Les sources de la procédure pénale en droit Français


A.      Les sources de la procédure pénale
                  
La principale source de la PP c’est la loi, c’est même une exigence constitutionnelle parce que si l’on prend l’article 34 de la constitution (qui fait la répartition des compétences entre le domaine de la loi et du règlement), la PP relève du domaine de la loi.

Compte tenu des enjeux de cette matière, la tension qui existe entre la sécurité et la liberté, les règles constitutionnelles trouve aussi considérablement à s’appliquer. Au delà du droit interne, les règles européennes également, tout comme les règles dudroit de l’UE.

I.       Les sources nationales

1.    La loi

La source c’est le CPP qui prévoit l’essentiel des règles, c’est une matière codifié ce qui simplifie les choses car on trouve tout au même endroit, la différence tient en réalité aux modifications constantes du CPP.

Exemple : la loi de programmation 18/22 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 qui a retouché l’ensemble de la PP, c’est un bouleversement. L’objectif n’est pas nouveau, c’est celui de simplifier la PP. On retrouve depuis 2016, un nombre considérable de modification de la procédure  qui commence avec la loi du 3 juin 2016 qui visait à renforcer l’efficacité de la PP et les garanties. 

Il y’a aussi eu la réforme de la prescription en 2017, qui va nous occuper avec la mise en oeuvre dans le temps (prescription concernant crimes). Prescription qui a été à nouveau modifié en 2018 avec la loi Shiappa (allongé la prescription du viol). On a aussi la loi SILT du 30 octobre 2017, elle n’est pas à proprement parlé une loi de PP, elle modifie assez peu le CPP mais en revanche elle modifie beaucoup plus le code de la sécurité intérieure, c’est la loi  qui a permis de mettre fin à l’état d’urgence. La loi du 3 juin 2016 avait cette objectif de renforcer la PP pour mettre fin à l’état d’urgence. Cette loi de 2017 bouleverse l’équilibre entre la police admi et police judiciaire.
La police judiciaire s’intéresse à la répression des infractions commises et on a des moyens de police judiciaire qui sont mit en oeuvre pour pouvoir appréhender les auteurs et les faire juger. La police administratif intervient en amont, en prévention.

Le problème c’est le contrôle, la police administratif ne relève pas du juge judiciaire (JJ), c’est les pouvoirs du préfet éventuellement contrôlé mais controlé a-posteriori par le juge admi dans certains cas. Très souvent, le JJ intervient pour autoriser des mesures et le juge admi intervient en cas de contestation.

Les perquisitions de nuit dans le cadre d’une procédure judiciaire sont autorisés par le juge si il les estime nécessaire. Celles dans le cadre de l’état d’urgence sont autorisés par décision du préfet et les personnes pouvaient se plaindre devant le juge.

La loi du 30 octobre 2017 à mit fin à l’état d’urgence en pérennisant certaines mesures mais on peut toujours faire des perquisitions de nuit (mais elles sont plus encadrés par le JJ), on peut toujours assigner les gens mais pas à résidence plutôt dans leurs communes pour éviter qu’ils commettent une infraction. Des mesures qui ont été pérennisés et qui pourtant relevaient de la PP et elles ont glissé par la loi dans le champ admi.

Il y’a une frénésie législative, on ne laisse même pas le temps au loi de produire ces effets.

S’agissant de la loi l’essentiel des règles sont contenues dans le CPP, il n’y a que quelques règles hors code, dans des lois spéciales. Surtout dans l’ordonnance de 1945 s’agissant de la justice pénale des mineurs. Ce code s’ouvre par l’article préliminaire introduit par la loi du 15 juin 2000 et qui a longtemps semblé avoir une vertu proclamatoire des grands principes de la PP.

Ces grands principes, dès l’origine ne semblait avoir qu’un faible intérêt car il n’était que le copié collé en quelque sorte de l’article 6 de la convention de sauvegarde euro des droits de l’homme. Cet article qui prévoit que la procédure doit être équitable (paraphe 1), droit des victimes, droit de la défense (paragraphe 3). Le CPP et l’article préliminaire ce sont enrichies et  désormais l’article préliminaire prévoit certaines règles qui le précisent plus spécifique que ces grands principes de l’article 6.

Est ce que l’article préliminaire à une véritable valeur ? Peut-on l’invoquer devant un juge ?
La CCass a répondu, elle a reconnu une véritable valeur à l’article préliminaire en le soulevant d’office de sa propre initiative et en le soulevant seul (sans le soutien de l’article 6) et du coup elle a reconnu à l’article préliminaire une valeur normative. Arrêt du 6 janvier 2004 Ccass.

La compétence du législateur prévu par l’article 34 n’exclut pas pour autant la place du règlement, il y’a une partie règlementaire dans le CPP qui permet de préciser les règles posés par la loi avec parfois des questionnement et interrogations.

