CHAPITRE II : LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE
La qualification d’acte de commerce conditionne
l’application d’un régime particulier, d’une série de règles particulières qui
dérogent que règles et principes de droit civil.
Ces règles pour la plupart sont anciennes et ne sont
pratiquement jamais insérées dans un texte mais procède souvent du pouvoir
créateur de la jurisprudence commerciale.
Il faut distinguer :
-
Hypothèse ou l’acte est commercial
à l’égard des deux parties
-
Hypothèse plus complexe, ou l’acte
ne va être commercial qu’a l’égard d’une seule partie , dans ce cas on parle
d’acte mixte.
Section I : Le régime des actes commerciaux à l’égard des deux
parties
Lorsque l’acte est commercial à l’égard des deux parties,
on va appliquer le régime de la commercialité.
Parfois il suffit qu’il y ait un acte de commerce et cette
seule existence suffit à appliquer le régime de la commercialité.
Dans d’autre hypothèses, il faut un élément supplémentaire
, c'est-à-dire, il faut que l’acte ait été passé par un commerçant.
§1 Le régime des actes de commerce entre toutes
personne.
Dés lors que l’on constate l’existence d’un acte de
commerce pour les deux parties, alors s’appliquent certains nombre de règles
A.
L’inexécution des contrats
L’acte de commerce peut être un contrat de commerce, Ce
contrat à la base obéit aux règles du droit civil mais ce contrat puisqu’il est
commercial se voit également appliquer certaines règles propres au droit
commercial .Parmi toutes les sanctions applicables par le droit civil , le
droit commercial va ajouter de nouvelles sanctions spécifiques , avec toujours
la volonté de ne pas détruire le contrat mal exécuté.
Par exemple : on admet la réfaction c’est à dire la
possibilité pour le juge de refaire le contrat et en particulier de diminuer le
prix en considération de l’inexécution partielle du contrat.
Dans le même esprit , il y a la technique du
remplacement : c’est le fait pour l’acheteur qui n’a pas reçu la livraison
du bien commandé de pouvoir se les procurer a un autre vendeur aux frais du 1er
vendeur défaillant.
Cela existe en droit civil Art 1144 c civ mais de façon très
étroite, car il faut l’autorisation du juge , en droit commercial cela se fait
sans autorisation du juge.
B.
La solidarité
En droit civil , il n’y a normalement pas solidarité .En
droit commercial , il y a une coutume qui présume la solidarité « présomption de solidarité
passive »
C.
La prescription
En droit commercial la prescription est toujours de 10 ans
Art L 110-4 ccom .Cela permet aux commerçants de ne pas être contraint de conserver
indéfiniment les preuves.
On parle bien de règles applicables entre toutes personnes
, c’est à dire la règle vaut pour toutes les obligations entre commerçants mais
également les obligations entre commerçant et non commerçant.
Cette prescription s’applique à toutes les obligations (
délictuelle et contractuelle)
D.
Le calcul des intérêts
-
ce peut être des intérêts
légaux , pendant longtemps le taux légal différé selon qu’il s’agisse
de matière civile ou commercial , aujourd’hui il n’y a plus de distinction .
-
Intérêt conventionnel : ce
taux conventionnel est fixé de la même manière e matière civil ou
commerciale. La règle est la liberté de fixer le taux sous réserve de ne pas dépasser le taux d’usure.
Il existe une différence qui concerne l’anatocisme , (Dans
les obligations portant sur une dette d’argent, nom donné à la capitalisation
des intérêts.)
Le droit civil à l’art 1154 C civ interdit de faire produire intérêts
aux intérêts échus , en tout cas pour une durée inférieure à une année entière.
Au delà c’est possible , si les parties l’ont prévues de façon expresse ou si
c’est le juge qui le décide
En droit commercial, la capitalisation des intérêts
est admise , bien avant un an, la capitalisation des intérêts peut être
présumée et c’est ce qui se passe souvent concernant les comptes courants
bancaires
La jurisprudence dit « les intérêts dûs sont portés en compte chaque fois
que les parties décident d’arrêter les comptes » .Et cela
se fait de façon implicite.
E.
Les règles de compétence
Le tribunal de droit commun est le TI ou TGI .En droit
commercial , il y a une juridiction exceptionnelle : le tribunal de
commerce Art L 721-3 C
COM qui dispose que les tribunaux de commerces connaissent :
-
Des contestations relatives aux engagement entre
commerçants
-
Des contestations relatives aux société
commerciales
-
Des contestations relatives aux actes de commerces entre
toutes personne.
