Section 1 : l’étude du Principe de Légalité
Les origines de ce principes se
situent au lendemain de la Révolution
Française, sur le plan historique. Mais il a été énoncé pour la première
fois par le jeune juriste italien César Beccaria.
Dans la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, le but du législateur est le résultat d’une
rupture radicale avec l’Ancien Régime
qui était présenté comme un système arbitraire .La Révolution Française s’est
donc engagée dans une remise en cause du système antérieur et la technique
utilisée pour rompre avec le système antérieur a été l’affirmation du principe
de légalité .Ce principe repose donc sur l’idée d’une compétence exclusive
attribuée au seul législateur .On considère que seule la Loi est capable
d’un exercice raisonnable du pouvoir de punir. Notons immédiatement que cette
présentation n’est qu’une présentation idéale du principe de légalité , elle
n’est plus aujourd’hui le reflet de la réalité .
§1 la légalité : l’idée
d’une compétence exclusive
A. Evolution et enjeu du Principe de Légalité
Historiquement la légalité est l’instrument qui
permet de lutter contre l’Arbitraire du pouvoir Royal , et parlementaire .
a) les
origines historiques du principe
Sous l’Ancien Régime , la
légalité pénale était très lacunaire.
Il n’existait pas de textes
d’incriminations et lorsqu’ils existaient ces textes étaient rédigés de façon
vague et imprécise. Les hommes étaient jugés un peu n’importe comment.
Les Parlements et les Juges disposaient de très
larges pouvoirs pour fixer les comportements répréhensible, mais également pour prononcer les peines : on
est ici en totale opposition a ce
principe.
« les peines sont
arbitraire dans le Royaume »
La peine était
aléatoire et surtout indéterminée. Très variable d’une région à l’autre.
On attribue, en France
l’invention du Principe de légalité à Montesquieu qui en donnera une
formule approchée dans son
livre :« l’Esprit des Lois ».

Mais c’est au juriste italien Cesare Beccaria inspirateur de Montesquieu que
l’on doit la première énonciation précise de ce Principe.
Il en a fait la base d’un petit livre qui fut le premier
traité de Droit Pénal raisonné.

En effet dans son ouvrage des « Délits et des Peines » datant
de 1764 Beccaria affirme que « les lois seules peuvent déterminer les
peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider quant la personne du
législateur qui représente toute la société unie par un contrat social ».
Ces idées vont être reprisent
pendant la Révolution dans les art 7 et 8 de la DDHC
Art 7 : « nul homme
ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans
les formes qu’elle a prescrite »
Art 8 : « la loi ne
peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne
peut être puni quant vertu d’une loi établie et promulguées antérieurement au
délit et légalement appliquée ».
Ce principe était tellement
évident que le législateur n’a cru pas cru nécessaire de l’exprimer dans un
texte.
C’est le nouveau Code Pénal
(1994) qui consacre désormais depuis sa réforme le principe de légalité dans un
art 111-3.
Art 111-3 « nul ne peut
être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis
par la loi ou pour une contravention dont les élément ne sont pas définis par
un règlement. »
Al 2 : « Nul ne peut être puni d’une peine
qui n’est pas prévue par la loi si
l’infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l’infraction est
une contravention.
On remarque donc une résistance
textuelle du principe de Légalité dans le droit contemporain. Cela témoigne de
la valeur de ce principe et de sa permanence malgré l’affirmation de son
déclin.
b) la valeur du principe
1)
la valeur intrinsèque du
principe
Connaissance , mesure légalité
·
La connaissance est le premier enjeu du principe de Légalité
.Il convient que la loi avertisse avant de frapper de manière a ce que
tout citoyen sache avant d’agir ce qu’il est possible de faire et ce qui est
interdit. La
loi doit être connue.
Nul n’est censé ignorer la Loi.
Le principe de
Légalité rempli l’objectif de connaissance de la loi .
Cette
connaissance a pour corollaire la sécurité juridique car seule la
connaissance préalable des interdits est a même de garantir cette sécurité.
Cette sécurité est également assurée par une
séparation des autorités législatives et exécutives.
·
Le Principe de
Légalité sert également l’Egalité des citoyens devant la loi pénale.
On retrouve la même idée ,la
préexistence des textes pénaux permet aux citoyens d’avoir tous a égalité la
même connaissance des textes.
