LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L' ACCESSOIRE DROIT COMMERCIAL

LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE
 DE L' ACCESSOIRE

         Pour produire ses effets (§ 2) le principe de l'accessoire exige la réalisation de certaines conditions (§ 1)

§.1- CONDITIONS

         Deux conditions sont à réunir l'une tient à la qualité de commerçant l'autre tient à l'acte lui-même.

         A- Le principe de l'accessoire ne s'applique que lorsque l'opérateur est commerçant. L'article 4 alinéa 2 du C.C. présume accessoires les actes ou faits accomplis par un commerçant tel que défini par l'article 2 du même code. Il faut donc qu'il s'agisse d'un professionnel du commerce. Ceci est de nature à exclure celui qui n'est pas commerçant, même s'il procède habituellement d'accomplissement d'actes de commerce (art. 3 C.C.)

         Par ailleurs, lorsqu’on est en présence d'un contrat, le principe de l'accessoire fonctionne lorsque les deux parties sont commerçantes. En revanche lorsque l'une est commerçant et l'autre est un non-commerçant le principe de l'accessoire ne s'applique qu'au commerçant. Pour le non  commerçant le contrat sera régi par le droit civil. C'est le régime des actes mixtes.

B- Le principe de l'accessoire exige pour sa mise en œuvre que l'acte ou fait soient accomplis pour les besoins ou à l'occasion du commerce. L'article 4 al. 2 pose à cet égard une présomption : l'acte ou le fait du commerçant sont présumés commerciaux. Le vis-à-vis du commerçant n'aura pas à prouver la commercialité de l'acte ou du fait accessoires. Mais ce n'est là qu'une présomption simple, c'est-à-dire qu’elle peut être combattue par la preuve contraire. Le commerçant prouvera que c'est un acte accompli par les besoins de sa vie domestique. On souligne ici la vision professionnaliste du droit commercial qui ne s'ingère pas dans la vie domestique du commerçant qui devient "civil", et peut réclamer par conséquent la protection de la législation sur la protection du consommateur, lorsqu'il ne traite pas en sa qualité de commerçant. Ainsi, en est-il par exemple de la loi du 2 juin 1998 sur la vente avec facilités de paiement qui définit le consommateur comme toute personne qui achète … en dehors de son activité professionnelle.

§.2- LES EFFTS DU PRINCIPE

         Le principe de l'accessoire à une fonction de qualification :  il soumet l'acte ou le fait au régime juridique le plus approprié. L'acte est un accessoire à l'activité commerciale, il sera soumis au régime du droit commercial. L'utilité de ce principe apparaît dans les systèmes qui comme le droit français soumettent, dans un souci de cohérence, l’activité du commerçant au même régime juridique et notamment à la même  juridiction.
         Jusqu'à une date récente, le principe de l'accessoire n'avait dans notre droit qu'une utilité limitée au domaine de la preuve, et dans la  sphère limitée des actes de commerce par accessoire qui, bénéficient du système de la liberté de la preuve (alors que s'ils devaient garder leur caractère civil, ils devaient être soumis aux règles du C.O.C.). Quant aux faits accessoires, aucune conséquence ne résulte de leur soumission régime du droit commercial du moment qu’ils sont régis par le principe de la liberté de la preuve, principe commun au droit civil et au droit commercial en matière de preuve des faits juridiques.

         Depuis la loi du 2 mai 1995 qui a prévu la possibilité de création de chambres commerciales au sein des tribunaux de première instance, on peut constater une évolution: l'alinéa 4 de l'article 40 nouveau C.P.C.C. considère comme commerciale "toute action relative à un litige entre commerçants, en ce qui concerne leur activité commerciale". Or pour définir l'activité commerciale il ne suffit pas de se contenter de l'activité qui consiste dans l'accomplissement à titre professionnel d'actes de commerce par nature. Il faut aussi tenir compte de l'article 4 C.C. c'est-à-dire les actes accessoires à cette activité.

A l'évidence ce ne sont pas les seuls actes accessoires qui sont de la compétence de la chambre commerciale mais les faits juridiques accessoires à l'activité commerciale et notamment les faits de concurrence déloyale.


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