La phase administrative de la procédure d’expropriation
Cette phase administrative se
déroule en deux étapes, qui se terminent chacune par une décision
administrative prise après enquête publique
Ø
la 1er étape
aboutit à l’acte de DUP
Ø
La 2eme étape aboutit à
l’arrêté de cessibilité
Sous section I : La
procédure jusqu'à l’acte déclaratif DUP
§1 La procédure préalable à
l’acte
Que ce passe t-il avant que
l’autorité de l’état se prononce sur la DUP ?
A. L’initiative de l’expropriation
Quelles sont les personnes
expropriantes ?
Cette personne doit lancer la
procédure.
Au départ, seul l’état pouvait
exproprier puis progressivement ce droit a été reconnu aux collectivités
territoriales .
C’est l’organe délibérant qui
décide de lancer la procédure.
Concernant les établissements
publics : pendant longtemps ils ne pouvaient pas prendre l’initiative de
la procédure.
Ce n’est qu’en 1972 que le CE
dans un arrêt Ministre de
la SANTE PUBLIQUE/LEVESQUE décide : « considérant que les
établissement publics peuvent en leur qualité de personnes publiques recourir à
l’expropriation »
D’autres personnes que les
personnes publiques peuvent recourir à l’expropriation.
Il s’agit des concessionnaires de
travaux publics ou de service public.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un élargissement
des personnes privées pouvant agir en la matière notamment les société
d’économies mixtes et même des société purement privées (ex :
chargé de construire les autoroutes) .
Enfin en l’absence de textes, le
CE a admis que certaines personnes de droit privé puissent lancer une procédure
d’expropriation CE 1973
ANSELL, il s’agissait d’une caisse régionale de sécurité sociale.
On peut donc dire que
seules certaines personnes privées chargées de gérer un service public ou de
participer a une mission publique peuvent engager une procédure d’expropriation
.
La première mission de
l’expropriant est d’établir
le dossier soumis à l’enquête préalable d’utilité publique.
B. Le dossier d’enquête
Ce dossier à un contenu
précisément réglementé par l’art R11-3 qui sous-distingue deux
situations : R 11-3 I R 11-3 II
1ere situation :
la constitution d’un dossier complet maximal
2eme situation : la
constitution d’un dossier simplifié allégé.

·
Que comporte le dossier
complet maximal?
Il doit être constitué lorsqu’il
s’agit d’acquérir la propriété d’un terrain pour y faire des travaux publics.
Il doit comporter
- Notice explicative qui précise l’objet de l’expropriation, les raison pour lesquelles parmi les différentes options c’est ce projet qui a été retenu.
- Un plan de situation des immeuble a exproprier
- Le plan général des travaux complété par
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants , leur nature , leur localisation
- L’appréciation sommaire des dépenses : il s’agit d’estimer financièrement le coût du projet.
- L’étude d’impact ou notice d’impact
Instituée par loi du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et par certains
décrets du 12 octobre 1977 modifiés.
Elle est imposée lorsque les
ouvrages sont susceptibles par leur importance, de porter atteinte au milieu
naturel.
Il y a plusieurs
critères :Il s’agit souvent des travaux qui atteignent 2 millions d’euros
, ou des travaux qui quels que soit leur coût en raison de leur nature ont besoin d’une étude d’impact.
Des annexes précises le listes
des ouvrages ou l’étude d’impact n’est pas nécessaire car une simple notice
d’impact sera suffisante.
Qu’est ce que l’étude d’impact?
-
analyse de l’état initial du site
-
analyse des effets directs et
indirects temporaires et permanents du projet , et de ses incidences sur
l’environnement.
Doit être pris en compte les
incidences , sur la faune, la flore, l’eau, l’air, la terre, le climat, les
équilibres biologiques, l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique…
- Pour les grands projet d’infrastructure de transport est également nécessaire une évaluation socio/économique .Ces grands projets peuvent également être soumis au débat public.
·
Que comporte le dossier
allégé?
Il s’agit ici uniquement de
l’acquisition de biens fonciers sans réalisation de travaux.
