C- La responsabilité des artisans du fait de leurs
apprentis
C’est une responsabilité du fait d’autrui prévu aux
alinéas 6 et 7 de l’art 1242. Ces alinéas prévoient que les artisans sont
responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont
sous leur surveillance. A moins qu’il ne prouve qu’il n’a pu empêcher le fait
qui donne lui à cette responsabilité. Cette responsabilité des artisans est
un héritage du 19ème siècle et aujourd’hui cette responsabilité est peu
appliquée en jurisprudence. Prévu à l’al 6 de 1242 les rédacteurs du code civil
ont présenté cette responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis parallèlement
à celle des instituteurs du fait de leurs élèves puisque celle-ci figure au
même alinéa. Cette mise en parallèle prend fin en 1937 quand la responsabilité
des instituteurs a été modifiée. La responsabilité des artisans a mal vieilli
car la jurisprudence ne l’a pas faite évoluer depuis sa rédaction dans le code
civil à la différence de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
qui a beaucoup évolué. Au 19ème l’apprenti était accueillis chez l’artisan qui
devait un père de substitution. On comprend pourquoi l’artisan avait une
mission de surveillance particulière et même une mission d’éducation de
l’apprenti mais aujourd’hui se rapport artisan/apprenti est devenu purement
professionnel. Le régime de responsabilité de l’artisan du fait de son apprenti
n’a pas fait l’objet d’évolution en jurisprudence.
1-
Le régime de la responsabilité
Encore aujourd’hui comme autrefois le cas de la
responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité des
artisans repose sur une présomption de faute. Par conséquent les artisans
peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute. Dans le cas de
la responsabilité des artisans celle-ci ne cesse pas à la majorité de
l’apprenti. Ce fondement n’est pas très logique si on maintien le parallèle
avec la responsabilité des parents l’évolution de ce régime aurait de l’être
étendu à celui des artisans et donc retenir à leur égard une responsabilité de
plein droit ceci aurait eu l’avantage d’alinéa le régime de la responsabilité
des artisans sur celui de la responsabilité des commettants. Il existe sur ce
point une rupture entre doctrine et JP. La doctrine milite en faveur d’une
extension de la solution de l’arrêt Bertrand au cas de la responsabilité de
l’artisan cependant la jurisprudence n’a pas été saisi de cette question depuis
1997.
2-
Les conditions
Il faut un artisan. Cette relation
artisan/apprenti ce caractérise par une relation d’apprentissage mais il n’est
pas nécessaire qu’il y ait un contrat. Cette relation se traduit par la
charge de l’artisan de surveiller et d’enseigner le métier à son apprenti. Les
juges en droit civil ne contrôlent pas l’existence d’une inscription au
répertoire des métiers et ne contrôlent pas non plus que l’entreprise qui
accueille l’apprenti correspond à la définition de l’entreprise artisanale.
Cette souplesse est encore plus manifeste à travers une position de la cour de
cassation qui a retenu que le non-respect des conditions de validité du contrat
d’apprentissage n’était pas un obstacle à l’application de l’alinéa 6 de l’art
1242 CC : arrêt
de 1943.
Il faut un lien de connexité entre la
surveillance et le fait dommageable laisse présumer la faute de surveillance de
l’artisan. Cet acte
dommageable de l’apprenti est un fait illicite qui peut être une faute ou bien
le fait de la chose dont il avait la garde. Acte commis sous la surveillance de
l’artisan donc en principe pendant les heures de travail ou bien si
exceptionnellement l’apprenti habite chez l’artisan alors la responsabilité de
ce dernier est permanente. Les auteurs s’attachent à l’exigence d’un fait
illicite de l’apprenti. Certains auteurs tendent à abandonner l’exigence de la
faute de l’apprenti et donc à alénier les caractéristiques du fait dommageable
de l’apprenti sur l’acte commis par l’enfant. En jurisprudence la condition de
la faute semble être maintenue : cour de cassation 8/04/2004.
Peu importe que l’apprenti soit mineur
ou majeur et pas de condition de cohabitation.
3- L’exonération de l’artisan
L’artisan peut s’exonérer de sa
responsabilité en prouvant l’existence d’un cas de force majeur ou bien d’une
faute de la victime. Puisque la responsabilité de l’artisan du fait de son
apprenti repose sur une présomption de faute alors l’artisan peut s’exonérer de
sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
4-
Les actions ouvertes à la victime de l’apprenti
La victime de l’apprenti dispose
d’une option. Elle peut agir ou bien contre l’artisan sur le fondement de
l’alinéa 6 ou bien contre l’apprenti sous le fondement de 1240 CC.
L’apprenti est personnellement responsable de ses fautes mais comme il est
souvent insolvable les victimes engagent la responsabilité des artisans qui est
plus solvable. En principe on considère que les différentes responsabilités du
fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives. Ainsi avant l’arrêt
Bertrand les régimes de responsabilité des parents et de l’artisan reposaient
tous les deux sur une présomption de faute, seule l’une ou l’autre de ces responsabilités
pouvaient être engagées. Depuis cet arrêt l’identité des fondements de
responsabilité des artisans et des parents a été abandonnée et donc rien
n’interdit de cumuler ces deux responsabilités.
L’application des régimes de
responsabilité fondé sur l’alinéa 6 de 1242 (artisan et instituteur) est en
déclin. La doctrine est favorable à leur disparition et il semble que se
soit l’option qui ait été retenu par les projets de réforme de la RC. Pour la
responsabilité des artisans même s’il est vrai que ceux-ci ne sont plus
mentionnés dans le projet mais on a dans ce projet l’article 1248 qui prévoit
que « les autres personnes qui par contrat assume à titre professionnel
une mission de surveillance d’autrui répondent du fait de la PP surveillée à moins
qu’elles démontrent qu’elles n’ont pas commis de faute ». Le projet de
réforme n’a pas complétement suivi la position défendue par la doctrine
puisqu’il maintient un régime de responsabilité reposant sur la présomption de
faute et non sur une responsabilité de plein droit.
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