LES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION en droit commercial

LES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION

         Les activités de production et de transformation sont par principe des activités commerciales (A). C'est un principe assorti de tempéraments (B).

A- Le principe

         L'alinéa 1 de l'article 2 vise en premier lieu les actes de production qu'il considère actes de commerce sauf exception légale. Contrairement au droit français, les activités de production ne sont pas exceptionnellement commerciales. Parmi ces activités, l'alinéa  2- 1°/ du C.C. cite "l'extraction des matières premières". Ce sont les activités d'extraction de toutes matières. Les termes employés sont larges . Ils ne permettent pas de distinguer comme le faisait le droit français entre exploitations des mines considérée comme activité commerciale et exploitation des carrières rangée dans la catégorie des activités civiles.
        
Les activités de production et de transformation désignent plus généralement les activités industrielles. C'est ce qui ressort du 2°  de l'alinéa 2 de l'article 2 C.C lorsqu'il évoque la "fabrication et la transformation de produits manufacturés". Fabrication et transformation désignent deux modes d’intervention possibles. La fabrication suppose soit la création à partir d’un produit déterminé (la chaussure à partir du cuir par exemple) soit l’assemblage sans création (montage d’ordinateurs ou de machines de toute sorte). La transformation évoque l’activité ayant pour but l’obtention d’un produit à partir du travail sur un autre (transformation du cuir en vue de la fabrication des chaussures, transformation de la laine en fil etc.).  La doctrine française précise que c'est le travail sur une chose. Peu  importe si celle-ci a été ou non achetée par celui qui la transforme. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la chose a été achetée par celui qui la transforme (la fabrication) l'exemple donné peut être celui de la confection des vêtements ou la promotion immobilière. Dans le second cas c'est-à-dire l'ouvrage sur la chose d'autrui on vise les entreprises de travaux publics, etc. Les termes du texte sont larges et sont susceptibles d’englober toutes ces situations de sorte que la distinction entre intervention sur sa propre chose et intervention sur la chose d’autrui ne semble avoir qu’une valeur didactique.

         La production n’a pas pour objet les seules choses matérielles. Aussi, même si la création d’une pièce de théâtre ou d’une chanson peuvent en elles mêmes ne pas être considérées comme activités commerciales , leur exploitation dans des représentations publiques par une entreprise organisées à cet effet rentre dans le cadre des activités de production. (Entreprises de spectacles publics notamment les entreprises de théâtre, de cinéma, de music-hall). Il en est de même des activités de publicité d' édition, de communication de nouvelles et renseignements (presse, télévision, radio). Ce qui est mis en évidence ce n'est pas l'entreprise en elle-même mais son exploitation ce qui suppose l'exercice de ces activités  dans  un cadre professionnel et, cela va sans dire, dans l'intention de spéculation. Toutefois, tous les actes de production ne sont pas nécessairement des actes de commerce.




B- Les tempEraments

         En posant les critères de la commercialité, l’article 2 a réservé les cas qui en seront exclus par la loi. Ainsi en est-il de l’activité agricole (a). Aussi, toutes les fois que ce n’est pas la loi qui opère l’exclusion, c’est le droit commercial qui s’applique. Mais une tendance doctrinale et jurisprudentielle opère des exclusions dont la valeur est discutable (b).

a- l’exclusion légale : la production agricole
        
L' exclusion des activités agricoles du domaine du droit commercial  résulte du texte même de l'article 2 du Code de commerce. Après avoir admis dans un alinéa premier que les actes de production sont les actes de commerce, l'alinéa  3 du même texte prévoit l'exception en ces termes: "n'est pas commerçant quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds". L'exclusion de l'activité agricole de la commercialité apparaît donc comme l’exception à un principe. Cette exclusion, dont la portée est limitée (2°) n’est pas sans fondements (1°) .

