L’expropriation pour cause d’utilité publique en Droit des biens


L’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les règles de cette matière se situes dans le code de l’expropriation et dans la jurisprudence

Section I :Définition et idée générale

L’expropriation est une procédure mixte
Définition  : Procédure minutieusement réglementée mi administrative, mi judiciaire présentant certaines garanties permettant à l’ autorité de l’état de contraindre dans un but d’utilité publique certaines personnes (publiques ou privées) à céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier à d’autres personnes (publiques ou privées)

Explication de la définition :
-          C’est une procédure minutieusement réglementée développée dans le code de l’expropriation .Cette procédure vise à protéger l’administré.

-          Concernant la dualité d’autorité :Avant la révolution, le Roi dépossédait les particuliers sans aucunes garanties , c’est Napoléon 1er qui a souhaité que cette procédure ne soit pas arbitraire car elle viole le droit de propriété.


Note de  Napoléon installé au château de SCHÖNBRUNN pendant la campagne d’Autriche  a CAMBACERES 1809
« Aucun citoyen ne peut être exproprié que par un acte judiciaire »
Cela représente déjà une garantie car une procédure en soi est une garantie.
Le philosophe du droit Lessing  disait : « La procédure ,  sœur jumelle de la liberté »
Il y a des garanties a priori et à posteriori

Ø  A priori : il y a un contradictoire très développée grâce à deux enquêtes préalables :
§  La DUP déclaration d’utilité publique
§  L’arrêté de cessibilité
Auparavant une enquête est faite

 Il y a aussi une garantie de nécessité, car aucune expropriation  n’est décidée sans nécessité.
Art 17 DHC «  La propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique est légalement justifiée et par l’octroi d’une juste indemnité préalable ».

Ø  A posteriori : Les décisions administratives DUP et  les arrêtés de cessibilité sont contrôlées par le juge administratif. Elles peuvent être annulées, suspendues et aboutir à une rétrocession du bien en conséquence de l’annulation d’une des deux décisions administratives.

Il y a donc des recours possibles.
En cette matière, la France a été plusieurs fois poursuivie et condamnée par la CEDH.
Exemple : Art 6§1 CEDH  pour non-respect du délai raisonnable
Il y a également possibilité de mise en œuvre d’une contestation devant le juge constitutionnel.
Exemple : La construction d’une voie de tramway a Strasbourg. La DUP a été annulée et les élus strasbourgeois ont demandé au Parlement une validation législative de la DIP pour contourner son annulation. Mais les validations législatives sont contrôlées par le Conseil Constitutionnel qui dans le cas d’espèce a considéré que la validation était inconstitutionnelle.

Malgré toutes ces garanties, cette procédure est très critiquée par les associations d’usager ou de propriétaires qui estiment les garanties insuffisantes et pas assez démocratiques.
En effet il n’y a pas de discussion préalable à la présentation du dossier d’expropriation.
Depuis quelques années un débat public intervient au début de l’opération mais cela ne concerne que les grands travaux.

Le projet émane des élus locaux mais c’est l’Etat qui détient la maîtrise de l’utilité publique. Le maire n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’utilité publique. C’est l’Etat qui a le dernier mot pour décider l’existence d’une utilité publique.

Une autre critique est cette fois prononcée par les juristes qui estiment que sur certaines dispositions, le droit de l’expropriation n’est pas compatible avec le droit européen.
Même si le décret de 2005 a tenté de rétablir cette incompatibilité la France risque toujours d’être condamnée.

L’Etat est seul titulaire du droit d’exproprier, il n’y a pas de décentralisation pour les élus locaux notamment dans la phase administrative. Même l’importante loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a maintenu ce monopole du Conseil d’Etat, cette loi si elle a opéré une déconcentration n’a pas autorisé la décentralisation.

-          L’expropriation représente une contrainte, une prérogative de puissance publique car il s’agit d’une atteinte au droit de propriété.
Il y a donc des procédés très contraignants et d’autres qui le sont moins 
Dans l’expropriation une personne peut être dépossédée d’un bien contre sa volonté, par contre les droits de préemptions ne sont pas contraignantes car elle concerne uniquement les  biens mis en vente, si le vendeur n’est pas d’accord avec le droit de préemption, il peut renoncer à vendre.

-          L’expropriation ne peut légalement intervenir que dans un but d’utilité publique.
L’Art 17 DDH parle de « nécessité publique » mais dés l’adoption du code civil c’est le terme « utilité publique » qui est utilisé.
Le 1er protocole additionnel à la CEDH dans son art 1er parle également « d’utilité publique »

Le problème  est qu’aucun texte de portée générale ne définit ce qu’est l’utilité publique. C’est donc le juge administratif qui a à préciser à quelles conditions il y a ou non utilité publique.
Dans  l’arrêt CE 21 mai 1971 VILLE NOUVELLE EST Le CE a défini pour la 1ere fois une méthode pour apprécier s’il y a ou non utilité publique : C’est la théorie du bilan/avantage, où la JA compare les avantages et inconvénients pour dire s’il y a ou non utilité publique.
Le rôle du législateur n’est qu’un rôle résiduel et ponctuel pour juger de l’utilité publique.
Au fil du temps, le champ de l’expropriation a été considérablement élargi.
Au début du XX°s il s’agissait uniquement d’expropriation pour construction d’ouvrages publics.
Aujourd’hui, cela concerne, la santé publique, les fouilles archéologiques, ou même dans un but sportif ou économique ( exemple en 1967 le législateur autorise les Collectivités territoriales a exproprier pour construire des réserves foncières).

Aujourd’hui il est même possible d’exproprier dans un but d’ordre public. Exemple la  loi BARNIER de 1995 modifiée en 1999 qui permet d’exproprier des biens exposés à des risques majeurs naturels (avalanches, crue , mouvement de terrain) « menace grave pour la vie ou la sécurité des personnes, […]lorsque les moyens de sauvegarder et protéger les populations sont plus coûteux que l’expropriation »
C’est une expropriation dans l’intérêt des propriétaires.
Quels sont les victimes possibles de l’expropriation : Le plus souvent ce sont les personnes privées qui subissent cette procédure .Ce n’est qu’exceptionnellement que les biens d’une personne publique font l’objet d’une expropriation .Ne sont susceptible d’être expropriés que les biens du domaine privé appartenant a une personne publique .

- Quels sont les droits susceptibles d’être expropriés ?
Les droits de propriété des immeubles bâtis ou non bâtis sont susceptibles d’expropriation. L’expropriation peut être totale ou partielle.
Les propriétaires concernés par une réquisition partielle ont la possibilité de solliciter la « réquisition d’emprise totale » Cette possibilité est prévue par l’art L13-10 et R13-17 du code de l’expropriation  .
Alors que l’expropriant n’envisageait qu’une expropriation partielle, la victime demande une réquisition d’emprise totale.

D’autres droits réels immobiliers sont concernés par l’expropriation : c’est le cas de l’usufruit, ou de la servitude .

-          concernant les bénéficiaires de l’expropriation .
Le plus souvent ce sont des personnes publiques : Etat, CT Etablissement publics.
De plus en plus les expropriants exproprient non pas pour conserver dans leur patrimoine le bien mais pour le céder à d’autres personnes privées.
Exemple : Les communes qui exproprient des biens et qui les cèdent a un promoteur pour les aménager, les reconstruire et les vendre à des personnes privées.

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