LES PRINCIPAUX BIENS DES ACTEURS DU COMMERCE

 

PARTIE 2 : LES PRINCIPAUX BIENS DES ACTEURS DU COMMERCE

Chapitre 1 : Le fonds de commerce.

Section 1 : La notion de fonds de commerce

Le fonds de commerce n’est pas défini dans le code de commerce. Il est né de la pratique et il n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle. On s’est rendu compte que ce fonds de commerce était un bien important dans le patrimoine du commerçant. Il a été l’objet de diverses lois et ce fonds a été consacré par la loi du 17 mars 1909. Petit à petit on a réglementé de manière plus précise ce fonds. Ce fonds a une nature particulière qualifié d’une universalité de fait.

 

§1: Les éléments constitutifs du fonds de commerce

A)   Les éléments inclus

1.      Les éléments incorporels

Élément le plus important du fonds et dans cette catégorie l’élément le plus important est la clientèle. Sans clientèle il ne peut y avoir de fonds.

 

a)      La clientèle

> La définition de la clientèle :

La clientèle est l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaires avec un commerce. La loi de 1909 vise aussi l’achalandage. L’achalandage est la clientèle de passage : les clients de passages attirés par la situation du commerce et qui n’y effectuent que des achats occasionnels. La loi considère la clientèle comme un élément du fonds, la jurisprudence la vise comme un élément du fonds mais la doctrine estime que la clientèle n’est pas un élément du fonds car c’est un bien non appropriable.

 

> Les caractères de la clientèle :

La clientèle doit être commerciale : [1] le fonds doit être exploité par un commerçant et son objet doit être de réaliser des actes de commerce.

A contrario les personnes qui développent une activité à caractère civil libéral ne sont pas titulaires d’une clientèle commerciale et donc d’un fonds de commerce.

Par ex : l’avocat est titulaire d’une clientèle civile car son activité est civile.



La clientèle doit être licite :[2]  elle doit être autorisée par la loi.



La clientèle doit être certaine et réelle :[3]  l’idée c’est que la clientèle doit exister, c’est la clientèle qui permet de déterminer la date de création du fonds. La clientèle doit être actuelle c'est à dire qu’elle ne doit pas être hypothétique ou virtuelle. L’existence de la clientèle permet de déterminer la date de création du fonds.

 

Question relative au litige entre les gérants de stations services et les sociétés pétrolières, l’idée dans ce conflit, est de savoir qui est propriétaire du fonds et donc qui peut bénéficier du statut protecteur (pour le locataire du bail commercial). Les gérants ont dit qu’ils étaient propriétaires de la clientèle donc statut des baux commerciaux. Mais les sociétés pétrolières estiment que c’était eux les propriétaires de la clientèle. La jurisprudence indique que la clientèle existe dès l’ouverture de la station service donc elle appartient aux compagnies pétrolières et non au gérant de la station service qui n’a pas crée cette clientèle. Comme le gérant n’a pas crée sa clientèle puisqu’elle existait déjà, c’est la compagnie pétrolière qui est la propriétaire >arrêt du 27 février 1973.



La clientèle doit être personnelle au commerçant :[4]  cette caractéristique pose des problèmes dans deux domaines :

-     Obstacle géographique

-     Obstacle contractuel
[5] 

 

Deux problématiques en matière de clientèle personnelle :

-     Les commerces inclus : c’est à dire les grandes surfaces. L’activité se situe dans un ensemble plus vaste.

-     Les commerces intégrés : ils sont intégrés dans un réseau comme par ex dans une franchise, une concession…

Par ex aux terrasses du port : est ce que c’est les terrasses qui sont propriétaires de la clientèle ou chacun des commerçants en sont propriétaires ?

L’idée c’est que pour qu’elle soit personnelle, cette clientèle doit finalement être propre au commerçant, qui doit avoir un local stable et doit être autonome dans la gestion de son activité.

 

Elle doit être attirée par l’activité du commercial et pas l’activité de l’ensemble du centre commercial même si elle est intéressée par l’ensemble plus vaste arrêt de la commune d’Orcières du 19 mars 2003. Il faut que la clientèle soit propre au commerçant peu importe qu’elle ne soit pas prépondérante par rapport à l’ensemble plus vaste. Un simple stand mobile ne peut être considéré comme un fonds de commerce. Il faut que le commerçant gère son activité de manière autonome c'est à dire que ce commerçant  ne doit pas être soumis aux contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité.

