Leçon
2: Le régime des actes de commerces
Il n’y a pas de corps de règles
complet au régime des actes de commerces. Mais, la loi et la JP ont élaborés
des règles applicables a tous les actes de commerces. Ce sont des règles
disparate dérogatoire au droit commun, imposée par la nécessité du commerce. Ce
régime juridique est destinée a faciliter les transactions commerciales qui
sont en principe motiver par une sellerite. Et a assurer leurs efficacités.
Parfois elles seront moins rigoureuse, tantôt elles seront plus souples.
Ccass 2013 : la nature comm de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu
importe que son auteur est perdu depuis la qualité de commerçant.
Section
1: Règles particulières a la formation de ces actes de commerces
L’acte de commerce est soumis au
commission générale du droit commun. On a la soumission au droit commun, article
1100-1. Toutefois, on
a trois domaines qui se distingues du droit commun: capacité, règle de forme ,
consentement.
Paragraphe
1: La capacité des actes de commerces
Article
1129 et 1145 du CODE CIVIL qui exige la capacité juridique de ceux qui
contractent. Il existe deux causes d’incapacité de conclure les actes juridiques,
et notamment des actes de commerce: la minorité, l’altération des facultés mentales des majeurs. Sur ce
dernier point, le droit commerciale se privera pas de dispositions spécifiques.
En revanche, on s’intéresse quelques instants aux mineurs car on y trouve quelques règles, propres
au droit commercial.
Ccass 2012 : la capacité ou l’incapacité n’a pas d’influence // au régime d’assurance vieillesse
ART
1129 et 1145 Code civil qui exigence la capacité juridique. Il ya deux causes d’incapacités: altération
des faculté mentale des majeurs.
L’idée gouvernant la matière a évolué selon la période avec 3 phases:
1->
Avant la loi du 05/07/1975[1] qui a abaissé l’âge de la majorité
à 18 ans. Avant cette loi, l’idée était que le mineur émancipé pouvait passer des
actes de commerce. Il pouvait exercer une activité commerciale.
2 -> Avec la loi du 05/07/1975,[2] la majorité a été abaissée à 18
ans. En conséquence, on a plus estimé utile de permettre aux mineurs émancipés
d’exercer une activité commerciale
3 -> loi du 15/06/2010 qui consacre le
I’EIRL[3] (entrepreneur individuel à responsabilité
limitée) est revenu
sur le système antérieur à la loi
de 1975 puisque cette loi a modifié les Article L121-2 du code de commerce,
ainsi que l’ Article 400-13-8 du code civil. Désormais, le mineur émancipé peut-être
commerçant de deux manières: sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation,
ou postérieurement si il est autorisé par le Président du tribunal judiciaire.
ART 413Code civil:
Le mineur émancipe peut être émancipée sur autorisation du juge ou président
tribunal judiciaire. Décision d’émancipation
ou autorisation du PDR du TGI.En matière comm, mineur souffre d’une incapacité de jouissance. Il peut être associé à une société
commerciale ou civile même si les risques peuvent ê aussi importants que l’exercice d’une activité commerciale à titre individuel. Cette
impossibilité d’être commerçant conduit à exclure le mineur de ttes les règles
commerciales à titre individuel.
Une exception peut être relevée dans
un domaine strict, c’est celui qui concerne la lettre de change, car il résulte
de
l’article L511-5 du code de commerce. Le mineur non émancipé ne peut exercer une activité commerciale
(art 509 Code civil dispose que son représentant légal ne peut même avec
autorisation exercer la commerce du
mineur).
Un mineur non émancipé, même représenté ne peut
exercer une activité commerciale. Un mineur non émancipé, même représenté nepeut
exercer une activité commerciale. L’ Article 509 du CODE CIVIL dispose que son représentant légal
ne peut, même avec autorisation exercer le commerce du mineur. Les actes
juridiques passés par un mineur incapable car non émancipé, peuvent être annulés ou rescindé pour cause de
lésion dans les conditions prévues par l’ Article 1149 du CODE CIVIL .
Paragraphe
2: Le consentement
A)
Son
obtention
Les actes de commerce,
comme tout acte de droit civil, suppose pour leur validité le consentement de
la partie qui s’oblige. Il n’existe pas de règles spéciales en matière d’actes de
commerce de manière générale. Toutefois, le droit
commun s’inspire des solutions conçues par
les règles du droit commerciale. On
retrouve cette influence du droit commercial sur le consentement de droit
commun à travers un règle en vertu de
laquelle, en droit commercial, «Le silence vaut acceptation».[4] Dès lors que le comportement de la partie que se tais appelle
«Taiseuse» [5] est dépourvue d’ambiguïté et qu’il apparait acquis qu’elle a entendue
laissé le contrat se former. ex: lorsque deux commerçants sont en relations d’affaires
habituelles, le fait de recevoir sans protester une livraison et la facture qui
l’accompagne a toujours suffit à former
le contrat et à obligé à payer le prix, même si on a pas de commandes formelles
express.