1.
notice explicative
2.
plan de situation
3.
périmètre des immeubles a
exproprier
4.
estimation sommaire des dépenses
Lorsque le dossier est constitué
, la communauté expropriante le transmet à l’autorité compétente de l’état afin
que soit mis en place l’enquête préalable à la DUP.(déclaration d'utilité
publique)
- L’enquête préalable à la Déclaration d' Utilité Publique
Le droit français des enquêtes
publiques est très riche mais également touffu avec de nombreux régimes .Le
gouvernement à reçu pour mission d’unifier et d’harmoniser.
Il y a deux régimes :
-
Le droit commun, régime général défini dans le code de
l’expropriation
-
Le régime spécifique institué en 1983 par la loi
BOUCHARDOX relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement. cette loi expose une procédure particulière
d’enquête. Cette procédure concerne l’enquête préalable à l’adoption de
document d’urbanisme ou des travaux pour lesquelles une DUP n’est pas
nécessaire car la collectivité est déjà propriétaire des terrains sur lesquels
elle souhaite faire des travaux, art L123-1 et suivant.
Cette procédure comportait des
différences importantes jusqu'à
la loi de 2002 concernant la démocratie de proximité, depuis cette loi
un rapprochement a été opéré entre les deux procédures et sur un point
important (la désignation et pouvoirs du commissaire enquêteur) les règles de la loi BOUCHARDOX on
été étendues à la règle générale.
§
La procédure de droit
commun
Il y a tout d’abord un arrêté du préfet décidant
d’ouvrir l’enquête préalable à la DUP. Il s’est saisit du dossier complet, il
décide d’ouvrir l’enquête. il n’en est pas obligé.( si le préfet décide
d’ouvrir l’enquête, cette décision n’est pas susceptible de recours),Cependant
l’acte négatif ou le retrait est susceptible de recours CE 1979 commune de Vestris.
Quel est le contenu de cet arrêté
préfectoral ?
-
Il précise l’objet de l’enquête
d’UP, le projet de l’enquête.
-
Il précise l’heure et le lieu ou
le public pourra prendre connaissance du dossier, et formuler ses observations,
ainsi que la durée de l’enquête.
-
Avant , il comportait la
désignation des enquêteurs , aujourd’hui c’est le président du Tribunal
Administratif qui opère cette désignation .
Cet arrêté du
préfet fait l’objet d’un avis au public fait par la voie d’affiches et d’avis
dans la presse.
Un registre
doit être tenu à disposition du public pour qu’il puisse exprimer ses opinions.
-
Il comprend également un avis
motivé du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
-
Cet avis peut être positif ou
négatif ou favorable mais avec réserves.
Aujourd’hui ,mais depuis peu,
l’avis du commissaire enquêteur n’a plus d’incidence sur l’autorité compétente
pour déclarer l’utilité public. Alors que jusqu'à la loi de 2002, l’avis
défavorable du commissaire enquêteur avait pour effet de rendre toujours compétent
le gouvernement, statuant par voie de décret en CE.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucune portée donnée
à l’avis du commissaire enquêteur concernant l’autorité compétente pour
la DUP.
La loi de 2002 institue une
obligation nouvelle : c’est
la déclaration de projet qui est une obligation pour les collectivités
territoriales.
On considère que pour l’état, la
DUP va tenir lieu également de déclaration de projet, mais pour les
collectivité territoriales, il y a une nouvelle exigence d’une déclaration de
projet .
Le CE a jugé que la disposition
de la loi de 2002 ,n’était pas applicable faute d’un décret d’application .Le
décret d’application n’a été adopté que le 30 mai 2006.
Qu’est qu’une déclaration de
projet ?:
au terme de l’enquête publique l’autorité compétente
de l’état demande à la collectivité territoriale de se prononcer sur l’intérêt général du projet
c’est a dire rendre une déclaration de projet.
Si la déclaration de projet n’intervient pas dans un
délais d’UN an après la clôture
de l’enquête, l’opération
de l’expropriation ne pourra pas être réaliser sans une nouvelle enquête.
§2 La Déclaration d'Utilité
Publique
C'est la Décision par laquelle
l’autorité compétente de l’état accepte de reconnaître qu’il y a Utilité
Publique à réaliser le projet qui a été
soumis a enquête.
A.
Les autorités compétente pour
décider l’utilité publique
Avant 1958 le législateur était parfois compétent
pour décider de l’UP d’une opération .Depuis 1958, c’est toujours, une autorité
exécutive de l’état à l’exclusion du Parlement.
