La liberté du commerce et de l’industrie


Section I : La liberté du commerce et de l’industrie ;
§1 Le principe même de la liberté du commerce et de l’industrie.
Ce principe a été formé , il y a très longtemps , il date de la Révolution et c’est une réaction aux corporations d’Ancien Régime .
                    
Tout repose sur la Loi des 2-17 mars 1791 appelé décret d’Allarde.
Le décret d’Allarde supprime les corporations, introduisant un changement radical dans l’économie et l’organisation du travail. Les corporations étaient des regroupements de personnes exerçant le même métier. Cette structure née au Moyen-Âge permettait à un corps de métiers d’exercer un monopole par secteur, souvent par ville, et d’avoir un certain poids politique. Mais elle subissait depuis le début du siècle la concurrence avec un modèle industriel capitaliste reposant sur la libre concurrence. Renforcée par la loi Le Chapelier, ce décret permet ainsi de modifier l’économie ainsi que le statut de l’employé. Mais la loi Le Chapelier sera aussi l’occasion d’interdire le droit de grève.
Ce texte est encore aujourd’hui en vigueur même s’il ne figure pas en tant que tel dans le code de commerce.
Cette loi de 1791 précise « qu’il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession , art ou métier, qu’elle trouvera bon ».

Le Conseil Constitutionnel l’a érigé en principe comme valeur constitutionnelle depuis la décision de 1982.
Cette liberté figure dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE
Cette liberté est  celle « de prétendre, d’entreprendre ce que l’on veut et de l’exploiter comme on l’entend. »

Les textes commerciaux reprennent ce principe : loi ROYER du 27 dec 1973 qui dit que « la liberté d’entreprendre est le fondement des activités commerciales et artisanales. »

§2 Les limites
Le contrat, la convention individuelle peut apporter certaines restrictions au principe de  liberté de commerce et de l’industrie .
Le législateur le peut également, mais le pouvoir réglementaire lui ne le peut pas.
Le CE a vu dans ce principe une liberté publique et l’art 34 de la Constitution donne compétence exclusive au législateur concernant les libertés publiques.
Il existe donc  des mesures légales qui limitent la liberté du commerce et de l’industrie.
Il faut avoir en tête que c’est un principe a valeur constitutionnelle, la loi ne peut pas y porter atteinte, de telle façon qu’il méconnaîtrait les principes et règles à valeur constitutionnelle et notamment , il ne peut pas prendre  des mesures attentatoires au caractère libéral de l’économie.
Les limites peuvent tenir à la personne du commerçant. Le législateur peut poser certaines conditions a l’exercice du commerce (incapacité, règles d’inscription etc.)
Les limites peuvent tenir aussi  à l’activité : Le législateur peut prévoir des activités soumises à autorisations administratives.
Le législateur peut même parfois interdire certains activités (maison closes, maisons de jeux), le législateur peut constituer un monopole étatique pour une activité (exemple le  monopole du PMU).

En matière conventionnelle, les restrictions découlent de la stipulation de clause de non concurrence.

-          La notion de clause de non concurrence
Pour empêcher l’installation des concurrents, ou le développement de concurrents. Ces clauses se retrouvent dans toutes les activités économiques. Et notamment dans le secteur commercial (mais pas seulement) , ou dans le secteur social (droit du travail).
C’est la clause par laquelle l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activités qui puissent faire concurrence à l’autre soit pendant la relation contractuelle, soit à l’expiration de la relation contractuelle.
C’est une restriction importante à la liberté d’entreprendre , il y a donc des conditions ;

-          Les conditions de validité des clauses de non concurrence
C’est la jurisprudence qui a posé ces conditions :

1er condition : il faut que la clause de non concurrence soit justifiée par la protection d’un intérêt légitime. C’est pour lui le moyen d’éviter une concurrence périlleuse ou anormale ;
La chambre sociale a formulée pour la 1er fois l’exigence de l’intérêt légitime arrêt de  mai 1992, affaire du laveur de vitre.
Comme ici il n’y avait aucun intérêt légitime , la clause a été annulée.

2° condition  cumulative La clause même si elle est justifiée , ne doit pas entraver  de manière excessive la liberté d’entreprendre du  débiteur : il faut donc que la clause de non concurrence soit limitée dans le temps, et dans l’espace, et enfin quant au type d’activité .

Depuis quelques années des décisions se sont montrées encore plus exigeantes , il faut que la clause soit proportionnée à l’objet du contrat.
Cette exigence de proportionnalité a été formulée dans une décision du 4 janv. 1994 par la chambre commerciale.

3° condition : Est- ce que le débiteur en contre partie de son engagement à droit a une indemnité ?
Pendant longtemps, la jurisprudence refusait ; pourtant une partie de la Doctrine considérait que ce refus de la jurisprudence était contraire au droit des obligations et en particulier à l’art 1131 c civ.
La critique a été entendue par la Chambre Sociale dans un arrêt du 10 juillet 2002, ou la Cour a exigée que la clause de non concurrence soit assortie d’une contre partie pour l’employé.

La question aujourd’hui est de savoir si la chambre commerciale va suivre cette évolution .
Certains disent que cette évolution n’est pas inéluctable ,car dans un contrat chaque obligation n’a pas sa propre contre partie individuelle.
Certains disent que l’exigence d’une contre partie ne s’apprécie pas de façon individuelle, mais de façon globale.
Dans ce cas, il serait possible de dire qu’en contre partie de la clause de non concurrence, il n’y a pas de contre partie individuelle, mais qu’il y a l’ensemble des obligations dont il est question dans le contrat.

A.    Portée des clauses de non concurrence

Que se passe-il lorsque le débiteur ne respecte pas son engagement de non concurrence ?
En cas de méconnaissance par la débiteur, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle donc il devra indemniser son ancien employeur.
Ne peut-on pas demander une réparation en nature ?

La réponse  est dans l’art 1143 du Code civil. qui autorise le créancier à demander que  ce qui a été fait par contravention à l’engagement soit défait.


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