Avant
l’ordonnance
du 10/02/2016, portant sur la reforme de droit des contrats et régime de preuves des
obligations, le principe du droit commun civil est que le silence ne vaut pas
acceptation. Désormais, certes, le droit civil continue à poser en principe que
«Le silence
ne vaut pas acceptation» [6] Article
1120, mais le même
Article précise « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des
relations d’affaires ou des circonstances particulières ». Ce nouvel Article introduit par l’ordonnance du 10/02/2016 transforme en règle générale, valant
pour tous les contrats, une solution qui a d’abord été consacrée par la jurisprudence dans les
relations commerciales.
B)
sa forme
Traditionnellement, on affirme que
le droit commercial est hostile à toute règles de formes, car il faut aller vite. En réalité, le
droit commercial est fréquemment formaliste pour la raison suivante: dans l’objectif de sécuriser les relations
contractuelles, de protéger les tiers. C’est pourquoi le droit commercial va exiger un écrit,
une publicité dans certains domaines... ex: en droit des sociétés (surtout sociétés
commerciales) les statuts des sociétés doivent être rédigé par écrite et
doivent être déposés au greffe, publiés, et d’ailleurs ce qui démontre le formalisme, c’est l’immatriculation qui confère la personnalité morale à la société.
Toutefois, la tendance récente du législateur
est de simplifier le droit des sociétés. On a donc des lois de simplifications
et la dernière en date est
celle du
19/07/2019 qui est dite loi SOILIHI qui supprime un formalisme lourd -> 5 mentions
obligatoires en matière de cession de fonds de commerce contenues dans
l’ Article L141-1 du code
de commerce.
Paradoxalement, les praticiens continuent à inscrire dans l’acte des fonds de commerce, ces 5
mentions. Peur du risque de nullité de l’acte. On a aussi l’ Article 1112 du CODE CIVIL avec l’obligation d’information.
Paragraphe
3: Les règles
de forme
A)
Principe de liberté de la preuve
3 remarques:on part du droit civil/ commun, droit commercial, liberté de preuves [7]
1° Droit
civil
En droit civil, la preuve n’est pas libre si les faits
juridiques peuvent se prouver par tout moyens, les actes juridiques en revanche
qui mettent en jeu un intérêt supérieur à 1500€ doivent être prouvés au moyen d’un écrit préconstitué selon l’ Article 1359 du CODE CIVIL qui l’exige. Sur ce point le droit commercial se démarque du
droit civil en instituant un régime de liberté de la preuve.
2° Droit commercial
Selon l’
Article L110-3
du Code de commerce « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent
se prouver par tout moyen à moins qu’ils n’en soient disposés autrement par la loi ». Cette
solution se justifie par le besoin de favoriser la conclusion rapide et sans
formalisme des actes de commerce qui sont le support des activités économiques.
On le voit, la liberté de la preuve ne vaut qu’à raison qu’à la qualité de commerçant
de l’une des partie.Ce n’est donc pas la preuve des actes de
commerce qui est libre, mais la preuve des obligations commerciales d’un commerçant. Il en résulte qu’un acte de commerce, passé par un
non commerçant, ex: cession de contrôle par un associé, se prouve selon les règles civiles et
il en va d’ailleurs de même de l’acte passé par un commerçant en dehors de l’exercice de sa profession. En vertu
de l’
Article L110-3,
la règle de la
liberté de la preuve ne s’applique qu’en l’absence de dispositions spéciales contraires. Certains
textes dérogent à ce principe et imposent la rédaction d’un écrit à titre de preuve Article L142-3 du Code de
commerce qui exige la rédaction d’un écrit pour le nantissement du fonds de commerce.
B) Conséquences
1°L’idée
générale
Dire que la preuve est libre en matière commerciale
signifie que toutes les règles du système de la preuve en matière civile sont non avenues.
2° Illustrations
On a pas à distinguer selon l’enjeu financier sur plus ou moins de
1500€. Si il a été passé
par un commerçant il pourra être prouvé par tout moyen, peu importe l’intérêt et l’enjeu financier. Quels sont ces moyens : l’aveu, écrit, serment probatoire, témoignage,
indice de toute nature et tous les documents qui ne pourraient en principe être
admis par le juge civil tel que les microfilms, photocopies, faxes, SMS...
