- Les exceptions liées à la
matière du litige
Décret du
02/11/1864 qui
dispense d’avocat tous les recours qui présentent pour excès de pouvoir en
droit administratif. Ce recours est devenu d’ordre public, et cette dispense à
une autre signification.
L’article R431-3
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de
contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions
directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les
fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités
publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4° Aux litiges en matière de pensions, de
prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action
sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois
réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une
collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un
établissement public de santé ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement
définitif.
Cet article
permet de dispenser du ministère d’avocat un certain nombre de litige. Pour
l’opération de construction on a une dispense, aussi en droit fiscal. On a
aussi les litiges d’ordre individuel avec les fonctionnaires d’état.
L’article
R772-3 au
terme de cet article seul la dispense d’avocat ne vaut que pour la 1ère
instance.
L’article
R811-7 CJA qui
impose le principe de l’appel par un avocat. Mais par exception, il y a un
certain nombre d’affaires où le ministère de l’avocat reste facultatif. En
matière de domaine public, seul les recours contre les jugements en matière de
contravention de grande voirie.
La contravention
de grande voirie ce sont des sanctions juridictionnelles de toutes atteintes
causées à l’intégrité du domaine public. Ça va de l’incivilité, au tag sur un
mur d’une école, peut être une contravention de grande voirie, jusqu’à la
destruction du domaine maritime public. Une cimenterie qui se serait installer
dans le lit d’une rivière et qui en détournerait le cours, pourrait être punie
d’une contravention de grande voirie.
Eu égard à ce
monopole, peu de matière échappe au ministère d’avocat. Il y a 3
matières :
- Les
recours en réception de l’égalité
- Les
recours en matière électorale
- En matière
de convention, les refus de pension de retraite et pour invalidité
- La représentation par un
tiers
L’article
R431-5 permet
aux parties de se faire représenter par une association agréée au titre du code
de l’environnement. Il s’agit d’association qui sont reconnu par l’état pour
activité sur l’environnement.
Ex : Elles
peuvent représenter une personne qui attaquerait un permis de construire
octroyer à un voisin. C’est ce qu’on appelle une installation classée pour la
protection de l’environnement ICPE. Ça peut aller d’un zoo, d’une usine, une
centrale nucléaire, etc.
L’article
R431-6 permet
lui aussi la représentation du contribuable. Il s’agit de la possibilité
ouverte à un mandataire d’un contribuable de signer en son nom les requêtes.
Cet article renvoie à un article R200-2 Livre des procédures fiscale, un autre
article qui lui-même est visé par cet article est l’article R197-4 Livre des
procédures fiscales
Article R197-4
Toute
personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier
d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même
temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.
Toutefois,
il n'est pas exigé de mandat des avocats. […]
On apprend que
cette faculté de choisir un mandataire est très large.
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