LES ACTIVITES DE SERVICES EN DROIT COMMERCIAL

LES ACTIVITES DE SERVICES

         Les activités de service connaissent un développement considérable et revêtent de ce fait une importance particulière tant sur le plan économique, en ce qu'elles permettent la création d'emplois, que sur le plan juridique en ce sens qu'elles sont la manifestation de l’ extension du domaine du droit commercial. L'article 2 C.C. en énumère plusieurs qu'on pourrait regrouper en activités  d'exploitation (A), activités d'entremise (B) et activités financières (C)  .

A- LES ACTIVITES D' EXPLOITATION

         Le terme exploitation est employé ici dans le sens de mise en valeur d'un bien ou d'un produit en vue de réaliser un profit. On peut trouver dans ce genre d'activités la location (a), le transport (b) ,  l'exploitation d'entreprises de spectacles publics d'édition et de publicité (c) et l’entrepôt ou la gestion de magasins généraux (d).

         a) La location de biens

         Le législateur traite de la location en même temps que l'achat et la vente considérées comme étant des activités de distribution. N'étant pas une activité de distribution, la location aurait dû être envisagée par le législateur d'une manière indépendante des activités de distribution. On pourrait cependant expliquer cette solution par référence à l'article 632 du C.C. français dans sa version antérieure à 1967 lorsqu'il qualifiait acte de commerce l'achat de "denrées et marchandises pour les revendre... ou même pour en louer simplement l'usage". On comprend ainsi qu'il fallait lier la location à l'achat : le commerçant réalise un acte de commerce, non seulement lorsqu'il achète pour revendre, mais aussi lorsqu'il achète pour louer. Retenir un telle interprétation, en droit tunisien, est certes utile. Mais il ne s'agit pas de la seule interprétation possible qui serait de plus une interprétation restrictive. La location est un acte de commerce à part entière dès lors que celui qui le pratique le fait à titre professionnel. Savoir s'il l'a préalablement acheté ou fabriqué lui-même le bien loué est indifférent. C'est cette même solution qui a été retenue par le droit français depuis 1967 pour lequel la location est un acte de commerce à part entière. La réfutation de l'interprétation de restrictive est d'autant plus justifiée, que depuis son élaboration en 1959 le code de commerce n'a pas, contrairement au droit français de l'époque, retenu la distinction entre location de meubles et location d'immeubles. Conçu en termes généraux qui visent les biens quels qu'ils soient, le texte de l'article 2 se veut de portée générale et s'applique donc aussi bien aux meubles qu'aux immeubles.

         A l'évidence toute opération de location n'est pas par définition un acte de commerce. Il faut que le bailleur exerce son activité à titre professionnel ce qui présuppose l'existence de l'esprit de spéculation et de répétition des mêmes opérations. Ainsi, par exemple,  la location d'un bien immeuble même par un commerçant soit par un non commerçant est difficilement qualifiable d'acte de commerce si elle ne rentre pas dans le cadre de l'activité professionnelle ou habituelle de l’intéressé. En revanche, si la location fait partie d'un ensemble ordonné d'opérations et portant sur plusieurs locaux ou biens ; il y a de fortes chances pour qu'elle puisse être considérée comme un acte de commerce.

         L'opération de location peut donc porter sur des immeubles, à l'exception des terres agricoles soumises au régime civil des baux ruraux (loi n° 30 du 12 juin de 1987 sur les baux ruraux). Elle peut porter sur des meubles en trois genres : véhicules professionnels (camions, remorques) matériels d'équipement (machines-outils, ordinateurs), biens de consommation courante (véhicules de tourisme). Les modalités juridiques de la location sont multiples : location pure et simple, crédit-bail, etc.

         b) Le transport

         L'article 2 al. 2. 5°/ du code de commerce considère comme activités commerciales les activités de transport . Le texte ne distingue pas entre transport terrestre, maritime ou aérien. Par ailleurs, les articles 627 à 669 du C.C. sont consacrés au contrat de transport et au contrat de commission de transport (contrats commerciaux).
         Si toutefois les opérations de transport sont des activités commerciales par principe, des exclusions doivent être relevées. Ainsi , ne sont pas considérées comme activités commerciales les activités de transport interne à une entreprise si l'entreprise n'est pas commerciale, comme par exemple une entreprise agricole.

c- L'exploitation d’entreprises de spectacles publics, d’édition et de publicité

         Ce sont les 10° et 11° de l'alinéa 2 de l'article 2 C.C. qui considèrent comme activité commerciale l'exploitation d'agences de spectacles publics et celles de publicité, d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements. Ce sont d'une manière générale des entreprises qui ont pour objet l'exploitation des oeuvres intellectuelles ou la diffusion des informations.

