Section 1 : Les sources de la légalité
Tout le contentieux ne relève pas de forcément du juge admin.
Est ce que le juge judiciaire applique les mêmes règles admin
que le juge admin applique à l’admin ? Pas tout le temps. Lorsque le juge
judiciaire est compétent, il applique en principe le droit commun (Arrêt Blanco 1862)
Principe de la liaison de la compétence et du fond.
Les règles vont ainsi varier en fonction de la juridiction.
Trop de légalité administrative tue l’administration. Ce
principe se traduit par une exigence de non contrariété
des actes édictés par l’admin, plus largement de ses comportements, avec des
normes juridiques qui leur sont supérieurs.
§1 - Les sources internes
A. La JP
Droit fondamentalement jurisprudentiel ce qui pose des questions
de légitimité mais aussi d’accessibilité et de d’intelligibilité. Mais aussi de
sécurité avec la rétroactivité.
Catégorie particulière de règles jurisprudentielles qui sont
imposés par le juge à l’admin : les PGD.
Benoît Jeanaux, La théorie des PGD à
l’épreuve du temps. « Ce sont des règles fondamentales, non écrites,
dégagées par le juge de toute une tradition juridique et s’imposant aux
autorités admins ».
2 caractéristiques qui tiennent à leur teneur et à leur valeur :
elles sont dégagés par le juge et s’imposent aux autorités administratives.
1. La teneur
des PGD
Le premier PGD que le CE a dégagé c’est le principe du respect du droit à la défense (CE Dame Veuve Trompier Gravier
1944). C’est dans un arrêt Aragu du 26 octobre 1945 que le CE va la première
fois parler de PGD.
Depuis ces 2 arrêts le CE a dégagé de nombreux autres arrêts. Il
est même difficile d’en dégager une typologie car extrêmement varié.
Le président Odent distinguait 2 grandes catégories de PGD : les
principes de philosophie
politique et les principes
de techniques juridiques.
Principe de philosophie juridique :
-Principe
d’égalité devant le service public, CE Société des concerts du conservatoire 1951
-Principe de la
liberté du commerce et de l’industrie, CE Daudignac 1951
-Egalité d’accès à
la fonction publique, CE Barel 1954
-Principe d’interdiction d’extradition d’un réfugié ou d’un
étranger vers un pays dont le système judiciaire ne respecte pas les droits de
l’homme.
De plus la France n’extrade pas ses ressortissants.
Principe de techniques juridiques :
-Principe de non rétroactivité des actes admins, CE Journal l’Aurore 1948
-Principe de l’obligation pour l’autorité compétente d’abroger
les règlements illégaux lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens. CE Assemblée Alitalia 1989.
-Principe de sécurité juridique, CE Assemblée Se KPMG 2010.
-Principe non bis ib bidem
Certains principes n’ont pas été consacrés comme PGD comme par
ex le principe de l’anonymat des copies dans l’enseignement supérieur.
D’où tire-t-il ces PGD ? Le Conseil Constit base ses principes
constat sur des textes et la liberté du mariage se base sur l’art 4 de la DDHC
sur la liberté individuelle.
Le droit à la vie privée est un autre principe constit fondé sur
l’art 2 de la DDHC.
Le CE fait-il la même chose avec les PGD ? Non ils ne sont pas
reliés par un texte. L’arrêt Dame Veuve tromper Gravier s’inspire d’un texte du
22 avril 55 qui dans sont art 55 instaurés un droit à la défense pour les
fonctionnaires poursuivis pour faute.
L’obligation de verser une rémunération au moins égale au SMIC
aux agents non titulaires de la fonction publique. Cette obligation est fondée
sur le code du travail.
Arrêt Dame
Beney 1973 : interdiction de licenciement d’une femme enceinte
travaillant dans un service public.
Doyen Vedel : « Les PGD sont souvent
l’oeuvre du juge les dégageant de la gangue du milieu juridique ».
Le CE tire les PGD de l’esprit des lois en vigueur et de
l’esprit général. Des principes qui font consensus.