L’incrimination s’impose a tous
de manière objective et égalitaire
·
Le principe de légalité
rempli un objectif de mesure qui s’applique a la répression en grande
partie .Cette mesure de la répression est distinctement inscrite dans l’art 8
de la DDHC..
·
Cet article oriente
l’action du législateur puisque la loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires.
2)
la valeur
constitutionnelle du Principe de Légalité.
Dire qu’un principe a
valeur constitutionnelle s’est admettre que le législateur est soumis a ce
principe et ne saurait le violer :il s’impose au législateur lui même.
Les Constitutions de 1946 et 1958
ont affirmées que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen faisait
partie du Bloc de Constitutionalité.
Le principe de Légalité a donc
valeur Constitutionnelle.
Le Conseil Constitutionnel dans une décision des 19-20
janvier 1981 a propos d’une loi « sécurité liberté » a
réaffirmé la valeur constitutionnelle du principe de Légalité.
Le juge Pénal confronté a un texte qui viole le
principe de Légalité ne peut pas l’écarter car il n’est pas juge de la
constitutionalité des lois et ne peut empiéter sur le rôle du conseil
constitutionnel .art 34et 37 Constitution .
B .Le contenu
du principe de Légalité
La Constitution de 1958 consacre
expressément dans son article 34 le monopole de la loi en matière pénal et ce
tout en soumettant la loi aux principes constitutionnels et aux conventions
internationales.
Ces solutions sont de nature a
satisfaire la Légalité formelle tel que cette légalité est reprise dans
l’article 111-2 du code pénal « La loi détermine les crimes et
délits et fixe les peines applicables à leurs
acteurs » alinéa 2 » le règlement détermine les contraventions et
fixe dans les limites et selon les distinctions établi par la loi les peines
applicables aux contrevenants ».
Confronté a la réalité d’une
Constitution de la V° république qui a fait le choix d’un exécutif fort, l’idée
du principe de légalité comme fondement d’une compétence exclusive du
législateur a pour traduction moderne une répartition des compétences fondées
sur le principe d’attribution et non comme par le passé sur une compétence de
séparation des pouvoirs.
L’article 111-2 est l’expression
d’une nouvelle répartition entre le pouvoir législatif et exécutif.
Ce sont les art 34 et 37 de la Constitution qui
témoignent de cette nouvelle répartition.
Si la loi est toujours votée par le Parlement
(art 34 de la Constitution) , elle a pour objet en matière pénale que les
matières énumérées strictement dans la constitution .
Cette liste d’attribution de compétences au législateur en matière pénale
comprend :
-
la détermination des crimes et des
délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
-
la procédure pénale
-
l’amnistie
-
la Constitution de nouveaux ordres de juridiction
-
le statut des magistrats
En revanche au terme de l’art 37 de la Constitution , les
matières autres que celle du domaine de la loi ont un caractère réglementaire
et vise donc les contraventions .
Le partage de la matière pénale
entre deux sources de compétences est confirmé par le Code Pénal qui en
répercute les aspects techniques dans les art 111-2 et 111-3 du Code Pénal.
Le code pénal formule le principe de Légalité
en intégrant la dualité des sources cependant le législateur présente ces
sources dans un ordre de subordination du règlement a la loi.
On en déduit aussi en droit pénal
l’absence de valeurs créatrices des sources inférieures tel que l’usage ou la
coutume
a) la hiérarchie des sources : la loi
première , le règlement second.
La restitution du schéma évoqué
dans les art 111-2 et 111-3 du Code Pénal n’empêche pas la réaffirmation même
tempérée de la suprématie de la Loi.
L’art 11-2 du Code Pénal induit que la loi s’exécute au détriment du règlement.
Proposition qui vient dans le
sens de cette affirmation :
-
la répartition des compétences se
fait en fonction de la gravité de l’infraction parce qu’en effet il tient a la
loi et a elle seule de déterminer les incriminations les plus graves et leur
sanctions
-
Le critère de distinctions entre les
délits relève de la compétence législative.
Cela signifie
que le règlement n’est compétent qu’en matière conventionnelle ,que sous
certaines limites et dans certaines conditions .
Le critère de
distinction est lui-même établie par le législateur.
Le partage
entre les deux grandes catégories d’infractions ne peut se faire que par le
recours a la loi.
C’est le
législateur qui définit les catégorie des contraventions.
-
à l’intérieur de la catégorie
contraventionnelle, c’est à la Loi qu’il revient de définir les différentes
classes c’est a dire les cinq classes contraventionnelles.
