La liberté de la concurrence en Droit Commercial Française


Section II : La liberté de la concurrence
                  
*  C’est une liberté dérivée de la liberté du commerce et de l’industrie.
*  Cela signifie que tout procédé concurrentiel qui n’est pas interdit aux entreprises commerciales est permis en ce sens que les opérateurs commerciaux peuvent utiliser tous les moyens pour attirer la clientèle.

Il y a un droit à la séduction du client, c'est-à-dire, le dommage causé a autrui par une concurrence loyale n’ouvre pas droit à réparation.

Le législateur ne doit pas normalement empêcher la concurrence, sauf que l’existence même de la liberté de la concurrence soulève des problèmes :

-          L’expérience montre que lorsque la liberté est totale (aucune réglementation) cela entraîne non pas une concurrence libre  et saine mais au contraire la constitution de véritables coalitions d’entreprises, de monopoles, et de fusions qui paralysent la concurrence.

Cette liberté est donc vouée à être réglementée pour être favorisée.

-          Le principe de liberté de concurrence n’est incontestable que lorsque cette concurrence est loyale, or il arrive souvent que certains commerçants s’approprient par des manœuvres frauduleuses la clientèle d’un concurrent.

C’est donc une liberté favorisée par le droit mais également limitée par le droit.

§1 Liberté favorisée par le droit.

Le droit de la concurrence est régit par le livre IV du Code du commerce  intitulé : « de la liberté de la concurrence et des prix ».
-          Le risque est que certains commerciaux se regroupent et s’entendent pour se partager le marché. C’est un risque pour ceux qui voudraient continuer à exercer leurs activités à côté.
-          Le risque est également pour le consommateur car le niveau de la concurrence pèse sur le niveau des prix.
-          Le risque est enfin pour l’Europe car si on laisse les entreprises s’allier et se réunir, le risque est que les marchés européens soit un marché unique.

Cela explique qu’une partie importante du droit de la concurrence soit d’origine communautaire.

En droit français, le principe fondateur se trouve dans l’ordonnance du 1er décembre 1986, sur la liberté des prix et de la concurrence.
Il a été souvent réformé notamment par la loi du 1er juillet 1996 Loi Gaillard.
Le droit de la concurrence figure dans le code de commerce aux arts L 410-1 et suivants.

A.    La liberté des prix
La liberté de fixer les prix : c’est un des principes fondateurs de la libre concurrence. Ce principe est consacré  a l’art L 410-2 C Com .
Ce principe est assez récent, il découle de l’ordonnance de 1986 auparavant, la France fonctionnait sous un système de contrôle des prix.
Ce principe n’est pas absolue et a des limites.

1)      Dérogations législatives à la liberté des prix.
Certains secteurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance de 1986 : ils sont soumis a un régime de contrôle, ou il y a un contrôle de prix et même des fois les prix sont imposés : ex les prix agricoles, les loyers des baux commerciaux, les tarifs des officiers publics.

2)      Dérogations réglementaires
L’exécutif peut restreindre la liberté des prix généralement c’est la loi qui lui permet pour différentes raisons :
-          raisons conjoncturelle Art L 410-2 al 3 qui permet au gouvernement de prendre par décrets des mesures de blocage des prix contre des hausses ou des baisses excessives et motivée par des situation de crise.
-          Raisons structurelles : L 410-2 al 2 qui vise les secteurs ou les zones dans lesquelles la concurrence par les prix est limitée soit en raison de situation de monopole ou de difficultés durable d’approvisionnement soit en raison de dispositions réglementaires ou législatives : cela peut viser, les tarifs de dépannages sur l’autoroute, prix du gaz, la consultation chez le docteur.

