acceptation est écrite sur la lettre de change, elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout mot équivalent. Elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
-              Paiement de la lettre de change :
La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.
Le porteur ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant échéance.
A défaut de présentation de la lettre de change dans le délai prévu, tout débiteur a faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile, aux frais, risques et périls du porteur.
2- Le billet à ordre :
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer, à une époque déterminée, une certaine somme d’argent à une autre personne « le bénéficiaire ».
a- La création du billet à ordre :
Le billet à ordre lui aussi doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
- La clause à ordre ;
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- L’indication de l’échéance ;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
- L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
- Le nom et la signature du souscripteur.
b- La circulation du billet à ordre :
Le billet à ordre est soumis aux dispositions relatives à la lettre de change notamment celles relatives à l’endossement, l’échéance, le paiement, les recours, les protêts, la prescription.

3- Le chèque
Le chèque est un instrument de paiement qui constate par un écrit, l’ordre donné par le tireur « émetteur » au tiré « banquier » de payer à un bénéficiaire sur présentation de l’écrit, la somme qui y est portée et qui proviendra de fonds lui appartenant déposés sur un compte ouvert chez le tiré.
Le chèque et un instrument de paiement au comptant. Il est régi par les articles 239 et suivants du code de commerce.
a-          La circulation du chèque :
-               Les mentions obligatoires du chèque :
Le chèque contient les mentions suivantes :
- La dénomination du chèque ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom du tiré ;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- Le nom et la signature du tireur.
Les formules de chèques doivent mentionner l’adresse du titulaire du compte et le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Ces clauses sont en pratique le visa et la certification. Pour le visa : le banquier atteste simplement que la provision existe au jour de la signature du chèque. Par certification, le banquier assure au bénéficiaire du chéquier que la provision demeure bloquée à son profit et ce jusqu’à l’expiration du délai de présentation.
b-          La circulation du chèque :
-              L’endossement du chèque :
Le chèque qui est stipulé payable à personne, dénommé avec ou sans mention « à ordre » se transmet par voie d’endossement. L’endossement doit être pur et simple. Il est porté au dos du  chèque par la signature du porteur accompagnée d’une mention manuscrite ou griffe. Il transmet tous les droits attachés au chèque à commencer par la propriété de la provision et son blocage si le chèque est certifié. L’endossement bénéficiant de la garantie de l’endosseur sauf clause contraire.
-              La pratique du chèque barré non endossable :
Tout paiement d’une valeur supérieure à 10.000 dirhams doit avoir lieu par chèque barré. Il se caractérise par l’opposition au recto du chèque de deux lignes parallèles obliques et continues.
Le paiement du chèque barré est soumis à des conditions particulières.
Si le barrement est général, le chèque ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire.
Si le barrement est spécial, le chèque ne peut être payé qu’au seul banquier ou si celui-ci est le tiré à son client. Le biffage du barrement ou du nom du banquier est réputé non avenu.
c- Le paiement du chèque :
Le chèque est payable à vue, toute mention contraire étant réputée non écrite.
-              La présentation du chèque au paiement :
Le chèque émis et payable au Maroc doit être présenté au paiement dans le délai de 20 jours.
Le chèque émis hors Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans les 60 jours. Le point de départ est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.
-              Paiement du chèque :
Il incombe au banquier de vérifier la régularité de la signature du tireur et l’identité de l’endosseur.
-              Incidents de paiement du chèque :
Le refus du chèque peut provenir soit d’une opposition émanant du tireur ou du porteur, soit d’une absence de provision.
Le porteur doit faire dresser protêt comme pour la lettre de change.
- L’opposition :
Deux situations autorisent le tireur à faire opposition au paiement d’un chèque :
* S’il y a perte ou vol ou encore une utilisation frauduleuse ou de falsification de chèque.
* En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur. Le banquier ne peut que prendre acte de l’opposition et doit même refuser le paiement.
- Le défaut de paiement en l’absence de provision :
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt. Chaque endosseur doit, dans les 4 jours qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il reçu et ainsi de suite. Le porteur est autorisé à exercer l’ensemble de ses recours à l’encontre des autres signataires du chèque. Il peut obtenir le montant intégral du chèque impayé plus les intérêts légaux à compter du jour de la présentation plus frais de protêt.
4- Les réglementations spécifiques à l’émission du chèque sans provision - quelques exemples :
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement doit délivrer au porteur un certificat de refus de paiement. Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque, le tireur qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer, toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque.

5- Prescription :
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur se prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

5 – La carte de paiement
Il y a les cartes de paiement qui sont émises par un établissement de crédit qui permet aux titulaires de transférer ou de retirer des fonds. Il y a les cartes de retrait qui permettent aux titulaires de retirer des fonds exclusivement. Il existe plusieurs catégories d’émetteurs ; les entreprises commerciales délivrent des cartes de crédit dont l’utilisation est limitée aux agences de la firme émettrice. Les établissements spécialisés délivrent des cartes de paiement et de crédit à des clients sélectionnés en fonction de leurs revenus. La carte bancaire est devenue un moyen usuel de paiement mais elle ne remplace pas encore le chèque. Contrairement à ce qu’avaient espéré ses promoteurs, le système mis en place est très coûteux ; la fraude est considérable et les moyens pour prévenir la fraude sont onéreux car il faut sanctionner les utilisations frauduleuses de la carte et protéger celui qui s’est fait voler sa carte.
L’utilisation frauduleuse des cartes peut avoir des conséquences pour le titulaire de la carte. Il faut distinguer le porteur de la carte qui peut faire opposition à l’utilisation de celle-ci en cas de perte ou de vol, l’opposition est formulée dans les plus brefs délais au centre de groupement des cartes bancaires. L’opposition faite par  téléphone doit être confirmée par écrit. Avant l’opposition le titulaire supporte les conséquences de l’utilisation frauduleuse.






[1] B.O. n° 4418, du 3 octobre 1996, pp. 568-634.

Share:

No comments:

Post a Comment