La vente du fonds de commerce

Section  : La vente du fonds de commerce.
                                                
Compte tenu de la valeur du fonds, le législateur a dû aménager le régime de la vente mobilière. La vente du fonds de commerce fait l’objet de règles spéciales qui portent à la fois sur les conditions et effets.
§1 : Condition de la vente du fonds de commerce.

·         Les conditions de fond.

Le droit commun de la vente va s’appliquer  sous réserves des quelques règles spécifiques édictées par le législateur.

i)             Capacité.

Ø  capacité relative du vendeur :
Si le fonds appartient à un époux et que le fonds est commun. Cet époux n’aura pas le pouvoir de procéder seul à son aliénation. L’accord du conjoint est requis pour cet acte au regard de règles du régime légal.

Lorsque le vendeur est frappé d’une incapacité, la vente du fonds s’alignera  sur les conditions de la vente de l’immeuble.

La vente du fonds appartenant à un mineur supposera l’autorisation du juge de tutelle ou de conseil de famille.

Ø  capacité relative à l’acquéreur.
L’acquisition  du fonds de commerce supposera que l’acquéreur a des capacités commerciales. En réalisant cette acquisition, il devient commerçant.

ii)            Consentement.

Le consentement doit exister et exempté de tout vice.

iii)           L’objet.

La vente porte sur le fonds de commerce, c'est-à-dire sur le ou les éléments qui servent au ralliement de la clientèle. Les parties vont déterminer précisément les éléments du fonds cédés.

iv)           Le prix.

Le prix est librement fixé par les parties et doit simplement être déterminé ou déterminable. Pour éviter une dissimulation d’une partie du prix par la          partie, la loi offre aux créanciers, la possibilité de faire une surenchère. En outre, comme en matière de vente d’immeuble, le fisc pourra redresser le prix indiqué par les parties s’il prouve son insuffisance.

A côté du prix global du fonds de commerce, un prix doit être fixé de manière séparée pour les éléments incorporels, matériels et marchandises. Pour mettre en œuvre le mécanisme  du privilège du vendeur, le fonds de commerce est fractionné en 3.

-          conditions de forme :

L’acte de vente est soumis au formalisme et doit contenir à peine de nullité différentes mentions afin de renseigner l’acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds.

Parmi les mentions obligatoires  comme précisées par Art. L 141-1, il y a  le nom du précédent vendeur, la date de son acquisition, le prix payé par chacun de 3 catégories d’éléments du fond de commerce. Il figure également dans les mentions obligatoires, l’état de privilège et nantissement, le chiffre d’affaire, les bénéficies commerciaux réalisés au cours de 3 années.
§2 : Les effets de la vente du fond de commerce.

La vente a pour effet de transférer la propriété du fond de commerce. Le fond de commerce est un tout. C’est la propriété de cette universalité qui va être transférée par le seul consentement.
Le transfert de certains éléments du fonds va toute fois nécessiter des mesures propres à certains actifs pour rendre ce transfert opposable aux tiers.

Le transfert de propriété de marchandises ne sera opposable aux tiers que par une mise en possession réelle. Le droit de propriété industrielle, il faudra procéder à une inscription auprès de l’institut national de propriété industrielle.

Le transfert du droit au bail, supposera une signification au bailleur ou son acceptation de la cession dans un acte authentique.

A) Les obligations du vendeur.

-          Il doit délivrer la chose : Le vendeur doit mettre à la disposition  de l’acheteur, tous les éléments  du fonds de commerce.

-          Il doit garantir les vices cachés : L’acquéreur peut invoquer la garantie de vice caché prévu par l’art. 1641 du code de commerce lorsqu’un événement qu’il ignorait affecte les résultats de l’activité commercial déployé au sein du fonds. Cette garantie peut être invoqué lorsque les mentions figuraient dans l’acte sont inexactes. L’acquéreur disposera d’un délai d’un an à compter de la possession pour agir à ce fondement.

