La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves en droit français


 La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves

Le terme « instituteur » est inexacte car son concerné par cette responsabilité non seulement les enseignements du primaire mais aussi ceux du secondaire et technique. En revanche les enseignants du supérieur à moins qui ne leur incombe une obligation particulière de surveillance du fait de la dangerosité de la matière qu’il enseigne, les enseignants du supérieur sont exclus. On y inclut l’ensemble des personnels pour lesquels la surveillance des élèves fait partie de leurs obligations. On vise donc les surveillants, le chef d’établissement, le CPE. Cette responsabilité s’applique aux employés de la ville mise à disposition pour l’école. Concernant le projet de réforme de la RC aucune référence n’est faite aux instituteurs. Donc il est prévu une suppression de ce cas de responsabilité en tant que régime spécifique mais dans l’hypothèse de la responsabilité des artisans, la responsabilité des instituteurs pourrait rentrer dans le cas de responsabilité pour faute présumée des personnes qui assurent à titre professionnel, par contrat une mission de surveillance d’autrui ou d’organisation et de contrôle de l’activité d’autrui. Cas qui est visé par l’article 1248 du projet de réforme.

1- L’évolution du fondement de la responsabilité

C’est le fait de la loi à la différence des autres cas de responsabilité du fait d’autrui qui ont connu des évolutions sous l’impulsion de la jurisprudence. Cette responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves est prévue aux alinéas 6 et 8 de 1242. La responsabilité des instituteurs qui était fondée sur une présomption de faute et depuis 1937 un régime de responsabilité pour faute (preuve). La responsabilité des instituteurs reposait sur une présomption de faute ceci avait donc une conséquence, les instituteurs pouvaient se dégager de leur responsabilité pour prouver qu’il n’avait pas commis de faute de surveillance. La JP admettait rarement la preuve de l’absence de faute. Ce régime a fait l’objet de deux évolutions : une loi e 1999 et de 1937
Loi du 9 juillet 1999à substitution de l’état aux membres de l’enseignement public dans la mise en œuvre de la responsabilité. Lorsque l’auteur du dommage ou la victime est un élève de l’établissement public la victime doit diriger son action contre l’académie compétente qui est le recteur.
Loi du 5 avril 1937 à la responsabilité passe d’un régime de présomption de faute à un régime de faute à prouver. Si les instituteurs sont toujours responsables cette faute n’est plus présumée, elle doit être prouvée par la victime. Le fondement de responsabilité des instituteurs est très critiqué car comme s’est un régime pour faute à prouver c’est possible que la victime ne se fasse pas indemniser ni par l’instituteur ni par l’état dès lors que la victime ne prouve pas la faute de l’instituteur. Certains éducateurs investis de fonction similaires des instituteurs se voit appliquer un régime qui est celui du principe général de responsabilité du fait d’autrui

2- Les conditions de la responsabilité

a- La faute

L’alinéa 8 de 1242dispose que « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, les imprudences ou les négligences invoquaient contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance ». Il faut prouver que l’instituteur a commis une faute à l’origine d’un dommage subit ou causé par un élève placé sous sa surveillance à un autre élève ou à un tiers. Surveillance pendant la classe, la cour ou sortie scolaire. Le dommage peut aussi être causé par le fait de l’instituteur lui-même. La responsabilité de l’instituteur emprunte à la responsabilité du fait personnel qu’à une responsabilité du fait d’autrui. Ce n’est plus à l’instituteur de prouver qui n’a pas commis de faute pour se dégager de sa responsabilité mais c’est à la victime qu’il revient de prouver que l’instituteur à commis une faute d’imprudence ou de négligence. La faute peut survenir d’un défaut de surveillance, un manquement comme un défaut de mise en garde, un comportement inadapté face à un danger, permission imprudente ou encore un ordre dont l’exécution a généré un dommage. La cour de cassation rappelle qu’il faut rechercher l’existence d’une faute personnelle à la charge d’un enseignant déterminé. Arrêt du 16 janvier 2014. Sur l’appréciation de la faute celle-ci va varier en fonction de l’âge des élèves, de la dangerosité de l’activité. La vigilance doit être d’autant plus renforcée quand les enfants sont jeunes. L’obligation de surveillance ne joue pas au temps de l’enseignement, cette obligation se maintien au temps de la récréation et des sorties scolaires car ces temps-là sont toujours en lien avec le projet éducatif. Sont exclu de la surveillance les temps antérieurs et postérieurs de la prise en charge de l’élève sauf si l’arrivait tardive ou départ anticipé de l’élève est dû à un défaut de surveillance de l’instituteur.

