Section : La vente du fonds de commerce.
Compte tenu de la valeur du fonds, le législateur
a dû aménager le régime de la vente mobilière. La vente du fonds de commerce
fait l’objet de règles spéciales qui portent à la fois sur les conditions et
effets.
§1 :
Condition de la vente du fonds de commerce.
·
Les
conditions de fond.
Le droit commun de la vente va s’appliquer sous réserves des quelques règles spécifiques
édictées par le législateur.
i)
Capacité.
Ø capacité
relative du vendeur :
Si le fonds appartient à un époux et que le fonds
est commun. Cet époux n’aura pas le pouvoir de procéder seul à son aliénation.
L’accord du conjoint est requis pour cet acte au regard de règles du régime
légal.
Lorsque le vendeur est frappé d’une incapacité, la
vente du fonds s’alignera sur les
conditions de la vente de l’immeuble.
La vente du fonds appartenant à un mineur
supposera l’autorisation du juge de tutelle ou de conseil de famille.
Ø capacité
relative à l’acquéreur.
L’acquisition
du fonds de commerce supposera que l’acquéreur a des capacités
commerciales. En réalisant cette acquisition, il devient commerçant.
ii)
Consentement.
Le consentement doit exister et exempté de tout
vice.
iii)
L’objet.
La vente porte sur le fonds de commerce,
c'est-à-dire sur le ou les éléments qui servent au ralliement de la clientèle.
Les parties vont déterminer précisément les éléments du fonds cédés.
iv)
Le prix.
Le prix est librement fixé par les parties et doit
simplement être déterminé ou déterminable. Pour éviter une dissimulation d’une partie
du prix par la partie, la loi
offre aux créanciers, la possibilité de faire une surenchère. En outre, comme
en matière de vente d’immeuble, le fisc pourra redresser le prix indiqué par
les parties s’il prouve son insuffisance.
A côté du prix global du fonds de commerce, un
prix doit être fixé de manière séparée pour les éléments incorporels, matériels
et marchandises. Pour mettre en œuvre le mécanisme du privilège du vendeur, le fonds de commerce
est fractionné en 3.
-
conditions
de forme :
L’acte de vente est soumis au formalisme et doit
contenir à peine de nullité différentes mentions afin de renseigner l’acquéreur
sur la consistance et la valeur du fonds.
Parmi les mentions obligatoires comme précisées par
Art. L 141-1, il y a le nom du précédent
vendeur, la date de son acquisition, le prix payé par chacun de 3 catégories
d’éléments du fond de commerce. Il figure également dans les mentions
obligatoires, l’état de privilège et nantissement, le chiffre d’affaire, les
bénéficies commerciaux réalisés au cours de 3 années.
§2 : Les
effets de la vente du fond de commerce.
La vente a pour effet de transférer la propriété
du fond de commerce. Le fond de commerce est un tout. C’est la propriété de
cette universalité qui va être transférée par le seul consentement.
Le transfert de certains éléments du fonds va
toute fois nécessiter des mesures propres à certains actifs pour rendre ce
transfert opposable aux tiers.
Le transfert de propriété de marchandises ne sera
opposable aux tiers que par une mise en possession réelle. Le droit de
propriété industrielle, il faudra procéder à une inscription auprès de
l’institut national de propriété industrielle.
Le transfert du droit au bail, supposera une
signification au bailleur ou son acceptation de la cession dans un acte
authentique.
A) Les obligations du vendeur.
-
Il doit
délivrer la chose :
Le vendeur doit mettre à la disposition
de l’acheteur, tous les éléments
du fonds de commerce.
-
Il doit
garantir les vices cachés : L’acquéreur peut invoquer la garantie de vice
caché prévu par l’art. 1641 du code de commerce lorsqu’un événement qu’il
ignorait affecte les résultats de l’activité commercial déployé au sein du
fonds. Cette garantie peut être invoqué lorsque les mentions figuraient dans
l’acte sont inexactes. L’acquéreur disposera d’un délai d’un an à compter de la
possession pour agir à ce fondement.