Aujourd’hui, la DUP est prononcée
par arrêté, c’est
un acte préfectoral du préfet ou des préfets. Il peut s’agir aussi d’un arrêté
ministériel. L’exception c’est le décret en CE c’est à dire un décret (acte
pris par la président ou le 1er ministre uniquement) qui est pris
après avis du CE.
Un décret de 2004 qui précise les
7 hypothèses dans lesquelles la DUP doit être prise par décret en CE
Aujourd’hui l’avis du commissaire enquêteur n’a plus
d’incidence sur l’autorité compétente .
B.
L’acte déclaratif
d’utilité publique.
-
L’objet de cet arrêté ou du décret
est de décider si oui ou non le projet est d’utilité publique ;
L’autorité a un pouvoir d’appréciation
qui n’est pas autoritaire mais discrétionnaire c’est à dire il y a un contrôle
du juge administratif.
Le refus peut se faire pour motif
d’illégalité u d’opportunité.
L’autorité compétente ne peut
déclarer d’utilité publique que le projet soumis à enquête.
L’autorité compétente pour
décider si il y a utilité publique ou non doit prendre en compte le textes, ou
en absence de texte se référer à la notion d’utilité publique telle qu’elle a
été définie dans la jurisprudence du CE.
Depuis la loi de 2002, l’acte déclaratif d’UP doit
être motivé , c’est à dire un document doit l’accompagner afin d’exposer les
motifs justifiant la caractère d’UP de l’opération, ce sont des motifs de droit et de faits.
En cas de refus de déclarer l’UP
l’autorité compétente doit également motiver.
-
Le délais : Le
principe est que l’autorité compétente à un an après la clôture de l’enquête préalable
pour décider de l’UP, avec un délais complémentaire de 6 mois lorsque la DUP
doit être prise en décret en CE. Si le délais est dépassé, la procédure doit être recommencée depuis le
début.
-
La nature juridique de
cette décision :Ce n’est pas un acte réglementaire , ce n’est pas un acte
individuel. Le CE ne le qualifie pas .La doctrine propose l’expression d’acte sui generis,
actes spécial, ni individuel ni réglementaire.
Bien que la
DUP ne soit pas un acte réglementaire, le CE applique à la DUP sur un point
essentiel le régime de l’acte réglementaire.
Il s’agit de
l’exception d’illégalité.
Cette DUP sur
un 2de plan s’apparente à l’acte réglementaire c’est la publicité.
-
Les effets de la DUP
o
A l’égard des acteurs de
l’expropriation :
A l’égard des expropriés, la DUP
n’a pas d’effets immédiat , elle n'opère aucun transfert de propriété ;il y a tout de même une atteinte
au droit de propriété car les personnes se voient dans l’impossibilité
d’apporter des amélioration à leur biens car ces amélioration auraient de forte
chance d’être présumées faites en fraude.
Ils possèdent plusieurs
droits :
-
notamment le droit de demander la
réquisition d’emprise totale, dans l’hypothèse ou il ne serait concerné que
partiellement concernant un bien donné.
-
Droit au déclassement en matière d’expropriation art L11-7
et R 11-8 du code de l’expropriation .Ils ont la possibilité un an après
la DUP de mettre en demeure l’expropriant d’acquérir leur bien , après cette
mise en demeure la collectivité expropriante à deux ans pour acquérir le bien .
Si la
collectivité n’accepte pas, l’intéressé
peut saisir le juge judiciaire pour qu’il fixe l’indemnité et détermine
le transfert de propriété.
A l’égard des expropriants, la
DUP permet de poursuivre la procédure
o Les effets dans le temps de la DUP
La question est de savoir pendant
quel délais l’UP déclarée va produire ses effets. Quant est ce que la DUP
devient caduque?
Depuis 1958 la DUP doit préciser
le délais dans lequel la DUP est valable.
Le principe est que la DUP a une durée de validité de 5 ans;
l’autorité compétente peut cependant proroger les effets de la DUP pour une
durée au plus égale à 5ans.
Cette prorogation se fait sans
formalisme.
Cet acte pro rogatoire doit intervenir avant
l’expiration du délais, pour obtenir une durée encore supérieure, il faut qu’il
s’agisse d’un décret en CE.
o Les effets sur les travaux prévus lorsqu’il y en a
CE 2 juillet 2001 commune de la Courneuve
Dans cet arrêt le CE à considéré
que les travaux ultérieurement réalisés ne doivent pas avoir des
caractéristiques différentes de ceux qui ont été déclarés d’UP au vu du dossier
soumis à enquête.