         1°- La référence à « une profession agricole » appelle deux précisions. D’une part, la notion de profession évoque l’exercice d’une activité à titre principal et de manière habituelle en vue de procurer à l’intéressé les ressources nécessaires à son existence. En cela aucune différence n’est à déceler entre les professions envisagées. D’autre part, l’adjectif agricole permet d’embrasser toute sorte d’activité se rapportant à l’agriculture. C’est une notion large qui s’applique aussi bien au travail de la terre et à toutes sortes de culture (céréaliculture, oléiculture etc.), bref l’ensemble des opérations de culture et de mise en valeur du sol en vue de l’obtention de productions végétales ou animales. Et dans la mesure où, dans la perception économiste, la pêche maritime est traditionnellement classée parmi les activités agricoles, elle devrait être considérée comme une activité agricole visée par le texte de l’article 2 CC qui semble ainsi donner à la notion de profession agricole une signification large.

Après avoir annoncé que les activités de production sont commerciales le législateur exclut l'activité agricole. Trois raisons semblent justifier cette exclusion. D'une part, l'agriculteur qui vend ses produits n' exerce pas pour autant une activité commerciale parce qu'il ne les a pas achetés au préalable. Ce motif avancé par la doctrine française  repose sur le texte de l'article 632 C.C français.(l’actuel article L. 110-1 NCC) qui répute acte de commerce "tout achat de biens meubles pour les revendre". Bien qu'une telle précision ne figure pas dans l'article 2 de notre code de commerce qui considère actes de commerce "l'achat et la vente des biens..." sans exiger qu'il y ait  achat pour la revente, il ne semble pas possible de dissocier achat et vente. On peut donc  supposer que le législateur adopte ce motif . L'article 2 alinéa 2  in fine semble le confirmer: l' agriculteur ne devient commerçant que s'il achète des produits d'un autre fonds pour les transformer et les revendre. S'il vend , s'il transforme un produit sans l'avoir acheté au préalable son activité est civile. D’autre part, et contrairement à l'industriel l'agriculteur produit, mais il ne transforme pas une chose existante ; il ne fait que recueillir les fruits naturels du travail de la terre, de l'élevage des animaux ou de la pêche. Enfin certains auteurs justifient cette exclusion par une volonté particulièrement protectrice que manifeste le législateur à l'égard de  l'agriculteur contre le régime sévère de l'imposition appliqué aux commerçants.
        
         S’il peut paraître  vrai que l’agriculteur ne s’entremet pas dans la circulation des richesses , qu’ il ne transforme aucun produit et qu’ il n’a pas d’activité  extractive il demeure difficile de dire qu’il ne produit pas. Mais ceci ne semble pas avoir déterminé le choix du législateur. Ce dont celui-ci a dû tenir compte c’est que l’activité agricole est plus que toute autre exposée aux aléas de la nature (intempéries, sécheresse, inondations, etc.) De tels éléments rendent vulnérables cette production et l’exposent plus que toute autre à des risques innombrables.  La prévisibilité de gain ou de perte est liée à ces facteurs et on ne saurait considérer qu’elle puisse être traitée sur un pied d’égalité avec les autres activités économiques. Le choix du législateur tient donc compte de ces spécificités mais d’une manière tout à fait limitée.

L'argument pris de la volonté de protéger l’agriculteur devient du coup peu convaincant. Cet argument est pour l’essentiel fondé sur une confusion entre droit commercial et droit fiscal. En effet,  tout en soumettant l’agriculture au droit commercial, le législateur pourrait bien  protéger les agriculteurs par le système des exonérations fiscales. C’est ce qu’il fait d’ailleurs dans le cadre de la législation sur l’incitation aux investissements agricoles (titre V du code d’incitation aux investissements : avantages fiscaux , réduction des droits de douane, suspension de la Tva , remboursement du droit de mutation des terres agricoles, primes spécifiques, etc.) De plus, si tant est que le législateur entend protéger l’activité agricole en l’excluant du droit commercial pourquoi restreindre cette protection à une catégorie réduite, l’agriculteur qui ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds? 

