Leçon 2: Le régime des actes de commerces Droit Commercial L3

 

Leçon 2: Le régime des actes de commerces

Il n’y a pas de corps de règles complet au régime des actes de commerces. Mais, la loi et la JP ont élaborés des règles applicables a tous les actes de commerces. Ce sont des règles disparate dérogatoire au droit commun, imposée par la nécessité du commerce. Ce régime juridique est destinée a faciliter les transactions commerciales qui sont en principe motiver par une sellerite. Et a assurer leurs efficacités. Parfois elles seront moins rigoureuse, tantôt elles seront plus souples.

           

Ccass 2013 : la nature comm de lacte sapprécie à la date à laquelle il a été passé, peu importe que son auteur est perdu depuis la qualité de commerçant.

 

Section 1: Règles particulières a la formation de ces actes de commerces

L’acte de commerce est soumis au commission générale du droit commun. On a la soumission au droit commun, article 1100-1. Toutefois, on a trois domaines qui se distingues du droit commun: capacité, règle de forme , consentement.

 

Paragraphe 1: La capacité des actes de commerces

Article 1129 et 1145 du CODE CIVIL qui exige la capacité juridique de ceux qui contractent. Il existe deux causes dincapacité de conclure les actes juridiques, et notamment des actes de commerce: la minorité, laltération des facultés mentales des majeurs. Sur ce dernier point, le droit commerciale se privera pas de dispositions spécifiques. En revanche, on sintéresse quelques instants aux mineurs car on y trouve quelques règles, propres au droit commercial.

 

Ccass 2012 : la capacité ou lincapacité na pas dinfluence // au régime dassurance vieillesse

 

ART 1129 et 1145 Code civil qui exigence la capacité juridique. Il ya deux causes d’incapacités: altération des faculté mentale des majeurs.

 

Lidée gouvernant la matière a évolué selon la période avec 3 phases:
1-> Avant la loi du 05/07/1975[1]  qui a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans. Avant cette loi, lidée était que le mineur émancipé pouvait passer des actes de commerce. Il pouvait exercer une activité commerciale.


2 -> Avec la loi du 05/07/1975,[2]  la majorité a été abaissée à 18 ans. En conséquence, on a plus estimé utile de permettre aux mineurs émancipés dexercer une activité commerciale

3 -> loi du 15/06/2010 qui consacre le IEIRL[3]  (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) est revenu sur le système antérieur à la loi de 1975 puisque cette loi a modifié les Article L121-2 du code de commerce, ainsi que lArticle 400-13-8 du code civil. Désormais, le mineur émancipé peut-être commerçant de deux manières: sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation, ou postérieurement si il est autorisé par le Président du tribunal judiciaire.

 

ART 413Code civil:  Le mineur émancipe peut être émancipée sur autorisation du juge ou président tribunal judiciaire.  Décision d’émancipation ou autorisation du PDR du TGI.En matière comm, mineur souffre dune incapacité de jouissance. Il peut être associé à une société commerciale ou civile même si les risques peuvent ê aussi importants que lexercice dune activité commerciale à titre individuel. Cette impossibilité d’être commerçant conduit à exclure le mineur de ttes les règles commerciales à titre individuel.

 

Une exception peut être relevée dans un domaine strict, c’est celui qui concerne la lettre de change, car il résulte de l’article L511-5 du code de commerce. Le mineur non émancipé ne peut exercer une activité commerciale (art 509 Code civil dispose que son représentant légal ne peut même avec autorisation exercer  la commerce du mineur).

 

Un mineur non émancipé, même représenté ne peut exercer une activité commerciale. Un mineur non émancipé, même représenté nepeut exercer une activité commerciale. LArticle 509 du CODE CIVIL dispose que son représentant légal ne peut, même avec autorisation exercer le commerce du mineur. Les actes juridiques passés par un mineur incapable car non émancipé, peuvent être annulés ou rescindé pour cause de lésion dans les conditions prévues par lArticle 1149 du CODE CIVIL .

 

Paragraphe 2: Le consentement

A)    Son obtention

Les actes de commerce, comme tout acte de droit civil, suppose pour leur validité le consentement de la partie qui soblige. Il nexiste pas de règles spéciales en matière dactes de commerce de manière générale. Toutefois, le droit commun sinspire des solutions conçues par les règles du droit commerciale. On retrouve cette influence du droit commercial sur le consentement de droit commun à travers un règle en vertu de laquelle, en droit commercial, «Le silence vaut acceptation».[4]  Dès lors que le comportement de la partie que se tais appelle «Taiseuse» [5] est dépourvue dambiguïté et quil apparait acquis quelle a entendue laissé le contrat se former. ex: lorsque deux commerçants sont en relations daffaires habituelles, le fait de recevoir sans protester une livraison et la facture qui laccompagne a toujours suffit à former le contrat et à obligé à payer le prix, même si on a pas de commandes formelles express.

