Section III : Le
prix dans le contrat de vente
Le prix joue deux fonctions
complémentaires :
-
Le Prix : c’est le critère de qualification de la vente
-
Le Prix : c’est la condition essentielle dans la
validité de la vente puisque le prix constitue à la fois l’objet de
l’obligation de l’acheteur et la cause de l’obligation du vendeur.
§1 Nécessité d’un prix.

C’est
le cas de l’échange, de l’apport en société, et de la datation en paiement par
laquelle le créancier d’une somme d’argent accepte de recevoir en contrepartie
autre chose qu’une somme d’argent ou plus précisément un bien en nature.
A. La détermination du prix
Le prix doit être déterminé ou
tout au moins déterminable
Le prix est immédiatement
chiffré, en général, au jour de la vente.
Mais sa fixation peut se faire
ultérieurement , en référence à des éléments qui le rendront déterminable au
jour ou il devra être payé.
Les éléments de référence choisis
doivent être objectifs et ne pas dépendre de la volonté de l’une des parties au
contrat.
Ce prix est généralement fixé par
les parties au contrat ( Art 1581 C civ)
Art 1592 C civ : Le prix
peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers chargé par les deux parties ou par un
tribunal.
Ce sont généralement des experts
à qui les tribunaux ont demandé de fixer un prix.
Si le prix n’est pas déterminé ,
déterminable , ou pas déterminé de manière objective , il s’en suit la nullité
absolue de la vente .
- Prix réel et sérieux
Un prix n’est pas réel s’il est
une simple apparence ; lorsque les parties simulent dans un acte apparent
de vente un prix dont il est convenu dans un acte secret (contre-lettre) qu’il
ne sera pas dû.
Dans ce cas de figure , la vente
est nulle pour absence
de prix réel mais elle risque d’être requalifiée en donation .
Le prix stipulé peut être en
partie seulement réel car le prix stipulé dans l’acte apparent est différent du
prix véritable (qui sera majoré dans la contre-lettre)
Dans
ce cas, le Conseil Général des Impôts frappe de nullité la contre-lettre dans
un but de dissuasion puisque l’acquéreur pourra soulever la nullité et donc le
vendeur ne pourra pas l’obliger à payer le « dessous de table ».
D’autre par, il peut y avoir un droit de préemption de
l’administration fiscale qui pourrait se substituer à l’acquéreur au prix
majoré de 10%.
L’existence d’un prix sérieux interdit
le prix dérisoire c’est à dire le prix qui existe bien mais qui est
tellement disproportionné par rapport à la valeur du bien qu’on ne peut le
considérer comme une contrepartie.
Dans ce cas, il y a vente a
vil prix qui équivaut à l’absence de prix et entraîne la nullité
absolue du contrat.

§2 La liberté du
prix : c’est le principe en matière de vente.
La partie économiquement forte
impose le prix à l’autre sans que, en principe, le juge ne puisse intervenir
pour rééquilibrer le prix
Peu importe le déséquilibre dans
les prestations car la lésion ne vicié pas les conventions (art 1118 C civ) ,
en effet, le principe de liberté contractuelle est plus fort que le
principe de sécurité des transactions .

Mais à titre d’exception il y a
des cas ou la lésion est considérée comme un vice du consentement :
-
Les contrats passés par des
« incapables » : action en rescision pour cause de lésion
-
Lésion en matière de partage
-
Lésion en matière de vente ,
quelques cas sont concernés
- La rescision pour cause de lésion
En matière de vente , les cas les
plus importants concernent les ventes d’immeubles (Art 1174 et suivants du C
civ).
a)
Lésion dans les ventes
d’immeubles
Les Art 1174 et suivants du C civ excluent du domaine de la lésion, les
ventes qui sont faites par acte de justice. C’est à dire , les ventes faites
aux enchères publique, car on considère que ces ventes là sont nécessairement
faite à un prix juste.
Mais aussi la vente aléatoire
(vente avec rente viagère), car selon l’ adage : « L’aléa chasse la lésion. »
L’action n’est ouverte qu’au
vendeur qui auraient vendu à un prix trop bas et non pas pour l’acheteur qui
aurait payé trop cher, car il y a une protection du vendeur , parfois obligé de
vendre pour l’acheteur.
Condition de délai :
le vendeur doit agir dans un délai de deux ans qui courent à compter de la
vente (parce qu’il faut assurer une sécurité dans les transactions).
Action recevable que si le
vendeur à subi une lésion importante : la lésion n’est prise en compte
que si elle est supérieure à 7/12 .Donc
le vendeur a vendu pour 5/12 de la valeur du prix.
Trois experts nommés pour le juge
sont chargés d’apprécier la valeur réelle du bien.
La loi laisse à l’acheteur une
option : soit l’acheteur subit la rescision de la vente c’est à dire la
nullité, soit il évite la nullité en proposant de payer au vendeur un
supplément de prix qui correspond à la différence entre le pris payé et la
valeur réelle du bien sous déduction toutefois d’1/10 du prix total.
La jurisprudence a dû
intervenir, compte tenu de l’instabilité monétaire ; si la valeur réelle
du bien a augmentée entre le jour de la vente et le jour ou l’action judiciaire
est introduite , c’est cette 2eme valeur qu’il faudra prendre en compte pour
calculer le supplément de prix.
b)
Lésion des ventes de meubles
On observe deux cas de lésions
qui déboucheront nécessairement sur une révision du prix :
-
La Loi de 1907 permet aux agriculteurs
d’obtenir une diminution de prix pour payer certains produits agricoles dans le cas ou ils ont été lésé de plus d’1/4
du prix.
Donc c’est
l’acheteur qui est protégé.
-
La Loi du 11 mars 1957 qui protège
l’auteur qui a cédé sont droit d’exploitation sur son œuvre moyennant un prix
forfaitaire et autoritaire qui subit une lésion de plus de 7/12
- La réglementation des prix en matière économique
Pendant très longtemps , la
fixation des prix des biens des service relevait de l’ordre public économique ,
plus précisément selon
l’Ordonnance du 30 juin 1945 qui donnait à l’Etat le pouvoir de
fixer automatiquement le prix des biens et des services :l’objectif étant
de lutter contre l’inflation .
Aujourd’hui , cette
ordonnance est remplacée par une
ordonnance du 1
décembre 1986 qui à posé le principe inverse selon lequel les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Dans certains cas, il reste
possible à l’Etat d’intervenir dans certains secteurs pour réglementer les prix
(par exemple maintien du monopole en matière de médicaments remboursables.)
L’Etat peut intervenir pour
imposer une prix minimum pour éviter que les grandes surfaces , par des prix
très bas , éliminent les petits commerçants et se retrouvent en situation de
monopole.
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