Le maximum de
pénalité encourue pour chaque classe conventionnellement est aussi fixé par le
législateur.
C’est ainsi
qu’il faut comprendre le dernier alinéa de art 111-2 du Code Pénal.
Le pouvoir réglementaire ne peut en effet créer et modifier des
contraventions qu’autant que cette catégorie d’infraction existe dans notre
droit.
La compétence
réglementaire ne peut donc s’exécuter que dans le cadre près- tracé par le
Législateur.
La compétence
du pouvoir réglementaire se réduit donc à l’intention de la catégorie légale
contravention t a définir des incriminations nulles et a fixer les peines
contraventionnelles mais seulement dans la limite de la nomenclature a déposition
et dans les maxima fixés par le législateur (art 131-13 du Code Pénal (phrase
incompréhensible) :
-
38 € pour la 1er classe
-
150 € pour la deuxième classe
-
450 € pour la troisième classe
-
750 € pour la quatrième classe
-
1500 € pour la cinquième classe
Ce montant
peut être porté a 3000 € en cas de récidive.
La compétence réglementaire peut elle même être
concurrencée par la Loi.

Lorsqu’il est
saisi de la validité de telle disposition , le Conseil Constitutionnel refuse
de l’ invalider malgré leur empiétement manifeste sur la compétence
réglementaire.
l’exclusion de principe des sources de valeurs
inférieures :
L’article 111-3 du Code Pénal donne le pouvoir
au Législateur .Ceci a pour effet d’exclure les normes non écrites de valeur
inférieures en tant que forces créatrices de droit pénal.
·
la valeur de la coutume et
des usages.
Sous l’Ancien Régime la coutume
jouait un rôle certain dans la pratique du droit pénal .Cette coutume agissait
soit en tant que source de pénalité soit a l’inverse en tant que cause
d’extinction des peines .
Ex : dans certaines région
de France , il était coutume de ne pas faire exécuter une condamnation a mort
lorsque le cortège rencontrait un cardinal.
Dans notre droit contemporain ,
le principe de Légalité conduit a écarter la coutume ou les usages comme source
de droit pénal .Cette affirmation doit être nuancée .Il est exacte que le droit
pénal ne fait plus jouer aucun rôle créateur abrogatif ou modificatif a la
coutume, donc , la coutume ne peut pas jouer sur la répression .Cependant elle
va avoir un rôle particulier :
-
la coutume et les usages peuvent
parfois servir de guide d’interprétation de la loi pénale .Le plus souvent la
coutume ou les usages sont pris en considération par la loi de façon
explicite/ :
Par exemple
la Tauromachie : il y a une absorption de la coutume et des usages
par la loi qui y fait référence pour leur faire jouer un rôle justificatif d’un
évènement qui serait sans cela in fractionnel. art 521-1 du code pénal :.
« Le fait publiquement
ou non d’exercer des sévices graves ou de nature sexuels ou de commettre un
acte de cruauté sur des animaux…… »
Al 2 : « les
dispositions du présent article ne sont pas applicable aux courses de taureaux
lorsque une coutume est appliquée de façons ininterrompue dans cette région » .
Cependant lorsque cette coutume
atteint l’intégrité d’une personne le législateur ne peut pas la récupérer
exemple : l’excision .
·
Les principes généraux
Ces principes sont des règles non
écrites dégagées par la jurisprudence à partir de l’Esprit général de la
législation .
Dans notre droit pénal contemporain
un rôle grandissant est assuré par les principes généraux sous les faits
notamment de la constitutionnalisation du Droit Pénal .
La Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel ont dégagés un
certains nombres de règles qui sont regardés comme des règles fondamentales et
qui sont érigées en principe généraux du Droit.
Le législateur le 15 juin 2000
a inséré un article préliminaire qui édicte les principes directeurs du droit
pénal :
-
La présomption d’innocence
-
L’ égalité des armes devant la
justice
-
Les droits de la défense
-
la séparation des autorités
On peut citer le principe de la personnalité des peines qui s’exprime déjà
chez les Romains par l’adage « non bis in
idem » « on ne peut pas poursuivre et juger deux fois la même
affaire ».
Le principe de personnalisation a
était repris dans le Code Pénal, il a donc était récupéré par le législateur.
-
La loi du 9 septembre 2002, dite loi Perben 1 a refondu le Droit Pénal
des mineurs .