b- L’établissement

Il peut être public ou privé sous contrat d’association. Ce régime de responsabilité n’est pas seulement applicable aux enseignants du public. En effet l’état se substitue certes à l’instituteur membre de l’enseignement public mais cette substitution a été étendue aux membres des établissements privés ayant conclu un contrat avec l’état résulte d’un décret de 1960. La victime ne peut pas agir directement contre l’instituteur mais elle doit assigner l’autorité académique compétente devant le tribunal judiciaire en prouvant la faute d’un enseignant. Ne sont pas soumis les membres d’établissement du privé sans contrat, s’applique le droit commun. En cas de faute ces derniers sont personnellement responsables et assignés comme si la victime agissait sur un fondement classique de droit commun. Dans un tel cas la victime ne peut pas agir contre l’état en revanche elle peut agir contre l’établissement scolaire en qualité de commettant de l’instituteur sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 1242.

c- La distinction entre la faute de l’enseignant ou le mauvais fonctionnement du SP

            Il semble aujourd’hui acquis par un arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1981 que ne peut être appliqué la responsabilité de plein droit de l’alinéa 1 de l’article 1242 à l’enseignant en qualité de gardien de la chose. Dans tous les cas l’enseignant n’est pas responsable en cas de carence de l’établissement lui-même. La responsabilité de l’état peut être engagée à deux titres et ces deux éléments ont peut les exposer soit
Dans l’hypothèse d’un défaut de surveillance ou pour une faute personnelle même intentionnelle de l’instituteur ou pour une faute de service qui devra être prouvée par la victime. L’action sera introduite devant les juridictions judiciaires. Si la faute est pénale la victime peut joindre à l’action publique dirigée contre l’instituteur une action civile dirigée contre l’état substitué à l’enseignant.
Dans l’hypothèse d’un mauvais fonctionnement de la justice : dommage causé par un mauvais entretien des locaux ou en cas d’un défaut d’organisation su SP de l’enseignement et notamment pour défaut d’exercice par le chef d’établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens. Ainsi la victime rapporte la preuve du mauvais fonctionnement du service public.
Il existe un délai de prescription. L’action doit être exercée dans les 3 ans suivant la réalisation du dommage c’est ce que prévoit l’article L911-4 du code de l’éducation dans son alinéa 6. L’état bénéficie d’une action récursoire contre l’instituteur dans les conditions du droit commun article L911-4 alinéa 3.

3- L’exonération de l’instituteur

Responsabilité pour faute. Il revient à la victime de prouver la faute de l’enseignant et l’enseignant cherchera quant à lui à démontrer qu’il n’a pas commis de faute. En pratique sont régulièrement admises comme preuve de l’absence de faute de l’enseignant la soudaineté de l’accident, la maladresse ou la désobéissance des élèves. Cela revient à démontrer la faute de la victime. Les causes d’exonérations sont la faute de la victime et la force majeure.

Conclusion des deux sections : toujours avoir les réflexes de distinguer les fondements de responsabilité possible dans le cas qui est soumis. Il faut connaitre et vérifier les conditions de chaque fondement de responsabilité. L’articulation entre le principe générale de la responsabilité du fait d’autrui et les régimes spéciaux du fait d’autrui, articulation de l’alinéa 1 de 1242 et les alinéas suivants relatifs aux régimes spéciaux. En application de l’adage les lois spéciales dérogent aux lois générales. La victime ne peut pas fonder son action à la fois sur l’alinéa 1 de 1242 et sur un régime spécial. Ces fondements sont alternatifs.
L’articulation entre la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité pour faute à l’égard d’une même personne.



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