CONTENU, DOMAINE ET PORTEE DU PRINCIPE DE L'ACCESSOIRE
§-1 CONTENU DU PRINCIPE
A-
DEFINITION
D'après ce principe sont des actes de commerce toutes les
obligations du commerçant nées pour les besoins ou à l'occasion de son
commerce. C'est l'exemple du commerçant qui achète une maison ou du carburant.
L'acte, en soi, est de nature civile. Mais il devient commercial parce qu'il
est réalisé par un commerçant. C'est ce qu'on appelle la commercialité
subjective. Ainsi, a-t-on pu dire dans une formulé imagée, la commercialité
remonte de l'acte vers la personne : l'accomplissement d'actes de commerce à
titre professionnel confère a celui qui les pratique la qualité de commerçant.
De l'autre côté, la commercialité redescend de la personne vers l'acte, c'est
l'acte de commerce par accessoire ou encore l'acte de commerce subjectif.
B- Fondement
Le principe de l'accessoire a un fondement logique. Un
vieil adage énonce que "l'accessoire suit le principal". Son domaine
n'est pas limité au droit commercial Ses manifestations en droit positif sont nombreuses. En droit civil la nullité des l'obligation
principale engendre celle des obligations accessoires (art. 326 C.O.C.). Le
meuble qui sert à l'exploitation d'un immeuble est qualifié d'immeuble par
destination pour subir le sort de l'immeuble par nature..
L’article
4 du code de commerce a expressément consacré la théorie de
l'accessoire. D'après ce texte, les faits et actes juridiques accessoires à
l'activité commerciale sont soumis au code de commerce. Le même texte établit
une présomption. Sont présumés accessoires, dit-il, tous actes et faits
accomplis par un commerçant tel qu'il a été défini par l'article 2. Le principe
de la commercialité par accessoire a , par conséquent, dans notre droit un
fondement textuel, légal. Notre législateur a en réalité mis à profit
l’expérience de la jurisprudence française qui a construit le principe de la
commercialité par accessoire depuis un arrêt de 1865 (Cass. Civ. 24 Janvier
1865, D.P. 1865, 72.)
§.2- DOMAINE
ET PORTEE DU PRINCIPE
Le principe
de l'accessoire a un domaine large (A). Il fonctionne à double sens (les actes
civils par accessoire) c'est un principe ambivalent (B).
A- Le
domaine du principe de l' accessoire
D'après l'article 4 C.C. sont soumis au code de commerce
les actes et les faits juridiques accessoires à l'activité commerciale. Le
principe de l'accessoire ne s'applique pas uniquement aux actes juridiques, il
concerne aussi les faits juridiques.
a) Les actes juridiques
Ce sont les engagements volontaires qu'ils s'agisse d' engagements
unilatéraux ou de contrats.
L'engagement
unilatéral, est celui qui émane de la volonté de celui qui s'engage seul
c'est-à-dire celui qui ne dépend pas d'un échange de consentements. Il est régi
par l'article 22 C.O.C.. C'est, par exemple, une offre assortie d'un délai.
Celle-ci peut devenir commerciale si elle est faite par un commerçant pour les
besoins de son commerce.
Il en est de même pour le contrat. Ce qui doit être pris
en considération dans les deux cas c'est le but poursuivi par le commerçant.
S'il agit par les besoins de son commerce l'acte est commercial, s'il agit dans
un but autre, l'acte est civil. Divers actes peuvent ainsi être atteints par la
commercialité : achat ou location d'outillages ou de matériel, les mandats
nécessaires à l'exercice du commerce, les contrats d'assurance, etc. Il en est
également ainsi de la cession d'un fonds de commerce considérée comme le
dernier acte de son exploitation du côté du vendeur et le premier acte d'une
série d'actes du côté des l'acheteur.
En revanche,
ne sont pas considérés comme commerciaux les actes accomplis par le commerçant
pour les besoins de sa vie privée. C'est l'exemple du commerçant qui achète une
maison pour en faire son habitation, ou celui qui achète des aliments pour sa
consommation personnelle. Il en est de même des actes qu'il accomplit à titre
gratuit : donations, mandats.
Le problème
s'est posé, en droit français pour le cautionnement . C'est "le contrat
par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même" (art.
1478 C.O.C.). C'est une acte d'ami. Il est essentiellement gratuit dit l'alinéa
1er de l'année 1493 C.O.C. qui considère comme nulle et rend nul le
cautionnement toute stipulation de rétribution.
