LES ACTIVITES DE SERVICES
Les
activités de service connaissent un développement considérable et revêtent de
ce fait une importance particulière tant sur le plan économique, en ce qu'elles
permettent la création d'emplois, que sur le plan juridique en ce sens qu'elles
sont la manifestation de l’ extension du domaine du droit commercial. L'article
2 C.C. en énumère plusieurs qu'on pourrait regrouper en activités d'exploitation (A), activités d'entremise (B)
et activités financières (C) .
A- LES ACTIVITES D' EXPLOITATION
Le terme
exploitation est employé ici dans le sens de mise en valeur d'un bien ou d'un
produit en vue de réaliser un profit. On peut trouver dans ce genre d'activités
la location (a), le transport (b) ,
l'exploitation d'entreprises de spectacles publics d'édition et de
publicité (c) et l’entrepôt ou la gestion de magasins généraux (d).
a) La
location de biens
Le
législateur traite de la location en même temps que l'achat et la vente
considérées comme étant des activités de distribution. N'étant pas une activité
de distribution, la location aurait dû être envisagée par le législateur d'une
manière indépendante des activités de distribution. On pourrait cependant
expliquer cette solution par référence à l'article 632 du C.C. français dans sa
version antérieure à 1967 lorsqu'il qualifiait acte de commerce l'achat de
"denrées et marchandises pour les revendre... ou même pour en louer
simplement l'usage". On comprend ainsi qu'il fallait lier la location
à l'achat : le commerçant réalise un acte de commerce, non seulement lorsqu'il
achète pour revendre, mais aussi lorsqu'il achète pour louer. Retenir un telle
interprétation, en droit tunisien, est certes utile. Mais il ne s'agit pas de
la seule interprétation possible qui serait de plus une interprétation
restrictive. La location est un acte de commerce à part entière dès lors que
celui qui le pratique le fait à titre professionnel. Savoir s'il l'a
préalablement acheté ou fabriqué lui-même le bien loué est indifférent. C'est
cette même solution qui a été retenue par le droit français depuis 1967 pour
lequel la location est un acte de commerce à part entière. La réfutation de
l'interprétation de restrictive est d'autant plus justifiée, que depuis son
élaboration en 1959 le code de commerce n'a pas, contrairement au droit
français de l'époque, retenu la distinction entre location de meubles et
location d'immeubles. Conçu en termes généraux qui visent les biens quels
qu'ils soient, le texte de l'article 2 se veut de portée générale et s'applique
donc aussi bien aux meubles qu'aux immeubles.
A l'évidence
toute opération de location n'est pas par définition un acte de commerce. Il
faut que le bailleur exerce son activité à titre professionnel ce qui
présuppose l'existence de l'esprit de spéculation et de répétition des mêmes
opérations. Ainsi, par exemple, la
location d'un bien immeuble même par un commerçant soit par un non commerçant
est difficilement qualifiable d'acte de commerce si elle ne rentre pas dans le
cadre de l'activité professionnelle ou habituelle de l’intéressé. En revanche,
si la location fait partie d'un ensemble ordonné d'opérations et portant sur
plusieurs locaux ou biens ; il y a de fortes chances pour qu'elle puisse être
considérée comme un acte de commerce.
L'opération
de location peut donc porter sur des immeubles, à l'exception des terres
agricoles soumises au régime civil des baux ruraux (loi n° 30 du 12 juin de
1987 sur les baux ruraux). Elle peut porter sur des meubles en trois genres :
véhicules professionnels (camions, remorques) matériels d'équipement
(machines-outils, ordinateurs), biens de consommation courante (véhicules de
tourisme). Les modalités juridiques de la location sont multiples : location
pure et simple, crédit-bail, etc.
b) Le
transport
L'article 2
al. 2. 5°/ du code de commerce considère comme activités commerciales les
activités de transport . Le texte ne distingue pas entre transport terrestre,
maritime ou aérien. Par ailleurs, les articles 627 à 669 du C.C. sont consacrés
au contrat de transport et au contrat de commission de transport (contrats
commerciaux).
Si toutefois
les opérations de transport sont des activités commerciales par principe, des
exclusions doivent être relevées. Ainsi , ne sont pas considérées comme
activités commerciales les activités de transport interne à une entreprise si
l'entreprise n'est pas commerciale, comme par exemple une entreprise agricole.
c- L'exploitation d’entreprises de spectacles
publics, d’édition et de publicité
Ce sont les
10° et 11° de l'alinéa 2 de l'article 2 C.C. qui considèrent comme activité
commerciale l'exploitation d'agences de spectacles publics et celles de
publicité, d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles et
renseignements. Ce sont d'une manière générale des entreprises qui ont pour
objet l'exploitation des oeuvres intellectuelles ou la diffusion des
informations.
