Les parties au contrat en Droit Français

Section I : Les parties au contrat
                   
Ces parties sont le vendeur et l’acheteur qui vont conclurent matériellement et physiquement le contrat sous réserve de la technique de la représentation qui permet de faire intervenir une tierce personne qui va signer l’acte au nom et pour le compte du représenté qui est le bénéficiaire final de l’acte.
Cette technique de la représentation peut avoir une origine légale ou conventionnelle (mineur  ou incapacité) Si la représentation est conventionnelle , on parle de mandat.

En principe toute personne est libre d’acheter et de vendre : principe affirmé par l’art 1594 Cciv
Ce principe est fondé sur un autre principe qui est le respect de la liberté contractuelle ;
Ce principe de des exceptions d’origines diverses :
-          Parfois c’est la loi , elle même qui au nom de l’intérêt public interdit certaines vente ou impose certaines vente

Ex : interdiction des ventes à la boule de neige Art L 122-6 code de la consommation vente qui consiste a promettre à la personne qui achète une remise sur le prix si il recrute un certains nombre d’acheteurs.

Interdiction des ventes par envois forcé pratiqués avec beaucoup d’abus art L 122-2 code consommation  ;cela consiste a envoyer un ouvrage en mentionnant que faute de renvoie de l’ouvrage dans les 15 jours le client sera considéré comme débiteur.

Contrairement , la loi peut imposer de vendre certain biens : ex expropriation pour cause d’utilité publique qui oblige une personne a vendre sa propriété pour une cause supérieure ;
Exemple : la Vente imposée pour un débiteur sur-endetté qui est obligé de vendre ses biens aux enchères publiques.

A côté de ces exemples il existe d’autres limites au pouvoir d’acheter ou de vendre qui tienne à la personne même du co-contractant.

§1 Les personnes qui ne peuvent pas vendre

on peut les classer en deux catégories :
-          ce sont des personnes qui n’ont aucun droit sur la chose
-          même des personnes qui ont des droits sur la chose peuvent parfois être privé de leur droit de vente.

  1. L’hypothèse du vendeur non titulaire de droit sur la chose
Art 1599 réglemente , les ventes de la chose d’autrui car en pratique c’est courrant.
Ces ventes de la chose d’autrui peuvent être le fait d’une personne de mauvaise foi qui vend un bien en se présentant comme le propriétaire alors qu’elle n’est que le dépositaire du bien.

Autre hypothèse :c’est la personne qui est bien propriétaire du bien et qui va vendre ce bien successivement a deux personnes, lors de la 2 eme vente, le vendeur n’est plus propriétaire et l’acheteur achète du vent.

Les hypothèses les plus fréquentes sont celles d’un vendeur qui était bien dans un 1er temps titulaire de droit sur le bien qu’il vend mais qui a perdu ses droits du fait d’une nullité du contrat ou d’une résolution prononcée ultérieurement ; ainsi les vendeurs n’étaient plus propriétaire lors de la résolution du contrat.

Le dernier cas est l’hypothèse d’un co-indivisaire qui vend seul un bien indivis alors que en principe cette vente suppose le consentement des autres co-indivisaires .
Dans ce cas le co-indivisaire vend partiellement la chose d’autrui.

Dans tout ces cas qu’il y ait bonne ou mauvaise foi la sanction est identique et elle est posée par l’art 1599 C civ. C’est la nullité de la vente de la chose d’autrui.
a)      le principe d’interdiction de la vente de la chose d’autrui ;
Ce qui justifie le principe de l’interdiction de la vente de la chose d’autrui, c’est le caractère translatif de la propriété, c’est à dire que le transfert de propriété s’opère par l’échange des consentements.
En application d’un principe fondamental du droit , nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a déjà.
La vente est  donc impossible si la personne n’est pas propriétaire  de l’objet dès l’échange des consentements.

