CONTENU, DOMAINE ET PORTEE DU PRINCIPE DE L'ACCESSOIRE DROIT COMMERCIAL

CONTENU, DOMAINE ET PORTEE DU PRINCIPE DE L'ACCESSOIRE

§-1 CONTENU DU PRINCIPE

         A- DEFINITION
        
D'après ce principe sont des actes de commerce toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins ou à l'occasion de son commerce. C'est l'exemple du commerçant qui achète une maison ou du carburant. L'acte, en soi, est de nature civile. Mais il devient commercial parce qu'il est réalisé par un commerçant. C'est ce qu'on appelle la commercialité subjective. Ainsi, a-t-on pu dire dans une formulé imagée, la commercialité remonte de l'acte vers la personne : l'accomplissement d'actes de commerce à titre professionnel confère a celui qui les pratique la qualité de commerçant. De l'autre côté, la commercialité redescend de la personne vers l'acte, c'est l'acte de commerce par accessoire ou encore l'acte de commerce subjectif.

         B- Fondement
        
Le principe de l'accessoire a un fondement logique. Un vieil adage énonce que "l'accessoire suit le principal". Son domaine n'est pas limité au droit commercial Ses manifestations en droit positif  sont nombreuses.  En droit civil la nullité des l'obligation principale engendre celle des obligations accessoires (art. 326 C.O.C.). Le meuble qui sert à l'exploitation d'un immeuble est qualifié d'immeuble par destination pour subir le sort de l'immeuble par nature..
        
         L’article  4 du code de commerce a expressément consacré la théorie de l'accessoire. D'après ce texte, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale sont soumis au code de commerce. Le même texte établit une présomption. Sont présumés accessoires, dit-il, tous actes et faits accomplis par un commerçant tel qu'il a été défini par l'article 2. Le principe de la commercialité par accessoire a , par conséquent, dans notre droit un fondement textuel, légal. Notre législateur a en réalité mis à profit l’expérience de la jurisprudence française qui a construit le principe de la commercialité par accessoire depuis un arrêt de 1865 (Cass. Civ. 24 Janvier 1865, D.P. 1865, 72.)


§.2- DOMAINE  ET  PORTEE DU PRINCIPE

         Le principe de l'accessoire a un domaine large (A). Il fonctionne à double sens (les actes civils par accessoire) c'est un principe ambivalent (B).

         A- Le domaine du principe de l' accessoire
        
D'après l'article 4 C.C. sont soumis au code de commerce les actes et les faits juridiques accessoires à l'activité commerciale. Le principe de l'accessoire ne s'applique pas uniquement aux actes juridiques, il concerne aussi les faits juridiques.

         a)  Les actes juridiques
        
Ce sont les engagements volontaires qu'ils s'agisse d' engagements unilatéraux ou de contrats.
         L'engagement unilatéral, est celui qui émane de la volonté de celui qui s'engage seul c'est-à-dire celui qui ne dépend pas d'un échange de consentements. Il est régi par  l'article 22 C.O.C.. C'est,  par exemple, une offre assortie d'un délai. Celle-ci peut devenir commerciale si elle est faite par un commerçant pour les besoins de son commerce.
Il en est de même pour le contrat. Ce qui doit être pris en considération dans les deux cas c'est le but poursuivi par le commerçant. S'il agit par les besoins de son commerce l'acte est commercial, s'il agit dans un but autre, l'acte est civil. Divers actes peuvent ainsi être atteints par la commercialité : achat ou location d'outillages ou de matériel, les mandats nécessaires à l'exercice du commerce, les contrats d'assurance, etc. Il en est également ainsi de la cession d'un fonds de commerce considérée comme le dernier acte de son exploitation du côté du vendeur et le premier acte d'une série d'actes du côté des l'acheteur.

         En revanche, ne sont pas considérés comme commerciaux les actes accomplis par le commerçant pour les besoins de sa vie privée. C'est l'exemple du commerçant qui achète une maison pour en faire son habitation, ou celui qui achète des aliments pour sa consommation personnelle. Il en est de même des actes qu'il accomplit à titre gratuit : donations, mandats.