B.     La prohibition des pratiques restrictives de concurrence
L 442-1 et s : l’idée est qu’il existe des pratiques qui sont suspectes en elles même, car de nature à favoriser la libre concurrence.
Ces pratiques restrictives de concurrence sont nombreuses :
-          certaines concernent les relations entre le commerçant et le client final
-          certaines concernent les relations entre le fournisseur et le distributeur.

a)      Les pratiques qui concernent les relations commerçant/client
·         La revente à perte : Elle est constitutive d’un délit. Elle est interdite par  L 442-2 qui interdit le fait pour tout commerçant de revendre un produit a un prix inférieur à son prix d’achat .pourquoi ? il y a plusieurs raisons :
o   Pour protéger  le petit commerce face à la grande distribution
o   Pour protéger des fournisseurs, car on veut éviter que les distributeurs se livre à la guerre des prix, cette guerre des prix consiste à diminuer au maximum le prix des fournisseurs ;
o   Pour protéger les  consommateurs : l’idée est d’éviter la pratique des prix d’appel qui serait néfaste pour le consommateur.
Le problème ici est celui de la définition du seuil de la revente a perte.
S’agit-il du prix facturé par le fournisseur ?
S’agit-il du prix de revient réel qui a été payé par le distributeur ?

La loi du 2/08/05 en faveur des PME a modifié ce seuil de la revente à perte en y incluant une partie des avantages financiers dont peuvent bénéficier les distributeurs.
Le but de la loi est de se rapprocher le plus possible du coût réel de l’opération.
Aujourd’hui ce seuil est à mi chemin entre le prix facturé et le coût réel.

·         Le refus de vente
En théorie, le refus de vente, ou de prestation se service ne fausse vraiment le jeu de la concurrence que s’il est opposé a un autre commerçant, car cela risque d’amener le commerçant a un certain isolement commercial.
Cela étant depuis 1996, on ne sanctionne plus directement le refus de vente entre commerçants, la seule interdiction  directe concerne le refus de vente à un consommateur.
Il y a des moyens indirects de sanctionner le refus de vente.

·         Les pratiques para commerciales

Certains textes permettent de désigner des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçants et qui bénéficient de charges allégées et d’obligations restreintes par rapport aux vrais commerçants (organisations , associations, personnes publiques) et qui pourtant exercent une activité de nature commerciale qui concurrence les vrais commerçants.
Pour éviter cela, ou plutôt pour prévenir tout le monde que ces personnes exercent une activité de nature commerciales, l’art L 442-7 C com. interdit à toute association ou administration d’offrir de façon habituelle des produits à la vente ou de fournir des services si ces activités ne sont pas prévus par ses statuts.

b)      Pratiques suspectes entre fournisseurs et distributeurs.
On peut considérer trois séries de pratiques :

·         Les clauses contractuelles relatives aux prix
Ce sont des clauses qui concernent le prix fixé entre un fournisseur et un distributeur
-          délais de paiement : cela est suspect et pour y remédier l’ordonnance de 1986 et la loi du 15 mai 2001 sur les NRE a mis en place un système sévère. Le délai normal de paiement est de 30 jours, les dispositions contractuelles contraires sont admises mais à condition que l’aménagement contractuel ne procède pas d’un abus de dépendance..
Les conditions de règlement doivent nécessairement préciser les modalités et des pénalités de retard.
-          Certaines clauses contractuelles ont pour « objet d’imposer un prix déterminé » au partenaire, ici on vise le producteur qui fixerait un prix de revente .
Ces clauses sont interdites car elles sont facteur de hausse des prix et risquent aussi de diminuer la concurrence entre distributeur L 442-5 C com.
L’interdiction ne concerne en réalité que la fixation de prix minimum , cela signifie que l’on peut imposer un prix maximum.
L’interdiction ne concerne pas non plus la pratique du « prix conseillé. »

·         Les pratiques discriminatoires
On interdit  aussi entre commerçants les pratiques discriminatoire. Au départ cette interdiction provenait du soucis d’éviter le contournement du refus de vente.
Les fabricants faisaient semblant d’accepter les commandes des partenaires commerciaux mais avec des conditions très défavorables .
Pour réagir a cette pratique, le législateur l’a interdite à l’art L 442-6 I 1er , ce texte interdit « de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix , des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contre –partie réelle. En créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Il est interdit de traiter différemment des personnes qui sont dans une situation identique , c’est l’interdiction de la discrimination, mais cela signifie qu’il est toujours possible de traiter différemment deux situations différentes ;
Exemple : Un producteur peut traiter deux distributeurs de façon différentes, si ils ne sont pas dans la même situation.