Le rôle du juge n’est pas de créer du droit mais généralement
lorsqu’il le fait c’est pour combler les lacunes de la loi.
Ce sont des principes qui font consensus.
« Les PGD constituaient une oeuvre
constructive de la JP, réalisé pour des motifs supérieurs d’équité afin
d’assurés la sauvegarde des droits individuels des citoyens »
2.
La valeur des PGD
Pr Chapu : « les PGD ont une valeur
supra-décrétale et infra-législative ».
Supra-décrétale
:
Ont une valeur supérieure aux décrets, cela signifie qu’ils ont
une valeur supérieure à tous les actes administratifs.
C’est logique car les règles du juge admin s’impose à
l’administration. La valeur supra-décrétale n’a jamais vraiment fais de doute
sauf à l’égard d’une catégorie de règles particulières : les règlements
autonomes de l’article 34 de la C°. Ce sont des actes de l’admin mais dans des
domaines où le P ne peuvent pas intervenir.
->CE
Syndicat général des ingénieurs conseil 1959. La réponse est oui.
Est ce que les PGD ont une valeur supérieure aux ordonnances de
l’article 38 de la C° ? Quand l’ordonnance est édictée, elle a une valeur
supérieure mais lorsqu’elle est ratifiée par le P, elle devient une loi.
Infra-législative
:
Les actes admins ont pour objectifs d’appliquer la loi et de ne
pas la remettre en cause. Mais c’est une théorie imparfaite.
Certains prétendent que les PGD ont une valeur constitutionnelle
mais cela revient à confondre le contenant et le contenu : ce n’est pas parce
qu’un même principe est contenu dans 2 instruments différents que le premier acquiert la valeur
du second.
Le principe d’égalité d’accès à la fonction publique : en 1983
le CC est venu dire que ce principe constituait un PFRLR. Cela veut-il dire que
le PGD du CE est devenu un PFRLR ? Non car il y a 2 règles à valeurs
différentes.
Les PGD auraient-ils une valeur législative ? Il y a notamment
des arrêts du CE qui l’ont affirmé. Le CE avait l’air de tenir à cette idée
dans les années 50.
Pendant le régime de Vichy, des lois ont été votés et qui
n’étaient ps respectueuses des droits. Par exemple une loi qui privait le
propriétaire d’une terre qu’il n’exploitait pas et donnait les terres à un
tiers. Le CE a annulé cette loi
Vote d’une loi pour interdire les recours contre cette loi.
Mme Lamotte
1944 forme quand même un recours et le CE a dégagé le principe
selon lequel le recours pour excès de pvr était systématiquement ouvert sauf
loi contraire. Sur la base de ce PGD, le CE a jugé le recours du requérant
comme recevable.
Le REP n’est pas un recours administratif mais juridictionnel.
B. Les lois et les règlements.
S’agissant des lois, la question est de savoir quelles sont les
lois qui font partie de la légalité administratif.
S’agissant des règlements, question de l’intégration des
règlements.
1. La loi
Les lois au sens stricte, toutes les normes ayant force de loi
comme les ordonnances de l’article 28 après ratification par le P, les actes
pris par le PR dans des matières législatives en application de l’article 16 de
la C°.
CE Ass Rubin
de Servans 1962 : décrit les actes de gouvernements, explique
aussi la valeur des décisions prises par le PR sur le fondement de l’article
16.
Quelles sont les lois dont le respect s’imposent à
l’administration, plutôt quelles sont les normes législatives dont le juge
admin impose le respect à l’admin.
Lorsqu’il s’agit d’une norme législative spécialement applicable
à l’admin, il est normal qu’elle s’applique à elle.
Concernant les normes législatives qui ne concernent pas
spécialement l’administration, par ex le Code civil, s’applique-t-il à
l’administration ?
Lorsque le juge judiciaire est compétent, il applique le Code
civil.
Lorsque c’est le juge admin qui est compétent, le droit civil
est inapplicable et c’est un nouveau droit qui doit être applicable ->autonomie du droit administratif.