Il est possible en droit commercial d’échapper non
seulement à la compétence du droit commercial mais également de juridiction étatique
grâce à des clauses compromissoires qui attribuent compétence à une personne
privé « arbitre » qui va être chargée de trancher le ou les litiges
entre les parties.
C’est une dérogation importante au monopole de la justice
d’état et c’est la raison pour laquelle
le recours à ce type de clause à été très encadrée par le droit français en
particulier jusqu’en 2001.
Il y avait l’art 2061 c civ. qui interdisait les clauses
compromissoires sauf disposition législatives contraire .
Mais parmi les dispositions législatives contraire, se
trouvait l’ancien art 631 qui disposait que les clauses compromissoires
étaient valables dans tous les cas ou
été compétent le tribunal de commerce.
La loi du 15 mai 2001 a modifié l’art 2061 C civ. et la règle est désormais
inversée : Principe général de validité des clauses compromissoires , à
condition qu’elles soient insérées dans un contrat conclut a raison d’une
activité professionnelle.
§2 Le régime des actes de commerce entre commerçants
A.
Les règles de preuves

En droit commercial pas besoin d’écrit , l’art L110-3 c COM (
ancien art 109) dispose : « a l’égard des commerçants , les actes de
commerces peuvent se prouver par tout moyens à moins qu’il n’en soit disposé
autrement par la loi.
On peut donc utiliser un écrit , mais surtout , on peut prouver par témoignages, par des
présomptions, il y a une grande possibilité d’apport de la preuve.
Exemple : Le cautionnement : Ce contrat est
normalement soumis au droit civil Art 1326 C civ.
Mais parfois , il peut devenir commercial
(voir cour) , il peut donc par exception être soumis à la liberté de preuve ,
si le cautionnement est commercial et souscrit par un commerçant .

Concernant le cas du cautionnement souscrit par le
dirigeant d’une société , ce cautionnement est généralement considéré comme
commercial (accessoire objectif) mais le dirigeant de la société commerciale
lui n’est pas commerçant .Ce cautionnement là reste régit par les règles du
Code Civil.
En jurisprudence , pour ce type de cautionnement donné par
une caution avertie, il est traité presque comme si le régime de liberté de
preuve s’appliquait.
Normalement il faut un écrit .En droit civil, si l’écrit
n’est pas complet , on a un commencement de preuve par écrit. Pour que cela
vaille preuve, il faut compléter ce commencement de preuve par des éléments
extérieurs (témoignage, présomption …)
Pour le cautionnement du dirigeant, qui est soumis au
droit civil , la Cour de Cassation accepte de considérer que la seule qualité de dirigeant
suffit à constituer l’élément extérieure qui complète le commencement de preuve
par écrit.
Puisque la seule qualité de dirigeant suffit c’est
quasiment comme si la preuve était libre.
Toute cette présentation était vrai jusqu’en 2003. Depuis
2003 une loi la loi
DUTREIL du 1er août 2003, cette loi a très largement
chamboulée le droit du cautionnement tel qu’il existait dans le code civil et
de nouvelles règles sont maintenant insérées dans le Code de la Consommation .
Ces nouvelles règles
s’appliquent a tous les cautionnements
conclus entre une caution personne physique et un créancier
professionnel.
Dans ces situations les règles du Code Civil laisse place
à un véritable
formalisme .
On est désormais dans un système plus rigoureux qu’avant
car la caution , personne physique peut être un dirigeant, il peut donc
bénéficier de ce nouveau formalisme requis à peine de nullité.
En matière commerciale , la règle reste la liberté de preuve art L 110-3
sauf si la loi prévoit autrement .On réserve l’application de règles spéciales
par exemple :
-
Les contrats de vente de fond de
commerce : ici pour prouver le contrat de vente il n’y aura pas la liberté
de preuve
-
Les contrats de société idem
-
Les contrats de nantissement du
fond de commerce.
A.
Les clauses attributives de
compétences
Ce sont des clauses prévues dans les contrats qui
permettent de déroger aux règles habituelles de compétence juridictionnelle .
Elles bénéficient en droit commercial d’une grande faveur.
-
Les clauses qui vises a
déroger aux règles de compétence d’attribution :
Exemple pour attribuer la compétence au tribunal de
commerce alors que le TGI est normalement compétent et vice versa, cela n’est
possible que concernant des actes de commerce entre commerçants ce qui signifie
que ce type de clauses est nul si elle est passée entre non commerçants.