-          Le fait d’énoncer une mention erronée pour pousser l’une des parties constitue un dol. Si l’acquéreur a laissé passer un délai d’un an. Il pourra  démontrer l’existence d’un dol pour obtenir l’annulation de la vente, réduction du prix. Cette action s’inscrit dans un délai de 5 ans.

-          Le vendeur est tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation le conduit à ne pas détourner la clientèle du fonds en ouvrant le nouveau fonds de commerce. Pesant ainsi sur le vendeur, une obligation de non rétablissement. Le vendeur du fond de commerce, lorsqu’il est propriétaire de locaux dans lequel le fond de commerce est exploité est également tenu à ce fondement de renouveler le bail consenti au moment de la vente.

B) Les obligations de l’acheteur : L’acheteur est tenu de payer le prix. Il prendra soin d’attendre  l’expiration de délai de 10 jours durant lesquels les créances pourront faire opposition pour éviter de payer une seconde fois.
Les garanties légales ont été offertes au vendeur pour l’assurer du paiement de prix.

Deux types de garanties :

1)     Le vendeur du fond de commerce dispose un privilège sur le fond si la vente a été réalisée par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Le privilège doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ; Cette inscription doit avoir lieu dans les 15 jours suivant les ventes Lorsque le fond de commerce comporte de droits de propriété industrielle, une inscription spéciale doit se faire à l’Institut national de propriété industrielle (INPI). Le vendeur dispose alors d’un droit de préférence, il sera payé avant tous les autres créanciers si celui-ci revend le fond de commerce.

Le privilège est fractionné entre les 3 catégories du fond à savoir ;

·         Eléments incorporels.
·         Matériels.
·         Marchandises.
Lorsque le prix est progressivement payé par l’acquéreur, le prix va d’abord s’imputer aux marchandises, après sur les matériels et enfin sur les éléments incorporels ; L’objectif du législateur est d’éviter que le privilège porte sur les éléments les plus liquides du fonds tel que les marchandises.

2)    Le vendeur dispose d’une action résolutoire sur le fonds de commerce suivant l’art.1184 et 1654 de code de commerce. Cette action lui permet de reprendre le fond de commerce en cas  non paiement du prix. Toute fois, si le vendeur a procédé à l’inscription d’un privilège sur le fond de commerce, il doit s’être réservé dans cette inscription la possibilité d’intenter l’action résolutoire. Si il l’exerce, il doit informer les créanciers inscrits sur le fonds.

Ces derniers ont alors un délai d’un mois pour paralyser l’action en payant en place de leurs débiteurs. Si la résolution  est prononcée, le vendeur va reprendre l’ensemble des éléments du fonds. En cas de paiement partiel du fonds, le vendeur sera comptable de ce prix payé.

    - Autres informations relatives au bail commercial :

Les informations concernant le bail commercial doit être fournies à savoir la date du bail, la durée du bail, le nom et l’adresse du bailleur. Pour assurer une bonne information du vendeur, l’acquéreur doit par ailleurs pouvoir consulter les inventaires et les livres de comptabilités de 3 dernières années ; Ces mentions  ont une importance considérable car leurs omissions ou leur inexactitude entraîne des conséquences graves. 

Ø  En cas d’omission
L’acte de vente est entaché d’une nullité relative qui peut être invoqué par l’acquéreur pendant une année à compter de la vente.
Le tribunal détermine alors si l’omission litigieuse a pu vicier le consentement de l’acquéreur et a entraîné pour lui un préjudice.

Ø  En cas d’inexactitude.

Une action en garantie peut être intenté contre le vendeur dans le délai d’un an à compter de la prise de possession du fond de commerce par l’acquéreur. L’acquéreur devra prouver que l’inexactitude  était de nature à l’induire en erreur sur la valeur et la consistance du fond de commerce de sorte que cette erreur lui a été préjudiciable. L’action peut conduire à obtenir une diminution du prix ou même la résolution de la vente selon l’importance de l’inexactitude.