-
Le conseil constitutionnel a
affirmé comme principe fondamental de la République , la prééminence de
l’éducatif sur le répressif comme traitement de la délinquance des
mineurs selon l’ordonnance de 1945.
·
Le rôle joué par les circulaires
Elles n’ont aucune valeur
créatrice du Droit mais elles jouent un rôle très important dans la pratique.
Une juridiction ne saurait se fonder sur une circulaire pour
énoncer le droit , pourtant les circulaires apportent les précisions
nécessaires à l’application d’un texte .
La circulaire est l’explication
article par article de la loi .
Leur importance est qualitative
mais également quantitative
Ces circulaires viennent donc au
soutient de la légalité en ce qu’elles vont permettre aux professionnels de
faire une application correcte du texte de Loi.
Elles sortent les finalités du
principe de légalité en assurant un objectif de prévisibilité .
b) le respect du principe de
légalité
Ce principe s’impose au
législateur et à fortiori au juge
1)
Le principe s’impose au
Législateur
Dans cette recherche d’idéal , le
législateur a en principe le monopole dans la création de la Loi Pénal
.Lorsqu’il rédige un texte il
doit le faire dans la clarté
-
le monopole du législateur dans la
création du Droit criminel :Le principe de légalité donne au législateur le droit
d’établir des normes pénales.
Ce qui est juste d’affirmer c’est
que la loi seule peut apprécier quelles atteintes il convient de porter aux
libertés individuelles. En ce sens, la loi seule est garante des libertés
individuelles.
Il appartient au législateur de
donner toute effectivité au principe de légalité en respectant des obligations
-
les obligations pesant sur le
législateur dans la création de la norme pénale.
Le principe de légalité impose au
législateur la rédaction de textes clairs et
précis.
Le législateur se doit de rédiger des textes aux contours déterminés et accessibles :
Il faut que les justiciables soit informer des risques qu’ils encourent.
Il est interdit au législateur de
rédiger des incriminations de type ouvert
, il ne doit pas rédiger des incriminations trop larges .
Cependant il ne peut pas tout
prévoir.
Face aux incertitudes générées
par l’insuffisante qualité des formules utilisées par le législateur dans la
rédaction des incriminations, un sauvetage inattendu est venu de la
jurisprudence européenne .
En effet la Cour Européenne des
Droits de l’Homme met en œuvre ce principe de légalité sur le fondement de l’art 7 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme
2)le
respect du principe par le Conseil Constitutionnel.
La
constitution de la V° république a transmis un curieux héritage a la lumière du
principe de Légalité :principe malmené en effet .A était admise la
sanction des contraventions des IV et V° classes par une peine privative de
liberté cette peine privative n’excédait pas deux mois :c’est l’art 467 de
l’ancien code pénal.
L’admission
d’une sanction privative de liberté en matière conventionnellement crée une
fenêtre dans une compétence normalement réservée au législateur.
Du coup la
répartition des compétences entre les délits et les contraventions relevait
d’avantage de l’artifice.
Le conseil
constitutionnel a réagit mais cette réaction était un peu tardive au regard de
la théorie de l’écran de la loi. Cependant c’est une réaction de principe.
Dans une
décision du 28 novembre 1973 de conseil constitutionnel va créer la surprise a
propos de l’examen d’un article du code rural .La conseil ayant a se prononcer
sur la constitutionnalité des dispositions de ce code rural va en profiter pour
affirmer en ce fondant sur le préambule de la constitution et par art 34 et 66
de la constitution
« que la détermination des
contraventions est des peines qui leur sont applicable est du domaine
réglementaire lorsque les dites peines ne comportent pas de mesures privatives
de libertés »
La décision du
conseil constitutionnel n’a pas eut de portée immédiate mais cette décision
constituait un sursaut constitutionnel dont la pertinence de la solution fut
consacré 20 ans plus tard lors de l’adoption du nouveau code pénal .
Le code pénal
consacre la suppression de l’emprisonnement contraventionnel.
3)
le respect du principe de
légalité par le juge juridique
Ce principe est né contre l’arbitraire de l’Ancien
Régime .
Le principe de Légalité interdit
de manière absolue au juge de créer une incrimination ou encore d’imaginer une sanction
pénale qui n’existerait pas dans un texte de loi.
La Cour de Cassation a souvent
rappelé à l’ordre le Juge Pénal.
« le juge répressif ne peut prononcer de peines autre que
celles prévues par la loi pour l’infraction qu’il retient ».
