Section 2 : la restitution de la loi
pénale
C’est au juge a qui il appartient
d’effectuer cette restitution qui se fait avec l’affirmation du principe d’interprétation stricte des
textes ; de la même manière qu’il appartiendra au juge répressif de
contrôler la conformité de
la loi.
§1 interprétation des
textes en droit pénal
Art 111-4 : « la loi pénale est
d’interprétation stricte »
Mais cette stricte interprétation
des textes par le juge amène le recours à certaines méthodes d’interprétation .
- la stricte interprétation
a)
le principe
Selon une conception
libérale du principe d’interprétation
prônée par Montesquieu, et Beccaria ,les
textes devraient
s’appliquer mécaniquement .
Cette vision rigide de
l’interprétation des textes est à l’heure actuelle inapplicable car le travail
du législateur est « imparfait » (toujours en retard par rapport à
l’évolution de la Société), par conséquent, les textes doivent être interprétés par le
juge.
Toutefois l’exigence d’une loi
pénale préalable serai vaine si par son travail d’interprétation le juge dénaturait le texte des
incriminations .
C’est la raison pour laquelle
l’interprétation des textes en droit pénal est soumise au principe d’interprétation stricte .
Cette règle est donc le prolongement du Principe de Légalité.
L’interprétation est l’expression
de la pertinence du droit soit en confirmant sa solidité soit a l’inverse en témoignant
de sa faiblesse.
Quelques fois une question de
droit pose problème.
Lorsqu’il y a une grosse
difficulté d’interprétation c’est l’assemblée plénière qui tranche et décide de
l’orientation a prendre.
Par exemple l’Arrêt de 2001 sur
l’homicide involontaire du fœtus
b) l’application du
Principe d’interprétation stricte
La Cour de Cassation a refusée a
plusieurs reprises d’appliquer à l’enfant à naître l’incrimination d’homicide
involontaire en interprétation de l’art 221-6 du Code Pénal .
Les articles 319 de l’ancien code
et 221-6 du code pénal réprimant les atteintes involontaires a la vie ne
pouvant s’appliquer qu’a la personne humaine
née vivante.
La chambre criminelle de la Cour
de Cassation puis l’assemblée
plénière ont tour à tour considérés que
le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdisait d’appliquer
le délit d’homicide par imprudence au fœtus même si l’enfant a naître meurt
dans des circonstances qui ne sont pas assimilable à une IVG et ce quel que
soit son degrés de développement.
La prise de position de la Cour
de Cassation a été critiquée de manière unanime par ceux qui dénonçaient les
incohérences et le caractère injuste de la solution .
L’analyse de la jurisprudence
révèle que la loi pénale s’applique lorsque l’enfant blessé in utero par la faute
d’un tiers survie à ses blessures ou décède
des suite de celles-ci. L’auteur des faits est alors condamné pour
blessure involontaire ou homicide
involontaire .
En revanche la loi pénale ne
s’applique pas lorsque l’enfant meurt
avant d’être séparé de sa mère .
C’est en application du principe
d’interprétation stricte du droit pénal appliqué a l’interprétation du terme autrui que les
hauts magistrats sont arrivés à cette solution après quelques tergiversations .
Dans un arrêt de la Chambre de
Cassation du 30 juin 1999, la cour de cassation dans une affaire VO ayant conduit a une erreur médicale a
refusée d’appliquer l’art 221-6 du code pénal a l’enfant décédé in Utero ,en ne
visant dans une formule lapidaire que le
principe d’interprétation stricte des
textes.( art 111-4).
Pour mieux convaincre les
magistrats du fonds , la cour de cassation ajoute dans une décision solennelle
rendue en assemblée plénière le 29 juin 2001 a la règle de l’interprétation
stricte des textes , le renfort du droit pénal spécial en précisant « le régime juridique de l’enfant
à n’aître relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus. »
Dans un arrêt du 25 juin 2002 la
Cour de Cassation , sentant la réticence des juridictions de fonds et peut être
la maladresse de son précédent raisonnement revient donc ici à la stricte interprétation des textes en droit pénal.
C'est-à-dire qu’un embryon n’est pas un être vivant.
Dans le dernier Etat de la
jurisprudence , la chambre criminelle de la Cour de Cassation utilise une
formule qui ne laisse place a aucune contradiction ; « L’enfant n’étant pas né vivant,
les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale. »
L’évolution en matière de
protection du fœtus se caractérise par un retrait délibéré au nom du droit
pénal.
Entre temps les opposants ont contre-attaqués au nom de
« la violation du droit de toute personne à la vie » protégée par
l’art 2 de la CEDH .
Ils ont porté le débat devant la
Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a rendu une décision VO/France le 8
juillet 2204 .
Soucieux de laisser aux états la plus grande marge
d’appréciation sur des questions délicates , la CEDH n’a pas considéré que
l’art 2 de la CEDH a été violé par la France.