Contrairement au principe en veut duquel un plaideur ne peut se constituer de
preuve à lui-même, le commerçant pourra se prévaloir de sa propre comptabilité. Arrêt ch.
commerciale 12/10/1982 qui le précise[8] . D’ailleurs l’ Article L123-23 du code de commerce dispose que «La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants
au fait de commerce»[9] . Elle pourra aussi lui être opposée
, la production de documents comptables pouvant être même ordonné en justice.
Nous avons un principe d’équivalence
des modes de preuves, pas de hiérarchie entre ces derniers. La domination de l’écrit
ne vaut plus en matière commerciale, c’est ainsi que lorsqu’un écrit est produit pas l’une des parties, il n’a pas une valeur supérieure aux autre modes de preuves éventuellement
invoqués par son contradicteur.Arrêt ch. comm 21/11/1995 ->[10] il est possible de prouver contre
et outre le contenu d’un écrit par le témoignage des présomptions.
Exclusion Article 1375 CODE CIVIL , en droit commerciale, en vertu du principe
de la liberté de la preuve, la règle du double original de cet Article 1375 ne tend pas à s’appliquer dans les contrats
synallagmatiques passés par les commerçant. Cet Article exige que l’acte passé sous sein privé soit fait
en autant d’originaux qu’il y a de parties au contrat, alors que pour les contrats commerciaux,
un seul contrat suffit.
Article
1376 du CODE CIVIL qui s’applique dans les contrats d’acte unilatéraux ne s’applique pas non plus en actes
commerciaux en raison d la liberté de la preuve. Ce dernier postule l’obligation de figurer la signature
de celui qui s’engage la mention écrite par lui même, de la somme de la quantité due en
toute lettres, et en chiffres dans ces actes unilatéraux comportant un
engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible. C’est ainsi que le cantonnement
souscrit par un commerçant est affranchi de l’exigence de la mention de l’ Article 1376 , Arrêt ch. comm
11/12/1990 ->[11] en revanche mention est maintenue en
présence d’un cautionnement commercial souscrit par un non commerçant. Quant au
cautionnement dit ‘intéressé’ c'est à dire le cautionnement passé par
un dirigeant d’un société commerciale n’est en principe pas commerçant (ex: Président d’une SAS, PDG d’une SARL), donc les règles civiles devraient s’appliquer. Mais la juroprudence
accepte que cet acte, même irrégulier (comprend pas les mentions
manuscrites) constitue un commencement de preuves par écrit, dès lors qu’il est conforté par un indice
concordant tel que la place du dirigeant dans la société (ex: dirigeant
titulaire d’un capital). Arrêt Ch. civile 1ère 15/10/1991 qui le précise[12] .
L’ Article 1377 du CODE CIVIL ne sera pas appliqué également. Cet
Article 1377 prévoit qu’un acte acquiert date certaine c'est
à dire qu’il s’impose, QUE , par 3 modes: l’enregistrement, le laissé de l’une des parties, ou la constatation
pas un acte authentique. Cet Article précise l’ arrêt de la ch.comm ancien, estime que cet Article qui
exige 3 modes pour conférer un acte date certaines ne s’applique pas et c’est un arrêt du 25/04/1983[13] qui décide qu’un preneur (locataire commercial)
est en droit d’opposer son bail commercial qui n’a pas acquis date certaine à un autre preneur, lui même commerçant qui bénéficie
d’un bail portant sur la mme chose
concentre postérieurement mais enregistrée.
Section
2: Effets des actes de commerce
Certains effets des actes de
commerce en pratique très important, concernent des spécificités marquées au regard du droit
commun des obligations, toutefois, ces particularités se sont estompées, le législateur
ou la jurisprudence elle même ayant unifié les solutions du droit civil et du
droit commercial.
Paragraphe
1: Maintien d’un régime dérogatoire
Constituent toujours le
particularisme du droit commercial en matière d’effet d’actes de commerce. On a deux thèmes: la solidarité et l’anatocisme (capitalisation des intérêts).
A)
La solidarité passive
L’ Article 1310 du CODE CIVIL dispose «La solidarité ne se présume pas ».[14] Au contraire, la solidarité ‘passive’ des co débiteurs est présumées dans des
contrats commerciaux qui comportent plusieurs co débiteurs en vertu d’une règle coutumière antérieure au code de commerce et était
confirmée ultérieurement par
la jurisprudence. Arrêt ch. requête du 20/10/1920 [15] -> la jurisprudence applique même
cette règle aux actes
de commerce accomplis par des non commerçants, qui ont un intérêt personnel à cet
acte tel que le cautionnement fourni par des dirigeant de sociétés commerciales
n’ayant pas la qualité de commerçant. Arrêt
ch.commerciale 29/01/1991 qui le retient.[16] Présomption de solidarité favorable
au créancier car elle lui permet de demander à l’un quelconque des débiteurs l’intégralité des somme qui lui sont dues.