Plus fréquemment les juridictions
pénales sont censurées pour avoir prononcés une peine existant dans l’échelle
générale des peines mais non prévu par un texte spéciale.
Adage « le spécial
déroge au général ».
La chambre criminelle rappelle également « Le
juge ne peut prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi »
Si il est permis au juge pénal de
choisir la peine la plus adaptée en application du principe de l’application
des peines, il est interdit au juge de dépasser le maximum légal fixé par la législateur
Ex : Art 313-1 : l’escroquerie est punie de
5 ans d’emprisonnement .Cette répression
est le maximum légal .
Le juge peut librement fixer une peine inférieure mais jamais supérieure.
Le principe de légalité dans son sens moderne reste
un idéal à atteindre, mais dans la réalité il est banal de parler de déclin.
§2 la légalité :
histoire d’un déclin
Le principe de légalité a été
historiquement concurrencé par le Règlement ; les manifestations de son
déclin s’expliquent aussi par l’évolution de notre société.
A. Le Principe de Légalité concurrencé
Le recul de la loi est le fruit
d’une lente évolution dont les étapes ont marquées la vie constitutionnelle
française .
La Constitution de 1958 en
privant le législateur d’une partie de ses pouvoirs et en consacrant une
nouvelle répartition des sources n’a fait que tirer les conséquences de ce que
l’on pourrait appeler un essoufflement constitutionnel.
a)
Le poids de l’histoire
La période qui s’est écoulée de
1789 à 1958 est marquée par le Principe Constitutionnel de la Séparation des
Pouvoirs .
Des les années 1920 l’Histoire est marquée par des
habitudes de délégation
de pouvoirs ; et on assiste déjà a cette époque a un essoufflement du
principe de légalité.
Car le Législateur est dessaisi d’une partie de son pouvoir.
1)
la signification
constitutionnelle de la séparation des pouvoirs
Elle repose sur un principe
strict de séparation des pouvoirs :
-
seul le Parlement est compétent
pour légiférer : la légalité pénale découle de la seule légalité
parlementaire.
-
L’exercice du Pouvoir Exécutif ne
peut se situer que dans le cadre de la Loi et conformément à la pyramide
hiérarchique des normes qui imposent que la Constitution soit supérieure à la
loi et la Loi supérieure au Règlement.
-
Il s’agit d’une vision verticale
de la norme .
D’origine exécutive, les
règlements ne peuvent jamais se hisser au rang de la loi.
Le pouvoir judiciaire a subi
de nombreuses attaques dans l’indifférence la plus totale et sa
spécificité n’apparaît pas dans la
répartition normative des pouvoirs.
Ce modèle idéal de séparation des
pouvoirs n’a donc pas résisté au poids
de l’Histoire car il y a eu des dérogations à ce principe et à ce modèle.
2)
les dérogations à au
principe de la séparation des pouvoirs
C’est la pratique des décrets-lois qui s’est
constituée en 1926 qui marque
l’essoufflement du principe strict de la
séparation des pouvoirs.
Cette pratique des
décrets-lois servira de modèle aux
constituants de la V° république .
Il s’agissait pour le législateur de déléguer les pleins pouvoirs
au pouvoir exécutif pendant un laps de
temps
Le Président de la République se
réservait l’autorité de ratifier ou non les mesures adoptées par le Pouvoir
Exécutif avec des décrets-lois non votés par le Parlement.
Plus les lois d’habilitations se
multipliaient , plus le Président manifestait son impuissance à tenir son rôle
constitutionnel (le garant de la séparation des pouvoirs)
La nature des décrets-lois est originale puisque a
mi-chemin entre la loi et le règlement d’ou son appellation hybride de décret-
lois. Par son origine, il s’agissait bien d’actes exécutifs qui ne pouvaient se
concevoir que dans un « axe vertical par rapport à la loi. »
Par ses particularités ,les décrets– lois s’élèvent au
même rang que les lois.
Les Décrets-lois sont si peu conformes à l’esprit constitutionnel
qu’un repentir solennel s’est exprimé dans l’art 13 de la Constitution de 1946
« l’Assemblée vote
seule la loi, elle ne peut déléguer ce droit »
Mais il existe des dérogations liées aux
événements exceptionnels de l’histoire.
La Seconde Guerre Mondiale,
particulièrement, a abouti à confier le pouvoir de légiférer aux autorités
gouvernementales .
