Section : La nature juridique du fond de
commerce.
Classiquement le fond de commerce est présenté
comme une universalité qu’on qualifie de bien meuble incorporel.
Paragraphe
1 : Le fond de commerce est
une universalité ?
A l’origine, la notion de fond de commerce se
confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Le commerçant
lors que il vendait son fond, ne faisait que céder ses marchandises et matériel
qu’on appelait un fond de boutique.
Au 19ième siècle la pratique y a ajouté
l’achalandage qui était considéré comme une valeur économique. Le fond de
commerce tendait alors à se détacher de l’activité de son propriétaire.
Les auteurs ont été tentés d’ériger un fond de commerce en véritable
patrimoine d’affectation en démontrant qu’il s’agissait d’une universalité de
droit.
Cette souscription n’a pas prévalu. La doctrine y
voit plus tôt une universalité de fait.
i)
Le fond de commerce comme une
universalité de droit ?
L’universalité de droit est un ensemble des droits
et des dettes qui ressemble tous les éléments de l’actif et du passif étant
inséparablement liés. Ex : patrimoine.
Le fond de commerce ne serait qualifié d’une
universalité de droit parce que les dettes nées de l’exploitation du fond ne
sont pas en principe transmises avec le
fond.
De plus, les actifs du fond de commerce ne
répondent pas exclusivement du passif généré par l’exploitation. Les dettes du
commerçant pourront être réglées en appréhendant l’ensemble du patrimoine du
commerçant et non pas seulement le fond
de commerce qui a généré cette dette.
ii)
le fond de commerce comme une universalité
de fait ?
C’est un ensemble d’éléments d’actifs regroupés
par une identité de destination et traité comme un bien unique. Ex :
troupeau. Un ensemble d’éléments qui visent le mêmes objectif qui est d’attires
la clientèle. Pour cette raison, tous ces éléments vont être appréhendés de
manière unitaire à l’occasion d’une opération unique. Cette qualification est
toute fois discutée car le fond n’est pas toujours traité comme un bien unique.
A l’occasion de la vente du fond de commerce, le
vendeur dispose ainsi d’un privilège qui va s’exercer séparément sur les
marchandises, sur le matériel et sur des éléments incorporels.
Paragraphe
2 : Le fond est un bien meuble incorporel.
Fondement de cette qualification :
En effet, le fond de commerce est uniquement
composé de biens meubles et ne serait en aucun cas rattacher ce bien à la
catégorie des immeubles. La jurisprudence a toujours retenu cette solution.
Il s’agit d’un bien mobilier et incorporel. Le
fond de commerce est une universalité de fait composée d’éléments corporels et
incorporels.
Pour autant le fond de commerce est qualifié de
bien incorporel car il s’agit d’une enveloppe abstraite qu’il n’est pas
possible d’appréhender physiquement.
Conséquence de cette qualification.
Il s’agit d’un bien mobilier : aucune règle propre aux immeubles ne peut
être appliquée au fond de commerce. Si on décide de louer le fond de commerce
sous location- gérance, on ne pourra pas envisager des clauses d’indexation de
loyer sur les indices du coût de la construction.
Parce que il s’agit d’un bien meuble, cette qualification aurait
une portée du droit particulier de la famille. Si le commerçant s’est marié
avant 1965, son régime matrimonial est celui de meuble et d’aqueux. Parce que le fond de commerce est meuble, le
fond sera commun.
Parce qu’il s’agit d’un bien incorporel, la règle
« En fait de meuble, la possession
vaut titre ». Cette règle ne pourra pas s’appliquer au fond de commerce.
En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs
du même fond de commerce, seule, la date de la convention des parties sera
prise en compte indépendamment de la mise en possession.
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