LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION DROIT COMMERCIAL

- LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION

         Les activités de distribution ont considérées comme étant les activités commerciales par excellence. C'est ce qui apparaîtra à travers l'étude de leur définition (A) et de leur objet (B).

A- DEfinition des activités de distribution

         L'alinéa 2 de l'article 2 du C.C. répute actes de commerce l'achat et la vente de biens quels qu'ils soient.         Pris à la lettre, ce texte ne manque pas d'étonner. L'acte de vente ne peut pas à lui seul être considéré comme un acte de commerce : le particulier qui vend sa maison ou l'agriculteur qui vend se récolte ne font  pas  des actes de commerce. De la même manière l'acte d'achat (achat d'un meuble tel qu'une voiture ou un ordinateur, etc.) n'est pas un acte de commerce. Mais on pourrait opposer à cette lecture le fait qu'elle isole les termes vente et achat de l'ensemble du texte. L'alinéa 2 de l'article 2 C.C. dit  bien que ces actes doivent être considérés dans un cadre professionnel. Il s'en déduit que l'achat et la vente faits à titre professionnel sont des actes de commerce.        
         Achat et vente ne peuvent donc pas être dissociés, ils sont indissociables. La conjonction « et » permet de l'établir mais l'utilisation du mot vente peut être un motif d’incertitude. C'est donc à raison que  la législateur français répute actes de commerce "tout achat de biens… pour les revendre...". (art. L.110.1/1° N.C.C. Fr.).

         L'incertitude peut être dépassée par référence à l'alinéa 1er de l'article 2 C.C. lorsqu'il vise les actes de circulation. L'achat et la revente étant des actes de circulation, on ne voit pas comment on  pourrait les isoler. Celui qui achète pour amasser ne concourt pas à la circulation des richesses et si  on ajoute que l'intention de spéculation est indispensable pour retenir la qualification de ces actes, et qu'elle résulte de l'exercice de ces actes à titre professionnel on peut en déduire que la distribution consiste en des achats de biens quel est ils soient en vue dans les revendre afin de réaliser un bénéfice.

            Il faut, en conséquence de ce qui précède, que le bien soit acheté (ou échangé) non pas en vue de son utilisation ou de sa consommation par le commerçant mais en vue de sa revente . Peu importe l’ordre dans lequel les achats et les reventes sont conclus : la revente peut avoir lieu dès avant même l'achat. Peu importe aussi si le commerçant n'a pas réalisé les bénéfices escomptés.

         L'activité de distribution est commerciale quelles que soient les méthodes et les structures et de la distribution : commence de détail, de gros, en grandes surfaces ou dans les boutiques. On peut indifféremment utiliser des méthodes traditionnelles comme la vente au comptant ou  modernes comme la vente à crédit.


B- L' objet des activités de distribution

         Le 3e de l'alinéa 2 de l'article 2 vise la vente et l'achat de biens quels qu'il soient.      Les biens sont "toutes choses qui ne sont pas hors du commerce par leur nature ou par disposition de  la loi et qui peuvent faire l'objet d'un droit ayant valeur pécuniaire". (art. 1er C.D.R.) . C'est une définition large qui englobe en même temps les biens corporels et les biens incorporels c'est-à-dire les créances, les valeurs mobilières, les droits de propriété littéraire et artistique, les brevets d'invention, etc.


         Les biens sont meubles ou immeubles , dispose l'article 2 C.D.R. En prévoyant que l'achat et la vente peut porter sur les biens quels qu'il soient, le législateur a entendu écarter la solution française qui excluait, à l'époque de l'élaboration de notre code de commerce, la commercialité des opérations sur les immeubles : les immeubles étaient considérés comme des biens trop nobles pour être des choses du commerce. Le droit civil était jugé plus protecteur et plus respectueux de leur nature propre. 
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