Section I : La
liberté du commerce et de l’industrie ;
§1 Le principe même de la liberté du commerce et de
l’industrie.
Ce principe a été formé , il y a très longtemps , il date de
la Révolution et c’est une réaction aux corporations d’Ancien Régime .
Tout repose sur la Loi des 2-17 mars 1791 appelé décret
d’Allarde.
Le
décret d’Allarde supprime les corporations, introduisant un changement radical
dans l’économie et l’organisation du travail. Les corporations étaient des regroupements de personnes
exerçant le même métier. Cette structure née au Moyen-Âge permettait à un corps
de métiers d’exercer un monopole par secteur, souvent par ville, et d’avoir un
certain poids politique. Mais elle subissait depuis le début du siècle la
concurrence avec un modèle industriel capitaliste reposant sur la libre
concurrence. Renforcée par la loi Le Chapelier, ce décret permet
ainsi de modifier l’économie ainsi que le statut de l’employé. Mais la loi Le Chapelier sera aussi l’occasion
d’interdire le droit
de grève.
Ce texte est encore aujourd’hui
en vigueur même s’il ne figure pas en tant que tel dans le code de
commerce.
Cette loi de 1791 précise « qu’il sera libre à toute
personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession , art ou métier,
qu’elle trouvera bon ».
Le Conseil Constitutionnel l’a
érigé en principe comme valeur
constitutionnelle depuis la décision de 1982.
Cette liberté figure dans la Charte des droits fondamentaux
de l’UE
Cette liberté est celle « de prétendre, d’entreprendre ce que l’on veut et de
l’exploiter comme on l’entend. »
Les textes commerciaux reprennent ce principe : loi ROYER du 27 dec 1973
qui dit que « la
liberté d’entreprendre est le fondement des activités commerciales et
artisanales. »
§2 Les limites
Le contrat, la convention
individuelle peut apporter certaines restrictions au principe de
liberté de commerce et de l’industrie .
Le législateur le peut également,
mais le pouvoir réglementaire lui ne le peut pas.
Le CE a vu dans ce principe une liberté publique
et l’art 34 de la Constitution donne compétence exclusive au législateur concernant les
libertés publiques.
Il existe donc des mesures légales qui limitent la liberté
du commerce et de l’industrie.
Il faut avoir en tête que c’est
un principe a valeur constitutionnelle, la loi ne peut pas y porter atteinte,
de telle façon qu’il méconnaîtrait les principes et règles à valeur
constitutionnelle et notamment , il ne peut pas prendre des mesures attentatoires au caractère libéral de
l’économie.
Les limites peuvent tenir à la personne du commerçant.
Le législateur peut poser certaines conditions a l’exercice du commerce
(incapacité, règles d’inscription etc.)
Les limites peuvent tenir
aussi à l’activité : Le législateur
peut prévoir des activités soumises à autorisations administratives.
Le législateur peut même parfois interdire certains activités
(maison closes, maisons de jeux), le législateur peut constituer un monopole
étatique pour une activité (exemple le
monopole du PMU).
En matière conventionnelle, les
restrictions découlent de la stipulation de clause de non concurrence.
-
La notion de clause de non
concurrence
Pour empêcher l’installation des concurrents, ou le
développement de concurrents. Ces clauses se retrouvent dans toutes les
activités économiques. Et notamment dans le secteur commercial (mais pas
seulement) , ou dans le secteur social (droit du travail).
C’est la clause par laquelle
l’une des parties s’engage
à ne pas exercer d’activités qui puissent faire concurrence à l’autre soit
pendant la relation contractuelle, soit à l’expiration de la relation contractuelle.
C’est une restriction importante
à la liberté d’entreprendre , il y a donc des conditions ;
-
Les conditions de validité
des clauses de non concurrence
C’est la jurisprudence qui a posé ces conditions :
1er condition :
il faut que la clause de non concurrence soit justifiée par la protection d’un intérêt légitime.
C’est pour lui le moyen d’éviter une concurrence périlleuse ou anormale ;
La chambre sociale a formulée
pour la 1er fois l’exigence de l’intérêt légitime arrêt de mai 1992, affaire du laveur de vitre.
Comme ici il n’y avait aucun
intérêt légitime , la clause a été annulée.
2° condition
cumulative La clause même si elle est justifiée , ne doit pas entraver de manière excessive la liberté
d’entreprendre du débiteur :
il faut donc que la clause de non concurrence soit limitée dans le temps, et
dans l’espace, et enfin quant au type d’activité .
Depuis quelques années des
décisions se sont montrées encore plus exigeantes , il faut que la clause soit
proportionnée à l’objet du contrat.
Cette exigence de
proportionnalité a été formulée dans une décision du 4 janv. 1994 par la chambre commerciale.
3° condition :
Est- ce que le débiteur en contre partie de son engagement à droit a une
indemnité ?
Pendant longtemps, la
jurisprudence refusait ; pourtant une partie de la Doctrine considérait
que ce refus de la jurisprudence était contraire au droit des obligations et en particulier à
l’art 1131 c civ.
La critique a été entendue par la
Chambre Sociale dans un
arrêt du 10 juillet 2002, ou la Cour a exigée que la clause de non
concurrence soit assortie d’une contre partie pour l’employé.
La question aujourd’hui est de
savoir si la chambre commerciale va suivre cette évolution .
Certains disent que cette
évolution n’est pas inéluctable ,car dans un contrat chaque obligation n’a pas
sa propre contre partie individuelle.
Certains disent que l’exigence
d’une contre partie ne s’apprécie pas de façon individuelle, mais de façon globale.
Dans ce cas, il serait possible
de dire qu’en contre partie de la clause de non concurrence, il n’y a pas de
contre partie individuelle, mais qu’il y a l’ensemble des obligations dont il est question dans le
contrat.
A.
Portée des clauses de
non concurrence
Que se passe-il lorsque le
débiteur ne respecte pas son engagement de non concurrence ?
En cas de méconnaissance par la
débiteur, ce dernier
engage sa responsabilité contractuelle donc il devra indemniser son ancien
employeur.
Ne peut-on pas demander une
réparation en nature ?
La réponse est dans l’art 1143 du Code civil. qui
autorise le créancier à demander que ce qui a été fait par
contravention à l’engagement soit défait.
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