 

Est ce que le franchisé est propriétaire de la clientèle et peut-il bénéficier d’un bail commercial ?

La Cour de cassation considère le 27 mars 2002 que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé parmi lesquels les éléments corporels de son fonds matériel et stock et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls. Certes on a une notoriété de la marque mais ce qui fait que le commerçant va être propriétaire de la clientèle cest quen réalité il va mettre en oeuvre des moyens dattraction de la clientèle à ses risques et périls.

 

b)      Le nom commercial

C’est le nom sous lequel le commerçant exerce son activité, c’est ce qui peut attirer la clientèle.

Si le commerçant est une personne morale le nom commercial peut être sa dénomination sociale.

Cela peut être une dénomination qui peut faire appel au nom du commerçant, la jurisprudence protège le nom commercial à travers notamment la théorie de la concurrence déloyale. Le nom commercial doit être disponible c'est à dire qu’il ne doit pas être déjà approprié à titre de marque.

 

Protection du nom :art L451-9 Code consommation[6] .

 

c) Lenseigne - art L142-2 Code de commerce

= signe apposé sur le local pour individualiser le commerce et le relier à une clientèle. Cette enseigne est soumise à des règles : elle peut être cédée, protégée (contre concurrence déloyale notamment)

Art L142-2 Code de commerce= A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

d) Bail commercial - art L145-1 Code de commerce

Ce nest pas un élément nécessaire pour le fonds de commerce à la différence des éléments susvisés. Il peut exister un fonds sans bail commercial, exemple : un commerçant qui est propriétaire à la fois du local et du fonds, ou autre exemple : un manège  peut dès lors que les caractères d cela clientèle sont présents, constitué un fonds sans contrat de bail commercial. En revanche, le bail demeure très important pour le fonds car bien souvent cest ce qui donne au fonds sa valeur : il confère au propriétaire la propriété commerciale.

 

e) La propriété commerciale

= Droit octroyés au locataire par le régime de bail commercial :

-     La durée d’un bail est longue c’est minimum 9 ANS[7] 

-     Droit au renouvellement du bail[8] 

Le commerçant immatriculé a droit de voir son bail renouvelé ou à défaut une indemnité d’éviction.

Cette propriété intellectuelle ce n’est pas la propriété de l’immeuble par le locataire, mais les droits sont tellement importants pour le locataire, que cela lui confère des droits assimilables à un propriétaire.



-     Contrat de bail peut être cédé seul sans clientèle[9] 

« Bail à céder » = le locataire va céder son D au bail MAIS ATTENTION ne pas confondre avec le pas de porte ou D d’entrée. Schématiquement, c’est le bailleur qui fait payer à un futur locataire dans des locaux vacants l’entrée dans les lieux. Cette entrée dans les lieux, est source de rémunération pour le bailleur car ce dernier, va être soumis au régime plutôt sévère du bail commercial

 

    Droits de propriété intellectuelle - art L142-2 Ccom

Ces droits de propriété intellectuels sont très variables comme par exemple la marque, brevet, droits d’auteurs, dessins et modèles. Tout cela fait partie également du fonds de commerce. On a un régime différent de l’enseigne ou du nom commercial car ici o parle de droits de propriété intellectuels.

 En quoi ce régime est-il différent ?

Un droit de propriété intellectuel donne à son titulaire un monopole. Ce monopole est protégé contre la contrefaçon. Cette protection est plus importante que celle de la concurrence déloyale. La contrefaçon peut engendre une responsabilité civile et pénale. DONC grande protection.

 

2) Les éléments incorporels

Différence entre matériel & marchandise repose sur :

* le nantissement ne porte que sur le matériel et outillage

* le privilège du vendeur (du fonds de commerce) s’exerce en 1er sur les marchandises qu’il convient ce faisant de lister dans un inventaire
[10] 

 

    Matériel & outillage = équipement mobilier utilisé pour les besoins du commerce

 

    Marchandises = biens meubles destinés à être vendus étant conservés dans le stock. En comptabilité on parle d’actif circulant.