C'est la
gratuité du cautionnement qui a posé le problème de sa commercialité toutes les
fois qu'il est donné par un commerçant ou en sa faveur. La jurisprudence
française tient compte du but de l'agissement du commerçant. Si celui-ci agit
dans un but désintéressé, par complaisance, il s'agira d'un acte civil, dans le
cas contraire ce sera une acte de commerce.
La solution
est plus nuancée dans notre droit. La règle de la gratuité du cautionnement
"reçoit exception entre commerçants pour affaires de commerce, s'il y a
coutume en ce sens". C'est ce que prévoit l'alinéa 2 de l'art. 1493
C.O.C. Aussi, le cautionnement sera
considéré comme un acte de commerce par accessoire toutes les fois qu'il s'agit
d'une relation entre commerçants; ce qui exclut les rapports commerçant
non-commerçant : le cautionnement donné par un commerçant à un non commerçant,
comme celui donné par un non commerçant à un commerçant est acte civil. Il doit
être gratuit, à défaut de quoi il sera nul. Le cautionnement doit en outre
intervenir pour affaires de commerce.
Autrement dit, même s'il est donné par un commerçant à un autre commerçant,
mais pour des affaires non commerciales, le cautionnement est civil. Par
ailleurs, le cautionnement n'est commercial serait-il donné par des commerçants
pour affaires de commerce que s'il existe une coutume dans ce sens. Ce qui
déplace la difficulté sur le terrain de la preuve de cette coutume. La clarté de la solution est évidente. Elle
manque cependant de souplesse.
b) Les
faits juridiques
Le principe de l'accessoire s'applique aux engagements
extra-contractuels du commerçant. C'est ce que l'article 4 C.C désigne par faits
accessoires à l'activité commerciale. Le critère n'est pas ici celui du but
poursuivi par le commerçant ; les engagements ne naissant pas d'un acte de
volonté. Ce sont des faits qui se produisent à l'occasion de l'activité
commerciale et du fait de cette activité. Ce
sont, d'une manière générale les cas de responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle, sans distinction entre responsabilité du fait personnel, du
fait d'autrui (dans les cas où elle est reconnue par le
législateur) ou du fait des choses. La responsabilité encourue est une
responsabilité pour dommages qu'elle qu'en soit la nature ( dommage moral ou matériel).
Mais il s'agit surtout de la responsabilité délictuelle ou
quasi - délictuelle spécifique à la vie des affaires. Le code des obligations
et des contrats renferme des solutions propres à cette matière. C'est ainsi que
l'article 90 C.O.C. prévoit la possibilité de demander réparation, sans
préjudice de la suppression de ce qui a été contrefait. C'est la responsabilité
pour contrefaçon de marque. L'article 91 prévoit la responsabilité du
commerçant qui met en circulation des produits
supposés ou altérés. Enfin l'article 92 C.O.C. prévoit des cas de
responsabilité pour concurrence déloyale.
Les
décisions qui sont rendues en application de ces dispositions sont rares. La
raison en est peut-être qu'elles paraissent sans grand intérêt aux yeux des
responsables de la publication.
Le domaine du principe de l'accessoire
s'applique aussi aux autres engagements non volontaires : paiement de l'
indu, gestion d'affaires et
enrichissement sans cause.
Le domaine
du principe de l'accessoire est large. Mais il y a des actes qu'il ne peut pas
atteindre. Son caractère ambivalent fait que des actes restent civils.
B-
portée du principe de l'accessoire
L'attraction
reconnue à la commercialité est la même qu'on reconnaît au droit civil. Comme
il existe un principe de l'accessoire commercial, il existe un principe
équivalent de l'accessoire civil. Un acte intrinsèquement commercial sera
malgré tout considéré comme civil, donc non soumis au droit commercial, par ce
que celui que l'accomplit n'est pas un commerçant. (L'exemple de l'association
caritative qui achète pour revendre). L'achat pour la revente est un acte de
commerce. Il devient civil s'il est exercé par un non commerçant.
L'agriculteur qui vend les produits de sa récolte ne pratique pas des actes de
commerce. Le principe de l'accessoire s’applique aussi bien au droit civil
qu’au droit commercial, d'où la difficulté pratique de séparer l'accessoire du
principal.
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