         Le problème s'est posé, en droit français pour le cautionnement . C'est "le contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même" (art. 1478 C.O.C.). C'est une acte d'ami. Il est essentiellement gratuit dit l'alinéa 1er de l'année 1493 C.O.C. qui considère comme nulle et rend nul le cautionnement toute stipulation de rétribution.

         C'est la gratuité du cautionnement qui a posé le problème de sa commercialité toutes les fois qu'il est donné par un commerçant ou en sa faveur. La jurisprudence française tient compte du but de l'agissement du commerçant. Si celui-ci agit dans un but désintéressé, par complaisance, il s'agira d'un acte civil, dans le cas contraire ce sera une acte de commerce.

         La solution est plus nuancée dans notre droit. La règle de la gratuité du cautionnement "reçoit exception entre commerçants pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens". C'est ce que prévoit l'alinéa 2 de l'art. 1493 C.O.C.     Aussi, le cautionnement sera considéré comme un acte de commerce par accessoire toutes les fois qu'il s'agit d'une relation entre commerçants; ce qui exclut les rapports commerçant non-commerçant : le cautionnement donné par un commerçant à un non commerçant, comme celui donné par un non commerçant à un commerçant est acte civil. Il doit être gratuit, à défaut de quoi il sera nul. Le cautionnement doit en outre intervenir pour  affaires de commerce. Autrement dit, même s'il est donné par un commerçant à un autre commerçant, mais pour des affaires non commerciales, le cautionnement est civil. Par ailleurs, le cautionnement n'est commercial serait-il donné par des commerçants pour affaires de commerce que s'il existe une coutume dans ce sens. Ce qui déplace la difficulté sur le terrain de la preuve de cette coutume.  La clarté de la solution est évidente. Elle manque cependant de souplesse.

         b) Les faits juridiques
        
Le principe de l'accessoire s'applique aux engagements extra-contractuels du commerçant. C'est ce que l'article 4 C.C désigne par faits accessoires à l'activité commerciale. Le critère n'est pas ici celui du but poursuivi par le commerçant ; les engagements ne naissant pas d'un acte de volonté. Ce sont des faits qui se produisent à l'occasion de l'activité commerciale et du fait de cette activité.        Ce sont, d'une manière générale les cas de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sans distinction entre responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui  (dans les cas où elle est reconnue par le législateur) ou du fait des choses. La responsabilité encourue est une responsabilité pour dommages qu'elle qu'en soit la nature ( dommage moral ou  matériel).

Mais il s'agit surtout de la responsabilité délictuelle ou quasi - délictuelle spécifique à la vie des affaires. Le code des obligations et des contrats renferme des solutions propres à cette matière. C'est ainsi que l'article 90 C.O.C. prévoit la possibilité de demander réparation, sans préjudice de la suppression de ce qui a été contrefait. C'est la responsabilité pour contrefaçon de marque. L'article 91 prévoit la responsabilité du commerçant qui met en circulation des produits  supposés ou altérés. Enfin l'article 92 C.O.C. prévoit des cas de responsabilité pour concurrence déloyale.

         Les décisions qui sont rendues en application de ces dispositions sont rares. La raison en est peut-être qu'elles paraissent sans grand intérêt aux yeux des responsables de la publication.

         Le domaine du principe de l'accessoire s'applique aussi aux autres engagements non volontaires : paiement de l' indu,  gestion d'affaires et enrichissement sans cause.

         Le domaine du principe de l'accessoire est large. Mais il y a des actes qu'il ne peut pas atteindre. Son caractère ambivalent fait que des actes restent civils.


         B- portée du principe de l'accessoire


         L'attraction reconnue à la commercialité est la même qu'on reconnaît au droit civil. Comme il existe un principe de l'accessoire commercial, il existe un principe équivalent de l'accessoire civil. Un acte intrinsèquement commercial sera malgré tout considéré comme civil, donc non soumis au droit commercial, par ce que celui que l'accomplit n'est pas un commerçant. (L'exemple de l'association caritative qui achète pour revendre). L'achat pour la revente est un acte de commerce.  Il devient civil  s'il est exercé par un non commerçant. L'agriculteur qui vend les produits de sa récolte ne pratique pas des actes de commerce. Le principe de l'accessoire s’applique aussi bien au droit civil qu’au droit commercial, d'où la difficulté pratique de séparer l'accessoire du principal. 
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