I.
L’identification de
la subordination juridique.
Sur
ce point, au regard des enjeux qu’il y a autour de la qualification du contrat
de T, plusieurs juges sont compétents : le juge prudhommal, le juge de la
sécurité sociale, le juge pénal (accident du T).
A/ La loi a
posé plusieurs présomptions.
Le
législateur a, en effet, pour certaines professions particulières que
l’on trouve dans la Partie VII du Code du Travail (CT), consacré une présomption de
contrat de travail = une présomption de subordination (ex :
journaliste professionnels, la situation des travailleurs à domicile, les VRP,
concierge et employés d’immeubles, artistes de spectacle …).
Ces
présomptions facilitent le travail probatoire du demandeur (c’estau donneur
d’ordre de prouver qu’il n’y avait pas de subordination), ce sont donc des présomptions simples.
La présomption de travailleur indépendantest très importante. On la retrouve dans le Livre VIII,
notamment à l’article L8221-6 du CTselon lequel « I.-Sont présumés ne pas être
liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :1° Les personnes
physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire
des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;(… )» Dans ces hypothèses (pour ces gens) s’applique une
présomption de travailleur indépendant.
Pour
renverser cette présomption, le même article indique que « (…)II. -L'existence d'un contrat de
travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un
donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de
subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (…)»
Subordination
juridiquepermanente ècela suppose deux interprétations : soit il faut
une subordination sur le long terme (interprétation plutôt rejetée) ou alors
que pendant toute l’exécution du contrat de travail il y ait assez d’éléments pouvant
qualifier une subordination régulière (c’est cette 2ème
interprétation qui est plutôt suivie).
Mais
en réalité, la Cour de Cass insiste assez peu sur ce critère
« permanente » : arrêt 28 Nov 2018 « Takeiteasy »,
relative aux plateformes particulières,on est dans le domaine de la
réglementation qui figure dans le livre VII du CT, relatif aux travailleurs
utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.
L’art L7341-1dispose que « Le présent titre est applicable aux travailleurs
indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une
ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à
l'article 242 bis du code général des impôts. »
Ces
travailleurs ont néanmoins une forme de « responsabilité sociale »
qui les obligent à organiser un mode de couverture en matière d’accident du
trvl, … trou … et qui rappelle que même si il s’agit de travailleurs indépendants, ils peuvent participer
à des mouvements de refus concerté de fournir leur services en vue de défendre
leur revendications et sauf abus, ils ne peuvent voir leur responsabilité
contractuelle engagée ni même pénalisée dans l’exercice de leur activités(Loi El Khomri).
Dans
le cadre de nos travailleurs de plateformes ce ne sont pas des salariés, on ne
parle pas de droit de grève (que pour les salariés) mais ils ont un droit
similaire.
Dans
cette affaire (Takeiteasy 2018), la CCass a considéré que les conditions d’exécution de la prestation
de travail caractérisait l’existence d’un lien de subordination.
B/ La méthode.
On
a une méthode que l’on peut dire constante puisque depuis un arrêt important (CCassAss pl.4 Mars 1983,« Ecole
des Roches»), on a une formulation récurrente dans les arrêts : « la seule volonté des parties est
impuissante à soustraire le travailleur du statut social qui découle
nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail ».
On
retrouve cette idée à l’article 12 du CPC.
Cela
étant posé, le juge va utiliser une méthode qu’on appelle la technique du faisceau d’indicepour
savoir si il y a contrat de travail, pour pouvoir qualifier les rémunérations
versées, mais notamment s’agissant des éléments constitutif du lien de
subordination, etc… et tout
va compter :
est-ce qu’on parle d’honoraires ? est ce que le travailleur possède ou
loue-t-il l’outil de travail ?, est ce qu’il se comporte comme un
travailleur indépendant ? est ce
qu’il y a des clauses d’exclusivité de non concurrence ?,est ce qu’il y a
un horaire collectif ou individualisé ? est ce que le donneur d’ordre
fourni le matériel ?, …
Il
fut un temps ou parmi ces indices, la JP et notamment en droit de la Sécu
sociale , retenait un élément particulier que l’on appelait l’intégration dans un service
organisé.