La loi du 2/08/05 PME L 442-6 « un producteur ou un prestataire de service peut toujours convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui sont justifiée par la spécificités des services rendus ».

·         Les pratiques abusives L 442-6 qui prévoit des cas différents qui ont tous une grande importance pratique.
-          Certains cas visent les situations ou la relation commerciale n’est pas encore établie.
Dans ces hypothèses ont sanctionne le référencement abusif qui consiste pour un distributeur à référencer des produits mais a condition que ce fournisseur lui concède auparavant un avantage sans réelle contre partie.
L’art L 442-6 dit de façon plus précise qu’est interdit «  le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage condition préalable à la passation de commande sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné. »
La sanction est la nullité de la clause qui prévoirait le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à toute commande.
On fait ici la chasse aux clauses abusives

-          Le texte vise les situations ou la relation commerciale est déjà établie

o   L’hypothèse du chantage au déréférencement : C’est le fait d’obtenir sous la menace d’un déréférencement (rupture brutale de la relation commerciale) des prix , des délais de paiement , des modalités de ventes ou d’achat qui sont dérogatoires aux conditions habituelles de vente.
o   L’art 442-6 interdit également d’obtenir d’un partenaire commercial, un avantage quelconque ne correspondant a aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendue.
Ici aussi on fait la chasse aux clauses abusives entre commerçants et professionnels.
o   L’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, l’idée étant qu’il est interdit de profiter de l’état de dépendance de son partenaire c'est-à-dire de profiter du fait qu’il est obligé de contracter , pour lui imposer des conditions commerciales injustifiées, cette interdiction est intéressante, car le droit commercial consacre une violence économique
Dans un arrêt du 3 avril 2002, la 1er chambre civile a dit : « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d’un mal menaçant les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement »
Ici la Chambre Civile s’est référée clairement au droit commercial et au code du commerce.
o   L’art 442-6 I 5° érige en délit civil : « le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages ».

Il y a une différence importante avec les dispositions de droit commun car le texte ne parle pas de contrat mais de relations commerciales.
On va donc plus loin et on sanctionne des comportements qui ne sont pas formalisés par un contrat.
Exemple :  la rupture de pour-parler, ou post- contractuelle.

C.    Prohibition des pratiques anti-concurrentielles

Elles ne sont pas, en elles même condamnables, mais elles peuvent le devenir, en raison des atteintes qu’elles peuvent porter au bon fonctionnement du marché.
Le droit des pratiques anti-concurrentielles est lié au droit communautaire de la concurrence. Le droit communautaire est important car le droit interne de la concurrence est très inspiré des textes communautaires.
L’opérateur de commerce doit jongler avec deux corps de règles :(le droit national et le droit communautaire).
Les textes communautaires pour l’essentiel sont les art 81et 82 du traité CE.

Les textes de droit communautaire ont vocation à s’appliquer dès lors que le marché intracommunautaire est affecté par les pratiques ; si le marché intracommunautaire n’est pas affecté, on applique le droit français.
Les autorités nationales de la concurrence ne peuvent pas valider une pratique contraire au droit communautaire.
Quelles sont les autorités de la concurrence :
-          au niveau français , l’organe de base est le conseil de la concurrence, on considère que ce n’est pas une juridiction c'est-à-dire il ne prononce pas des jugements mais des décisions avec des sanctions qui ont un caractère administratif ( amende, contravention….)
Les pratiques anti-concurrentielles sont justiciables également de sanctions civiles (responsabilité, nullité) par le juge civil.

-          au niveau communautaire, l’autorité de base est la Commission CE, c’est elle qui est compétente en matière de droit de la concurrence, elle rend des décisions susceptibles de recours devant le TPICE et ensuite devant la CJCE.
Ces organismes sont amenés à connaître de questions des pratiques anti-concurrentielles

a)      Les ententes
Art L 420-1 C com. et art 81 CE
L 420-1 C com. déclare : «  sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ou ententes, ou coalitions notamment lorsqu’elles tendent :
-          à limiter l’accès au marché a d’autres entreprises
-          à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché , en favorisant artificiellement, leur hausse ou leur baisse
-          à limiter ou contrôler la production , les débouchés, ou le progrès technique.
-          lorsqu’elles tendent à répartir les sources d’approvisionnement. »