Mais il arrive parfois que le CE fasse l’application de règles
du Code civil de manière directe ou indirecte.
Quand il le fait indirectement, il va dégager une règle
s’inspirant d’une règle du Code civil. Le juge admin se donne le pvr conféré
par le CC en dégageant une règle.
Le droit civil n’est pas le seul droit privé que le juge
andin intègre dans les sources du droit admin.
C’est ainsi le cas du Code de commerce avec le droit de la
concurrence.
CE Se
Millions et Marrais 1997 : fait entrer dans le code la légalité
demain le droit de la concurrence.
L’admin doit respecter le droit à la concurrence lorsqu’elle agit en tant
qu’opérateur économique mais aussi lorsqu’elles git en tant qu’autorité admin.
CE Se Eda
1999 : appel d’offre groupé de la part d’ADP qui contrevient au
droit de la concurrence car favorise les grands groupes au détriment des
petites entreprises.
CE Avis
contentieux Se L&Publicité 2000 : savoir si la JP Million et
Marais s’applique dans l’exercice du pouvoir de police administratif et la
réponse est oui. Police admin spéciale pour l’affichage des publicités à
l’entrée des villes.
Le maire ne peut donc pas réduire le nombre d’affichage de façon
telle que certaines entreprises ne peuvent pas avoir d’accès.
Le droit pénal et le droit de la consommation.
CE Ass Se Lambda 1996 : l’acte de nomination est légale si on applique pas le droit pénal
mais peut être poursuivit ensuite par les juridictions pénales. Le CE a dit que
le droit pénale faisait partie des sources de la LA.
CE Se des
eaux du Nord 2001 : le CE estime que la législation sur les
clauses abusives fait partie des sources de la LA.
L’intégration dans la LA de certains droits extérieurs permet de
relativiser l’autonomie du droit admin mais le juge admin ne les applique pas
nécessairement comme le juge judiciaire.
L’administration doit prendre en compte les autres droit (droit de
la concurrence, droit civil, …) et doit concilier l’intérêt général et des
droits.
2. Les
règlements admins
Est ce que les règlements admins sont une catégorie de normes,
de règles à laquelle l’administration serait soumise.
Tout dépend du point de vue où on se place. Si on se place d’un
point de vue global, dire que l’admin est soumise aux règlements admin serait
un non sens. Au moins il ne pourrait y avoir de l’auto soumission à des
règlements.
A la différence des lois ou des PGD, les RA ne sont pas hors de
portée de l’admin, c’est l’admin qui fait ces règlements administratifs et en
vertu de la règle du parallélisme des compétences, vu que l’admin créer le
règlement, elle peut aussi le supprimer.
Si on adopte un point de vue particulier, il y a plus de non
sens. L’admin au sens global est concrètement composé de multiples organes et
ces multiples organes sont soumis au respect de règlements qui sont hors de
portée d’eux.
Il y a au sein de l’admin, une hiérarchie des règlements
administratifs. Un règlement du PR a une valeur supérieure à celui du PM, qui a
lui même une valeur supérieur à celui d’un ministre.
Les règlements édictés par une autorité nationale à une valeur
supérieure à celui édicté par une autorité locale. Ainsi un maire est soumis au
règlement d’un PM.
C. Les normes constitutionnelles
Concernent
entre autres l’admin. Il y dans la C° de nombreuses normes qui concernent
l’admin et aussi de nombreuses dispositions qui sans la concerner s’appliquer
tout de même (ex : les libertés). Il faut savoir si il revient au juge
d’imposer des règles constitutionnelles.
Le juge doit faire respecter les normes constitutionnelles à
l’admin et va annuler un décret si celui ci est contraire à la C°. La juge peut
juger de la constitutionnalité d’un acte admin.
Une limite qui a été importante à ce contrôle de
constitutionnalité mais qui peut aujourd’hui être contourné : c’est la théorie de la loi écran.