         2°- L'exclusion de l'activité agricole du domaine  du droit commercial n’est pas absolue.  Elle ne concernera que l'agriculteur qui transforme et vend les produits de son fonds.
L’emploi du pronom possessif « son » évoque l’idée d’appropriation. A s’en tenir à une interprétation stricte commandée par le caractère spécial de la solution, il faut que l’intéressé soit propriétaire de ce fonds. En conséquence , celui qui transforme et vend les produits d’un fonds dont il n’est pas propriétaire ne sera pas soumis au droit civil. Ainsi en est-il de l’agriculteur qui exploite le fonds en vertu d’un contrat de bail. Il en est de même de celui qui exploite un fonds en vertu d’un contrat de Mogharsa tant que le contrat n’aura pas atteint son terme. D’autres situations sont, cependant moins évidentes et on peut se demander si l’exclusion s’applique au propriétaire indivis qui cultive certes son fonds (en partie) mais sans que l’on puisse déterminer quelle partie de ce fonds correspond à sa part indivise.

    L’emploi du mot fonds renvoie à la notion de fonds de terre. La version arabe du texte le confirme. Or s’il en est ainsi , l’exception ne concernera pas tous ceux dont l’activité est qualifiée d’agricole mais qui ne s’exerce pas sur un fonds de terre. La situation la plus topique est l’activité de pêche maritime. 

Ainsi, lorsque l’intéressé transforme et vend les produits d'un fonds qui ne lui appartient pas, ou lorsqu’il il transforme et vend outre les produits de son fonds des produits achetés à des tiers, il sera considéré comme commerçant.

Cette limite n’est pas, cependant, sans poser des difficultés. Dans quelle mesure l’achat d’un produit peut-il influencer la nature d’une activité ? Quelle quantité déterminera le changement de qualification ? Lorsque sur des centaines de litres de lait l’agent achète quelques autres dizaines pour satisfaire une commande cela le transforme-t-il en commerçant ? On appliquera ici certainement le principe de l’accessoire civil et il s’agira dans tous les cas d’une question de preuve et d’appréciation au cas par cas. C’est dans ce sens qu’une vieille jurisprudence française s’est fixée pour considérer que si la proportion des produits achetés dépasse celle tolérée par les usages, l’activité devient commerciale.

L’activité agricole est ainsi tantôt civile , tantôt commerciale. Mieux encore , la commercialité investit de plus en plus le domaine agricole grâce à l’exercice de l’activité agricole par des sociétés commerciales par la forme , plus précisément les SARL et les SA. Le droit positif a connu à cet égard une importante évolution depuis la loi du 6 août 1982. Alors en effet que la législation antérieure interdisait sous peine de confiscation de la propriété au profit de l'Etat toute constitution de société ayant pour objet l'appropriation ou l'exploitation des propriétés agricoles quelle que soit la forme de la société ou sa nationalité et tenait pour nul de nullité absolue l'acte de société ainsi constituée (loi du 12 mai 1964), la loi du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche  a  autorisé les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes à exercer les activités agricoles .

Le dualisme du régime de l’activité agricole laisse une grande place à la casuistique. L’application du droit commun à l’activité agricole est prévu à titre exceptionnel. Il ne tient  compte de la spécificité de l’activité agricole que d’une manière limitée et on peut légitiment douter de la l’opportunité du maintien de l’exception.

         En résumé, l'exception relative à l'exclusion de l'activité agricole, même si elle est justifiée demeure limitée. C’est la loi qui en a fixé les limites. Est-il possible de faire d’autres exclusions même si elles ne  sont pas légales ?

b) La valeur des exclusions extra légales

Les exclusions qui ne sont pas énoncées par la loi concernent les activités artisanales d’une part (1°) et les activités de production intellectuelle d’autre part (2°).

         1- la valeur de l’exclusion de l’activité artisanale

 L’activité artisanale est-elle une activité commerciale ou au contraire une activité civile ? La réponse ne peut provenir que de la vérification du contenu de cette activité et de l’applicabilité des critères de l’article 2 du code de commerce.

