§ 2 – Les conditions d’opposabilité de la
cession de créance
Implique nécessairement des
tiers donc pas conditions générales d’opposabilité ici. Double opposabilité : à
l’egard des tiers et du débiteur cédé
A
– L’opposabilité de la cession de créance aux tiers.
Art 1323: »Entre les
parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l’acte. »
« Il est opposable aux tiers dès ce moment. «
Pour eux aucun besoin de
formalité. Mis à part l’Acte écrit de la cession de créance.
Tiers peuvent contester la
date de l’écrit, il pourra prouver part tout moyen.
L’existence de la cession
de contrante peut se trouver que par écrit c’est un condition de validité mais
la date c’est une condition de fait car on doit la prouver par tout moyen. Date
importante car on va régler les conflits des débiteurs concurrents du cédant
Conflit entre le créancier
qui cede la même créance a deux personnes = cessionnaires successifs. On
vargeler le problème grâce à la date d’opposabilité.
« Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu
qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des
tiers. »
B – L’opposabilité de la cession de créance au débiteur
cédé.
Dissocié l’effet translatif
de la cession de créance et son effet personnel (debiteur qui a changé de
creancier)
1324: »La cession
n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été
notifiée ou s'il en a pris acte. »
—> selon cet art il y a
3 actes qui permettent de déclarer opposable la cession de créance au débiteur
cédé (consentement notifications et la prise d’acte
1- consentement
Technique la plus simple
Il arrive que le
consentement du débiteur soit donné à l’avance, mais a t’il admis le
cessionnaire? Quand il y a acception anticipé et le cessionnaire,
éventuellement une date, si ce type de consentement ça marche mais si seulement
un consentement de coder il e faudra un nouveau avec un consentement tà cette
cession.
Donc possible de faire
venir le débiteur et en le faisant signer l’acte de cession.
Il peut aussi consentir
après , prise d’acte ou consentement ?
2- la notification
En principe on s’en fiche
du consentement du débiteur. Dan sel consentement il y a information donc
notification peut suffire pour rendre opposable.
CC ne dit pas ce que c’est
une notification mais ce mot est plus précis que le mot information. C’est une
information individualisé, spéciale= la notification.
Qui doit faire cette
information : le mieux c’est que le cessionnaire le face car il pourrait avoir
des problèmes. Mais ça peut être le cédant.
Pluralité de débiteurs :
faut tous leur notifier la cession même si ils sont solidaires . Pour être le
plus prudent possible
3- la prise d’acte
=Consentement posterieur
Peut courir des situations
un peu différentes des situations où le débiteur est informé de la cession sans
qu’il y eut notification, il a été informé et a accepté les conséquences.
Tant que la cession n’est
pas opposable au débiteur le débiteur peut payer le créancier d’origine ,
négocier une remise de dette, délai etc… si il paye il est donc totalement
libéré.
Donc opposabilité c’est
important
Il faut préciser que tout
ce qu’on vient de dire ce n’est que suppletif, toutes les règles de l’art 1324
sont supplétives de la volonté des parties. Donc elles peuvent écarter
l’application de ces regles. Donc les parties à al créances pas celle à la
cession de créance .
Dans l’acte créatif de la
créance on peut mettre une clause spéciale « en cas de cession de créance
le débiteur devra recevoir une notification ».
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