B.
les méthodes d’interprétation
Interpréter un texte est donc en rechercher le sens exacte pour en
faire une application correcte.
A première vue , le Principe de
Légalité interdit au juge d’étendre par voix interprétative des textes a des
cas que ces textes n’ont pas prévus.
Le juge pénal est amené a
appliquer des textes a des cas concrets, il doit alors interpréter les notions
pour en préciser le sens
L’infraction de vol est- elle
constituée lorsque l’employé photocopie des documents appartenant à
l’entreprise pour se ménager une preuve dans un contentieux salarial qui
l’oppose a son employeur ?
La formule de Portalis selon laquelle
en matière criminelle , « il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action
du juge ou il faut des lois précises et point de jurisprudence »
est aujourd’hui dépassée car il y a forcement appréciation du juge et
utilisation de la jurisprudence .
Toutefois , afin de respecter le
principe d’interprétation stricte certaines méthodes d’appréciation ont la
faveur du droit pénal alors que d’autres sont proscrites par le droit pénal.
a)
l’interprétation analogique
1)le rejet de principe
La méthode analogique consiste à appliquer la loi pénale a
un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec ce
que la loi décrit
Permettre au juge pénal de raisonner par analogie
consisterait à permettre
au juge de créer de nouvelles incriminations .Cette méthode est
contraire au principe d’interprétation stricte des textes art 111-4
Toutefois la méthode analogique
se subdivise en deux catégories :
-
L’analogie légale
-
L’analogie juridique
·
l’analogie légale consiste à raisonner sur une espèce donné à partir d’une règle légale
existante qui régit un cas semblable
ou voisin et qu’il s’agit d’étendre en dehors du cadre normal existant.
·
L’analogie juridique
consiste a raisonner sur l’espèce donnée
non plus à partir d’une règle légale existante mais en s’inspirant de l’esprit général du système
répressif.
Dans ce
deuxième mode de raisonnement, le juge pénal ne prend même plus appuis sur un
texte de loi .
L’analogie
juridique est donc radicalement interdite car elle donne un pouvoir concurrent au législateur
.Toutefois l’analogie légale peut être admise lorsqu’elle est in Favorem c'est-à-dire
favorable à l’accusé.
1)
tolérance de l’analogie in
favorem
Elle peut être admise en ce
qu’elle rejoint les finalités poursuivies par le principe de légalité
L’exclusion de l’interprétation
analogique s’explique comme étant une garantie des libertés individuelles.
Cette exécution tombe dés lors
que la méthode d’interprétation est favorable à l’individu en ce qu’elle va lui
permettre d’accéder par exemple a une cause d’irresponsabilité ou encore a une exemption
de peine voire une immunité.
Le fait que l’analogie in favorem
soit validée par la jurisprudence ne correspond par pour autant a une
obligation pour le juge d’interpréter systématiquement les textes en faveur de
l’intéressé.
b)
les méthodes retenues
1) la lettre du texte : l’interprétation
littérale
Le principe d’interprétation stricte des textes n’impose pas
une interprétation littérale des textes.
L’interprétation littérale
s’explique par le contexte de la naissance du texte.
Aujourd’hui cette méthode repose
sur un postulat qui est de moins en moins vrai à l’heure d’une inflation
législative .
Il s’agit du postulat de la perfection de la
loi .
Cette méthode a donc aujourd’hui
quelque chose de stérile , c’est la raison pour laquelle la méthode téléologique lui est préférée
2)l’esprit
du texte : la méthode téléologique
Elle attribut une importance
capitale la ratio- légis c’est à dire à l’interprétation d’un texte dans
l’esprit de la loi.
L’interprète va donc rechercher
la volonté déclarée ou présumée du législateur.
Le juge pénal va donc s’attacher
à restituer au texte son
plein effet en considérant les raisons de son adoption .
L’interprète s’attache donc au but de la loi mais le
texte reste une limite que le juge répressif ne doit pas franchir.
Lors de son interprétation d’un texte,
Faustin Hélié* précise « l’interprétation doit dégager tout le sens du texte et
rien que le sen du texte sans rajouter au texte ou retrancher ».
L’interprète doit donner à la loi
sa capacité maximale d’expansion dans les limites de ce qu’a voulu le
législateur.
Le juge répressif va pouvoir
chercher dans les travaux préparatoires pour rechercher la volonté du
législateur mas il pourrait également tenir compte de l’évolution social ,
philosophique et scientifique.
* Faustin Hélié
Magistrat et jurisconsulte français (1799 – 1884). Il a écrit, seul, un
« Traité de l’instruction criminelle » (1866, 2e éd. de
loin la meilleure), et, en collaboration avec A. Chauveau, une « Théorie
du Code pénal » (qui a donné lieu à six éditions). Si ce second ouvrage
contient de très intéressants développements et peut encore être consulté sur de
nombreux points, c’est le premier qui a fait la gloire de son auteur. Faustin
Hélie a en effet réussi à établir un équilibre rare entre l’optique doctrinale
et l’optique judiciaire, entre le souci d’assurer la protection de la société
et celui de protéger les droits de la défense. Un chef d’œuvre qui n’a jamais
été égalé, et dont la qualité vient sans doute d’une profonde connaissance de
l’évolution de la procédure pénale au cours des siècles.