1)      un accord entre plusieurs partenaires

Une entente c’est un accord à plusieurs, c’est une concertation .
Ce qui est intéressant, c’est que peu importe la forme de cette concertation : cela peut être un contrat express, ou tacite, mais cela peut être également (échange d’information, consignes, recommandation, une association, une société).
La condition est qu’il s’agissent de véritables entreprises au sens économique , et qu’ elles soient indépendantes
Exemple : Au sein d’un groupe de sociétés, il y a plusieurs personnes morales juridiquement distinctes, mais les filiales sont dépendantes de la société mère.
L’absence d’indépendance, entraîne qu’il ne peut pas y avoir d’entente dans un groupe de société.

La qualité des parties importe bien peu. Ce peut être : sociétés commerciales, associations, ordres professionnels, personnes publiques .
L 410-1 C com. dispose clairement que les règles de la concurrence s’appliquent à toutes les activités de production , distribution, services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.

Le CA Paris 31/10/91 a considéré que la SNCF exerce une activité de production , service , distribution lorsqu’elle offre dans les gares des services de restauration .
Le critère s’applique aussi pour les personnes privées investies de Prérogatives de Puissance Publique.
Exemple : Les fédérations sportives . La cour de cassation com 1/03/94 . Lorsqu’une fédération tel que la fédération de football cède a une chaîne de télé les droits de retransmission des matchs, ce type de contrat est considéré comme une action de production de distribution et de service.
Si la fédération de foot passe une convention avec un partenaire privé dans le but de créer une billetterie informatisée, ici le TC considère qu’il ne s’agit pas d’une activité de production, de distribution et de service.
Ou est la frontière ? Elle est délicate a déterminer
4 novembre 1996 affaire Data sport. Dans cette affaire, le conseil de la concurrence et la cour d’appel avait reconnu l’activité de production , de distribution et de service.
Ce qui importe au juge, c’est bien l’activité de la personne publique ou privé , et non pas la nature de l’acte qu’elle prend.
CE 3 novembre 1997 Les arrêts Million et Marais. LE CE affirme pour la 1er foi que dans le bloc de légalité figure le droit de la concurrence.

Résumé : Si l’activité en question n’est pas une activité économique, on n’applique pas le droit de la concurrence, si en revanche c’est une activité économique, dans ce cas, on applique le droit de la concurrence. Le juge sera en fonction de la nature de l’acte le juge  administratif ou le juge judiciaire.

2)      Il faut une atteinte à la concurrence.
L’art L 420-1 C com. interdit les ententes qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
Article L. 420-1
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 52)
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement

-          Tous les cas visés par le texte L 420-1 ex les pratiques qui limitent l’accés au marché, de contrôler la production, de repartir les marché ….. article a lire
Le texte dit « notamment » donc cette liste n’est pas limitative La jurisprudence prohibe au nom de la concurrence, les boycotts , les refus de vente concertés (il n’est plus sanctionné au titre des pratiques restrictives) on peut imaginer toutes les hypothèses de répartition géographique de marché, ou les convention d’exclusivité, des pratiques de quotas, l’élaboration de tarifs commun (ex opérateur téléphoniques).
b)      Les abus de positions dominantes

 Elles sont visées par le droit communautaire art 82 traité CE et par le droit interne art L 420-2 C Com «  est prohibé dans les conditions prévu à l’art L 420-1 L’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ».
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente liées ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre a des conditions commerciales injustifiées.

Le texte souligne trois  éléments essentiels :

o   L’existence d’une position dominante
Il s’agit d’une situation ou l’entreprise joue un rôle directeur sur le marché. On vise ici les situations de monopole , mais également les entreprise avec une part de marché prépondérante. Exemple conseil de la concurrence 7 oct 1997 . Le conseil a considéré que la société Adidas détenait une position dominante sur le marché national de la chaussure de foot, elle détenait 43% du marché et les autres étaient entre 2 et 10%.

o   La définition d’un marché
Ici on s’attache aussi  bien à la dimension géographique :c’est a dire on se demande quel est le territoire concerné par l’activité  qu’a l’aspect  matériel : s’attacher aux produits qui sont en cause Ex Les chaussures de foot.
En droit communautaire, la CJCE a jugée que la banane a des qualité spécifiques
  ( l’apparence, le goût, la consistance , l’absence de pépins…) répondant aux besoins constants  des personnes âgées et des malades , ce qui permet de conclure en l’existence d’un marché spécifique distinct de celui des autres fruits.