Ces
activités reposent sur la location ou l'acquisition des services d'auteurs et
d'acteurs. Il s'agit de toute forme de représentation et de manifestation
artistique : théâtre, cinéma, music-hall, concerts, etc. L' édition peut porter sur toute
oeuvre intellectuelle qu'elle soit littéraire, artistique ou scientifique. La
transmission de nouvelles et de renseignements se fait par la presse , les
brochures, la radio ou la télévision.
La
combinaison de deux critères à savoir l'exercice de ces activités dans le cadre
d'entreprises (individuelles ou sociétaire) à titre professionnel (ce qui
suppose l'intention de spéculation) permet de faire des exclusions : les
artistes qui montent eux mêmes leurs spectacles n'ont pas d'activité
commerciale. Les associations, syndicats, clubs qui organisent des spectacles,
qui éditent des ouvrages n'exercent pas une activité commerciale.
d- Les opérations d’entrepôt ou la gestion de
magasins généraux
Ces opérations sont visées au 4° de l’alinéa 2 de
l’article du code de commerce. C’est le décret du 22 février 1900 qui
réglemente l’exploitation des Magasins généraux (JOT 7 mars 1900 p.195).
L’article premier de ce décret fixe l’objet de l’activité de l’administration
d’un magasin général. Il s’agit d’une part d’opérer la garde , la conservation
et la manutention des matières premières
, objets fabriqués, marchandises et denrées que les négociants , industriels ou
agriculteurs voudront y déposer. Il s’agit d’autre part de favoriser la
circulation des marchandises et le crédit basé sur leur nantissement par
l’émission de récépissés (qui constatent le dépôt) et de warrants (ce sont des
bulletins de gage) dans les conditions énoncées par ledit décret.
B) Les
activitEs d' intermEdiaires
L'intermédiaire
n'est ni un producteur ni un revendeur. Son rôle consiste à accorder les offres
et les demandes. Il est l'agent de liaison, souvent indispensable à la
circulation des richesses. Les activités d'intermédiaires sont exercées par
trois catégories d'acteurs : l'agent d'affaires (a), le courtier (b) et le
commissionnaire(c).
a)
L'agent d'affaires
C'est celui
visé au 9° de l'article 2 alinéa 2 C.C. Il gère les affaires d'autrui :
organisation de voyages, recouvrement de créances, surveillance et organisation
des biens d' autrui ( l' agent immobilier). Le domaine de ces activités est
vaste et peut s'entrecouper avec d'autres profession libérales :
l'expert-comptable qui gère les fonds d'un producteur de cinéma, le conseil
juridique qui a pour activité principale l'entremise.
L'illustration des activités d'agent
d'affaires est parfois fournie par le législateur comme c’est le cas de l’agent
d’assurances (art. 69 / 2° du code des assurances). Il en est ainsi également
de l'agent commercial (art. 625 C.C). C'est
celui qui, sans être lié par un contrat de louage des services, s'engage
à préparer ou à conclure de façon habituelle des achats ou des ventes et d'une
manière générale, toutes opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un
commerçant. La jurisprudence française lui refuse la qualité de commerçant, le
considérant comme simple mandataire (Com. 29 oct. 1979 D. 1980, R.D.C. 1980. 68
obs. J. Derruppé).
b)
Le courtier
Le courtier
est celui qui recherche une personne pour la mettre en relation avec une autre,
en vue de la conclusion d'un contrat. (art. 609 C.C.). C'est l'intermédiaire type : ce n’est pas un
mandataire, il ne passe pas de contrat mais il aide à le faire. Il ne
représente aucune des parties qu'il met en rapport . Par exception, l'art. 69/1
C.Ass. dispose que le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable
envers lui. L'exception et prévue dans le but de protéger l'assuré considéré
comme une partie faible par rapport aux
professionnels de l'assurance (compagnies, courtiers...).
c) Le
commissionnaire
A la différence du courtier, le commissionnaire agit en
son nom et pour le compte du commettant . Il se distingue du mandataire
ordinaire en ce qu'il traite en son propre nom sans révéler l'identité du
commettant. . Son cocontractant ne connaît que lui. C'est ce qu' exprime l'art.
601 C.C. lorsqu'il dispose que le contrat de commission est le mandat par
lequel un commettant reçoit pouvoir d' agir en son propre nom pour le compte de son mandant.
Le domaine de prédilection de la comì¥Â9
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