 

Avant lordonnance du 10/02/2016, portant sur la reforme de droit des contrats et régime de preuves des obligations, le principe du droit commun civil est que le silence ne vaut pas acceptation. Désormais, certes, le droit civil continue à poser en principe que «Le silence ne vaut pas acceptation» [6] Article 1120, mais le même Article précise « à moins quil nen résulte autrement de la loi, des usages, des relations daffaires ou des circonstances particulières ». Ce nouvel Article introduit par lordonnance du 10/02/2016 transforme en règle générale, valant pour tous les contrats, une solution qui a dabord été consacrée par la jurisprudence dans les relations commerciales.

 

B) sa forme

Traditionnellement, on affirme que le droit commercial est hostile à toute règles de formes, car il faut aller vite. En réalité, le droit commercial est fréquemment formaliste pour la raison suivante: dans lobjectif de sécuriser les relations contractuelles, de protéger les tiers. Cest pourquoi le droit commercial va exiger un écrit, une publicité dans certains domaines... ex: en droit des sociétés (surtout sociétés commerciales) les statuts des sociétés doivent être rédigé par écrite et doivent être déposés au greffe, publiés, et dailleurs ce qui démontre le formalisme, cest limmatriculation qui confère la personnalité morale à la société.

 

Toutefois, la tendance récente du législateur est de simplifier le droit des sociétés. On a donc des lois de simplifications et la dernière en date est celle du 19/07/2019 qui est dite loi SOILIHI qui supprime un formalisme lourd -> 5 mentions obligatoires en matière de cession de fonds de commerce contenues dans lArticle L141-1 du code de commerce. Paradoxalement, les praticiens continuent à inscrire dans lacte des fonds de commerce, ces 5 mentions. Peur du risque de nullité de lacte. On a aussi lArticle 1112 du CODE CIVIL avec lobligation dinformation.

Paragraphe 3: Les règles de forme

A) Principe de liberté de la preuve

3 remarques:on part du droit civil/ commun, droit commercial, liberté de preuves [7] 

 

1° Droit civil

En droit civil, la preuve nest pas libre si les faits juridiques peuvent se prouver par tout moyens, les actes juridiques en revanche qui mettent en jeu un intérêt supérieur à 1500doivent être prouvés au moyen dun écrit préconstitué selon lArticle 1359 du CODE CIVIL qui lexige. Sur ce point le droit commercial se démarque du droit civil en instituant un régime de liberté de la preuve.

 

2° Droit commercial
Selon lArticle L110-3 du Code de commerce « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins quils nen soient disposés autrement par la loi ». Cette solution se justifie par le besoin de favoriser la conclusion rapide et sans formalisme des actes de commerce qui sont le support des activités économiques. On le voit, la liberté de la preuve ne vaut qu’à raison qu’à la qualité de commerçant de lune des partie.Ce nest donc pas la preuve des actes de commerce qui est libre, mais la preuve des obligations commerciales dun commerçant. Il en résulte quun acte de commerce, passé par un non commerçant, ex: cession de contrôle par un associé, se prouve selon les règles civiles et il en va dailleurs de même de lacte passé par un commerçant en dehors de lexercice de sa profession. En vertu de lArticle L110-3, la règle de la liberté de la preuve ne sapplique quen labsence de dispositions spéciales contraires. Certains textes dérogent à ce principe et imposent la rédaction dun écrit à titre de preuve Article L142-3 du Code de commerce qui exige la rédaction dun écrit pour le nantissement du fonds de commerce.

 

B) Conséquences

1°Lidée générale

Dire que la preuve est libre en matière commerciale signifie que toutes les règles du système de la preuve en matière civile sont non avenues.

