La nature juridique du fond de commerce


Section  : La nature juridique du fond de commerce.
                   
Classiquement le fond de commerce est présenté comme une universalité qu’on qualifie de bien meuble incorporel.

Paragraphe 1 : Le fond de commerce est une universalité ?

A l’origine, la notion de fond de commerce se confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Le commerçant lors que il vendait son fond, ne faisait que céder ses marchandises et matériel qu’on appelait un fond de boutique.

Au 19ième siècle la pratique y a ajouté l’achalandage qui était considéré comme une valeur économique. Le fond de commerce tendait alors à se détacher de l’activité de son propriétaire.
Les auteurs ont été tentés  d’ériger un fond de commerce en véritable patrimoine d’affectation en démontrant qu’il s’agissait d’une universalité de droit.
Cette souscription n’a pas prévalu. La doctrine y voit plus tôt une universalité de fait.

i)             Le fond de commerce comme une universalité de droit ?

L’universalité de droit est un ensemble des droits et des dettes qui ressemble tous les éléments de l’actif et du passif étant inséparablement liés. Ex : patrimoine.
Le fond de commerce ne serait qualifié d’une universalité de droit parce que les dettes nées de l’exploitation du fond ne sont  pas en principe transmises avec le fond.
De plus, les actifs du fond de commerce ne répondent pas exclusivement du passif généré par l’exploitation. Les dettes du commerçant pourront être réglées en appréhendant l’ensemble du patrimoine du commerçant  et non pas seulement le fond de commerce qui a généré cette dette.
ii)            le fond de commerce comme une universalité de fait ?

C’est un ensemble d’éléments d’actifs regroupés par une identité de destination et traité comme un bien unique. Ex : troupeau. Un ensemble d’éléments qui visent le mêmes objectif qui est d’attires la clientèle. Pour cette raison, tous ces éléments vont être appréhendés de manière unitaire à l’occasion d’une opération unique. Cette qualification est toute fois discutée car le fond n’est pas toujours traité comme un bien unique.

A l’occasion de la vente du fond de commerce, le vendeur dispose ainsi d’un privilège qui va s’exercer séparément sur les marchandises, sur le matériel et sur des éléments incorporels.

Paragraphe 2 : Le fond est un bien meuble incorporel.

Fondement de cette qualification :

En effet, le fond de commerce est uniquement composé de biens meubles et ne serait en aucun cas rattacher ce bien à la catégorie des immeubles. La jurisprudence a toujours retenu cette solution.
Il s’agit d’un bien mobilier et incorporel. Le fond de commerce est une universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels.

Pour autant le fond de commerce est qualifié de bien incorporel car il s’agit d’une enveloppe abstraite qu’il n’est pas possible d’appréhender physiquement.

Conséquence de cette qualification.

Il s’agit d’un bien mobilier :   aucune règle propre aux immeubles ne peut être appliquée au fond de commerce. Si on décide de louer le fond de commerce sous location- gérance, on ne pourra pas envisager des clauses d’indexation de loyer sur les indices du coût de la construction.

Parce que il s’agit  d’un bien meuble, cette qualification aurait une portée du droit particulier de la famille. Si le commerçant s’est marié avant 1965, son régime matrimonial est celui de meuble et d’aqueux.  Parce que le fond de commerce est meuble, le fond sera commun.

Parce qu’il s’agit d’un bien incorporel, la règle « En fait de meuble, la possession vaut titre ». Cette règle ne pourra pas s’appliquer au fond de commerce.
En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs du même fond de commerce, seule, la date de la convention des parties sera prise en compte indépendamment de la mise en possession.


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