-
Le fait
d’énoncer une mention erronée pour pousser l’une des parties constitue un dol. Si l’acquéreur a laissé passer un délai d’un an.
Il pourra démontrer l’existence d’un dol
pour obtenir l’annulation de la vente, réduction du prix. Cette action
s’inscrit dans un délai de 5 ans.
-
Le vendeur
est tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation le
conduit à ne pas détourner la clientèle du fonds en ouvrant le nouveau fonds de
commerce. Pesant ainsi sur le vendeur, une obligation de non rétablissement. Le
vendeur du fond de commerce, lorsqu’il est propriétaire de locaux dans lequel
le fond de commerce est exploité est également tenu à ce fondement de
renouveler le bail consenti au moment de la vente.
B) Les obligations de l’acheteur :
L’acheteur est tenu de payer le prix. Il prendra soin d’attendre l’expiration de délai de 10 jours durant
lesquels les créances pourront faire opposition pour éviter de payer une
seconde fois.
Les garanties légales ont été offertes au vendeur
pour l’assurer du paiement de prix.
Deux types
de garanties :
1) Le
vendeur du fond de commerce dispose un privilège sur le fond si la vente a été
réalisée par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Le privilège doit
être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de
commerce ; Cette inscription doit avoir lieu dans les 15 jours suivant les
ventes Lorsque le fond de commerce comporte de droits de propriété
industrielle, une inscription spéciale doit se faire à l’Institut national de
propriété industrielle (INPI). Le vendeur dispose alors d’un droit de
préférence, il sera payé avant tous les autres créanciers si celui-ci revend le
fond de commerce.
Le privilège est fractionné entre les 3 catégories
du fond à savoir ;
·
Eléments incorporels.
·
Matériels.
·
Marchandises.
Lorsque le prix est progressivement payé par
l’acquéreur, le prix va d’abord s’imputer aux marchandises, après sur les
matériels et enfin sur les éléments incorporels ; L’objectif du
législateur est d’éviter que le privilège porte sur les éléments les plus
liquides du fonds tel que les marchandises.
2) Le vendeur dispose d’une action résolutoire sur
le fonds de commerce suivant l’art.1184 et 1654 de code de commerce. Cette
action lui permet de reprendre le fond de commerce en cas non paiement du prix. Toute fois, si le
vendeur a procédé à l’inscription d’un privilège sur le fond de commerce, il
doit s’être réservé dans cette inscription la possibilité d’intenter l’action
résolutoire. Si il l’exerce, il doit informer les créanciers inscrits sur le
fonds.
Ces derniers ont alors un délai d’un mois pour
paralyser l’action en payant en place de leurs débiteurs. Si la résolution est prononcée, le vendeur va reprendre
l’ensemble des éléments du fonds. En cas de paiement partiel du fonds, le
vendeur sera comptable de ce prix payé.
- Autres
informations relatives au bail commercial :
Les informations
concernant le bail commercial doit être fournies à savoir la date du bail, la
durée du bail, le nom et l’adresse du bailleur. Pour assurer une bonne
information du vendeur, l’acquéreur doit par ailleurs pouvoir consulter les
inventaires et les livres de comptabilités de 3 dernières années ; Ces
mentions ont une importance considérable
car leurs omissions ou leur inexactitude entraîne des conséquences graves.
Ø En cas d’omission
L’acte de vente est entaché d’une nullité relative
qui peut être invoqué par l’acquéreur pendant une année à compter de la vente.
Le tribunal détermine alors si l’omission
litigieuse a pu vicier le consentement de l’acquéreur et a entraîné pour lui un
préjudice.
Ø En cas d’inexactitude.
Une action en garantie peut être intenté contre le
vendeur dans le délai d’un an à compter de la prise de possession du fond de
commerce par l’acquéreur. L’acquéreur devra prouver que l’inexactitude était de nature à l’induire en erreur sur la
valeur et la consistance du fond de commerce de sorte que cette erreur lui a
été préjudiciable. L’action peut conduire à obtenir une diminution du prix ou
même la résolution de la vente selon l’importance de l’inexactitude.