 

2° Illustrations

On a pas à distinguer selon lenjeu financier sur plus ou moins de 1500. Si il a été passé par un commerçant il pourra être prouvé par tout moyen, peu importe lintérêt et lenjeu financier. Quels sont ces moyens : laveu, écrit, serment probatoire, témoignage, indice de toute nature et tous les documents qui ne pourraient en principe être admis par le juge civil tel que les microfilms, photocopies, faxes, SMS... Contrairement au principe en veut duquel un plaideur ne peut se constituer de preuve à lui-même, le commerçant pourra se prévaloir de sa propre comptabilité. Arrêt ch. commerciale 12/10/1982 qui le précise[8] . Dailleurs lArticle L123-23 du code de commerce dispose que «La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants au fait de commerce»[9] . Elle pourra aussi lui être opposée , la production de documents comptables pouvant être même ordonné en justice.

 

Nous avons un principe d’équivalence des modes de preuves, pas de hiérarchie entre ces derniers. La domination de l’écrit ne vaut plus en matière commerciale, cest ainsi que lorsquun écrit est produit pas lune des parties, il na pas une valeur supérieure aux autre modes de preuves éventuellement invoqués par son contradicteur.Arrêt ch. comm 21/11/1995 ->[10]  il est possible de prouver contre et outre le contenu dun écrit par le témoignage des présomptions.  Exclusion Article 1375 CODE CIVIL , en droit commerciale, en vertu du principe de la liberté de la preuve, la règle du double original de cet Article 1375 ne tend pas à sappliquer dans les contrats synallagmatiques passés par les commerçant. Cet Article exige que lacte passé sous sein privé soit fait en autant doriginaux quil y a de parties au contrat, alors que pour les contrats commerciaux, un seul contrat suffit.

 

Article 1376 du CODE CIVIL qui sapplique dans les contrats dacte unilatéraux ne sapplique pas non plus en actes commerciaux en raison d la liberté de la preuve. Ce dernier postule lobligation de figurer la signature de celui qui sengage la mention écrite par lui même, de la somme de la quantité due en toute lettres, et en chiffres dans ces actes unilatéraux comportant un engagement de payer une somme dargent ou de livrer un bien fongible. Cest ainsi que le cantonnement souscrit par un commerçant est affranchi de lexigence de la mention de lArticle 1376 , Arrêt ch. comm 11/12/1990 ->[11] en revanche mention est maintenue en présence dun cautionnement commercial souscrit par un non commerçant. Quant au cautionnement dit intéressé’ c'est à dire le cautionnement passé par un dirigeant dun société commerciale nest en principe pas commerçant (ex: Président dune SAS, PDG dune SARL), donc les règles civiles devraient sappliquer. Mais la juroprudence accepte que cet acte, même irrégulier (comprend pas les mentions manuscrites) constitue un commencement de preuves par écrit, dès lors quil est conforté par un indice concordant tel que la place du dirigeant dans la société (ex: dirigeant titulaire dun capital). Arrêt Ch. civile 1ère 15/10/1991 qui le précise[12] .

 

LArticle 1377 du CODE CIVIL ne sera pas appliqué également. Cet Article 1377 prévoit quun acte acquiert date certaine c'est à dire quil simpose, QUE , par 3 modes: lenregistrement, le laissé de lune des parties, ou la constatation pas un acte authentique. Cet Article précise larrêt de la ch.comm ancien, estime que cet Article qui exige 3 modes pour conférer un acte date certaines ne sapplique pas et cest un arrêt du 25/04/1983[13]  qui décide quun preneur (locataire commercial) est en droit dopposer son bail commercial qui na pas acquis date certaine à un autre preneur, lui même commerçant qui bénéficie dun bail portant sur la mme chose concentre postérieurement mais enregistrée.

 

Section 2: Effets des actes de commerce

Certains effets des actes de commerce en pratique très important, concernent des spécificités marquées au regard du droit commun des obligations, toutefois, ces particularités se sont estompées, le législateur ou la jurisprudence elle même ayant unifié les solutions du droit civil et du droit commercial.

 

Paragraphe 1:  Maintien dun régime dérogatoire

Constituent toujours le particularisme du droit commercial en matière deffet dactes de commerce. On a deux thèmes: la solidarité et lanatocisme (capitalisation des intérêts).