Dans l’ancien droit, la vente n’était pas en elle même transative de propriété. Elle ne créait que des obligations dont l’obligation de transférer, la propriété, elle même liée à l’obligation de livrer le bien.
Le vendeur pouvait très bien vendre la chose d’autrui : il lui suffisait d’acquérir la propriété avant la livraison du bien. S’il ne devenait pas propriétaire, la sanction n’était pas la nullité de la vente mais une autre sanction liée à la non–exécution d’une obligation : LA RESOLUTION.
Condition sine qua non de la validité de cette vente :
Il faut que cette vente soit translative de propriété (ceci pour  interdire la vente  illicite de la chose d’autrui).

Lorsque la vente porte sur un corps certain ( chose individualisée, irréductible à une autre chose) il y a transfert immédiat, à l’inverse, avec les choses de genre , le transfert ne s’opère que lors de leur individualisation qui résulte de la livraison.
Rappelons dans ce sens que l’art 1599 du C civ ne s’applique pas aux choses de genre.
Lorsque la vente porte sur une chose de genre , ne s’applique pas le principe de la nullité de la vente de la chose d’autrui.
L’art 1599 ne s’applique pas non plus lorsque les parties au contrat décident de retarder le transfert de propriété, comme par exemple dans une vente à terme, ou encore dans une vente sous condition suspensive (Ex : la vente appartement et compromis de vente) .

b) les sanctions
L’art  1599 du C civ envisage une sanction : la nullité de la vente mais ce n’est pas la seule sanction puisque cette dernière ne va jouer qu’entre vendeur et acheteur.
Cette sanction est sans  conséquence à l’égard du propriétaire réel,  un tiers par rapport à la vente.
2eme sanction :l’ action en revendication de la propriété qui   protège le propriétaire.

La nullité est prévue par l’art 1599 , mais ce texte ne précise pas de quel type de nullité il s’agit : nullité relative ou absolue.
La jurisprudence à dû se prononcer. Elle a considérée qu’il s’agissait d’une nullité relative.
Certains ont considéré que c’était une nullité relative car il y avait ici en quelque sorte un vice au consentement.
L’acquéreur aurait été trompé sur la qualité de propriétaire du vendeur. Mais ce n’est pas assez convaincant .
La nullité peut être demandée alors même que l’acheteur était de mauvaise foi.

Le but de cette nullité relative est avant tout de protéger l’acheteur contre le risque d’éviction du véritable propriétaire.
Pour anticiper ce risque d’éviction , on protège l’acheteur en lui permettant de demander la nullité du contrat.
Seul l’acheteur peut se prévaloir de cette nullité relative et évidemment pas le vendeur pour une raison juridique : « celui qui doit garantie ne peut évincer »

-          L’action en revendication de propriété
Elle peut être intentée par le véritable propriétaire , qui n’est pas obligé de respecter une vente à laquelle il n’a pas été partie au contrat, et lequel propriétaire peut donc récupérer son bien par cette action .

Mais cette action peut parfois être illusoire, car elle peut être paralysée par le jeu de la théorie de l’apparence, qui protège l’acheteur qui a cru acquérir du véritable propriétaire .
Mais pour que joue la théorie de l’apparence, des conditions sont nécessaires :
-          La bonne foi de l’acheteur
-          L’erreur commune, c’est à dire que cette croyance erronée de la qualité de propriétaire du vendeur doit avoir été partagée par tous.
-Il faut également tenir compte , en matière de vente de meuble , des règles relatives à la possession et plus précisément, de l’art 2279 du Cciv qui protège le possesseur de bonne foi qui ne pourra être dépossédé par le véritable propriétaire, car en matière de meuble possession vaut titre de propriété.

B. Le vendeur pourtant titulaire d’un droit sur la chose

Il y a deux types de restrictions ici : Les restrictions légales, et les restrictions conventionnelles.

a)      Les restrictions légales
Elles peuvent concerner des cas assez variés et être d’une ampleur différente. On peut citer plusieurs exemple de personnes qui n’ont pas le droit de vendre :

-          exemple lié au droit des incapacités : les mineurs et les majeurs incapables
-          Personnes en liquidation judiciaire (commerçants) , personnes sur endettées (consommateurs) et faisant l’objet d’un redressement judiciaire civil .

