La question du transfert du contrat de travail


1.     La question du transfert du contrat de travail.
                                                                
On sait qu’en vertu de la loi , art L1224-1, on a une règle qui déroge à l’effet relatif des conventions et qui pour des raisons de politique de l’emploi, de maintien dans l’emploi, impose la transmission des contrats de travail au nouvel employeur par des cas ciblés par la loi et la JP.
Ce qui est formidable est que la JP interne mais aussi celle de la CJUE , on a un éclaircissement évocateur parce que pour qu’il y ait transfert de contrat de T il faut être en présence d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’article L1224-1 du CTdispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de T au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.Texte d’ordre public, cad qu’il s’impose tant aux salariés qu’au repreneur.
Les conséquences les plus immédiates sont que du coté patronal, le nouvel employeur va devoir reprendre en état tous les contrat de T même si cette reprise résulte d’une cession globale décidée par le Trib de Commerce.
Du coté salarié, il va y avoir transfert des contrat de T , maintien, et ceux pour tous les salariés (CDI, CDD,… ,même l’hypothèse d’un salarié fonctionnaire détaché). Le salarié n’a pas à donner son accord, le transfert s’impose à lui.
Le droit Allemand impose lui l’accord du salarié mais on s’en fou car c’est pas notre cas.

Quand il y a transfert conventionnel , notamment convention de branche : lorsqu’il y a perte de marché, le nouvel entrant bénéficiaire du marché est censé reprendre le personnel. Mais dans ce cas la ou le transfert est imposé par la convention et pas par la loi, il faut impérativement obtenir l’accord du salarié.



Il a des précisions :

·         Au regard du droit interne, sous l’influence du droit européen, la CCass a procédé à un revirement :CCass Ass pl. 16 mars 1990 èelle a considéré qu’il n’était plus nécessaire qu’il y ait un lien de droit entre les employeur successif pour que les conditions d’application du texte soit remplies. Elle dit non seulement qu’un lien de droit n’est plus nécessaire maiselle précise également que la seule perte d’un marché ne suffit pas à caractériser une entité économique autonome. (on peut avoir un changement d’employeur quand il y a lien de droit exemple une vente, acquisition , fusion, …).

ð  Il va donc y avoir des hypothèses ou il y a un changement d’employeur sans lien de droit,il faut caractériser ce qui est constitutif de la notion d’entreprise au sens de l’article 1224-1.

Lorsqu’on reprend la JP, on peut dire que la notion d’entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. La JP précise également qu’ilfaut que cette entité économique ait maintenue son activité(pas d’interruption de l’activité). Bien évidemment il faut que si il y avait interruption, qu’elle soit suffisante pour parler de rupture de l’activité.
Ex : Imaginons qu’un centre médical accueille des cancéreux , il y aun service de restauration pour les malades et le personnels. Ce centre travaille avec un hôpital qui met à disposition du personnel spécialisé (diététiciens) pour faire fonctionner le service de restauration. Imaginons que le centre décide de recourir à un prestataire pour assurer ce service de prestation de restauration car trop compliqué en interne. Est-ce qu’on peut parler d’entité économique autonome ? Dans cette hypothèse (JP 2009)la Cour a considéré qu’il y avait bien transfert d’une activité éco qui poursuit un objectif prorpe.
Ex : La CJUE 29 Juillet 2010 va tenir compte des pouvoirs accordés au responsable de l’entité transférée au sein des structure du cessionnaire en constatant que les pouvoirs de ces responsables sont restés inchangés. (èL’organigramme organisationnel est aussi un élément qui va être pris en compte par la JP).

La vrai difficulté c'est lorsqu’il y a un changement d’activité ou lorsqu’il va y avoir des reprisespartielles d’activités, ou encore lorsqu’il va y avoir de l’externalisation. 
Est-cequ’un établissement, un service, constitue une entité économique autonome ayant maintenu son activité?
Ex: Dans une entreprise qui produit des graines pour le secteur agricole, la  question s’est posée de savoir si l’activité de menuiserie constituait une entité économique autonome : oui. Mais dans affaire Perrier : ici non car trop résiduel.
C’est très factuel.
Ex : rayon boucherie dans un supermarché. Le rayon comporté aussi un système de caisse à lui seul , en 1990 il a été considéré comme une entité économique autonome.

Naturellement pour qu’il y ait transfert, il faut une entité économique et la JP a considéré que le texte 1224-1 n’était pas applicable aux particuliers employeurs.
En revanche, s’agissant d’org professionnelles très organisées (ex : cabinet d’avocat) : oui il y aura transfert d’entité éco autonome.

ð  Une perte de marché en soit n’enclenche pas systématiquement un changement d’employeur :la seule perte de marché n’entraine pas transfert des contrat de travail à celui qui va bénéficier du marché. La perte de marché c’est par ex lorsque Monoprix décide d’avoir telle entreprise de sécurité à l’entrée de ses magasins : l’entreprise choisie remporte le marché, l’autre le perd.
Le repreneur ne devra reprendre les contrats de travail que si il y a transfert d’entité économique autonome, et cela se démontre à travers la reprise d’éléments constitutifs d’entreprise(ex : il reprend tout le matériel voire même reprendre certains salariés, …).
Là ou cela peut être plus compliqué est lorsque dans certains secteurscomme les domaines de la sécurité et du nettoyage, il y a des accords de branche qui imposent la reprise des salariés.


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