Elle est d’ailleurs
considérée souvent comme une sureté personnelle car chaque débiteur se trouve
ainsi dans l’obligation
de garantir d’éventuelles insolvabilités de ses co débiteurs.
Le débiteur, quant à lui, y trouve
son intérêt en ce qu’il accroit sa capacité de crédit car, en effet, le créancier disposant d’une pluralité de débiteurs
potentiels accordera plus facilement son concours, son crédit. On notera
toutefois, qu’un arrêt de la Cour de Cass du
26/09/2018 p[17] récise que la solidarité active ne
se présume pas, en matière commerciale. En cas de pluralité decréanciers, le débiteur peut
opposer écoulement du délai de délai de prescription à l’un d’eux qui ne pourra pas se prévaloir de l’acte interruptible de prescription
qui avait été introduit par un autre créancier. Une telle solidarité doit être stipulée dans le
contrat afin d’éviter au créancier les effets rigoureux de la solution du
26/09/2018[18] .
B)
Anatocisme, ou capitalisation des intérêts
L’anatocisme c’est l’intérêt sur les intérêts. ex: astreintes.En droit
civil, l’anatocisme c'est à dire la possibilité de faire
produire l’intérêt aux intérêts échus, un capital est soumis à des règles
restrictives. L ‘ Article
1343-2 du CODE CIVIL n’admet cette capitalisation des intérêts
que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Ils ne
peuvent être réclamés que par une convention spéciale, ou dans le cas d’une demande en justice. En revanche,
la capitalisation des intérêts en droit commercial est tout à fait licite en
dehors de ces hypothèses restrictives, et peu s’effectuer à des échéances beaucoup plus brèves. Cette liberté de
l’anatocisme revêt une grande
importance en matière de compte courant . En effet, d le cadre de compte courant, il est d’usage que les intérêts soient régulièrement
capitalisés (tous les trimestres) et produisent à leur tou des intérêts. Cet
usage contraire à l’ Article
1343-2 du CODE CIVIL est reconnu par la jp depuis le 19e siècle a été confirmé par la Cass
plus récemment lorsque le titulaire du compte est un commerçant arrêt ch.civ 1ers
04/12/1990 le proclame.
Paragraphe
2: Rapprochement des régimes civils et commerciaux
Résiliation = bail Résolution= vente[19]
Jusqu’à l’ordonnance du 10/02/2016, en droit
civil, l’inexécution était
sanctionnée par la résolution judiciaire du contrat (Article 1227). Certains
usages commerciaux consacrés par la jp, dérogeaient à ce principe dans l’optique de maintenir le contrat plutôt
que l’anéantir. Depuis cette ordonnance de
2016, le CODE CIVIL prévoit désormais des sanctions alternatives à la résolution
du contrat permettant de sauvegarder le lien contractuel Article
1217 du CODE CIVIL .
*
Quand l’exécution est que partielle =[20] réfaction du
contrat en droit commercial qui était depuis longtemps accepté par la
jurisprudence
*
*Inexécution partielle [21] = réfaction par le juge accepté depuis
longue date en matière commerciale
Désormais nous avons l’ Article
1223 CODE CIVIL qui autorise la
réduction des prix. Dans le même ordre d’idée, en cas d’inexécution totale du contrat de vente,
la jurisprudence autorisait une faculté de remplacement à l’acheteur en matière commerciale.
Aujourd’hui, avec Article 1224 du CODE
CIVIL , il est
possible au cocontractant de résoudre le contrat sur sa notification en cas d’inexécution grave.
B)
Extinction des obligations
C’est ce qu’on appelle la prescription exctinctive permet au débiteur
d’une obligation d’être libéré au bout
d’un certain laps de temps.
L’ Article L110-4 était dérogatoire au droit civil car la prescription à l’époque
était dite «Décennale» c'est à dire
sur 10 ans. Alors que la prescription de droit civil était de 30 ans.
Toutefois, la loi du 17/06/2008 a harmonisé les règles puisque
l’ Article L110-4 prévoit une prescription de 5 ans en matière commerciale
sauf prescription plus courte et l’ Article 2224 du CODE CIVIL prévoit aussi une
prescription de 5 ans. Le minimum est de respecter d’au moins un an.
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