 

A) La solidarité passive

LArticle 1310 du CODE CIVIL dispose «La solidarité ne se présume pas ».[14]  Au contraire, la solidarité ‘passivedes co débiteurs est présumées dans des contrats commerciaux qui comportent plusieurs co débiteurs en vertu dune règle coutumière antérieure au code de commerce et était confirmée ultérieurement par la jurisprudence. Arrêt ch. requête du 20/10/1920 [15] -> la jurisprudence applique même cette règle aux actes de commerce accomplis par des non commerçants, qui ont un intérêt personnel à cet acte tel que le cautionnement fourni par des dirigeant de sociétés commerciales nayant pas la qualité de commerçant. Arrêt ch.commerciale 29/01/1991 qui le retient.[16]  Présomption de solidarité favorable au créancier car elle lui permet de demander à lun quelconque des débiteurs lintégralité des somme qui lui sont dues. Elle est dailleurs considérée souvent comme une sureté personnelle car chaque débiteur se trouve ainsi dans lobligation de garantir d’éventuelles insolvabilités de ses co débiteurs.

 

Le débiteur, quant à lui, y trouve son intérêt en ce quil accroit sa capacité de crédit car, en effet, le créancier disposant dune pluralité de débiteurs potentiels accordera plus facilement son concours, son crédit. On notera toutefois, quun arrêt de la Cour de Cass du 26/09/2018 p[17] récise que la solidarité active ne se présume pas, en matière commerciale. En cas de pluralité decréanciers, le débiteur peut opposer écoulement du délai de délai de prescription à lun deux qui ne pourra pas se prévaloir de lacte interruptible de prescription qui avait été introduit par un autre créancier. Une telle solidarité doit être stipulée dans le contrat afin d’éviter au créancier les effets rigoureux de la solution du 26/09/2018[18] .

 

B) Anatocisme, ou capitalisation des intérêts

Lanatocisme cest lintérêt sur les intérêts. ex: astreintes.En droit civil, lanatocisme c'est à dire la possibilité de faire produire lintérêt aux intérêts échus, un capital est soumis à des règles restrictives. L Article 1343-2 du CODE CIVIL nadmet cette capitalisation des intérêts que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Ils ne peuvent être réclamés que par une convention spéciale, ou dans le cas dune demande en justice. En revanche, la capitalisation des intérêts en droit commercial est tout à fait licite en dehors de ces hypothèses restrictives, et peu seffectuer à des échéances beaucoup plus brèves. Cette liberté de lanatocisme revêt une grande importance en matière de compte courant . En effet, d le cadre de compte courant, il est dusage que les intérêts soient régulièrement capitalisés (tous les trimestres) et produisent à leur tou des intérêts. Cet usage contraire à lArticle 1343-2 du CODE CIVIL est reconnu par la jp depuis le 19e siècle a été confirmé par la Cass plus récemment lorsque le titulaire du compte est un commerçant arrêt ch.civ 1ers 04/12/1990 le proclame.

 

Paragraphe 2: Rapprochement des régimes civils et commerciaux

A) sanction de linexécution

Résiliation = bail Résolution= vente[19] 
Jusqu’à lordonnance du 10/02/2016, en droit civil, linexécution était sanctionnée par la résolution judiciaire du contrat (Article 1227). Certains usages commerciaux consacrés par la jp, dérogeaient à ce principe dans loptique de maintenir le contrat plutôt que lanéantir. Depuis cette ordonnance de 2016, le CODE CIVIL prévoit désormais des sanctions alternatives à la résolution du contrat permettant de sauvegarder le lien contractuel Article 1217 du CODE CIVIL .

 

Illustrations

*   Quand lexécution est que partielle =[20]  réfaction du contrat en droit commercial qui était depuis longtemps accepté par la jurisprudence


*   *Inexécution partielle [21] = réfaction par le juge accepté depuis longue date en matière commerciale

Désormais nous avons lArticle 1223 CODE CIVIL qui autorise la réduction des prix. Dans le même ordre didée, en cas dinexécution totale du contrat de vente, la jurisprudence autorisait une faculté de remplacement à lacheteur en matière commerciale. Aujourdhui, avec Article 1224 du CODE CIVIL , il est possible au cocontractant de résoudre le contrat sur sa notification en cas dinexécution grave.

 

B) Extinction des obligations

Cest ce quon appelle la prescription exctinctive permet au débiteur dune obligation d’être libéré au bout dun certain laps de temps. LArticle L110-4 était dérogatoire au droit civil car la prescription à l’époque était dite «Décennale» c'est à dire sur 10 ans. Alors que la prescription de droit civil était de 30 ans. Toutefois, la loi du 17/06/2008 a harmonisé les règles puisque lArticle L110-4 prévoit une prescription de 5 ans en matière commerciale sauf prescription plus courte et lArticle 2224 du CODE CIVIL prévoit aussi une prescription de 5 ans. Le minimum est de respecter dau moins un an.


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