 

B) Les éléments exclus

1) Les biens immeubles

Premièrement, concernant le propriétaire du fonds qui est également de limmeuble. La question se pose en cas de vente de limmeuble entraine t elle la vente du fonds ? NON le fonds ne comprend absolument le local lui même. En conséquence, si notre propriétaire des murs, également commerçant dans les lieux souhaite vendre ses biens, il faut deux contrats : la vente de limmeuble et la vente du fonds de commerce.

 

Fonds de commerce : un ensemble de biens meubles corporels et incorporels, ce nest pas un ensemble immobilier.
[11] 

 

2) Les contrats

Le principe est que les contrats conclus par le commerçant (achat de marchandise par ex) ne font pas partie du fonds. Ils ne sont pas attachés au fonds de commerce qui na pas la personnalité morale et qui ne constitue pas un patrimoine autonome.

Exceptions légales :

- Bail commercial (du fait de la valeur qu'il confère au fonds)

- Contrat dassurance

- Contrat d’édition
[12] 

 

Exception conventionnelles :

- Contrat cession peut prévoir - art 1216CC

- Licences & autorisations
[13] 

 

Paragraphe 2: La qualification juridique des fonds de commerce

A)     Une universalité des faits

«Universalité»= ensemble de biens meubles corporels & incorporels mis en commun dans le but dattirer et de conserver la clientèle. Le fonds de commerce est appréhendé de manière globale → pas de cession partielle du fonds. Cest un bien à part entière, qui a un régime différent des biens qui le composent. Par exemple, son régime est distinct du bail commercial.

 

«De fait»=Le fonds na pas de personnalité morale, pas dautonomie patrimoniale, il nest pas constitué dun actif et dun passif. Cest pour ça quon ne peut pas céder les contrats qui le composent.À linverse une universalité de droit serait la transmission du patrimoine dune société absorbée à la société absorbante.

 

B) Un bien meuble incorporel

«Un bien meuble»=Il ninclut pas limmeuble dans lequel le fonds est exploité, par exemple la cession du fonds est distincte de l’éventuelle vente de limmeuble qui appartiendrait ou non au commerçant.

 

«Incorporel»= Bien que le fonds de commerce comprenne des meubles corporels (matériels etc.) il est qualifié juridiquement de bien incorporel. La conséquence majeure de ce caractère incorporel est que la règle de lart 2276CC ne sapplique pas. Cet article dispose que «En fait de meuble, possession vaut titre».Le transfert d'un fonds de commerce confie t il à son exploitant le titre de propriété ? La jurisprudence a considéré quen tant que bien meuble « incorporel », le transfert de sa propriété ne vaudra qu’à un transfert par acte de propriété.

 

Chapitre 2:  Lexploitation du fonds de commerce

Paragraphe 1: Lexploitation par son propriétaire

Le commerçant exploite ici de manière personnelle soit en étant dans son fonds soit en donnant à un salarié ou à un administrateur provisoire.

 

A) Exploitation directe et totale par le commerçant

Cette exploitation se fait soit par le commerçant personne physique qui est immatriculé soit par la personne morale  immatriculée en tant que commerçante.Si cest la personne morale qui exploite le fonds de commerce alors elle est la propriétaire du fonds et elle sera représentée par un dirigeant (ex: gérant SARL).

 

B) L’exploitation

Ici est visée la gérance-salariée = le commerçant est le propriétaire du fonds mais il confie à un salarié le soin de réaliser les actes de commerce (achats pour la boutique, revente en boutique).

Contrat de travail entre le propriétaire du fonds exploitant et le gérant-salarié avec un salaire versé et un lien subordination.Mais la réalisation peut aussi être faite par un administrateur provisoire qui est désigné par le juge. Cet administrateur sera chargé de réaliser au quotidien certains actes énumérés par la décision de justice. Ça concerne par exemple la liquidation en cas de divorce, de succession ou de saisie du fonds de commerce.

 

Paragraphe 2: L’exploitation d’un tiers

A ) La Gérance-mandat selon l’article L146-1 du Code de commerce

Le gérant mandataire nassume pas les risques et  périls de laffaire.Le propriétaire du fonds assume ses risques et périls. De plus, lexploitant est le gérant-mandataire.

 

Conditions :

- Négociation : art L146-2 Code de commerce:[14] Lors de la négociation du contrat, avant sa conclusion, le mandant doit livrer au mandataire, toutes informations nécessaires à la mission du mandataire. Cest une certaine protection du gérant mandataire.