Il en est ainsi des actes
qualifiés de « lois du gouvernement de Vichy » appliquées sans être
passées devant le Parlement.
b)
la compétence législative
concurrencée dans la Constitution de
1958
La Constitution de 1958 a
consacrée l’existence du règlement
autonome , conséquence d’une
nouvelle répartition des pouvoirs .C’est ce qui va permettre l’apparition d’une
« légalité-
réglementaire ».
1)
le règlement autonome
La Constitution de 1958 a fait le
choix d’un exécutif fort
laissant au législateur un pouvoir résiduel.
Entre le pouvoir législatif et
exécutif, la redéfinition des rapports est toute l’originalité de la Constitution
de 1958 qui substitue au modèle séparatiste, un modèle d’attribution des pouvoirs.
Quantitativement , cela a
pour conséquence de circoncire le rôle du Parlement à deux catégories
d’infractions sur trois et d’ériger le
Gouvernement en compétence de droit pour les contraventions .
La Constitution de 1958 est allée
encore plus loin en assimilant à la loi des textes émanant pourtant d’une
autorité exécutive.
2)
les textes d’origine
exécutive assimilés à la loi :
La Constitution de 1958 a
autorisé le déclassement
des seuils de compétence fixés par les art 34 et 37 de la Constitution
en recourrant à deux techniques :
Les lois d’habilitations et la gestion des situations de crise.
Dans son sens étroit, la loi est
votée par le Parlement .C’est toutefois une notion plus large que vise l’art
11-2 du Code Pénal.
Sont visées les lois au sens
stricts mais aussi les textes assimilés aux lois.
L’ Art 38 de la Constitution autorise le recours
aux lois d’habilitation
, textes assimilés aux lois.
Définition constitutionnelle : Le Gouvernement peut, par l’exécution de son projet
demander au Parlement l’autorisation de permettre par ordonnance pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi .
A cet effet, le Parlement vote
une loi d’habilitation
dans un délais fixé.
Le Président de la République doit ratifier les ordonnances et seules les
ordonnances ratifiées ont valeur de lois à part entière.
Exemple le 16 décembre 1999, une
loi d’habilitation a autorisé (habilité)
le gouvernement a procéder par ordonnance à l’adoption de la partie
législative du budget.
B. les manifestations du déclin du Principe de Légalité
C’est doublement que la légalité
accuse un déclin.
D’une part par l’ouverture des
incriminations , d’autre part par l’augmentation du pouvoir du juge et
le principe de personnalisation de la peine.
a)
l’ouverture des définitions de
l’infraction (les nouvelles formes d’infractions)
Si le Principe de Légalité impose
la rédaction de textes clairs
et précis, la réalité est différente en ce que le législateur ne peut
plus respecter les contraintes rédactionnelles qui pèsent sur lui.
On assiste à la création de
nouvelles catégories d’infraction : l’ infraction devient ouverte
c'est-à-dire qu’il y en a toujours de nouvelles (non prévues par les codes)
Sous l’ancien Code Pénal , il existait un adage « nul n’est sensé ignorer la
loi »
Cela produisait des effets
payants .
La nouvelle cause d’irresponsabilité
pénale introduit l’idée que le droit peut se tromper car il est toujours un
peu en retard par rapport aux nouvelles formes d’infractions.

Ce repli de la légalité
s’explique par l’impossibilité pour le législateur de tout prévoir .Mais aussi
par l’inopportunité de tout prévoir, incapacité pour les législateurs de tout prévoir.
Par exemple le vaste domaine de
la cyber criminalité (voir photo) n’est pas couvert par des lois .
b) la personnalisation
Cette personnalisation correspond
au déclin du principe de légalité en matière judiciaire.
Le juge va s’émanciper par
rapport au principe .
Les pouvoirs du juge n’ont cessés
de s’accroître marquant du même coût le recul du pouvoir du législateur et donc
du principe de légalité.
Appliqué strictement le Principe
de Légalité devrait avoir comme corollaire le Principe de Fixité de la peine .
Mais toute l’évolution du droit
de la peine est marqué a l’inverse par une tendance à la souplesse.
On est passé du système de fixité
de la peine a un système contemporain de flexibilité de la peine.
Le mouvement en faveur de la liberté du juge s’est amorcé avec l’apparition du concept
juridique des « circonstances atténuantes » en 1832 qu’on laissa à
l’appréciation des juges.