Le critère utilisé est celui de la substituabilité des produits . Le produit concerné est-il substituable avec un autre ?
Si on peut le remplacer il n’y a pas de marché distinct, si il n’est pas substituable, il y a un marché distinct.

o   L’existence d’un abus
Il faut abuser de sa position dominante. Dans la matière l’abus généralement est constitué lorsqu’il y a un comportement d’un opérateur économique qui vise a éliminer la concurrence , ou lorsqu’il existe un comportement qui confère a l’entreprise un avantage anormal (que le jeu normal de la concurrence ne lui aurait pas permis d’obtenir).
Ex un prix trop élevé, ou un prix trop bon marché , une clause d’exclusivité

La jurisprudence a également imaginé d’autres hypothèses :
La théorie des facilités essentielles.
Un entreprise en position dominante et qui contrôle une facilité essentielle (infrastructure essentielle , installation) Les juges considèrent que l’abus peut être caractérisé quant cette infrastructure s’avère indispensable à l’exercice de l’activité de ce concurrent sur un marché dérivé.

Exemple : une entreprise crée un logiciel qui est essentiel pour le fonctionnement d’une autre entreprise. Si il y a refus de l’accès au logiciel, l’entreprise lésée peut demander la fourniture obligatoire si le logiciel est indispensable a son fonctionnement.

D.    Les justifications des pratiques anti-concurrentielles
Le droit de la concurrence n’est pas inflexible, il admet que certaines pratiques qui tombent sous le coup des ententes puissent être rachetées si on apporte la preuve d’une cause de justification :

o   L 420-4 Echappe aux art L 420-1 L 420-2 les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire prix pour son application .
o   Elle repose sur une sorte de bilan économique L 420-4 cet article déclare licites les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elle réserves aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence.
Ces pratiques ne doivent imposer les restrictions à la concurrence que dans la mesure ou elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

En effet certaines pratiques peuvent être rachetée à l’issu d’une sorte de bilan économique lorsque celui-ci se révèle positif.

o   Cette hypothèse est différente des précédentes : La légitimation de la pratique n’est plus à posteriori mais à priori : Le gouvernement peut pas décret reconnaître en général que satisferont à la 2eme cause de rachat (bilan économique) certains accords ou catégories d’accords.
C’est très rare en droit interne , cette pratique par contre est fréquente en droit communautaire avec les règlements d’exemption .

E.     Les sanctions
On suppose que la pratique anticoncurrentielle est avérée et ne peut pas être racheté. Il faut distinguer  que ces sanctions soient prononcées par :
-          Le conseil de la concurrence
-          Les juridictions
a)      Les sanctions prononcées par le conseil de la concurrence.

Le conseil de la concurrence est une instance qui connaît en 1er lieu des questions relatives à la concurrence (ce n’est pas une juridiction )

-          La possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires, ce sont des amandes proportionnées à la gravité des faits, mais ici leur montant est plafonné , l’amende peut monter jusqu'à 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise.

-          La possibilité d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques

-          Il peut prendre des mesures conservatoires suspension de la pratique , injonction de revenir a l’état antérieur.

b)      sanction prononcées par les juridictions

-          sanction civiles art L 420-3 c com. applique la sanction civile la plus sévère, la nullité «  est nul tout engagement qui se rapporterai a une pratique prohibée ». Est prévu également l’engagement de la responsabilité délictuelle avec le versement de DI.
-          Sanctions pénales L 180-6 c com. « toutes personnes physique qui aura pris part a une pratique illicite sera punie de 4 ans d’emprisonnement et 75 mille euro d’amende.

