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Les effets du changement d’employeurs sur les contrats de travail.
Dès lors qu’on est
dans le champs de l’art L1224-1, les contrats sont maintenus dans tous leurs
éléments y compris leur clauses, les avenants au contrat de T sont transmis
l’ancienneté est maintenue, la classification également.
Le transfert du
contrat de travail n’est en aucun cas un prétexte pour modifier le contrat. Ce n’est pas une
cause justificative.
La JP a d’ailleurs précisé qu’en cas de changement
d’employeur, les usages
et engagements unilatéraux se transmettent au nouvel employeur sauf si ils avaient
fait l’objet d’une dénonciation régulière.
Il y a une limite : lorsque l’activité reprise par le
cessionnaire est une activité très secondaire par rapport à l’activité
principale de l’entreprise cessionnaire, alors il va y avoir ce qu’on appelle
une mise en cause des conventions et accords collectifs applicables sauf
accords des partenaires sociaux.
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Pour les accords
d’entreprise : ces accords n’ont pas vocation à être succédé par le nouvel
employeur, il n’y est pas obligé.
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Pour les accords de branche, qui s’applique à une activité (ex :
métallurgie).Les salariés
peuvent perdre une partie de leur statut collectif conventionnel, si
on s’en tient juste à la loi elle précise simplement que l’employeur doit
organiser une garantie de maintien de la rémunération globale versée sur
l’année précédente au salarié qui se verrait ainsi affecté par le changement du
statut conventionnel.
Dans les deux cas
il y a mise en cause de l’accord collectifs sauf accord de substitution avec
les partenaires sociaux.
Cela étant posé, la difficulté qui peut naitre va
concerner l’hypothèse d’un licenciement prononcé en violation de l’art L1224-1,
la tentation du cédant ou du cessionnaire peut être de trouver des motifs soit
personnel soit économique pour réduire le personnel avant le transfert.
La JP a posé une grande règle : le licenciement prononcé en
violation de L1224-1 est réputé sans effet. C’est une forme de
nullité mais sans le dire ainsi cela laisse plus d’option au salarié :
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Alternative n°1 : il
peut demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail = la réintégrationet si le repreneur
refuse, ce refus va permettre d’idd une rupture irrégulière du contrat de T et
le salarié pourra demander à être indemniser des conséquence de la perte de son
emploi au près du repreneurqui a refusé son intégration.
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Alternative n°2 : il peut demander la réparation de
son préjudice àl’auteur du licenciement, autrement dit à l’entreprise cédante
(employeur initial). L’entreprise
qui a commis le licenciement illicite a néanmoins la possibilité d’appeler en
garantie le cessionnaire qui a contribué au préjudice subi par le salarié
(Casschb
soc 12 Juillet 2017).
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La JP a d’ailleurs précisé que le salarié pouvait attraire le cédant et le
cessionnaire, lorsque la perte de l’emploie résulte à la fois du
cédant qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet et du
cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat de travail. Donc dans cette
hypothèse la il est possible d’obtenir une réparation solidaire : chb sociale 19
Janvier 2011.
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