- LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION
Les
activités de distribution ont considérées comme étant les activités
commerciales par excellence. C'est ce qui apparaîtra à travers l'étude de leur
définition (A) et de leur objet (B).
A- DEfinition
des activités de distribution
L'alinéa 2
de l'article 2 du C.C. répute actes de commerce l'achat et la vente de biens
quels qu'ils soient. Pris à la
lettre, ce texte ne manque pas d'étonner. L'acte de vente ne peut pas à lui
seul être considéré comme un acte de commerce : le particulier qui vend sa
maison ou l'agriculteur qui vend se récolte ne font pas
des actes de commerce. De la même manière l'acte d'achat (achat d'un
meuble tel qu'une voiture ou un ordinateur, etc.) n'est pas un acte de
commerce. Mais on pourrait opposer à cette lecture le fait qu'elle isole les
termes vente et achat de l'ensemble du texte. L'alinéa 2 de l'article 2 C.C.
dit bien que ces actes doivent être
considérés dans un cadre professionnel. Il s'en déduit que l'achat et la vente
faits à titre professionnel sont des actes de commerce.
Achat et
vente ne peuvent donc pas être dissociés, ils sont indissociables. La
conjonction « et » permet de l'établir mais l'utilisation du mot
vente peut être un motif d’incertitude. C'est donc à raison que la législateur français répute actes de
commerce "tout achat de biens… pour les revendre...". (art.
L.110.1/1° N.C.C. Fr.).
L'incertitude
peut être dépassée par référence à l'alinéa 1er de l'article 2 C.C.
lorsqu'il vise les actes de circulation. L'achat et la revente étant des actes
de circulation, on ne voit pas comment on
pourrait les isoler. Celui qui achète pour amasser ne concourt pas à la
circulation des richesses et si on
ajoute que l'intention de spéculation est indispensable pour retenir la
qualification de ces actes, et qu'elle résulte de l'exercice de ces actes à
titre professionnel on peut en déduire que la distribution consiste en des
achats de biens quel est ils soient en vue dans les revendre afin de réaliser
un bénéfice.
Il faut, en conséquence de ce qui précède, que le
bien soit acheté (ou échangé) non pas en vue de son utilisation ou de sa
consommation par le commerçant mais en vue de sa revente . Peu importe l’ordre
dans lequel les achats et les reventes sont conclus : la revente peut avoir
lieu dès avant même l'achat. Peu importe aussi si le commerçant n'a pas réalisé
les bénéfices escomptés.
L'activité
de distribution est commerciale quelles que soient les méthodes et les
structures et de la distribution : commence de détail, de gros, en grandes
surfaces ou dans les boutiques. On peut indifféremment utiliser des méthodes
traditionnelles comme la vente au comptant ou
modernes comme la vente à crédit.
B- L' objet
des activités de distribution
Le 3e de
l'alinéa 2 de l'article 2 vise la vente et l'achat de biens quels
qu'il soient. Les biens sont "toutes
choses qui ne sont pas hors du commerce par leur nature ou par disposition
de la loi et qui peuvent faire l'objet
d'un droit ayant valeur pécuniaire". (art. 1er C.D.R.) . C'est une définition large qui englobe en même
temps les biens corporels et les biens incorporels c'est-à-dire les créances,
les valeurs mobilières, les droits de propriété littéraire et artistique, les
brevets d'invention, etc.
Les biens sont meubles ou immeubles , dispose
l'article 2 C.D.R. En prévoyant que l'achat et la vente peut porter sur les
biens quels qu'il soient, le législateur a entendu écarter la solution
française qui excluait, à l'époque de l'élaboration de notre code de commerce,
la commercialité des opérations sur les immeubles : les immeubles étaient
considérés comme des biens trop nobles pour être des choses du commerce. Le
droit civil était jugé plus protecteur et plus respectueux de leur nature
propre.
No comments:
Post a Comment