Ces personnes n’ont plus cette liberté de vendre sans l’accord d’un juge ou des créanciers.

-          Les époux, parce que l’art 215 al 3 C civ. Interdit, dans un but de protection du logement familial, à un époux de vendre seul ce logement même s’il en est l’unique propriétaire.

Il existe d’autres cas ou l’atteinte du droit du vendeur est plus limitée. Ce n’est pas le droit de vente qui est restreint en tant que tel, mais la liberté de choisir son cocontractant.
C’est ce que la loi appelle un droit de PREEMPTION, qui est un priorité d’achat qui oblige le propriétaire désirant vendre un bien à le proposer avant tout à l’acheteur prioritaire.
Ce droit de préemption est surtout développé dans la vente d’immeuble .Il peut être justifié par un intérêt privé ou public.

Exemple : Le droit de préemption dont bénéficie le locataire lorsque le propriétaire décide de vendre le logement qu’il occupe.
Le droit de préemption lié à des intérêts publics : par exemple le droit de préemption dont bénéficie l’administration fiscale pour lutter contre les dissimulations de prix dans les ventes d’immeubles et de fonds de commerce.
Ici , le vendeur et l’acheteur peuvent avoir intérêt à sous évaluer le prix officiel pour ne pas payer trop de droits fiscaux :ils doivent donc notifier préalablement la vente à l’administration fiscale.

Autre exemple : Le droit de préemption URBAIN dont bénéficient les communes lorsqu’un bien est vendu dans un périmètre déterminé.
Dans tous ces cas, le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une option qu’il doit utiliser dans un certain délais, variable en fonction de chaque droit de préemption .
S’ il refuse de préempter, le vendeur retrouve alors toute liberté pour vendre à qui il veut.

Ce droit de préemption peut s’exercer soit avant la vente, c’est notamment le cas dans l’hypothèse du droit de préemption de locataires ou de droit de préemption de la commune, mais il peut également s’exercer après la vente, il prend alors la forme d’un droit de substitution du bénéficiaire avec le co-contractant. Exemple le droit de préemption de l’administration fiscale ou des musés nationaux.

Le législateur utilise des fois deux termes différents pour qualifier ces hypothèses :
-          Le droit de préemption : (avant la vente)
-          Le droit de retrait : (après la vente)

Il existe une difficulté quant aux sanctions applicables lorsque le vendeur ne respecte pas ce droit et propose la vente à un tiers .Dans ce cas parfois la sanction va consister en un nullité de la vente.
Des fois il y a possibilité outre la nullité de se substituer à l’acquéreur.
Une dernière sanction concernant le droit de préemption du locataire, il peut y avoir nullité du congé pour vendre qui a été adressé au locataire.

b)      des restrictions conventionelles
En effet, souvent ce sont les parties elles-mêmes qui s’autolimitent dans leur liberté contractuelle.
Il y a deux type de clauses :
-          La clause qui porte atteinte au principe même de la liberté de vendre : c’est la clause d’inaliénabilité que l’on rencontre souvent dans les contrats de donation et qui interdisent au donataire le droit de vendre.
Ces clauses sont assez restrictivement admise car elles portent atteinte au principe d’ordre public de  la « libre disposition des biens »

Leur régime juridique est fixé par l’art 900-1 du code civil qui précise que ces clauses ne sont valables que si elles sont temporaires et qu’elles sont justifiées par un  intérêt sérieux et légitime.

-          La plupart des autres clauses portent atteinte seulement aux modalités d’exercice du droit de vente.

Exemple : La clause d’exclusivité, que l’on trouve souvent dans les contrats de distribution
Exclusivité de vente pas laquelle un fabriquant s’engage a ne fournir qu’un seul distributeur dans un secteur géographique délimité .C’est le contrat de concession exclusive.