Ce mouvement se développera dés la 2eme moitié du XIX°s sous l’influence
de certaines idées pénales dont la réflexion de
Raymond SALEILLES qui pensait qu’il devait y avoir une « individualisation de la
peine »
Cent ans après Saleilles,
l'individualisation de la peine demeure toujours une question d'actualité. Même rebaptisée
dans le nouveau Code pénal sous le terme de personnalisation, l'individualisation n'a cessé
d'être la clé de voûte de la pénologie moderne. Le principe s'impose avec une
telle évidence qu'il n'a jamais paru devoir être sérieusement mis en cause. La
pratique quotidienne comme le résultat des recherches empiriques montrent
cependant les limites rencontrées lors de la mise en œuvre du principe.
Pour comprendre les raisons d'un tel paradoxe, il convient de revenir aux sources et donc à Saleilles et à son ouvrage paru en 1899. Cent ans après sa parution, on constatera que déjà, en son temps il pointait toute la difficulté que représente la conciliation entre le besoin d'expiation éprouvé par le corps social, et la nécessité de proportionner la peine à la personnalité de l'individu.
Aujourd'hui, en dépit des progrès réalisés dans le domaine des sciences criminelles, la recherche d'un juste équilibre demeure tout aussi aléatoire. Le souci d'égalité vient-il s'opposer à celui d'individualisation de la peine ou au contraire justifie-t-il sa mise en œuvre ? Les peines constituent-elles des modes de gestion de l'indignation sociale ? Qu'en est-il de leur fonction de réinsertion ? Existe-t-il des instruments de sanction pénale intégrés à la vie sociale sans toutefois être destructeurs de l'individu ? De quels moyens matériels et techniques disposent les services judiciaires et pénitentiaires pour mettre en œuvre l'individualisation de la peine, qu'il s'agisse du choix de la sanction ou des modalités de son exécution ? Les différents spécialistes de la criminologie nous invitent à réfléchir à la vision de l'homme qui sous-tend aujourd'hui le système de justice pénale constitué d'infractions et de sanctions. Leurs analyses et leurs recherches viennent alimenter le débat très actuel qui agite notre société.
Pour comprendre les raisons d'un tel paradoxe, il convient de revenir aux sources et donc à Saleilles et à son ouvrage paru en 1899. Cent ans après sa parution, on constatera que déjà, en son temps il pointait toute la difficulté que représente la conciliation entre le besoin d'expiation éprouvé par le corps social, et la nécessité de proportionner la peine à la personnalité de l'individu.
Aujourd'hui, en dépit des progrès réalisés dans le domaine des sciences criminelles, la recherche d'un juste équilibre demeure tout aussi aléatoire. Le souci d'égalité vient-il s'opposer à celui d'individualisation de la peine ou au contraire justifie-t-il sa mise en œuvre ? Les peines constituent-elles des modes de gestion de l'indignation sociale ? Qu'en est-il de leur fonction de réinsertion ? Existe-t-il des instruments de sanction pénale intégrés à la vie sociale sans toutefois être destructeurs de l'individu ? De quels moyens matériels et techniques disposent les services judiciaires et pénitentiaires pour mettre en œuvre l'individualisation de la peine, qu'il s'agisse du choix de la sanction ou des modalités de son exécution ? Les différents spécialistes de la criminologie nous invitent à réfléchir à la vision de l'homme qui sous-tend aujourd'hui le système de justice pénale constitué d'infractions et de sanctions. Leurs analyses et leurs recherches viennent alimenter le débat très actuel qui agite notre société.
Mais reprenons le cours,
l’individualisation de la sanction pénale sera consacrée en 1992 par le Code Pénal.
Il préférera la notion de personnalisation a
celle de l’individualisation .
Toute l’histoire de la peine est
centrée sur celle de son humanisation , si la peine doit être fixée en
considération de la gravité de l’infraction , elle doit l’être également en considération de la
personnalité de son auteur .
Le code de Procédure Pénale édicte pour la première fois, les principes
directeurs de la peine :
Elle doit prévenir la récidive
tout en assurant la réinsertion de l’auteur de l’infraction sans oublier les
droits des victimes.
L’émancipation du juge
judiciaire, si elle s’explique par l’évolution des idées sur le sens de la
peine n’est cependant pas sans limite .
Ces limites le législateur les
fixent aux travers des règles d’interprétation des textes ou le juge doit
restituer le sens de la loi en conformité avec le principe de légalité.
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