LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE
DE L' ACCESSOIRE
Pour
produire ses effets (§ 2) le principe de l'accessoire exige la réalisation de
certaines conditions (§ 1)
§.1- CONDITIONS
Deux
conditions sont à réunir l'une tient à la qualité de commerçant l'autre tient à
l'acte lui-même.
A- Le
principe de l'accessoire ne s'applique que lorsque l'opérateur est commerçant.
L'article 4 alinéa 2 du C.C. présume accessoires les actes ou faits accomplis
par un commerçant tel que défini par l'article 2 du même code. Il faut donc
qu'il s'agisse d'un professionnel du commerce. Ceci est de nature à exclure
celui qui n'est pas commerçant, même s'il procède habituellement
d'accomplissement d'actes de commerce (art. 3 C.C.)
Par
ailleurs, lorsqu’on est en présence d'un contrat, le principe de l'accessoire
fonctionne lorsque les deux parties sont commerçantes. En revanche lorsque
l'une est commerçant et l'autre est un non-commerçant le principe de
l'accessoire ne s'applique qu'au commerçant. Pour le non commerçant le contrat sera régi par le droit
civil. C'est le régime des actes mixtes.
B- Le principe de l'accessoire exige pour sa mise en œuvre
que l'acte ou fait soient accomplis pour les besoins ou à l'occasion du
commerce. L'article 4 al. 2 pose à cet égard une présomption : l'acte ou le
fait du commerçant sont présumés commerciaux. Le vis-à-vis du commerçant n'aura
pas à prouver la commercialité de l'acte ou du fait accessoires. Mais ce n'est
là qu'une présomption simple, c'est-à-dire qu’elle peut être combattue par la
preuve contraire. Le commerçant prouvera que c'est un acte accompli par les
besoins de sa vie domestique. On souligne ici la vision professionnaliste du
droit commercial qui ne s'ingère pas dans la vie domestique du commerçant qui
devient "civil", et peut réclamer par conséquent la protection de la
législation sur la protection du consommateur, lorsqu'il ne traite pas en sa
qualité de commerçant. Ainsi, en est-il par exemple de la loi du 2 juin 1998
sur la vente avec facilités de paiement qui définit le consommateur comme toute
personne qui achète … en dehors de son activité professionnelle.
§.2- LES EFFTS DU PRINCIPE
Le principe
de l'accessoire à une fonction de qualification : il soumet l'acte ou le fait au régime
juridique le plus approprié. L'acte est un accessoire à l'activité commerciale,
il sera soumis au régime du droit commercial. L'utilité de ce principe apparaît
dans les systèmes qui comme le droit français soumettent, dans un souci de
cohérence, l’activité du commerçant au même régime juridique et notamment à la
même juridiction.
Jusqu'à une
date récente, le principe de l'accessoire n'avait dans notre droit qu'une
utilité limitée au domaine de la preuve, et dans la sphère limitée des actes de commerce par
accessoire qui, bénéficient du système de la liberté de la preuve (alors que
s'ils devaient garder leur caractère civil, ils devaient être soumis aux règles
du C.O.C.). Quant aux faits accessoires, aucune conséquence ne résulte de leur
soumission régime du droit commercial du moment qu’ils sont régis par le
principe de la liberté de la preuve, principe commun au droit civil et au droit
commercial en matière de preuve des faits juridiques.
Depuis la
loi du 2 mai 1995 qui a prévu la possibilité de création de chambres
commerciales au sein des tribunaux de première instance, on peut constater une
évolution: l'alinéa 4 de l'article 40 nouveau C.P.C.C. considère comme
commerciale "toute action relative à un litige entre commerçants, en ce
qui concerne leur activité commerciale". Or pour définir
l'activité commerciale il ne suffit pas de se contenter de l'activité qui
consiste dans l'accomplissement à titre professionnel d'actes de commerce par
nature. Il faut aussi tenir compte de l'article 4 C.C. c'est-à-dire les actes
accessoires à cette activité.
A l'évidence ce ne sont pas les seuls actes accessoires
qui sont de la compétence de la chambre commerciale mais les faits juridiques
accessoires à l'activité commerciale et notamment les faits de concurrence
déloyale.
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