Exemple : La clause d’agrément :cette clause a pour finalité de subordonner la réalisation définitive d’une vente à l’agrément de l’acquéreur par un tiers. Ces clauses  sont fréquentes dans le droit des sociétés car les associés peuvent avoir un droit de regard sur les cessions de parts sociales qui vont faire rentrer de nouveaux associés dans la société commerciale.

Exemple : Le pacte de préférence : c’est l’engagement d’une personne dans l’hypothèse ou elle se déciderait à vendre d’en faire profiter en priorité le bénéficiaire du pacte .
Ce pacte de préférence est en fait un avant contrat par lequel le promettant contracte une obligation de ne pas faire , c’est à dire une obligation de ne pas s’adresser à une autre personne que le bénéficiaire en cas de décision de vente.
C’est un avant contrat qui se distingue de la promesse unilatérale de vente car le promettant n’est pas d’ors et déjà engagé à vendre.
La conséquence est qu’il n’est pas nécessaire que le prix soit déterminé dans le pacte , ni que le promettant ait la capacité juridique et le pouvoir de s’engager.

Ce pacte de préférence peut parfois être un contrat autonome mais en pratique il est plutôt l’accessoire d’un autre contrat principal :
Exemple : Le pacte de préférence peut être inclus dans un bail, une vente
Le promettant est libéré du pacte lorsque le bénéficiaire refusera l’offre proposé
La question qui s’est posée en jurisprudence est de savoir quelle est la sanction lorsque le promettant vend a un tiers sans respecter le pacte ? La sanction est variable en fonction de la bonne ou mauvaise-foi du tiers acquéreur

-          En cas de bonne-foi et pour la raison que le pacte ne fait pas naître un droit réel opposable aux tiers , la vente ne pourra pas être annulée, car le bénéficiaire du pacte n’est pas titulaire d’un droit réel mais d’un droit de créance ; il ne pourra que demander des dommages et intérêts .
-          En cas de mauvaise-foi, la vente conclue frauduleusement pourra être annulée.

La protection du bénéficiaire du pacte est assez limité car la jurisprudence définit restrictivement la notion de mauvaise-foi. La mauvaise-foi n’est pas seulement pour le tiers acquéreur d’avoir eu connaissance de l’existence d’un pacte mais d’avoir eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Jusqu'à une date récente, la jurisprudence considérait également que le bénéficiaire du pacte pouvait demander la nullité mais pas se substituer au tiers. Mais dans un arrêt récent de Mai 2006 la chambre mixte de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère pour mieux protéger le bénéficiaire du pacte qu’il a un droit de substitution .

§2 Les cas de personnes qui ne peuvent pas acheter

Le contrat de vente est un acte de disposition , il faut donc la capacité juridique de conclure des actes de disposition .A côté des incapacités générales, il y a des incapacités spéciales dans le mesure ou certaines personnes se voient interdire d’acheter certains biens.

Ces incapacités sont appelés incapacités de défiances car l’objectif n’est plus ici de protéger l’incapable lui même mais de protéger le co-contractant c’est à dire protéger le vendeur par rapport à l’acquéreur.

Cela est essentiellement lié aux fonctions de l’acquéreur dont il risque de profiter pour son propre intérêt.
-          L’Art 1596 interdit aux représentants chargés de vendre le bien d’autrui d’acquérir le bien.
Exemple : Le tuteur ou les agents immobiliers ;
Dans le cas d’un achat dans ces conditions , l’achat sera frappé d’une nullité mais relative, qui peut être couverte.

-          Art 1597 Cciv ce texte interdit a un certain nombre de membres de profession judiciaires d’acheter dans le ressort de leur profession .Ce sont des droits litigieux c’est à dire des droits qui font l’objet d’un procès.

Par principe on a toujours le droit de vendre et d’acheter des biens litigieux, mais ce type de vente pour des raisons de moralité est interdite au membres de profession judiciaire
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