§2 le contrôle de
conformité
Par le contrôle de conformité, le
juge répressif vérifie que les textes dont l’application est sollicitée sont
conforment a la hiérarchie des normes .
Le contrôle de conformité est
donc une opération de confrontation d’une norme juridique par rapport a celle
qui lui est immédiatement supérieure.
L’objectif est d’être convaincu
de la régularité de cette norme notamment dans son contenu. Les contrôles de légalité , de constitutionalité et de
conventionnalité sont concernés.
A.
le contrôle de constitutionalité
Ce contrôle de constitutionalité est l’un des contrôles
qui a le plus évolué compte tenu des
transformations constitutionnelles depuis 1958
Depuis 1958 , le contrôle de
constitutionnalité se dédouble pour concerner deux sources que sont la loi et
le règlement.
-
S’agissant du contrôle de constitutionnalité de la loi ,en application de l’art 34 C°, ce
type de contrôle échappe au juge pénal puisqu’il est exclusivement confié au
Conseil Constitutionnel.
-
S’agissant des règlements
autonomes crées par l’art 37 C°, leur nature exécutive autorise le juge pénal a
en contrôler la conformité .
C’est donc un signe de déclin du Principe de la Légalité .
En définitive cela revient à contrôler leur
constitutionnalité puisque la C° de la V° république a hissée ces règlements
autonome a auteur de la loi.
B.
Le contrôle de la légalité
Le contrôle de légalité affecte
la conformité d’un acte administratif .
Ce contrôle a été soumis a de
fortes divisions jurisprudentielles avant que le législateur du nouveau code
pénal y mette terme dans l’art 111-5 du code pénal.
« L’objet même du litige
porte sur la légalité d’un acte ».
En principe , un acte
administratif est directement attaqué devant la juridiction administrative
essentiellement pas le biais du recours pour excès de pouvoir.
Dans le cadre de l’exception ,
l’illégalité d’un acte administratif peut-être invoqué devant le juge pénal a
l’occasion d’un procès pénal.
L’objet du litige n’est donc pas
l’annulation de l’acte mais la poursuite d’une infraction .
En pratique ,l’exception est
soulevée en nature contraventionnelle par un prévenu qui conteste la régularité
d’un acte administratif constituant le fondement des poursuites.
Le contrôle de légalité est
définit pour la 1er fois dans l’arrêt de la chambre criminelle le
1/06/67 : lorsque un acte administratif est assortir d’une sanction pénal
qu’il est demandé a un tribunal judiciaire de se prononcer , les juges ont le
devoir non point d’apprécier l’opportunité de cet acte mais de s’assurer de sa
conformité à la loi.
a)
les incertitudes de la
juridiction antérieure à la réforme du Code Pénal
Le contrôle de
légalité pouvait-il s’appliquer aux actes individuels comme aux actes
réglementaires qui ont pour caractéristiques d’avoir une portée générale ?
Pour le TC, le
contrôle de légalité par le juge répressif est limité aux actes réglementaires
car la déclaration d’illégalité a pour seul effet d’écarter du débat le
règlement sans l’anéantir.
En revanche
les actes individuels déclarés illégaux étaient simplement eux anéantis.
Cette analyse
n’est pas partagée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui affirmait qu’elle était compétente pour apprécier la légalité des actes
administratifs ,autant réglementaires qu’individuels.
La chambre
criminelle assortit cette solution d’une réserve concernant les actes individuels .
« La légalité des actes
individuels ne pouvait être appréciée par le juge répressif qu’a la condition
qu’ils fussent clairs. »
La question
est de savoir si l’illégalité d’un acte administratif pouvait être soulevée par
le juge répressif non seulement dans le cas ou cet acte constituait le
fondement des poursuites ou également lorsque cet acte était invoqué comme
moyen de défense ?
La chambre
criminelle limitait la vérification de l’acte
que dans le cas d’une sanction pénale.
b)
la réforme du Code Pénal art
111-5 c p
L’art 111-5 du Code Pénal
déclare : « les
juridictions sont compétentes pour interpréter les actes administratifs,
réglementaires ou individuels ou pour en apprécier la légalité lorsque de ces
examens dépendent la solution du procès pénal qui leur est soumis ».
Les juridictions répressives
peuvent comme par le passé apprécier la légalité de tous les actes
administratifs à l’exclusion des
contrats administratifs.
Il est indifférent que l’acte
administratif constitue le fondement des poursuites ou qu’il soit soulevé au
titre de moyen de défense.
le pratiquer va permettre de
solutionner un procès.
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