         Ces activités reposent sur la location ou l'acquisition des services d'auteurs et d'acteurs. Il s'agit de toute forme de représentation et de manifestation artistique : théâtre, cinéma, music-hall, concerts, etc.          L' édition peut porter sur toute oeuvre intellectuelle qu'elle soit littéraire, artistique ou scientifique. La transmission de nouvelles et de renseignements se fait par la presse , les brochures, la radio ou la télévision.

         La combinaison de deux critères à savoir l'exercice de ces activités dans le cadre d'entreprises (individuelles ou sociétaire) à titre professionnel (ce qui suppose l'intention de spéculation) permet de faire des exclusions : les artistes qui montent eux mêmes leurs spectacles n'ont pas d'activité commerciale. Les associations, syndicats, clubs qui organisent des spectacles, qui éditent des ouvrages n'exercent pas une activité commerciale.

d- Les opérations d’entrepôt ou la gestion de magasins généraux

Ces opérations sont visées au 4° de l’alinéa 2 de l’article du code de commerce. C’est le décret du 22 février 1900 qui réglemente l’exploitation des Magasins généraux (JOT 7 mars 1900 p.195). L’article premier de ce décret fixe l’objet de l’activité de l’administration d’un magasin général. Il s’agit d’une part d’opérer la garde , la conservation et  la manutention des matières premières , objets fabriqués, marchandises et denrées que les négociants , industriels ou agriculteurs voudront y déposer. Il s’agit d’autre part de favoriser la circulation des marchandises et le crédit basé sur leur nantissement par l’émission de récépissés (qui constatent le dépôt) et de warrants (ce sont des bulletins de gage) dans les conditions énoncées par ledit décret.

B) Les activitEs d' intermEdiaires

         L'intermédiaire n'est ni un producteur ni un revendeur. Son rôle consiste à accorder les offres et les demandes. Il est l'agent de liaison, souvent indispensable à la circulation des richesses. Les activités d'intermédiaires sont exercées par trois catégories d'acteurs : l'agent d'affaires (a), le courtier (b) et le commissionnaire(c).

         a) L'agent d'affaires

         C'est celui visé au 9° de l'article 2 alinéa 2 C.C. Il gère les affaires d'autrui : organisation de voyages, recouvrement de créances, surveillance et organisation des biens d' autrui ( l' agent immobilier). Le domaine de ces activités est vaste et peut s'entrecouper avec d'autres profession libérales : l'expert-comptable qui gère les fonds d'un producteur de cinéma, le conseil juridique qui a pour activité principale l'entremise.

         L'illustration des activités d'agent d'affaires est parfois fournie par le législateur comme c’est le cas de l’agent d’assurances (art. 69 / 2° du code des assurances). Il en est ainsi également de l'agent commercial (art. 625 C.C). C'est  celui qui, sans être lié par un contrat de louage des services, s'engage à préparer ou à conclure de façon habituelle des achats ou des ventes et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant. La jurisprudence française lui refuse la qualité de commerçant, le considérant comme simple mandataire (Com. 29 oct. 1979 D. 1980, R.D.C. 1980. 68 obs. J. Derruppé). 

                     b) Le courtier
         Le courtier est celui qui recherche une personne pour la mettre en relation avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat. (art. 609 C.C.). C'est l'intermédiaire type : ce n’est pas un mandataire, il ne passe pas de contrat mais il aide à le faire. Il ne représente aucune des parties qu'il met en rapport . Par exception, l'art. 69/1 C.Ass. dispose que le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui. L'exception et prévue dans le but de protéger l'assuré considéré comme une partie faible par  rapport aux professionnels de l'assurance (compagnies, courtiers...).

         c) Le commissionnaire
        
A la différence du courtier, le commissionnaire agit en son nom et pour le compte du commettant . Il se distingue du mandataire ordinaire en ce qu'il traite en son propre nom sans révéler l'identité du commettant. . Son cocontractant ne connaît que lui. C'est ce qu' exprime l'art. 601 C.C. lorsqu'il dispose que le contrat de commission est le mandat par lequel un commettant reçoit pouvoir d' agir en son propre nom  pour le compte de son mandant.
         Le domaine de prédilection de la comì¥Â9         

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