ACTES DE COMMERCE ET ACTIVITE COMMERCIALE
La notion
d'actes de commerce occupe une place centrale dans les articles 1 à 4 du code
de commerce. L'alinéa 2 de l'article 2 est entièrement consacré à leur
énumération. Quoi de plus normal du moment que le législateur en fait le
critère principal pour attribuer à celui qui les pratique la qualité de
commerçant pour le soumettre aux devoirs et le faire bénéficier des droits des
commerçants ? Cependant, pris isolément, un acte peut difficilement apparaître
du premier abord comme un acte de commerce (une vente, une location, etc.). Il
suffit pour s'en rendre compte de constater que le législateur exige que
l'accomplissement des actes de commerce soit fait à titre professionnel. En outre, l'article 3
soumet aux lois et usages du commerce celui qui accomplit ces actes de manière
habituelle. C'est donc à raison qu' une doctrine unanime considère que sauf
rares exceptions (signature d'une lettre de charge par exemple) il n' y a pas
d'actes de commerce isolés. Ces actes ne deviennent commerciaux que lorsqu'il
sont répétés, renouvelés, coordonnés entre eux. Bref, lorsqu'ils s'insèrent
dans une activité globale . Plutôt donc que de se limiter à évoquer l'existence
d'actes de commerce, il convient de parler d'activité commerciale. Cette
notion apparaît déjà dans l'article 4 du code de commerce qui soumet au droit
commercial les actes et faits accessoires à l'activité commerciale. Des lois
plus récentes recourent à cette notion (Article 3 de la loi du 17 avril 1995 et
art. 40 al. 5 du C.P.C.C. ) et
confirment l'idée que le législateur organise une activité
économique globale. Aussi les actes de commerce doivent-il être
appréhendés en même temps que la chaîne dont ils ne sont que les maillons.
Après les avoir identifiés (Titre I)
nous en examinerons le régime (Titre II).
No comments:
Post a Comment