F.     Le contrôle des concentrations
Les pratiques anticoncurrentielles sont stipulées dans le code du commerce dans le but de réguler les comportements.
Avec le contrôle les concentrations, on s’intéresse aux structures des entreprises.
Les concentrations aujourd’hui se multiplient et ce phénomène est inquiétant pour les concurrents  et pour les travailleurs.
Les concentrations cependant bénéficient de la part des politiques et des économistes un a priori favorable , car généralement, ont trouve que les entreprise françaises sont de trop petite taille, ainsi , on considère qu’il ne faut pas interdire les concentrations mais seulement les limiter.
1)      Qu’est ce qu’une concentration Art L 430-1 c com
Une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent , ou lorsque une ou plusieurs personne qui détiennent déjà le contrôle d’une entreprise acquiert le contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises.
Il y a contrôle lorsqu’il y a possibilité pour quelqu’une d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise.
Il y a une différence avec les ententes, tandis que les ententes sont des accords entre plusieurs partenaires qui conservent leur indépendance de décision, la concentration en revanche va substituer a plusieurs personne un nouvel ensemble qui n’a plus q’une seule et même volonté.
2)      Les concentrations concernées :

Sont concernés les concentration dont le chiffre d’affaire total mondial est supérieur a 150 Millions d’€, on s’intéresse également au chiffre d’affaire réalisé en France par deux au moins des entreprise du trust , il doit être supérieur a 15 millions d’€, il faut que cela ne rentre pas dans le champ communautaire. Seules les concentrations qui respectent ces conditions sont soumises a contrôle.
3)      Le Contrôle
Toute les concentrations qui correspondent aux conditions précitées doivent être notifiées au ministre de l’économie qui va décider , si il accepte ou interdit le trust. Le ministre peut saisir le conseil de la concurrence qui émettra un avis après un bilan coût- avantage.
C’est rare qu’une concentration soit interdite .

§2 La liberté de concurrence : une liberté limitée
Le droit peut édicter de véritables limites ou exception au principe de libre concurrence. La principale limite est celle qui résulte de la notion de concurrence déloyale
«  Si la concurrence se révèle être déloyale, la pratique doit être sanctionnée ».
cette concurrence déloyale n’est pas prévue par un texte spécifique. Le texte qui est à la base de la concurrence déloyale est l’art 1382 C Civ , c’est la responsabilité délictuelle. On commet une faute lorsqu’on accomplit des actes contraires au comportement d’un bon commerçant.
La théorie développe ses effets dans les rapport entre concurrents. Cependant depuis quelques années, la jurisprudence tend à s’évader de ce cadre concurrentiel, on parle alors de « parasitisme ».

A.    La concurrence déloyale au sens stricte
Elle repose sur un détournement de clientèle provoquée par les manœuvres du concurrent.
Art 1382 C Civ pose plusieurs conditions :
1)      La faute
C’est le fait de ne pas se comporter comme un bon commerçant, un bon professionnel.
o   Dans certaines situation, la jurisprudence sanctionne l’acte de concurrence car il existe un dénigrement :
C’est le fait de jeter le discrédit sur le concurrent. Cette question se pose souvent a l’occasion des publicités comparatives qui mettent en parallèle plusieurs produit.
Pendant longtemps la jurisprudence a été hostile a ce procédé et les tribunaux condamnés.
En 1992 une loi du 18 janvier autorise la publicité comparative mais a des conditions assez strictes (objectivité à l’égard des consommateurs).
o   La jurisprudence sanctionne également la confusion :
Elle est crée avec un concurrent de tel sorte que les clients pensent se fournir chez l’un alors qu’ils se fournissent chez un autre.
Ex imitation illicite du nom de l’entreprise, de la marque, le l’enseigne, d’un slogan publicitaire, la présentation d’un emballage etc…

o   Est pris en compte également la désorganisation :
Il peut y avoir concurrence déloyale lorsque l’on désorganise l’entreprise concurrente , en révélant ses secrets de fabrication, ou lorsque l’on débauche le personnel de l’entreprise concurrente.
Cette question se pose également concernant les réseaux de communication : est- ce que le fait pour un commerçant de s’approvisionner (dans le but de revendre en produit normalement diffusés par un réseau dont il ne fait pas partie est constitutif d’une faute
Ex : parfum Chanel :la parfumerie a une exclusivité, mais le magasin supermarché vend également des parfum Chanel qu’il s’est procuré.
C’est le problème de l’opposabilité du contrat aux tiers par les parties .
Le tiers engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il aide le débiteur a ne pas exécuter le contrat. Il se rend complice de la non exécution de ces obligations.

