L’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Les règles de cette matière se
situes dans le code de l’expropriation et dans la jurisprudence
Section I :Définition et idée générale
L’expropriation est une procédure
mixte
Définition : Procédure
minutieusement réglementée mi administrative, mi judiciaire présentant
certaines garanties permettant à l’ autorité de l’état de contraindre dans un
but d’utilité publique certaines personnes (publiques ou privées) à céder la
propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier à d’autres personnes
(publiques ou privées)
Explication de la
définition :
-
C’est une procédure minutieusement
réglementée développée dans le code de l’expropriation .Cette procédure vise à
protéger l’administré.
-
Concernant la dualité
d’autorité :Avant la révolution, le Roi dépossédait les particuliers sans
aucunes garanties , c’est
Napoléon 1er qui a souhaité que cette procédure ne soit pas
arbitraire car elle viole le droit de propriété.
Note de Napoléon installé au château de SCHÖNBRUNN
pendant la campagne d’Autriche a
CAMBACERES 1809
« Aucun citoyen ne peut être
exproprié que par un acte judiciaire »
Cela représente déjà une garantie
car une procédure en soi est une garantie.
Le philosophe du droit
Lessing disait : « La
procédure , sœur jumelle de la liberté »
Ø
A priori : il y a un
contradictoire très développée grâce à deux enquêtes préalables :
§
La DUP déclaration
d’utilité publique
§
L’arrêté de cessibilité
Auparavant une enquête est faite
Il y a aussi une garantie de nécessité, car aucune
expropriation n’est décidée sans
nécessité.
Art 17 DHC « La propriété étant un droit
inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité
publique est légalement justifiée et par l’octroi d’une juste indemnité
préalable ».
Ø
A posteriori : Les décisions administratives DUP
et les arrêtés de cessibilité sont contrôlées par le
juge administratif. Elles peuvent être annulées, suspendues et aboutir à une
rétrocession du bien en conséquence de l’annulation d’une des deux décisions
administratives.
Il y a donc des recours
possibles.
En cette matière, la France a été
plusieurs fois poursuivie et condamnée par la CEDH.
Exemple : Art 6§1 CEDH pour non-respect du délai raisonnable
Il y a également possibilité de
mise en œuvre d’une contestation devant le juge constitutionnel.
Exemple : La construction
d’une voie de tramway a Strasbourg. La DUP a été annulée et les élus
strasbourgeois ont demandé au Parlement une validation législative de la DIP
pour contourner son annulation. Mais les validations législatives sont
contrôlées par le Conseil Constitutionnel qui dans le cas d’espèce a considéré
que la validation était inconstitutionnelle.
Malgré toutes ces garanties, cette procédure est très
critiquée par les associations d’usager ou de propriétaires qui estiment les
garanties insuffisantes et pas assez démocratiques.
En effet il n’y a pas de
discussion préalable à la présentation du dossier d’expropriation.
Depuis quelques années un débat
public intervient au début de l’opération mais cela ne concerne que les grands
travaux.
Le projet émane des élus locaux
mais c’est l’Etat qui détient la maîtrise de l’utilité publique. Le maire n’est
pas compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’utilité publique. C’est l’Etat qui a le dernier
mot pour décider l’existence d’une utilité publique.
Une autre critique est cette fois
prononcée par les juristes qui estiment que sur certaines dispositions, le
droit de l’expropriation n’est pas compatible avec le droit européen.
Même si le décret de 2005 a tenté
de rétablir cette incompatibilité la France risque toujours d’être condamnée.
L’Etat est seul titulaire du
droit d’exproprier, il n’y a pas de décentralisation pour les élus locaux
notamment dans la phase administrative. Même l’importante loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité a maintenu ce monopole du Conseil
d’Etat, cette loi si elle a opéré une déconcentration n’a pas autorisé la
décentralisation.
-
L’expropriation représente une
contrainte, une prérogative de puissance publique car il s’agit d’une atteinte
au droit de propriété.
Il y a donc des procédés très
contraignants et d’autres qui le sont moins
Dans l’expropriation une personne
peut être dépossédée d’un bien contre sa volonté, par contre les droits de
préemptions ne sont pas contraignantes car elle concerne uniquement les biens mis en vente, si le vendeur n’est pas
d’accord avec le droit de préemption, il peut renoncer à vendre.
-
L’expropriation ne peut légalement
intervenir que dans un but d’utilité publique.
L’Art 17 DDH
parle de « nécessité publique » mais dés l’adoption du code civil
c’est le terme « utilité publique » qui est utilisé.
Le 1er
protocole additionnel à la CEDH dans son art 1er parle également
« d’utilité
publique »
Le
problème est qu’aucun texte de portée
générale ne définit ce
qu’est l’utilité publique. C’est donc le juge administratif qui a à
préciser à quelles conditions il y a ou non utilité publique.
Dans l’arrêt CE 21 mai 1971 VILLE NOUVELLE EST Le CE a défini
pour la 1ere fois une méthode pour apprécier s’il y a ou non utilité
publique : C’est la théorie du bilan/avantage, où la JA compare les
avantages et inconvénients pour dire s’il y a ou non utilité publique.
Le rôle du
législateur n’est qu’un
rôle résiduel et ponctuel pour juger de l’utilité publique.
Au fil du
temps, le champ de l’expropriation a été considérablement élargi.
Au début du
XX°s il s’agissait uniquement d’expropriation pour construction d’ouvrages
publics.
Aujourd’hui,
cela concerne, la santé publique, les fouilles archéologiques, ou même dans un
but sportif ou économique ( exemple en 1967 le législateur autorise les Collectivités
territoriales a exproprier pour construire des réserves foncières).
Aujourd’hui il
est même possible d’exproprier dans un but d’ordre public. Exemple la loi BARNIER de 1995 modifiée en 1999 qui permet d’exproprier des
biens exposés à des risques majeurs naturels (avalanches, crue , mouvement de
terrain) « menace grave pour la vie ou la sécurité des personnes,
[…]lorsque les moyens de sauvegarder et protéger les populations sont plus
coûteux que l’expropriation »
C’est une
expropriation dans l’intérêt des propriétaires.
Quels sont les
victimes possibles de l’expropriation : Le plus souvent ce sont les
personnes privées qui subissent cette procédure .Ce n’est qu’exceptionnellement
que les biens d’une personne publique font l’objet d’une expropriation .Ne sont
susceptible d’être expropriés que les biens du domaine privé appartenant a une
personne publique .
- Quels sont
les droits susceptibles d’être expropriés ?
Les droits de
propriété des immeubles bâtis ou non bâtis sont susceptibles d’expropriation.
L’expropriation peut être totale ou partielle.
Les
propriétaires concernés par une réquisition partielle ont la possibilité de
solliciter la « réquisition d’emprise totale » Cette possibilité est
prévue par l’art L13-10 et R13-17 du code de l’expropriation .
Alors que
l’expropriant n’envisageait qu’une expropriation partielle, la victime demande
une réquisition d’emprise totale.
D’autres
droits réels immobiliers sont concernés par l’expropriation : c’est le cas
de l’usufruit, ou de la servitude .
-
concernant les bénéficiaires de
l’expropriation .
Le plus souvent ce sont des
personnes publiques : Etat, CT Etablissement publics.
De plus en plus les expropriants
exproprient non pas pour conserver dans leur patrimoine le bien mais pour le
céder à d’autres personnes privées.
Exemple : Les communes qui
exproprient des biens et qui les cèdent a un promoteur pour les aménager, les
reconstruire et les vendre à des personnes privées.
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