Signifie que le juge admin n’est pas compétent pour contrôler
l’a constitutionnalité d’un acte admin lorsqu’une loi s’intercale entre cet
acte admin et la C°. Une loi fait écran entre l’acte admin et la C°.
Puisque l’acte a été pris en application d’une loi, contrôler la
constitutionnalité de l’acte reviendrait à contrôler la constitutionnalité de
la loi et c’est une prérogative du Conseil Constit.
CE Arrighi
1936
Il y avait déjà des cas où une loi s’intercalant entre l’acte et
la C° car la loi était un écran transparent. Cette notion vient de l’arrêt CE Quintin 1991. La
loi qui fonde l’acte admin n’est qu’une loi d’habilitation ex arrêt CE CFDT 2011.
La QPC est un mécanisme accessible à tous les plaideurs et ainsi
on peut contourner la théorie de la loi écran.
Le juge admin n’a pas compétence pour écarter une loi dans un
litige en cours car elle serait inconstitutionnelle, il n’est pas le censeur
négatif des lois par rapport à la C° mais avec la QPC il peut être une sorte de
censeur positif lors de la transmission de la QPC au CC car il peut ne pas
transmettre la QPC, la déclarant implicite constitutionnelle.
§2 - Les sources externes
L’internationalisation
des sources du droit est une tendance générale, ancienne. « Les droits
venus d’ailleurs » Pr Carbonnier.
Cela constitue une évolution majeure de ces dernières années.
Longtemps le DI a été considéré comme un droit lointain, ne pouvant être
invoqué par les particuliers.
Mais cette vision a changé et aujourd’hui lez DI s’est immiscé
dans la vie admin et peut être invoquée par n’importe quel administré pour
obtenir l’annulation d‘un AAU.
Ces sources externes doivent être d’autant moins ignorés car est
apparu le DUE car c’est un ordre juridique intégré à l’ordre juridique
national.
A. Les conventions internationales
On estime que
la France est liée par 5000 conventions bilatérales et 2000 conventions
multilatérales.
L’art 55 de la C° consacre les conventions internationales comme
source de la légalité française.
Lorsque les conventions de l’art 55 sont réunies, les
conventions ont une valeur supra législative.
1. Les
conditions d’applicabilité des CI
Conditions textuelles et une qui provient de la JP.
•
Condition de publication au
J.O
•
Condition de ratification
Est ce qu’il revient au juge admin d’apprécier l’existence de la
ratification et la régularité de son approbation ? Le juge peut apprécier
l’existence de la ratification mais pendant longtemps a refuser d’apprécier la
régularité.
CE Dame
Caraco 1926 : ce sont des actes de gouvernements et donc le juge
n’a pas à les apprécier.
Le changement est apparu en 1998, CE Ass SARL du parc d’activité de Blotzheil.
Dans certains cas la ratification par le PR doit être précédée par une
autorisation législative. Cette autorisation est fait par le biais d’une loi.
•
Condition de réciprocité :
la France ne respect la CI que si elle est respectée par l’autre partie.
Mais il y a des traités où cette condition ne s’applique pas par
exemple des CI sur les droits de l’Homme.
Qui est compétent pour juger que cette condition est respectée
ou non ? Pendant un temps le juge admin considérait que si une telle question
lui était posée, il devait sursoir à statuer et poser une question au MAE.
Désormais c’est lui même qui apprécie sans renvoyer au MAE.
Revirement intervenu avec l’arrêt CE Ass Cheliet-Benseghil 2010.
•
Condition jurisprudentielle,
d’effet direct : une norme internationale doit avoir un effet direct. Pour le
CE, il y a 2 conditions qui viennent de l’arrêt Gisti de 2012. La condition ne
doit pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre Etats, doit conférer des droits aux
particuliers et elle ne doit pas nécessiter « l’intervention
d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des
particuliers », la
convention doit se suffire à elle-même.
2. La valeur
juridique des CI
Elles ont une valeur supra législative mais ont-elles une
suprématie effective des conventions sur ces lois ?