Ainsi il y aura faute si le supermarché s’approvisionne auprès d’un distributeur agrée.
Que ce passe-il si le tiers s’approvisionne en dehors du réseau. La cour de cassation considère qu’il n’y a pas faute du tiers même si le tiers connaît l’existence du réseau de distribution.
Il n’est pas responsable sur le fondement de l’art 1382 mais la cour de cassation considère que celui qui distribue les produits normalement distribué par le réseau doit prouver ou justifier de la liceité de son approvisionnement, si il n’y arrive pas dans ce cas la on présume son approvisionnement illicite.
2)      Le dommage
On considère que le dommage est une perte de clientèle, un déplace ment, un transfert de clientèle.
Le problème est celui de l’évaluation de ce dommage.
Les juges comparent les chiffres d’affaires avant et après la concurrence déloyale. Mais c’est toujours très difficile a prouver .
La cour de cassation a donc décidée non pas de dispenser l’art 1382 de cette exigence de dommage mais de présumer le dommage en la matière .
«  Un trouble commercial s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ».
Derrière , il y a l’idée que l’action en concurrence déloyale n’a pas seulement une finalité réparatrice comme les autres responsabilités délictuelle, elle vise aussi a faire cesser pour l’avenir les procédé illicites. Il y a un but punitif.

3)      Le lien de causalité
La difficulté qui existe sur le terrain du préjudice se retrouve sur le terrain du lien causale
Le lien de causalité est difficile a déterminé notamment car les évolution du marché peuvent également être concernées.
Ainsi la cour de cassation est très souple sur le lien de causalité .

4)      Les sanctions
La sanction évidente est l’octrois de dommages et intérêts ce qui n’exclue pas aussi la possibilité d’une réparation en nature.
Ex : fermeture de l’établissement temporaire , définitive , condamnation sous astreinte.
Ce qui est efficace sont les mesures de publicités que le tribunal peut prescrire, il s’agit de publier la condamnation en insistant sur les procédés ou comportement déloyaux mis en œuvre.
Toutes mesures sont d’autant plus efficace si cela est rapide ainsi le juge des référé est systématiquement saisi pour décider de mesures provisoires de suspension.


B.     Le parasitisme
En matière de concurrence déloyale, il y a un déplacement de la clientèle
Il peut y avoir des manœuvres , ou on perd la clientèle mais qu’elle ne se déplace pas chez le tiers , car il n’est pas un concurrent direct.
Le parasitisme est le faire pour une entreprise de se glisser dans le sillage économique d’une entreprise pour profiter a frais de ses efforts et/ou de sa réputation.
Le domaine le plus fréquent est celui des produits de luxe.

Exemple : un commerçant qui va chercher a s’approprier la renommé d’un autre commerçant , qui ne sera pas pour autant son concurrent , car il exercera dans un autre secteur d’activité ;
L’affaire des parfums champagne. La cour d’appel de Paris avait considéré qu’une entreprise qui fabriquait un parfum se rendait coupable d’agissement parasitaire en l’appelant champagne.

Exemple : 30 janvier 1996 commercial : un fleuriste a été condamné car il avait utilisé comme slogan : « la côte d’azur l’autre pays de la tulipe » Il a été condamné car cela n’a pas plus a l’office hollandais des produits laitiers qui utilisaient le slogan «  la Hollande , l’autre pays du fromage ».
Cette théorie soulève plusieurs problèmes :
-          Le préjudice subi pas la victime ici est une atteinte à la réputation ou à la renommée d’une entreprise , le risque étant que le grand public croit que le parasite est apparenté a l’entreprise renommée. Ce préjudice est très difficile a évaluer.
-          Il y a une problème potentiel avancé par les détracteurs de cette théorie.
La théorie du parasitisme serait dangereuse pour l’économie , car, on arrive a reconstituer des monopoles, exclusivité au profit de personnes et d’entreprises qui ne bénéficient à priori d’aucun monopole légal.
C’est un risque de frein pour l’innovation et pour l’évolution de l’économie.


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