L’objet du contrat de vente en Droit Civil


Section II : L’objet du contrat de vente

                     
Art 1598 C civ  pose le principe que « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu » sauf textes particuliers.
Les biens peuvent être de nature mobilière ou immobilière , vente de nature corporelle ou incorporelle.
Le plus souvent c’est le droit de propriété qui est vendu mais une personne peut également céder d’autre droits réels que le droit de propriété .
Ce sont des droits réels démembrés de la propriété, c’est le cas lorsqu’une ne cède que la nue propriété et conserve l’usufruit : cas de la vente viagère.

La vente peut également concerner  des droit indivis, ce qui suppose que plusieurs personnes soient propriétaires du même bien . Dans ce cas de figure, les indivisaires peuvent décider ensemble de vendre la chose indivise mais il est aussi possible pour un indivisaire de vendre son droit indivis c’est à dire sa côte part dans l’indivision .

Exemple : lorsqu’une personne décède , le bien revient aux héritiers .Un héritier peut vendre son indivis a ses frères ou a un tiers.

Par exception au principe, il existe des biens qui ne peuvent pas être vendus pour des raisons liées à l’ordre public. Des choses qui sont hors commerce juridique par exemple des droits extras patrimoniaux ou tout ce qui concerne le corps humain, des choses peuvent être hors commerce juridique car elles sont dangereuses (drogues) .Le cas des choses contrefaites. Il y a deux conditions pour qu’un contrat de vente soit valablement formé.

§1 L’existence nécessaire de la chose vendue

A . L’existence de la chose au moment de la vente
On ne peut pas concevoir une vente sur une chose qui n’existe pas ou qui n’existe plus au moment de la vente.
L’Art 1601 Cciv précise que si la chose vient à disparaître, le contrat n’est pas valable.
Concernant la vente d’une chose qui a péri .Cela concerne l’hypothèse d’une chose qui n’existe plus du tout au moment de l’échange des consentements.
Dans ce cas de perte totale de l’objet au moment de la vente , il y a nullité pour défaut d’objet ce qui est un cas de nullité absolue.
L’art 1601 al 2 envisage aussi le cas de perte partielle de la chose. Dans ce cas ce texte accorde une option à l’acheteur : Soit l’acheteur peut abandonner la vente, soit il va conserver le bien mais obtenir une réduction de prix compte tenu de la disparition d’une partie de l’objet.
L’art 1601 suppose que la vente porte sur un corps certain c’est à dire une chose individualisée car si la vente porte que une chose de genre , elle peut être remplacée par un objet équivalent.

Il ne faut pas confondre le cas ou la chose périt avant la vente avec le cas d’une destruction postérieure à la vente, car dans ce dernier cas la vente est valable. Le problème ici sera réglé en principe par la biais de la théorie des risques qui va déterminer la personne qui devra supporter le poids de cette perte.

Soit la disparition est dû a un cas de force majeure dans ce cas c’est la plupart du temps l’acquéreur de la chose qui supporte la perte ;
Soit la disparition est dû a une faute du vendeur , dans ce cas ce dernier engagera sa responsabilité ;

B. Validité de la vente d’une chose future

On peut vendre une chose qui n’existe pas au jour du contrat mais qui est susceptible d’exister dans le futur ;
Art 1130 C civ., cet article précise que les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ;

Un vendeur peut s’engager à fabriquer une chose, un bien, une vente peut également porter sur une récolte future , ou des animaux à naître.

Dans tous ces cas la vente existe dors et déjà en raison de l’échange des consentements mais le transfert de propriété est retardé au jour ou la chose sera construite et achevée ;
Dans cette hypothèse si la chose future vient à ne pas exister la vente est caduque.

Si la chose vient à exister mais n’est pas livrée à l’acheteur , la encore , la difficulté sera résolue selon que le défaut de livraison est dû a un cas de force majeure (théorie des risques) ou à la faute du vendeur (règle de la responsabilité contractuelle).

Il existe des cas particuliers de vente de chose future qui dérogent à ces règles.
-          c’est le cas de la vente aléatoire d’une chose future qui suppose que l’existence future de la chose soit soumise a un aléa, un risque qu’accepte par avance l’acheteur
Exemple : la vente d’une récolte sur pied dans laquelle le contrat  précise que le prix est forfaitaire quel que soit le résultat de la récolte.

-          C’est aussi  le cas de la vente d’un immeuble a construire , la vente sur plan d’un appartement .Dans ces cas de figure, des règles s’appliquent pour protéger les particuliers.

§2 La détermination de la chose vendue

La Règle est issue encore de la théorie générale des obligations art 1129 du C civ. qui exige que le bien vendu soit déterminé ou au moins déterminable.
S’il s’agit d’un corps certain , la chose est d’hors et déjà déterminée mais elle doit être précisément désignée dans l’acte de vente .Dans un but d’infirmation de l’acquéreur.
Exemple : la Vente d’immeuble ou se multiplient les mentions obligatoires : exacte superficie  exposition des balcons au soleil, à la mer . etc.…

S’il s’agit d’une chose de genre , la détermination se fait d’abord par la désignation de l’espèce , et de la quantité, ainsi déterminable.
La chose sera précisément déterminée lors de son individualisation qui peut résulter de différentes opérations (comptage- pesage) mais bien souvent l’individualisation finale résulte de la livraison du bien à l’acquéreur.

Cette opération supplémentaire n’est pas nécessaire lorsque la vente porte sur un bloc ,art 1586 Cciv c’est à dire porte sur un lot de marchandises présentées en un bloc déjà individualisé.

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