La référence à l’article 2 du code de commerce , formulé en des termes généraux autorise à affirmer que tant que l’intéressé exerce les des activités visées par les différents critères à titre professionnel , il est soumis au droit commercial. L’artisanat, contrairement à ce qu’il en est des activités agricoles, n’est pas exclu textuellement par aucune disposition du code de commerce. Cependant, dans la mesure où l’exception doit être d’origine légale, il faut la chercher dans d’autres textes.
C’est dans la loi du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan que la recherche doit être menée. L'article 1er de cette loi dispose que "... l'artisanat s'entend de toute activité de production, de transformation de réparation ou de prestation de services, essentiellement manuelle et exercée à titre principal et permanent dans  une des branches dont la liste est fixée par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat".
         Il ne semble pas, à la lecture de ce texte,  y avoir  de différence de nature entre l'activité commerciale, telle que définie par l'article 2 C.C. et l'activité artisanale de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1983. Toutes deux sont des activités de production, transformation et de prestations de services. Toutes les deux sont exercées à titre professionnel.  Or à s’en tenir à ces deux  critères aucune différence ne justifie l’exclusion de l’activité artisanale du domaine du droit commercial.
 Il n’en demeure pas moins vrai cependant  que l’article 1er de la loi de 1983 ajoute une précision relative au caractère essentiellement manuel de l’intervention de l’artisan. Par ailleurs l’article 7  b de la loi de 1983 ne permet pas d’employer plus de dix personnes à moins d'une dérogation accordée par le ministre du tourisme et de l'artisanat.  Or il s’agit là de deux critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine françaises pour affirmer la nature civile de l’activité artisanale. Ainsi la différence ente activité artisanale et activité commerciale résiderait  plutôt le caractère essentiellement manuel de l'activité artisanale , dans la quantité et la finalisation de la main-d'œuvre utilisée et enfin dans la nature du bénéfice projeté. L'activité artisanale serait essentiellement manuelle ce qui évoque d'abord l'absence de recours  à des moyens de production industriels sophistiqués (machinisation et automatisation). L'artisan ne serait pas un industriel, c'est ce qui permet de préciser ensuite qu'il érige son activité sur  un savoir faire personnel. C'est ce que la Cour de cassation qualifie de compétence ou qualification technique (مهارة فنية   Cass. civ. n° 22 du 4 novembre 1976 , B. III, 97.). C'est à l'aide de ce critère que l'on pourrait distinguer, par exemple , et toujours selon la doctrine et la jurisprudence françaises, entre l'artisan qui fabrique manuellement des chaussures et l'industriel de la chaussure.          L'artisan ne spéculerait pas sur la main-d'oeuvre qu'il utilise. A la différence du commerçant, il ne spécule donc pas sur  le travail d'autrui . Enfin, l'activité artisanale n'est pas dépourvue de la recherche d'un bénéfice. Celui - ci ne serait cependant pas réalisé sur le prix de revente d'un produit mais du propre travail accompli par l'artisan.

         Bien que consacrés partiellement par la loi de 1983 les critères retenus par la doctrine et la jurisprudence françaises ne nous semblent pas suffire pour nier le caractère commercial de l’activité de l’artisan. En vérité les différences entre ces deux genres d’activité sont fondées sur des critères arbitraires : la dimension des effectifs, des instruments, des moyens de production feraient la différence entre activité artisanale et activité industrielle. Il s’agit à n’en point douter de critères non juridiques.  Or si comme nous l'avons dit plus haut la nature des deux activités est la même , il ne sert à rien de les distinguer en raison de la dimension des unes et des autres. Toutes les deux contribuent à la circulation des richesses et appellent un qualification unique, la qualification commerciale.
        
