A.
Les sources de la procédure pénale
La principale source de la PP c’est la loi, c’est même une exigence constitutionnelle
parce que si l’on prend l’article
34 de la constitution (qui fait la répartition
des compétences entre le domaine de la loi et du règlement), la PP relève du domaine de la loi.
Compte tenu des enjeux de cette matière, la tension qui
existe entre la sécurité et la liberté, les règles constitutionnelles trouve
aussi considérablement à s’appliquer. Au delà du droit interne, les règles européennes
également, tout comme les règles dudroit de l’UE.
I.
Les sources nationales
1.
La loi
La source c’est le CPP qui prévoit l’essentiel des règles, c’est une matière
codifié ce qui simplifie les choses car on trouve tout au même endroit, la différence
tient en réalité aux modifications constantes du CPP.
Exemple : la loi de programmation 18/22 et de réforme
pour la justice du 23 mars 2019 qui a retouché l’ensemble
de la PP, c’est un bouleversement. L’objectif n’est pas nouveau, c’est celui de
simplifier la PP. On retrouve depuis 2016, un nombre considérable de
modification de la procédure qui
commence avec la loi
du 3 juin 2016 qui visait à renforcer
l’efficacité de la PP et les garanties.
Il y’a aussi eu la réforme de la prescription en 2017, qui va nous occuper avec la mise en oeuvre dans le
temps (prescription concernant crimes). Prescription qui a été à nouveau modifié
en 2018
avec la loi Shiappa (allongé la
prescription du viol). On a aussi la loi SILT du 30 octobre 2017, elle n’est pas à proprement parlé une loi de PP, elle
modifie assez peu le CPP mais en revanche elle modifie beaucoup plus le code de la sécurité intérieure,
c’est la loi qui a permis de mettre fin à
l’état d’urgence. La loi
du 3 juin 2016 avait cette
objectif de renforcer la PP pour mettre fin à l’état d’urgence. Cette loi de 2017 bouleverse l’équilibre entre la police admi et police
judiciaire.
La police
judiciaire s’intéresse à la répression des infractions commises
et on a des moyens de police judiciaire qui sont mit en oeuvre pour pouvoir
appréhender les auteurs et les faire juger. La police administratif intervient en
amont, en prévention.
Le problème c’est le contrôle, la police administratif ne
relève pas du juge judiciaire (JJ), c’est les pouvoirs du préfet éventuellement
contrôlé mais controlé a-posteriori par le juge admi dans certains cas. Très
souvent, le JJ intervient pour autoriser des mesures et le juge admi intervient
en cas de contestation.
Les perquisitions de nuit dans le cadre d’une procédure
judiciaire sont autorisés par le juge si il les estime nécessaire. Celles dans
le cadre de l’état d’urgence sont autorisés par décision du préfet et les
personnes pouvaient se plaindre devant le juge.
La loi du 30 octobre 2017 à mit fin à l’état d’urgence en pérennisant certaines
mesures mais on peut toujours faire des perquisitions de nuit (mais elles sont
plus encadrés par le JJ), on peut toujours assigner les gens mais pas à résidence
plutôt dans leurs communes pour éviter qu’ils commettent une infraction. Des
mesures qui ont été pérennisés et qui pourtant relevaient de la PP et elles ont
glissé par la loi dans le champ admi.
Il y’a une frénésie législative, on ne laisse même pas le temps au loi
de produire ces effets.
S’agissant de la loi l’essentiel des règles sont
contenues dans le CPP, il n’y a que quelques règles hors code, dans des lois spéciales.
Surtout dans l’ordonnance
de 1945 s’agissant de la
justice pénale des mineurs. Ce code s’ouvre par l’article préliminaire introduit par la loi
du 15 juin 2000 et qui a
longtemps semblé avoir une vertu proclamatoire des grands principes de la PP.
Ces grands principes, dès l’origine ne semblait avoir qu’un
faible intérêt car il n’était que le copié collé en quelque sorte de l’article 6 de la
convention de sauvegarde euro des droits de l’homme. Cet article qui prévoit que la procédure doit être équitable
(paraphe 1), droit des victimes, droit de la défense (paragraphe 3). Le CPP et
l’article préliminaire ce sont enrichies et
désormais l’article préliminaire prévoit certaines règles qui le précisent
plus spécifique que ces grands principes de l’article 6.
Est ce que l’article préliminaire à une véritable valeur
? Peut-on l’invoquer devant un juge ?
La CCass a répondu, elle a reconnu une véritable valeur à l’article préliminaire en
le soulevant d’office de sa propre initiative et en le soulevant seul (sans le
soutien de l’article 6) et du coup elle a reconnu à l’article préliminaire une valeur normative.
Arrêt
du 6 janvier 2004 Ccass.
La compétence du législateur prévu par l’article 34 n’exclut pas pour autant la place du règlement, il y’a
une partie règlementaire dans le CPP qui permet de préciser les règles posés
par la loi avec parfois des questionnement et interrogations.