Avant 1996 (Arrêt Société Générale), la
JP considérait que l’intégration dans un service organisé était un critère du
contrat de travail. Depuis 1996 ce n’est plus qu’un indice parmi d’autres.
Deux
situations :
Ø
Lorsqu’un travailleur vient profiter d’un cadre qui existe
indépendamment de la prestation qu’il fournit. (ex : prof école privée, il
se voit imposer des horaires, des programmes, des classes,…).
ce qu’il faut retenir est que la JP peut mtn obtenir
le service organisé comme un indice mais plus comme un critère comme avant.
Ø
En droit de la Sécurité sociale, non seulement la présomption de travailleur indépendants’applique
mais il existe ce qu’on appelle une procédure de rescritqui consiste pour un travailleur indépendantà
interroger l’URSSAF et au vue de cette demande l’URSSAF se prononce et cette
attestation est opposable non seulement à l’URSSAF qui l’a établi mais aussi
aux autres organismes de sécurité sociale qui pourrait être intéressés par une
action en requalification et ce à une condition : il faut que les
conditions matérielles d’exécution dans les faits correspondent bien à celle
qui avaient été écrite dans la demande de rescrit.
C/ Les cas
particuliers.
Ø
1er cas : la question de la mise à disposition.
C’est
généralement l’exécution d’un
contrat qui consiste à mettre à disposition un salarié au profit d’une autre
entreprise.Ex :
du travail intérimaire : le
contrat n’existe qu’entre l’entreprise de travail temporaire et son salarié qui
est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice.
Il
peut y avoir des mises à disposition entre entreprises au sein d’un groupe.
Le contrat de mise à disposition est
possible à condition qu’elle ne soit pas faite au préjudice du salarié.
Situations
dans lesquelles se sont des fonctionnaires qui peuvent être mis à dispo
d’organismes de droit privéè
Dans cette hypothèse-là, la
question peut se poser de savoir si le rapport de travail entre le
fonctionnaire et l’entreprise de droit privé peut revêtir la qualification de
contrat de travail. La mise à disposition n’emporte pas éviction du
fonctionnaire de son administration, il est tjr attachée à elle. Il n’empêche
que depuis 1990 la CCass
a considéré que s’il s’avéré que le fonctionnaire avait fait une prestation à
une entreprise privé avec rémunération alors la qualification de contrat de
travail pouvait être retenue.
Ø
Deuxième cas particulier : les jeux télévisés.
La
JP a du s’interroger sur la
question de savoir si les participants à des émission de jeux télévisés
pouvaient prétendre à la qualification de contrat de travail au lieu du contrat
de jeu qui lui comporte un aléa. Il y a eu un énorme débat autour de
participant (l’île de la tentation). La cour de cass a estimé en 2009 que des
lors qu’il y a avait des contraintes, script, que la spontanéité n’était pas si
réelle qu’affichée, que les prises de vue étaient faites et refaites, qu’il y
avait un règlement de participation au
jeu et que même si ce règlement prévoyait un défraiement, la société de
production en tirait un retour et économique et les participant de la
visibilité … alors il y avait subordination et la CCass a retenu l’existence d’un contrat de travail ,
même pour Mister France.
En
revanche, la CCass a refusé de reconnaitre aux candidats le statut d’artiste du
spectacle : travailleurs oui mais pas artistes.
Ø
Troisième cas particulier : le cas des entreprises congréganistes ou cultuelles,
Des
organismes qui participent à la promotion d’un culte. La JP a développé un mode
d’analyse en deux temps :
ð
Il est clair et ce encore ajd, que l’exercice d’un ministère (ministre
d’un culte ex moine) ne permet pas de reconnaitre la qualité de travailleur
salarié y compris lorsque la prestation est commandée par une association
cultuelle.
ð
La JP peut admettre que certaines
prestations qui sont accessoire à des fonctions spirituelles peuvent présenter
un caractère économique. Ex :
professeur de culte, éducation religieuse dans l’association ou surveillant de
l’association, si il y a un lien de subordination à celle-ci alors il peut y
avoir contrat de travail.