Le CE n’avait jamais refusé de contrôler la conventionalité des
actes admins lorsque qu’aucunes lois ne venaient faire écran entre l’acte et
convention.
CE
« Semoule de France » 1968 : une loi pouvait être
écartée si elle était contraire à une CI postérieure.
Le P vote une loi qui est contraire à une CI et c’est au CC de
dire si elle est inconstitutionnelle ou non.
CC IVG 75
: le CC a refuser de contrôler la conventionnalité des lois
Cours de cass
Jacques Vabre 75 : la Cour de cass accepte de faire de la
conventionalité des lois
CE Nicolo 89
: le CE accepte d’opérer un contrôle de conventionalité des lois et accepte
qu’une CI ait une valeur supérieure aux lois
Qui est compétent pour interpréter un article d’une CI ? Avant
le juge admin s’en remettait à l’interprétation du MAE et depuis CE Ass Gisti 1990
cela a cessé. Désormais c’est le juge qui l’interprète.
Les CI ont une valeur supra législative mais par rapport à la C°
où se situe-t-elle ? Dans l’ordre juridique national, les CI ont une valeur
infra constitutionnelle depuis un arrêt CE Ass Sarran et Levacher 1998.
CE Ass Koné
1996 : le CE a dégagé un PFRLR concernant l’infra
constitutionnalité d’une CI en droit interne.
L’inconventionalité d’une loi ne peut être soulevée devant le
juge admin que par voie d’exception, jamais par voie d’action.
L’inconventionalité de la loi ne s’applique qu’au procès en cours, le juge
admin ne censure pas.
Cette exception d’inconventionalité peut être soulevé au fond.
Peut elle aussi être soulevé en référé ? La réponse a longtemps été négative
depuis la JP Carminati de
2002. Mais de plus en plus d’exceptions ont été soulevés et
désormais l’exception d’inconventionnalité peut être soulevée en référée par un
arrêt Gonzales Gomez de 2016.
Le juge opère désormais un contrôle abstrait de la
conventionnalité des lois mais également un contrôle complet. Le juge contrôle
que la loi n’est pas contraire a telle ou telle convention.
Dans l’arrêt Gonzales, le juge va regarder si la loi est
contraire à la CEDH. Le juge va se demander si dans le cas d’espèce, la mise en
oeuvre de cette loi mettrait en cause des conséquences contraires à la CEDH.
Dans ce cas d’espèce, il n’y a pas de volonté de contourner la
loi française car la famille habite en Espagne. Le juge décide donc que la mise
en oeuvre de la loi était inconventionnelle.
C’est la mise en oeuvre de la loi qui va être contraire à la
CEDH.
B. Le DUE
Pose plusieurs questions particulières. Particularités situent à
2 niveaux : l’interprétation et le contrôle de validité des normes du DUE et le
contrôle des actes admins par rapport au DUE.
1.
L’interprétation et le contrôle de validité des normes issus du DUE.
L’interprétation et le contrôle de validité sont marqués par 2
spécifiés : compétence limité du juge admin et l’a confrontation originale
entre le DUE et le droit C°.
a. La compétence limité du juge admin.
Le juge admin n’est pas en principe compétent pour interpréter
les normes de l’UE, ni pour contrôler la validité des normes du DUE car relève
en principe de la CJUE (art 267 TFUE).
Si un norme de l’UE est invoqué dans un procès admin et que
cette norme pose une question d’interprétation, le juge peut ou doit poser une
question préjudicielle. Cela dépend de la juridiction devant laquelle la
question d’interprétation se pose.
La juge admin peut poser une question à la CJUE lorsque l’arrêt
qu’il prendra pourra avoir un recours en droit interne.
Le juge admin doit poser la question si sa décision n’est pas
susceptible de recours interne.
Le seul cas où le CE peut s’abstenir c’est lorsque la question
ne pose pas de difficulté, le CE peut prendre la décision lui même : théorie de l’acte clair.
Et le CE a eu tendance à abuser de cette théorie car il affichait une
souveraineté sur cette question, il se considérait « assez grand ».