Ex: Le législateur avait eu eu une ambition fugace d’introduire une transaction à l’article 41-1-1 (abrogé) qui devait s’impliquer pour certaines infractions notamment en matière de vol à l’étalage (c’est une valeur fixé par décret mais pas une infraction à proprement parlé). Le CC a considéré que ce renvoie au décret était contraire à l’article 34 de la constitution. Il faut que ce soit prévu par la loi et encore le principe de l’égalité des justiciables devant la loi. C’est du domaine de loi pas du décret, de dire à elle seule, qu’on peut ou pas faire l’objet d’une mesure alternative.

2.    Les sources constitutionnelles

Il y’a ici comme dans d’autres matières, une sorte d’influence du droit constitutionnel mais peut être plus que dans les autres car quand on prend les principes constitutionnelles, de très nombreux principes concerne la matière pénale soit directement, soit indirectement.



S’agissant des textes, on prend qu’un seul texte c’est l’article 9 de la DDHC de 1789 qui proclame le principe de la présomption d’innocence. Il y’a aussi d’autres principes important : le principe de l’égalité, nécessité et proportionnalité des peines, le principe d’individualisation de la sanction pénale (càd que le juge quand il condamne doit individualiser la peine), le respect de la liberté individuel (pas les libertés LA : article 66 de la constitution).

C’est surtout depuis l’introduction de la QPC que la matière évolue grâce aux évolutions des normes constitutionnelles elle-même car le CC vient découvrir des principes, les appliquer.
Ex: Affaire Gregory.

II.      Les sources européennes

Sous ces sources européennes, on pense immédiatement au droit du conseil de l’Europe. Le conseil de l’Europe c’est 47 états membres, c’est le droit de la CEDH mais pas que. Le conseil de l’Europe c’est d’autres conventions, la plus connue c’est la CEDH.

On retrouve à peu près les mêmes principes qu’en droit constitutionnel avec la présomption d’innocence, le principe de l’égalité, le droit à la sureté (article 5), l’interdiction de la torture.. Certains principes de la CEDH intéresse le droit pénal c’est surtout conduit à son évolution en terme de sources : les JP de la CourEDH qui ont eu des conséquences sur la PP.

Ex révélateur : Arrêt Huvig et Kruslin du 24 avril 1990 qui ont reconnu que l’absence de règles aux écoutes téléphoniques ne respectaient pas la CEDH et derrière le législateur est intervenu pour adopter une loi, encadrer ces écoutes. Arrêt Brusco c France du 14 octobre 2010 qui reconnait que les règles relatives à la garde à vue ne sont pas conforme à l’article 6.

Ces deux décisions ont directement provoqués l’adoption d’une loi, c’est pas toujours le cas.

Il y’a une différence très importante entre l’appréciation par le CC des règles de PP et l’appréciation par la cour européenne. Le CC apprécie la loi presque abstraitement même la QPC n’y a rien changé. La cour euro l’apprécie au détail. Parfois la loi pose problème, la loi est certes une conformité mais c’est son application qui n’a pas était conforme et donc qui constate la violation et il n’ya pas d’évolution législative. Distinction entre le contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité.

III.    Les sources de l’Union Européenne

Le droit de l’UE : les 28 États membres, il y’a eu un progrès étonnant de la part de l’UE d’une part sur les droits fondamentaux et sur le terrain de la PP. À l’origine, l’UE, du charbon et de l’acier, c’est une union économique qui s’est renforcé. Progrès en PP tout simplement car le renforcement de la coopération européenne, à la suite notamment du traité de Maastricht et la liberté de circulation des personnes, marchandises ect.. a fait aussi la liberté de circulation des décisions de justice : la coopération judiciaire est la pierre ongulaire de la construction européenne.

La matière pénale à une expression très forte de souveraineté. Il a fallu prévoir des règles de coopération. Si ce n’est que pour reconnaitre une décision pénale au sein de l’UE, encore fallait-il que la décision rendu respecte un socle minimum de garantie.

C’est la raison pour laquelle l’UE est intervenu pour apporter ce socle mais tardivement car il y’a eu une grande réticence de la part des États et les progrès réalisés sont antérieur à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ce n’est pas surprenant car l’unanimité était exigé mais quand on a mit en place la majorité qualifié (avant unanimité) on a vu fleurir des directives dès 2010 qui concerne la PP.
Tel que des directives sur le droit de traduction, droit à l’information, droit de la victime, droit des suspects, ou encore sur le mineur et la présomption d’innocence. Ces directives ont conduit à des évolutions positives de la PP, par ex : la directive de 2012 a conduit a réglementer l’audition libre (d’un suspect en garde à vue).

Les sources de la PP sont surtout dans le CPP et elles sont encadrés par des grands principes à valeur constitutionnelle, conventionnelles (que ce soit le Conseil de l’Europe ou le Conseil de l’EU).


Share:

No comments:

Post a Comment