1.
La question du
transfert du contrat de travail.
On
sait qu’en vertu de la loi , art L1224-1, on a une règle qui déroge à l’effet
relatif des conventions et qui pour des raisons de politique de l’emploi, de
maintien dans l’emploi, impose la transmission des contrats de travail au
nouvel employeur par des cas ciblés par la loi et la JP.
Ce
qui est formidable est que la JP interne mais aussi celle de la CJUE , on a un
éclaircissement évocateur parce que pour qu’il y ait transfert de contrat de T
il faut être en présence d’une entité économique autonome ayant conservé son
identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’article L1224-1 du
CTdispose que lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de
l’entreprise, tous les contrats de T au jour de la modification subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.Texte d’ordre
public, cad qu’il s’impose tant aux salariés qu’au repreneur.
Les
conséquences les plus immédiates sont que du coté patronal, le nouvel employeur
va devoir reprendre en état tous les contrat de T même si cette reprise résulte
d’une cession globale décidée par le Trib de Commerce.
Du
coté salarié, il va y avoir transfert des contrat de T , maintien, et ceux pour
tous les salariés (CDI, CDD,… ,même l’hypothèse d’un salarié fonctionnaire
détaché). Le salarié n’a
pas à donner son accord, le transfert s’impose à lui.
Le
droit Allemand impose lui l’accord du salarié mais on s’en fou car c’est pas
notre cas.
Quand
il y a transfert conventionnel , notamment convention de branche :
lorsqu’il y a perte de marché, le nouvel entrant bénéficiaire du marché est
censé reprendre le personnel. Mais dans ce cas la ou le transfert est imposé par la convention et pas par
la loi, il faut impérativement obtenir l’accord du salarié.
Il
a des précisions :
·
Au regard du droit interne, sous l’influence du droit européen, la
CCass a procédé à un revirement :CCass Ass pl. 16 mars 1990 èelle a considéré
qu’il n’était plus nécessaire qu’il y ait un lien de droit entre les employeur
successif pour que les conditions d’application du texte soit remplies. Elle
dit non seulement qu’un lien de droit n’est plus nécessaire maiselle précise
également que la seule perte d’un marché ne suffit pas à caractériser une
entité économique autonome. (on peut avoir un changement d’employeur quand il y a
lien de droit exemple une vente, acquisition , fusion, …).
ð
Il va donc y avoir des hypothèses ou il y a un changement d’employeur
sans lien de droit,il
faut caractériser ce qui est constitutif de la notion d’entreprise au sens de
l’article 1224-1.
Lorsqu’on reprend la JP, on peut dire que la notion d’entité économique
autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou
incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un
objectif propre. La JP précise également qu’ilfaut que cette entité économique
ait maintenue son activité(pas d’interruption de l’activité). Bien
évidemment il faut que si il y avait interruption, qu’elle soit suffisante pour
parler de rupture de l’activité.
Ex : Imaginons
qu’un centre médical accueille des cancéreux , il y aun service de restauration
pour les malades et le personnels. Ce centre travaille avec un hôpital qui met
à disposition du personnel spécialisé (diététiciens) pour faire fonctionner le
service de restauration. Imaginons que le centre décide de recourir à un
prestataire pour assurer ce service de prestation de restauration car trop
compliqué en interne. Est-ce qu’on peut parler d’entité économique
autonome ? Dans cette hypothèse (JP 2009)la Cour a considéré qu’il y
avait bien transfert d’une activité éco qui poursuit un objectif prorpe.
Ex : La CJUE 29 Juillet
2010 va tenir compte des pouvoirs accordés au responsable de
l’entité transférée au sein des structure du cessionnaire en constatant que les
pouvoirs de ces responsables sont restés inchangés. (èL’organigramme
organisationnel est aussi un élément qui va être pris en compte par la JP).
La vrai
difficulté c'est lorsqu’il y a un changement d’activité ou lorsqu’il va y avoir
des reprisespartielles d’activités, ou encore lorsqu’il va y avoir de
l’externalisation.
Est-cequ’un
établissement, un service, constitue une entité économique autonome ayant
maintenu son activité?
Ex: Dans une entreprise
qui produit des graines pour le secteur agricole, la question s’est posée de savoir si l’activité
de menuiserie constituait une entité économique autonome : oui. Mais dans
affaire Perrier : ici non car trop résiduel.
C’est très factuel.
Ex : rayon
boucherie dans un supermarché. Le rayon comporté aussi un système de caisse à
lui seul , en 1990 il a été considéré comme une entité économique autonome.
Naturellement pour qu’il y ait transfert, il faut une
entité économique et la JP
a considéré que le texte 1224-1 n’était pas applicable aux particuliers
employeurs.
En revanche, s’agissant d’org professionnelles très
organisées (ex : cabinet d’avocat) : oui il y aura transfert d’entité
éco autonome.
ð
Une perte de marché en soit n’enclenche pas systématiquement un
changement d’employeur :la
seule perte de marché n’entraine pas transfert des contrat de travail à celui
qui va bénéficier du marché. La perte de marché c’est par ex lorsque
Monoprix décide d’avoir telle entreprise de sécurité à l’entrée de ses magasins :
l’entreprise choisie remporte le marché, l’autre le perd.
Le repreneur ne
devra reprendre les contrats de travail que si il y a transfert d’entité
économique autonome, et cela se démontre à travers la reprise d’éléments
constitutifs d’entreprise(ex : il reprend tout le matériel voire même
reprendre certains salariés, …).
Là ou cela peut être plus compliqué est lorsque dans certains secteurscomme
les domaines de la sécurité et du nettoyage, il y a des accords de branche qui imposent la reprise
des salariés.
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