Ex: Le législateur avait eu eu une ambition fugace d’introduire
une transaction à l’article 41-1-1 (abrogé) qui devait s’impliquer pour
certaines infractions notamment en matière de vol à l’étalage (c’est une valeur
fixé par décret mais pas une infraction à proprement parlé). Le CC a considéré que
ce renvoie au décret était contraire à l’article 34 de la constitution. Il faut
que ce soit prévu par la loi et encore le principe de l’égalité des
justiciables devant la loi. C’est du domaine de loi pas du décret, de dire à elle
seule, qu’on peut ou pas faire l’objet d’une mesure alternative.
2.
Les sources constitutionnelles
Il y’a ici comme dans d’autres matières, une sorte d’influence
du droit constitutionnel mais peut être plus que dans les autres car quand on
prend les principes constitutionnelles, de très nombreux principes concerne la
matière pénale soit directement, soit indirectement.
S’agissant des textes, on prend qu’un seul texte c’est l’article 9 de la DDHC
de 1789 qui proclame le principe de la présomption d’innocence.
Il y’a aussi d’autres principes important : le principe de l’égalité, nécessité
et proportionnalité des peines, le principe d’individualisation de la sanction
pénale (càd que le juge quand il condamne doit individualiser la peine), le
respect de la liberté individuel (pas les libertés LA : article 66 de la
constitution).
C’est surtout depuis l’introduction de la QPC que la matière
évolue grâce aux évolutions des normes constitutionnelles elle-même car le CC
vient découvrir des principes, les appliquer.
Ex: Affaire Gregory.
II.
Les sources européennes
Sous ces sources européennes, on pense immédiatement au
droit du conseil de l’Europe. Le conseil de l’Europe c’est 47 états membres, c’est
le droit de la CEDH mais pas que. Le conseil de l’Europe c’est d’autres
conventions, la plus connue c’est la CEDH.
On retrouve à peu près les mêmes principes qu’en droit
constitutionnel avec la présomption d’innocence, le principe de l’égalité, le
droit à la sureté (article
5), l’interdiction de la torture..
Certains principes de la CEDH intéresse le droit pénal c’est surtout conduit à son
évolution en terme de sources : les JP de la CourEDH qui ont eu des conséquences
sur la PP.
Ex révélateur : Arrêt Huvig et Kruslin du 24 avril 1990 qui ont reconnu que l’absence de règles aux écoutes téléphoniques
ne respectaient pas la CEDH et derrière le législateur est intervenu pour
adopter une loi, encadrer ces écoutes. Arrêt Brusco c France du 14 octobre 2010 qui reconnait que les règles relatives à la garde à vue
ne sont pas conforme à l’article
6.
Ces deux décisions ont directement provoqués l’adoption d’une
loi, c’est pas toujours le cas.
Il y’a une différence très importante entre l’appréciation
par le CC des règles de PP et l’appréciation par la cour européenne. Le CC apprécie
la loi presque abstraitement même la QPC n’y a rien changé. La cour euro l’apprécie
au détail. Parfois la loi pose problème, la loi est certes une conformité mais
c’est son application qui n’a pas était conforme et donc qui constate la
violation et il n’ya pas d’évolution législative. Distinction entre le contrôle
de conventionnalité et de constitutionnalité.
III.
Les sources de l’Union Européenne
Le droit de l’UE : les 28 États membres, il y’a eu un
progrès étonnant de la part de l’UE d’une part sur les droits fondamentaux et
sur le terrain de la PP. À l’origine, l’UE, du charbon et de l’acier, c’est une
union économique qui s’est renforcé. Progrès en PP tout simplement car le
renforcement de la coopération européenne, à la suite notamment du traité de Maastricht et la liberté de circulation des personnes, marchandises
ect.. a fait aussi la liberté de circulation des décisions de justice : la coopération
judiciaire est la pierre ongulaire de la construction européenne.
La matière pénale à une expression très forte de
souveraineté. Il a fallu prévoir des règles de coopération. Si ce n’est que
pour reconnaitre une décision pénale au sein de l’UE, encore fallait-il que la
décision rendu respecte un socle minimum de garantie.
C’est la raison pour laquelle l’UE est intervenu pour
apporter ce socle mais tardivement car il y’a eu une grande réticence de la
part des États et les progrès réalisés sont antérieur à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ce n’est pas surprenant car l’unanimité était exigé mais
quand on a mit en place la majorité qualifié (avant unanimité) on a vu fleurir
des directives dès
2010 qui concerne la PP.
Tel que des directives sur le droit de traduction, droit à
l’information, droit de la victime, droit des suspects, ou encore sur le mineur
et la présomption d’innocence. Ces directives ont conduit à des évolutions
positives de la PP, par ex : la directive de 2012 a conduit a réglementer l’audition libre (d’un suspect en garde à vue).
Les sources de la PP sont surtout dans le CPP et elles sont encadrés par des grands principes à valeur constitutionnelle,
conventionnelles
(que ce soit le Conseil de l’Europe ou le Conseil de l’EU).
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