Si le vendeur avait connaissance de l’erreur, il peut de plus être condamné à verser des dommages et intérêts. Les ventes de FDC sont le plus souvent conclues par le biais d’intermédiaires. Les  agents d’affaire, courtiers, notaires vont participer à la rédaction de contrat de vente. Leur responsabilité peut être recherché dans l’inexactitude des mentions figurant dans les actes de vente.

§3 : La publicité de la vente du fonds de commerce.

L’acte de vente doit d’abord faire l’objet d’un enregistrement fiscal. Les mesures de publicité doivent ensuite être opérés et doivent comporter deux types de publicité à savoir une publicité locale et une publicité nationale.

·         Publication locale.
Elle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la vente. Elle sera opérée par la requête de l’acquéreur. Il s’agit d’une insertion d’extrait d’acte dans un journal d’annonce légale du département d’arrondissement dans lequel le fonds est exploité. On va faire connaître les noms des parties, la date du contrat, la nature du fonds et le prix stipulé. Cette publicité vise à permettre aux créanciers du vendeur à faire opposition sur le prix de vente.

·         Publication nationale.

Cette publicité doit avoir lieu dans les 15 jours de la publication locale à la requête de l’acquéreur.
Il s’agit d’un avis contenant la même mention que la publication locale. Avis inséré au sein du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Cette publicité sera opérée par le greffe du tribunal de commerce. La sanction de ces mesures ne consiste pas  dans la nullité d’acte de vente mais à son inopposabilité aux tiers. Le paiement du prix par l’acquéreur est inopposable aux créanciers du vendeur qui pourront exiger d’un second paiement entre leurs mains. L’objectif de ces mesures  est en effet de préserver les droits de créanciers du vendeur en se payant sur le prix de vente du fond de commerce. Si l’acheteur verse le prix dans les mains du vendeur sans que les créanciers puissent y faire opposition à la suite des mesures de publicité ; l’acheteur courut le risque de devoir payer une seconde fois.

Lorsque la publicité a été opérée mais que la mention publicité est inexacte ; c’est au juge de définir si cette erreur a pu causer un préjudice aux créanciers du vendeur. Tous les créanciers du vendeur quel que soit de la qualité de leur créances peuvent former l’opposition sur le prix de vente. L’opposition doit être faite dans les 10 jours suivant la seconde publication par le biais d’acte huissier notifié à l’adresse de l’acquéreur. Cette adresse est mentionnée dans les mentions publiées.

Cet acte doit publier le montant et la nature de la créance et contenu, élection du domicile dans le ressort de la situation du fonds ; Lorsque l’opposition est formée, elle aura effet de bloquer le prix  entre les mains de l’acquéreur ou entre les mains de l’intermédiaire comme notaire.

L’acte d’opposition ne donne aucune préférence aux créanciers qui ont fait l’opposition.
D’autres créanciers pourront par la suite se joindre aux opposants. Ce prix peut être distribué à l’amiable entre les créanciers qui ont fait opposition. Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté sur le fonds de commerce seront désintéressés par la préférence. A défaut d’entente entre les créanciers, une procédure judiciaire peut s’ouvrir pour régler la distribution du prix du fond de commerce.

Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers, ces derniers peuvent décider dans les 20 jours suivant la dernière publication de former une surenchère du sixième.
Les créanciers considèrent que le prix payé pour le fond est inférieur à celui du marché si bien qu’ils souhaitent que le fond soit vendu aux enchères publiques. Les créanciers se portent alors enchérisseurs du fond pour le prix stipulé par les parties augmenté d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds.

Application : Un fond de commerce est vendu à un 1.000.000 euros dont 600.000 euros pour les éléments incorporels, 300.000 euros pour le matériel et 100.000 euros pour les marchandises.
Donc, le sixième des éléments incorporels est : 600.000/6 = 100.000 euros. C'est-à-dire que les créanciers vont se porter enchérisseurs pour une somme de 1.100.000 euros (1.000.000 + 100.000).

Le tribunal avant d’ordonner les enchères va vérifier l’insuffisance du prix et de la solvabilité de créanciers. A défaut d’enchère, les créanciers deviennent 
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