A) Les conséquences
de l’exercice d’une activité commerciale
a.
Les obligations fiscales et sociales
L’exercice d’une activité commerciale assujetties l’exploitant à des
obligations fiscales auxquelles s’ajoutent des obligations à caractère sociale
traduite à une adhésion obligatoire à différentes caisses d’assurances sociales
auprès desquelles le commerçant se trouve tenu de cotiser ex : assurance
maladie, retraite, etc.
Ces commerçants sont, dans ce cadre, tenues
de cotiser à ce qu’on appelle un régime des TNS (travailleurs non-salariés) qui se distingue
du régime social (de la sécurité sociale) des travailleurs.
Sur le plan fiscal, différents impôts s’imposent :
·
Impôt inhérent à son activité c’est la C.E.T (contribution économique
territoriale) qui remplace
la taxe professionnelle. Elle comprend la cotisation foncière des entreprises
et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C.E.T = CFE + CVAE.
·
Impôt
sur les bénéfices que lui procure son activité (=impôt sur les revenus) au
titre de ce qu’on appelle les BIC (bénéfices industriels et commerciaux) si
c’est une personne physique. Si c’est une personne morale il s’agit de l’impôt sur les
sociétés.
·
Impôt
qui a pour assiette la valeur ajoutée et qui est la TVA (taxe sur la valeur
ajoutée qui n’est pas une taxe).
b.
Le respect d’un ordre public économique
Le législateur s’intéresse aux conditions dans lesquelles le commerçant
exerce son activité. A ce titre, ces pouvoirs publics, assujetties
le commerçant à des obligations. L’objectif est de protéger les clients du
commerçant. Obligation majeure, au visa de la loyauté, de transparence
du
commerçant vis à vis du consommateur.
è Principalement
l’art L443-1
c.com qui est l’ancien L441-2 c.com à suite de l’ordonnance du 24 avril 2019
qui a largement modifié le droit de la concurrence qui impose la publicité par
voie d’affichage et d’étiquetage.
è Obligation
de demander une procédure collective (PC = soit une procédure de redressement judiciaire soit une procédure
de liquidation judiciaire) lorsqu’il
y a un état de cessation des paiements (CDP). Cela correspond au moment où l’actif disponible ne
peut plus faire face au passif exigible.C’est l’art L631-1 c. com pour le redressement
judiciaire et L640-1 c. com pour la liquidation judiciaire.
è Obligation
d’avoir un compte bancaire ou de procéder à certains paiements par chèque ou
virement figure à l’art L123-24 c.com. L’idée est qu’il faut avoir des traces des opérations commerciales.
c.
Les obligations comptables
L’obligation d’avoir une
comptabilité est la caractéristique du statut de commerçant, même si cette
obligation a été étendue à tous les professionnels. La comptabilité traduit en
chiffre tous les mouvements patrimoniaux de l’entreprise dans les comptes que
celle-ci doit établir tant qu’elle exerce son activité. Ce sont les articles
L123-12 et s. et R123-172 c. com pour la comptabilité. Obligation
amoindrit pour les auto-entrepreneurs (2 comptes : un personnel et un pour
l’entreprise) car pas de documents comptables et pas les principaux livres.
Cette comptabilité peut être considéré comme un atout car permet de mieux
gérer l’entreprise en ce qu’il peut avoir une image précise de la situation
patrimoniale. C’est extrêmement important, au point que les
sanctions de défauts et irrespect des règles en comptabilité sont
lourdes : il peut s’agir de faillite personnelle (interdiction de gérer
une entreprise) et peut être une sanction pénale qu’est la banqueroute. Un
autre aspect : l’inéligibilité (ne peut pas être élu de certains mandats).
La comptabilité c’est : les livres comptables et comptes annuels. L’art
L123-22 c. com conservation pendant 10 ans.
-
Livres comptables :
Ø
Le livre journal est le document qui enregistre
opération par opération et jour par jour les mouvements de l’entreprise, par exemple : achats, vente. Ces écritures
sont centralisées sur le grand livre.
Ø
Le grand livre : totalité du livre
journal (à vérifier)
Ø
Un livre d’inventaire regroupe les données de
l’inventaire (=le relevé
de tous les éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise).
-
Comptes annuels doivent être établis à la clôture de chaque exercice (= année de
référence comptable qui va permettre de vérifier l’activité du commerçant). La clôture peut être prévue soit en septembre
soit en décembre. C’est un tout indissociable selon l’art L123-12 c. com, c’est :
Ø
Le bilan c’est tous les éléments d’actifs et passifs
de l’entreprise (en
résumer). Il doit faire apparaitre des capitaux propres, c’est le résultat net
de l’entreprise. Il
fait apparaître l’état d’endettement.
Ø
Le compte de résultat récapitule les produits et
charges de l’exercice ce qui permet de faire apparaître après déductions des amortissements, les
dépréciations et les provisions ex : biens achetés etc., le bénéfice ou la perte.
Ø
Une annexe commente les documents et mentionne des
informations qui ne figurent pas dans les autres documents.
Pour certaines personnes morales, des comptes
consolidés sont également demandées(concernent toutes les sociétés parties du
groupe). Ex : société mère a ses comptes et la société fille a ses comptes
à la société mère
doit faire un compte rendu de tous les comptes. (à vérifier)
Enfin, une comptabilité prévisionnelle est exigée
aux personnes morales non commerçantes ayant une activité économique qui
emploie plus de 300 salariés ou dont le montant du chiffre d’affaire est
supérieur ou égal à 18 millions d’€.
Tous ces éléments comptables doivent être rédigés en français libellés en
euros et doivent respecter les principes comptables qui figurent à l’art
L123-14 : tous les documents doivent être réguliers, sincères et donnant
une image fidèle de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Sachant que le
contrôle s’effectue selon chiffre d’affaire, nombre de salariés etc., par un
commissaire aux comptes.
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