         Mais l’argument le plus décisif réside à notre avis dans l’absence de réalisation de la condition de  l’article 2 du code de commerce. D’après ce texte la nature commerciale de l’activité se vérifie toutes les fois que l’agent se livre à l’une des activités qu’il énumère « sauf exception prévue par la loi ». Or l’activité artisanale n’est pas exclue ni explicitement ni même implicitement par la loi du domaine du droit commercial. En définissant l’activité artisanale la loi de 1983 n’a jamais dit qu’il s’agit d’une activité civile. C’est plutôt le contraire qui résulte de la lecture des dispositions de cette loi.  Aussi,  l’article 8 de cette loi même s’il oblige l'entreprise artisanale à prendre une immatriculation au répertoire des entreprises artisanales, il prévoit qu'une telle immatriculation ne dispense pas d'une immatriculation au registre du commerce lorsqu'elle est requise par la législation en vigueur (art. 9  L. 3/2/1983). Tel est le cas, par exemple, lorsque l'entreprise artisanale prend la forme d'une société de personnes (art. 7 al. 1 L. 3-12-1983). Il y a là  un argument de texte pour ne voir dans la loi de 1983 qu’une réglementation touchant plutôt le statut de l’artisan vis à vis de l’administration que vis à vis du droit commercial, un statut qui tient compte des spécificités de la profession pour la soumettre à des obligations particulières et lui permettre des bénéficier de certains avantages (en matière d’investissement par exemple).

L’exclusion de l’activité artisanale de la commercialité n’a donc aucun fondement textuel. Il est contraire à la loi de tenter de la retenir. Qu’en est-il des activités intellectuelles.

         2- La valeur de l’exclusion des activités intellectuelles

         Ces activités sont celles des auteurs compositeurs d’une part et celle des personnes exerçant une profession libérale.
Pour exclure ces activités du droit commercial on évoque la noblesse des idées et la dignité des professions libérales (ou perçoit des "honoraires" et non un salaire). Ce ne sont pas là des arguments juridiques, et il ne suffit pas de modifier l’appellation pour voiler la nature des choses. Il faut partir du texte de l’article 2 du code de commerce. En faisant de la production un critère de la commercialité le législateur a-t-il entendu y inclure tout genre de production ou seulement la production matérielle ? Le texte ne distingue pas et il ne semble pas y avoir de raison pour distinguer. A s’en tenir à ce critère, même les activités intellectuelles (l’auteur, le compositeur, le médecin  etc.) sont concernées par le droit commercial.
 En réalité tous ne produisent pas dans un même but, tous ne poursuivent pas la même finalité. En produisant une œuvre littéraire ou musicale , l’auteur ne le fait pas dans l’intention de spéculation. Il ne le fera que s’il l’accomplit dans le cadre d’une entreprise organisée en vue de l’exploitation de cette œuvre.   Ici apparaît l’intérêt du critère de l’intention de spéculation : l’auteur n’agit pas en vue de la recherche du bénéfice ( à modérer : le cas de l’auteur de romans policiers ou autres).

 Pour exclure les professions libérales ce n’est pas l’absence de l’intention de spéculation qui prévaudra. On aura du mal à croire qu’un médecin de libre pratique ne cherche pas à réaliser des bénéfices, chose par ailleurs tout à fait légitime. C’est plutôt dans la notion d’incompatibilité avec l’exercice du commerce que l’on pourrait trouver la justification de l’exclusion (Ici l’exclusion serait légale mais elle est implicite). Ainsi en est-il de la médecine de l’activité d’avocat, d’huissier de justice.

Mais les frontières ne sont pas toujours nettes. Les intermédiaires qui exercent leur profession dans le cadre de l'activité intellectuelle sont comme nous l'avons vu des commerçants (organisateurs de concerts, exploitants de théâtre, producteurs de cinéma). Même les profession libérales ont été  affectées par le commerce. Ainsi, depuis la loi du 20 juillet 1998[1] les avocats peuvent exercer leur profession  dans le cadre des sociétés commerciales d'avocats. (articles 4 à 12).





[1] ) L. n°65 du 20 juillet 1998, J.O., n°60.
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