Il a finit par accepter de s’estimer lié par les interprétations
préjudicielles utra petita (au de la ce qui est
demandé) et il aussi accepter de s’estimer lié par les interprétations données
dans le cadre de question préjudicielles posées par d’autres EM ->CE Ass 2006 Se de Groot n Slot
Allium.
Le CE reconnaît une autorité
absolue de la chose jugée.
b. La confrontation du DUE avec les normes C°
La place de la C° n’est pas la même dans l’ordre juridique
français et dans l’ordre juridique de l’UE.
Plutôt que d’avoir une position dogmatique, le CE entreprend de
concilier les 2 visions inconciliables.
CE Ass 2007
Se Arcelor : est contesté un décret de transposition d’une
directive européenne devant le CE, décret qui transpose des dispositions
précises et inconditionnelles de la norme UE et une asso considère que ce
décret est contraire à la C°.
Mais contrôler la constitutionnalité du décret revient à
contrôler la constitutionnalité de la directive européenne.
Si la France refuse de transposer pour n’importe quel moyen,
elle peut être condamnée par la CJUE.
Le CE a ici pris une décision de compromis. Le
CE ne contrôlera la constitutionnalité du décret part rapport à la C° et donc
de la directive, au risque de faire obstacle à sa transposition, que s’il
existe dans l’ordre juridique de l’UE une disposition ou principe équivalent à
la disposition ou au principe constitutionnel dans la violation est invoquée.
->CE, Syndicat
de l’industrie pharmaceutique, 2001.
Il va transformer l’argument d’inconstitutionnalité en un
argument de contrariété aux normes supérieures de l’UE.
Ainsi le CE, appeler à contrôler la constitutionnalité d’un acte
de transposition d’une directive européenne, va regarder si la norme
constitutionnelle invoquée à son équivalent dans le DUE. Si c’est le cas, le
juge va associer le droit constitutionnel au droit de l’UE et vérifier si
l’acte de transposition est bien en violation du droit constitutionnel, qui est
le miroir du droit communautaire. Il faut une équivalence entre le principe
constitutionnel et le principe européen.
Dans le cas où la disposition constitutionnelle invoquée n’a pas
d’équivalent dans le droit de l’UE, les 2 visions sont inconciliables.
2. Le contrôle des actes admins par rapport au DUE.
La place des traités institutif ont une valeur supérieure aux
lois. Une loi ne peut pas faire écran entre un acte admin et un traité institutif.
La condition d’effet direct ne demande que la disposition soit
précise et inconditionnelle.
En dessous des traités institutifs, il y a le droit dérivé.
Le CE a élargi la valeur surpra législative aux actes de droit
dérivé ->CE Se Rothmans
1992 et CE Se
Poweo 2006.
La directive doit être transposées en droit national pour
produire leur plein effet. Cela a pu posé quelques difficultés sur
l’effectivité de leur primauté et sur leur invocabilité à l’appui d’un recours
contre un acte administratif.
Le CE a accepté qu’un recours puisse être exercé par voie
d’action contre un règlement admin au motif qu’il serait contraire aux
objectifs d’une directive.
CE Ass Cohn
Bendit 1978 : refus d’invoquer une directive contre un acte
individuel car une directive ne donne pas de droit aux individus.
Le CE a fait évolué sa JP de telle sorte que l’opposition entre
lui et la CJUE est devenue théorique. Il a finit par abandonné la JP Cohn
Bendit avec un arrêt
d’assemblée Mme Perreux 2009. Depuis cet arrêt, il est
parfaitement possible d’invoquer une directive à l’appui d’un recours contre un
acte admin individuel.
L’apport de Mme Perreux fait que cet appui est possible
directement alors qu’avant ce n’était qu’indirectement.
Avant Mme Perreux c’était possible en soulevant une exception
d’illégalité de la règle nationale lui servant de fondement au motif que cette
règle serait contraire aux objectifs d’une directive européenne.
Ce qu’on peut invoquer ce sont des dispositions précises et
inconditionnelles, d’effet direct.
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