L’Art 131-1 CP présente ces peines dans deux
ordres :
- Peines spécifiquement criminelles
Paradoxe : en même temps
spécificité et absence de spécificité
La spécificité existe au plan
formel : le CP opère une distinction d’ordre sémantique entre détention et
réclusion criminelle. C’est le
vocabulaire qui permet d’identifier une peine criminelle
Le législateur en 1992 perpétue
une distinction déjà existante :
-
Détention réservée aux auteurs
d’infraction politique
-
Réclusion vise les auteurs
d’infraction de droit commun.
Attention : le terrorisme n’est pas dans
la catégorie des infractions politiques.
Dans le passé, les auteurs
politiques faisaient l’objet de privilèges « (non obligés de porter le
« costume pénitentiaire », impossibilité de les condamner a mort.
Il n’y a pas de véritable
spécificité quant à la nature des peines
criminelles. La seule qualification criminelle, au delà de l’appellation se
déduit de la durée de la peine.
1)
La durée de la peine
criminelle :
-
Perpétuité
-
30 ans au plus
-
20 ans au plus
-
15 ans au plus
-
10 ans au moins
Limite qui sépare peine
criminelle et autre peines privatives : échelon de 10 ans minimum. Au delà
de 10 ans on est dans une peine criminelle.
2)
La disparition de la peine de mort
a entrainé des conséquences sur l’échelle des peines criminelles
La disparition de la peine de mort a entrainé un remaniement de l’échelle
des peines dans le CP de 1994.
Par quoi remplacer la peine de
mort abolie en 1981 ?
Alors même qu’il s’agissait de
l’échelon maximum en matière de peine criminelle.
Le CP 1992 a crée une peine de 30
ans et le relèvement de la réclusion criminelle dans son minimum.
Avant 1981 sous l’ancien CP, il
existait trois peines criminelles : 1 la peine de mort, 2
la perpétuité et 3 la peine à temps de 5 a 20 ans ;
Problème : la suppression de
la peine de mort en 1981 a conduit à une sorte de nivellement pas le bas de l’échelle des peines criminelles. Il ne
restait que deux peines (perpétuité et peine à temps de 5 à 20 ans)
- Les autres peines encourues en matière criminelle
Art 131-2 CP :
Les peines de réclusion criminelle ou détentions criminelles ne sont pas
exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires
prévues à l’art 131-10 CP Ces peines ne sont pas
spécifiquement attachées à la peine criminelle.
En particulier, l’art 131-10 CP énonce des peines complémentaires :
-
Introduction d’ une demande,
échéance d’une demande, incapacité d’un droit, retrait d’un droit,
immobilisation d’un droit, confiscation d’un objet, fermeture d’une
établissement , affichage d’une décision , diffusion d’une décision .
C’est donc infractions par infractions que le législateur devra
décider quel droit est confisqué.
Ces peines complémentaires,
lorsqu’elles sont rattachées à la peine criminelle ne peuvent jamais être une
peine principale (la peine principale est nécessairement une peine privative de
liberté)
Question relative
à l’amende : Est-ce que le juge pourrait uniquement s’orienter
vers une peine d’amende.
Aucune règle n’interdit cela,
mais en pratique cela ne se voit pas en raison de la gravité des faits.
No comments:
Post a Comment