Si le vendeur avait connaissance de l’erreur, il
peut de plus être condamné à verser des dommages et intérêts. Les ventes de FDC
sont le plus souvent conclues par le biais d’intermédiaires. Les agents d’affaire, courtiers, notaires vont
participer à la rédaction de contrat de vente. Leur responsabilité peut être
recherché dans l’inexactitude des mentions figurant dans les actes de vente.
§3 : La publicité de la vente du fonds de
commerce.
L’acte de vente doit
d’abord faire l’objet d’un enregistrement fiscal. Les mesures de publicité
doivent ensuite être opérés et doivent comporter deux types de publicité à
savoir une publicité locale et une publicité nationale.
·
Publication locale.
Elle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la
vente. Elle sera opérée par la requête de l’acquéreur. Il s’agit d’une
insertion d’extrait d’acte dans un journal d’annonce légale du département
d’arrondissement dans lequel le fonds est exploité. On va faire connaître les
noms des parties, la date du contrat, la nature du fonds et le prix stipulé.
Cette publicité vise à permettre aux créanciers du vendeur à faire opposition
sur le prix de vente.
·
Publication nationale.
Cette publicité doit avoir lieu dans les 15 jours
de la publication locale à la requête de l’acquéreur.
Il s’agit d’un avis contenant la même mention que
la publication locale. Avis inséré au sein du bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales ; Cette publicité sera opérée par le greffe du
tribunal de commerce. La sanction de ces mesures ne consiste pas dans la nullité d’acte de vente mais à son
inopposabilité aux tiers. Le paiement du prix par l’acquéreur est inopposable
aux créanciers du vendeur qui pourront exiger d’un second paiement entre leurs
mains. L’objectif de ces mesures est en
effet de préserver les droits de créanciers du vendeur en se payant sur le prix
de vente du fond de commerce. Si l’acheteur verse le prix dans les mains du
vendeur sans que les créanciers puissent y faire opposition à la suite des
mesures de publicité ; l’acheteur courut le risque de devoir payer une
seconde fois.
Lorsque la publicité a été opérée mais que la
mention publicité est inexacte ; c’est au juge de définir si cette erreur
a pu causer un préjudice aux créanciers du vendeur. Tous les créanciers du
vendeur quel que soit de la qualité de leur créances peuvent former
l’opposition sur le prix de vente. L’opposition doit être faite dans les 10
jours suivant la seconde publication par le biais d’acte huissier notifié à
l’adresse de l’acquéreur. Cette adresse est mentionnée dans les mentions
publiées.
Cet acte doit publier le montant et la nature de
la créance et contenu, élection du domicile dans le ressort de la situation du
fonds ; Lorsque l’opposition est formée, elle aura effet de bloquer le
prix entre les mains de l’acquéreur ou
entre les mains de l’intermédiaire comme notaire.
L’acte d’opposition ne donne aucune préférence aux
créanciers qui ont fait l’opposition.
D’autres créanciers pourront par la suite se
joindre aux opposants. Ce prix peut être distribué à l’amiable entre les
créanciers qui ont fait opposition. Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté
sur le fonds de commerce seront désintéressés par la préférence. A défaut
d’entente entre les créanciers, une procédure judiciaire peut s’ouvrir pour
régler la distribution du prix du fond de commerce.
Si le prix ne suffit pas à désintéresser les
créanciers, ces derniers peuvent décider dans les 20 jours suivant la dernière
publication de former une surenchère du sixième.
Les créanciers considèrent que le prix payé pour
le fond est inférieur à celui du marché si bien qu’ils souhaitent que le fond
soit vendu aux enchères publiques. Les créanciers se portent alors
enchérisseurs du fond pour le prix stipulé par les parties augmenté d’un
sixième du prix des éléments incorporels du fonds.
Application : Un fond de commerce est vendu à un
1.000.000 euros dont 600.000 euros pour les éléments incorporels, 300.000 euros
pour le matériel et 100.000 euros pour les marchandises.
Donc, le sixième des éléments incorporels
est : 600.000/6 = 100.000 euros. C'est-à-dire que les créanciers vont se
porter enchérisseurs pour une somme de 1.100.000 euros (1.000.000 + 100.000).
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