La responsabilité des instituteurs du fait de leurs
élèves
Le terme
« instituteur » est inexacte car son concerné par cette
responsabilité non seulement les enseignements du primaire mais aussi ceux du
secondaire et technique. En revanche les enseignants du supérieur à moins
qui ne leur incombe une obligation particulière de surveillance du fait de la
dangerosité de la matière qu’il enseigne, les enseignants du supérieur sont
exclus. On y inclut l’ensemble des personnels pour lesquels la
surveillance des élèves fait partie de leurs obligations. On vise donc les
surveillants, le chef d’établissement, le CPE. Cette responsabilité
s’applique aux employés de la ville mise à disposition pour l’école.
Concernant le projet de réforme de la RC aucune référence n’est faite aux
instituteurs. Donc il est prévu une suppression de ce cas de responsabilité en
tant que régime spécifique mais dans l’hypothèse de la responsabilité des
artisans, la responsabilité des instituteurs pourrait rentrer dans le cas de
responsabilité pour faute présumée des personnes qui assurent à titre
professionnel, par contrat une mission de surveillance d’autrui ou
d’organisation et de contrôle de l’activité d’autrui. Cas qui est visé par
l’article 1248 du projet de réforme.
1-
L’évolution du fondement de la responsabilité
C’est le fait de la loi à la
différence des autres cas de responsabilité du fait d’autrui qui ont connu
des évolutions sous l’impulsion de la jurisprudence. Cette responsabilité des
instituteurs du fait de leurs élèves est prévue aux alinéas 6 et 8 de 1242. La
responsabilité des instituteurs qui était fondée sur une présomption de faute
et depuis 1937 un régime de responsabilité pour faute (preuve). La
responsabilité des instituteurs reposait sur une présomption de faute ceci
avait donc une conséquence, les instituteurs pouvaient se dégager de leur
responsabilité pour prouver qu’il n’avait pas commis de faute de
surveillance. La JP admettait rarement la preuve de l’absence de faute. Ce
régime a fait l’objet de deux évolutions : une loi e 1999 et de 1937
Loi du 9 juillet 1999à substitution de
l’état aux membres de l’enseignement public dans la mise en œuvre de la
responsabilité. Lorsque l’auteur du dommage ou la victime est un élève de
l’établissement public la victime doit diriger son action contre l’académie
compétente qui est le recteur.
Loi du 5 avril 1937 à la responsabilité
passe d’un régime de présomption de faute à un régime de faute à prouver. Si
les instituteurs sont toujours responsables cette faute n’est plus présumée,
elle doit être prouvée par la victime. Le fondement de responsabilité des
instituteurs est très critiqué car comme s’est un régime pour faute à prouver
c’est possible que la victime ne se fasse pas indemniser ni par l’instituteur
ni par l’état dès lors que la victime ne prouve pas la faute de l’instituteur.
Certains éducateurs investis de fonction similaires des instituteurs se voit
appliquer un régime qui est celui du principe général de responsabilité du fait
d’autrui
2-
Les conditions de la responsabilité
a- La
faute
L’alinéa 8 de 1242dispose que « en ce
qui concerne les instituteurs, les fautes, les imprudences ou les négligences
invoquaient contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être
prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance ». Il
faut prouver que l’instituteur a commis une faute à l’origine d’un dommage
subit ou causé par un élève placé sous sa surveillance à un autre élève ou à un
tiers. Surveillance pendant la classe, la cour ou sortie scolaire. Le dommage
peut aussi être causé par le fait de l’instituteur lui-même. La
responsabilité de l’instituteur emprunte à la responsabilité du fait personnel
qu’à une responsabilité du fait d’autrui. Ce n’est plus à l’instituteur de
prouver qui n’a pas commis de faute pour se dégager de sa responsabilité mais
c’est à la victime qu’il revient de prouver que l’instituteur à commis une
faute d’imprudence ou de négligence. La faute peut survenir d’un défaut de
surveillance, un manquement comme un défaut de mise en garde, un comportement
inadapté face à un danger, permission imprudente ou encore un ordre dont
l’exécution a généré un dommage. La cour de cassation rappelle qu’il faut
rechercher l’existence d’une faute personnelle à la charge d’un enseignant
déterminé. Arrêt du 16 janvier 2014. Sur l’appréciation de la faute celle-ci
va varier en fonction de l’âge des élèves, de la dangerosité de l’activité.