- Signature[15] : Le mandant (proprio du fonds) fixe la mission générale du mandataire au sein de laquelle le gérant-mandataire a toute latitude (déterminer conditions de travail comme les heures douvertures, dembaucher du personnel)

 

- Gérance-mandat[16] : est insérée dans le SHAL (ancien JAL) = support habilité à recevoir les annonces légales

 

-Immatriculation[17] : en tant que Gérant mandataire (! ≠ commerçant)



- Commission est versée  au gérant mandataire[18]  (minimale garantie)

 

Sa latitude est relative car en réalité elle est subordonnée au propriétaire du fonds, le contrat peut être re qualifié en contrat de travail si la subordination est démontrée (des directives en permanence, sanctionner par le proprio du fond).

 

Fin du contrat :À tout moment le contrat peut être rompu. Si la rupture est initiée par le mandant il y a indemnisation du gérant mandataire étant égale à la commission acquise ou à un minimum garanti pendant 6 mois.À savoir que les parties peuvent prévoir une indemnisation plus favorable. Mais cette indemnisation nest pas due par le mandant en cas de faute grave du mandataire.

Prof dit que dans la plaquette y a un arrêt sur la rupture, le législateur sest intéressé à la rupture avec lart L146-4 Code de commerceen protégeant le gérant mandataire. CC 2 octobre 2019 : question sur le préavis de rupture, peut-on appliquer lart anciennement L442-6 Code de commerce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales établies ? Cet article prévoyait un préavis prenant en compte la durée des relations contractuelles.

 

B) La Gérance libre (= location gérance) - art L144-1 Code de commerce

Le locataire gérant assume les risques et périls. Ici le gérant libre paye une redevance au propriétaire du fonds (le loueur)[19] . Le locataire gérant est ici un commerçant.Pour protéger les créanciers du locataire gérant, le paiement des dettes, il existe une solidarité pour les dettes professionnels.Les avantages sont quune personne peut conserver la propriété du fonds sans pour autant lexploiter, et aussi de tester sa descendance pour ensuite transmettre le fonds.La perception de la redevance a été vue comme un inconvénient et on a craint une spéculation sur les fonds de commerce : que certains nachètent les fonds que pour les louer et spéculer sur les fonds en faisant augmenter les prix des biens.  Cest pourquoi le législateur est intervenu et ce faisant le législateur pose des conditions un peu dissuasives.

 

1)       La formation du contrat de location gérance

a) Règles de fond

Évolution dans le sens d’un assouplissement de la validité du contrat :

-     avant la loi SOILIHI 2019 [20] 

obligation pour conclure un contrat de location gérance pour le propriétaire du fonds de l’avoir exploité pendant 2 ans (art L144-3 Ccom ancien)

CC 22 mars 2018 : précision sur la nullité qui est absolue, invocable par le proprio comme le locataire.

 

Ce principe souffrait 2 exceptions :

1e exception : art L144-4 Ccom demande au juge d’une suppression/diminution délai 2 ans our impossibilité par l’exploitant de respecter cette condition (exemple : malade ou héritier mineur)

 

2e exception : art L144-4 Ccom



-     Loi SOILIHI 19 juillet 2019[21] 

Abrogation des art L144-3, -4 et -5  car suppression du délai de 2ans. On s’est rendu compte que le juge octroyait très facilement ces dérogations.

 

b) Règles de forme

-     Obligation de l’exigence d’un écrit (mais en pratique il faut que ce soit publié donc nécessaire un écrit)

-     Mesures de publicités dans les 15j de la signature de l’acte (insertion SHAL)

-     Loueur n’a plus à être immatriculé en tant que commerçant mais inscrit au RCS en tant que loueur (pour payer un impôt)

-     Immatriculation du locataire gérant

-     Indication de sa qualité de locataire gérant sur tous les documents par le locataire (tels que les factures)

-     Une obligation d’une sanction pour le non-respect des conditions de forme mais ATTENTION tant que le contrat n’est pas publié, le loueur est solidairement tenu par les dettes contractées à l'occasion de l’exploitation & solidaire fiscalement jusqu’à la publication. Art 1684-3 CGI

 

 


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