II. De la définition de la vente commerciale
Le Code Civil Congolais Livre III en son article 263 alinéa 1er définit la vente comme « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une choses, et l’autre à la payer ». L’alinéa 2 du même article précise que la vente peut être parfaite par un acte authentique ou sous seing privé. Déjà par ici, le législateur laisse une grande appréciation aux contractants de choisir la forme de leur contrat de vente .
Cette définition du code civil n’est pas complète , c’est ainsi nous recourons à la doctrine en se référant aux trois auteurs qui se complètent :
- Rémy CABRILLAC définit la vente comme « un contrat organisant le transfert de propriété d’un bien du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur, obligeant le premier à délivrer le bien vendu et le second à payer le prix convenu » . Cette définition du Professeur CABRILLAC est proche de celle de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le Vente Internationale des Marchandises et des articles 1582 et suivants du Code civil français qui ont inspiré le législateur OHADA.
- Serge GUINCHARD définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession .
- Gérard CORNU définit la vente comme le « contrat par lequel l’une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci, à une autre, l’acheteur ou acquéreur, qui s’oblige à lui en payer le prix ». Il peut s’agir de la vente cession, transmission, mutation, adjudication, à titre onéreux, translatif….
La vente peut se faire aussi de plusieurs manières par exemple la vente à crédit, la vente à découvert, la vente à distance par téléachat ou par vidéoachat ou vidéovente, la vente à domicile, la vente à la consommation, la vente à la découpe, la vente à découpe, la vente à dégustation ou ad gustum, la vente à l’agrément, la vente à la sauvette, la vente à l’embarquement, la vente à l’encan, la vente à l’essai, la vente à livrer, la vente à réclamer, la vente à réméré, la vente à tempérament, la vente à terme, la vente au comptant, la vente au déballage, la vente au disponible ou en disponible, la vente au poids et ou à la mesure, la vente aux enchères, la vente aux enchères en ligne, la vente avec prime, la vente des biens de faillite, la vente de porte à porte ou à domicile, la vente d’immeuble à construire, la vente d’immeuble prêt à finir, la vente de l’état futur d’achèvement ,etc. …
Les définitions doctrinales qui ont complétées celle du législateur congolais nous aident à comprendre la vente commerciale qui implique le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur à contrepartie du prix ou de l’argent qu’il verse.
Le Code Civil Congolais Livre III en son article 263 alinéa 1er définit la vente comme « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une choses, et l’autre à la payer ». L’alinéa 2 du même article précise que la vente peut être parfaite par un acte authentique ou sous seing privé. Déjà par ici, le législateur laisse une grande appréciation aux contractants de choisir la forme de leur contrat de vente .
Cette définition du code civil n’est pas complète , c’est ainsi nous recourons à la doctrine en se référant aux trois auteurs qui se complètent :
- Rémy CABRILLAC définit la vente comme « un contrat organisant le transfert de propriété d’un bien du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur, obligeant le premier à délivrer le bien vendu et le second à payer le prix convenu » . Cette définition du Professeur CABRILLAC est proche de celle de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le Vente Internationale des Marchandises et des articles 1582 et suivants du Code civil français qui ont inspiré le législateur OHADA.
- Serge GUINCHARD définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession .
- Gérard CORNU définit la vente comme le « contrat par lequel l’une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci, à une autre, l’acheteur ou acquéreur, qui s’oblige à lui en payer le prix ». Il peut s’agir de la vente cession, transmission, mutation, adjudication, à titre onéreux, translatif….
La vente peut se faire aussi de plusieurs manières par exemple la vente à crédit, la vente à découvert, la vente à distance par téléachat ou par vidéoachat ou vidéovente, la vente à domicile, la vente à la consommation, la vente à la découpe, la vente à découpe, la vente à dégustation ou ad gustum, la vente à l’agrément, la vente à la sauvette, la vente à l’embarquement, la vente à l’encan, la vente à l’essai, la vente à livrer, la vente à réclamer, la vente à réméré, la vente à tempérament, la vente à terme, la vente au comptant, la vente au déballage, la vente au disponible ou en disponible, la vente au poids et ou à la mesure, la vente aux enchères, la vente aux enchères en ligne, la vente avec prime, la vente des biens de faillite, la vente de porte à porte ou à domicile, la vente d’immeuble à construire, la vente d’immeuble prêt à finir, la vente de l’état futur d’achèvement ,etc. …
Les définitions doctrinales qui ont complétées celle du législateur congolais nous aident à comprendre la vente commerciale qui implique le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur à contrepartie du prix ou de l’argent qu’il verse.
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