La vigilance doit être d’autant plus renforcée quand les enfants sont jeunes.
L’obligation de surveillance ne joue pas au temps de l’enseignement, cette
obligation se maintien au temps de la récréation et des sorties scolaires car
ces temps-là sont toujours en lien avec le projet éducatif. Sont exclu de la
surveillance les temps antérieurs et postérieurs de la prise en charge de
l’élève sauf si l’arrivait tardive ou départ anticipé de l’élève est dû à un
défaut de surveillance de l’instituteur.
b-
L’établissement
Il peut être public ou privé sous
contrat d’association. Ce régime de responsabilité n’est pas seulement
applicable aux enseignants du public. En effet l’état se substitue certes à
l’instituteur membre de l’enseignement public mais cette substitution a été
étendue aux membres des établissements privés ayant conclu un contrat avec
l’état résulte d’un décret de 1960. La victime ne peut pas agir directement
contre l’instituteur mais elle doit assigner l’autorité académique compétente
devant le tribunal judiciaire en prouvant la faute d’un enseignant. Ne sont
pas soumis les membres d’établissement du privé sans contrat, s’applique le
droit commun. En cas de faute ces derniers sont personnellement
responsables et assignés comme si la victime agissait sur un fondement
classique de droit commun. Dans un tel cas la victime ne peut pas agir contre
l’état en revanche elle peut agir contre l’établissement scolaire en qualité de
commettant de l’instituteur sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 1242.
c- La
distinction entre la faute de l’enseignant ou le mauvais fonctionnement du SP
Il semble
aujourd’hui acquis par un arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1981 que ne
peut être appliqué la responsabilité de plein droit de l’alinéa 1 de l’article
1242 à l’enseignant en qualité de gardien de la chose. Dans tous les cas
l’enseignant n’est pas responsable en cas de carence de l’établissement lui-même.
La responsabilité de l’état peut être engagée à deux titres et ces deux
éléments ont peut les exposer soit
Dans l’hypothèse d’un défaut
de surveillance ou pour une faute personnelle même intentionnelle de
l’instituteur ou pour une faute de service qui devra être prouvée par la
victime. L’action sera introduite devant les juridictions judiciaires. Si la
faute est pénale la victime peut joindre à l’action publique dirigée contre
l’instituteur une action civile dirigée contre l’état substitué à l’enseignant.
Dans l’hypothèse d’un mauvais
fonctionnement de la justice : dommage causé par un mauvais entretien
des locaux ou en cas d’un défaut d’organisation su SP de l’enseignement et
notamment pour défaut d’exercice par le chef d’établissement de sa mission de
sécurité des personnes et des biens. Ainsi la victime rapporte la preuve du
mauvais fonctionnement du service public.
Il existe un délai de
prescription. L’action doit être exercée dans les 3 ans suivant la
réalisation du dommage c’est ce que prévoit l’article L911-4 du code de
l’éducation dans son alinéa 6. L’état bénéficie d’une action récursoire contre
l’instituteur dans les conditions du droit commun article L911-4 alinéa 3.
3-
L’exonération de l’instituteur
Responsabilité pour faute.
Il revient à la victime de prouver la faute de l’enseignant et l’enseignant
cherchera quant à lui à démontrer qu’il n’a pas commis de faute. En pratique
sont régulièrement admises comme preuve de l’absence de faute de l’enseignant
la soudaineté de l’accident, la maladresse ou la désobéissance des élèves. Cela
revient à démontrer la faute de la victime. Les causes d’exonérations sont
la faute de la victime et la force majeure.
Conclusion
des deux sections : toujours
avoir les réflexes de distinguer les fondements de responsabilité possible dans
le cas qui est soumis. Il faut connaitre et vérifier les conditions de chaque
fondement de responsabilité. L’articulation entre le principe générale de la
responsabilité du fait d’autrui et les régimes spéciaux du fait d’autrui,
articulation de l’alinéa 1 de 1242 et les alinéas suivants relatifs aux régimes
spéciaux. En application de l’adage les lois spéciales dérogent aux lois générales.
La victime ne peut pas fonder son action à la fois sur l’alinéa 1 de 1242 et
sur un régime spécial. Ces fondements sont alternatifs.
L’articulation entre la
responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité pour faute à l’égard d’une
même personne.
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