ð
Les entreprises de tendance= entreprise qui fonctionne sur la base d’une
orientation (syndicale, politique, religieuse) particulière. La
difficulté réside en laconciliation entre l’intérêt de l’entreprise (ex :
promouvoir un culte) et les libertés individuelles du travailleur (ex : liberté
de culte). La CCass peut
être amenée a dire que la restriction de liberté est proportionnée.(les entreprises
de tendances sont admises à déroger au principe de discrimination mais sous
contrôle judiciaire et à condition que leurs exigences soient essentielles,
légitimes et justifiées en raison de la nature de l’activité professionnelle).
Ø
Quatrième cas particulier : le bénévolat.
Il
repose en principe sur la conclusion
d’un contrat en vue d’accomplir une prestation pour le compte généralement
d’une entreprise non marchande et qui exclut toute rémunération. La règle est
que le bénévolat est exclusif d’un contrat de travail.
Mais
difficultés : dans certaines hypothèses il y a des contraintes, et dans la
liste des indices on voir qu’un versement est opéré.
En
soit, il peut y avoir des
versement d’argent pourvu que cela concerne ce qu’on appelle des défraiement
(viennent compenser les frais occasionné à l’occasion de l’exercice de
l’activité), il faut que ce remboursement correspondent aux frais réellement
engagés.
Au
début des années 2000 la CCass a été amenée à se positionner sur le terrain des
associations qui travaillaient dans le domaine de l’insertion et il y a eu un
vaste débat pour savoir si les compagnons d’Emaus pouvaient revendiquer la
qualité de salariés. La CCass le 9 mai 2001 a considéré que dans l’Affaire
Emaus, les juges du fond ne pouvaient pas reconnaitre l’existence d’un contrat
de travail (appel cassé) et la Cour insiste sur la finalité de réinsertion
sociale et sur le fait que cette intégration est exclusive d’un lien de
subordination.
Pour
conclure on peut faire référence à la décision du CConstit du 26 Dec 2019.
Les
nouvelles technologies remodèlent complètement les relations de travail. Parmi
les dispositions, il y en a une qui vient compléter des textes qu’on a cité. Le législateur est venu préciser
la manière dont il souhaitait que les plateformes numériques précisent les
conditions d’emplois de travailleurs des plateformes nécessitant la conduite de
voiturehomologuée par l’autorité administrative.
Cette
charte va donc préciser certains points comme : les modalités visant à
permettre l’obtention d’un prix décent, les modalités du développement des
compétences professionnelles (= sécurisation des parcours pro), les mesures
concernant l’amélioration des conditions de T, la prévention des risque pro,
les modalités d’information lors d’un changement des conditions du T, les
dispositifs qui fixent les garanties de protection sociale complémentaire et
enfin la qualité du service rendu.
Le
législateur dit : vous entreprises et plateformes, engagez-vous dans la
responsabilité sociale.
Il
va même plus loin en disant que le juge ne peut déduire de la rédaction d’une
charte, l’existence d’un lien de subordination. Il évinçait totalement le
juge du coup le CConstit amène une précision : tout ce qui concerne les
caractéristiques du contrat de T relève du domaine de la loi (art 34
Constitution), en délégant aux plateformes, aux entreprises, le
pouvoir à partir d’une charte de déterminer les éléments de la relation de
travail, le législateur a exclu ces éléments de l’analyse que pouvait en faire
le juge et de ce fait le législateur a fait preuve d’incompétence négative (incompétence négative = le législateur
peut intervenir mais doit le faire bien de telle sorte que les garanties déjà
prévue ne soient pas amoindries).
En
revanche le CConstit conserve un alinéa prévu par la loi qui précise que la charte élaborée par
l’entreprise ne pouvait caractérisait en elle-même un lien de subordination,
ça veut dire que le juge qui se voit saisi d’une affaire et qu’une entreprise a
élaboré une charte contenant des droits sociaux à elle seule ne permet pas au
juge de dire qu’il y a contrat de travail ce n’est pas un critère, juste un
indice. Cela signifie que le
juge reste compétent pour apprécier les conditions concrètes d’exécution du
contrat de travail.
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