Dans cet arrêt le CE annule un
arrêté du ministre autorisant des travaux différents de ceux prévus dans le
DUP.ainsi , la DUP est opposable aux décisions de travaux.
« Les modification ne
doivent pas affecter de façon substantielle les caractéristiques substantielles
de l’opération telles qu’elles ont été qualifiées dans la DUP »
C.
La notion jurisprudentielle
d’utilité publique.
Jusqu’en 1971 la notion d’UP
était définie de manière abstraite : in abstracto. L’autorité compétente et le juge se
contentaient de rechercher si en soit la projet présentait une utilité
publique.
L’utilité publique était donc
admise aisément, le contrôle du juge était limité et très léger.
En 1971 est intervenu un revirement de jurisprudence CE
21/05/1971 Cille nouvelle EST qui impose une recherche non plus
abstraite mais concrète de
l’UP : in
concreto. notamment par la méthode du bilan .
Dans l’arrêt de 1971 le projet
envisagé aboutissait à détruire 250 habitations.
Le CE a admis dans cette affaire
qu’il y avait utilité publique car le projet aboutissait à créer une ville
nouvelle de 150 mille habitants dont 20 milles étudiants.
Conclusion du commissaire du
gouvernement Breban : « il faut mettre en balance les
inconvénients avec les avantages ».
Une critique de la doctrine est
de dire que peu d’annulations concernaient les grands projets , mais cela à
changé .
En 1997 CE Ass/Projet d’autoroute trans
chablaisienne Le CE constate que les deux villes sont déjà reliées
par une route nationale et départementale a deux voies, deux voies de plus le
coût est important : « au
regard du trafic attendu ce coût financier à lui seul doit être regardé comme
excédant l’intérêt de l’opération » le CE annule le décret en CE.
CE 21/06/2006 Ass/Projet de nouvelle ligne a haute
tension « les
atteintes graves portées par le projet a ces zones d’intérêt exceptionnel
excède l’intérêt de l’opération et lui retire son caractère d’UP ».
La jurisprudence du CE est
critiquée par la doctrine .
Il y a une limite actuelle à un contrôle approfondi
de l’utilité publique. Le conseil d'état
se déclare incompétent pour choisir entre plusieurs possibilités
déclarées toutes d'utilité publique.
Cela concerne surtout les
autoroutes. Il faut supposer que plusieurs tracés d’autoroute soient considérés
d’UP. Le CE refuse de préciser lequel de ces tracé réalise l’UP optimale.
CE arrêt 1997 « il n’appartient pas
au CE de procéder à la comparaison des tracés ».
Sous section II : La
phase administrative postérieure à l’acte déclaratif d’UP
Comme dans la première phase, il
y a une enquête qui aboutit à une décision
§1 L’enquête parcellaire
Elle a souvent lieu après
la DUP mais elle peut également être conjointe à l’enquête préalable d’UP mais
cela reste rare.
- Le dossier de l’enquête parcellaire
Ce dossier est adressé au
Préfet :
-
Plan parcellaire des immeubles à
exproprier avec les références cadastrales précises
-
La liste des propriétaires ou
ayants droit
Ce dossier fait l’objet d’une
publicité qui est la notification individuelles aux propriétaires du dépôt en
mairie du dossier qui est consultable.
- L’enquête parcellaire
L’enquête est ouverte par arrêté
préfectoral qui fait l’objet d’un avis au public.
Cet arrêté fixe les modalités de
cette enquête parcellaire ; à ce stade le préfet pourrait décider de ne pas
ouvrir l’enquête parcellaire CE 14/01/1998 Département de Vendée
« Le préfet est en
droit de refuser de prescrire l’enquête parcellaire si des éléments de faits ou
de droits sont susceptibles de s’opposer à ce que la procédure d’expropriation
soit menée à son terme ».
§2 L’arrêté de cessibilité
C’est la décision du préfet par
lequel il déclare cessible les parcelles indiquées.
Cet arrêté est notifié au propriétaire .Comme
la DUP il n’a aucun effets sur les propriétés , il va seulement permettre la
poursuite de la procédure .
La durée de validité est de 6
mois avec possibilité de renouvellement de l’arrêté de cessibilité.
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