-
Les clauses
attributives de compétence territoriales
En droit civil ces clauses ne sont pas admises ; en
droit commercial en revanche ces clauses sont admises en application d’un texte
qui n’est pas dans le code de commerce mais dans le NCPC (nouveau code de
procédure civile) Art 48
Cet article énonce la validité de la clause attributive de
compétence territoriale lorsqu’elle est contenue dans un acte de commerce
effectué entre commerçants.
Section II : Le régime des actes de commerce à l’égard d’une seule
partie.
Tous les actes de commerce ne sont pas forcement
commerciaux pour les deux parties. Certains actes de commerce sont commerciaux
pour une partie et civils pour l’autre.
Exemple : un Acte passé entre un commerçant et un non
commerçant.
La théorie de l’accessoire va faire que la plupart des
actes passés par le commerçant seront commerciaux et la plupart des actes
passés par le non commerçant seront civils.
Autre hypothèse : un acte conclu par deux commerçants
mais pour un des commerçants ,il s’agit d’un achat pour ses besoins familiaux
et l’autre dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces types d’actes sont appelés actes mixtes.
La question est de savoir quel est le régime juridique qui
doit s’appliquer ? Le principe est celui de la distributivité des règles.
§1 Le principe de distributivité des règles
On va appliquer le régime de la commercialité à l’égard de la
partie pour qui l’acte est commercial et le régime civil à la partie pour
lequel l’acte reste civil.
Ce principe de distributivité est assortie d’une option au
bénéfice du contractant civil.
En effet il a une possibilité de choix c’est à dire si il
le veut , il peut opter pour les règles du droit commercial.
Exemple : La preuve du contrat :
on sait qu’un acte de commerce se prouve librement pour l’acte du commerçant
alors que l’écrit est exigé en civil.
En cas d’acte mixte, le commerçant va devoir prouver selon
les règles du droit civil alors que le non commerçant bénéficiera de
l’option soit de prouver selon les
règles du droit commercial (liberté de preuve ) soit de rester sur le mode de
preuve civile (écrit exigé).
Exemple : le cautionnement souscrit par un
dirigeant. Le dirigeant n’est pas commerçant, et il va s’engager envers
une banque qui elle est commerçant .
La dette de la société vis a vis de la banque est
commerciale. Dans cette hypothèse le dirigeant non commerçant va pouvoir
prouver librement cet acte de commerce à l’égard de la Banque. En revanche la
banque commerçante va devoir prouver selon les règles du code civil Art 1326 ce qui
est un acte de commerce , mais à l’égard d’un non commerçant.
On peut s’interroger sur le sort des clauses éventuelles
qui attribueraient compétence dans les contrat au tribunal de commerce.
Cette question sera réglée par le principe de
distributivité , c’est à dire qu’elle sera opposable au commerçant pour
qui l’acte est commercial , en revanche elle sera inopposable à l’autre partie
qui elle pourra toujours agir devant le juge civil.
§2 Les exception au principe de distributivité
De façon exceptionnelle, on va appliquer à l’acte mixte un
régime unique (civil ou commercial) ou même le droit de la consommation .
A.
L’application du droit
civil
Par exemple : Les clauses attributives de
compétences territoriales : Elles ne sont valables que dans un
acte de commerce et entre commerçants art 48 NCPC à contrario, si l’acte est mixte ,
ce sera le seul droit civil qui va s’appliquer , qui n’admet pas les clauses
attributives de compétences territoriale.
Concernant Les actes mixtes avec clause
compromissoire , entre un commerçant et un non commerçant. Pendant très
longtemps la jurisprudence a estimé que la clause été frappée de nullité. Il y
a eu une réforme en 2001 de l’art 2061 C civ qui a modifié les choses en
concluant que les clauses compromissoires sont valables dés lors qu’elles sont
conclues entre professionnels.
Désormais la clause compromissoire sera valable même si
l’acte est mixte au sens du droit commercial.
En revanche si il y a un acte mixte conclu entre un
professionnel commerçant et un non professionnel, alors cet acte ne pourra
toujours pas contenir de clause compromissoire.
B.
L’application du droit
commercial
Parfois, on applique lors d’un acte mixte le droit
commercial pour toutes les parties
Exemple : pour La prescription :
La prescription de droit commun est de 30 ans ( droit civil
)


Pour un acte mixte c’est le
droit commercial qui l’emporte , ce qui signifie qu’elle peut être invoquée
aussi bien par le commerçant que par le non commerçant.
Affaire 29/04/1997 : une Banque soutenait
que le notaire avait engagé sa responsabilité. La cour d’appel avait estimé que
la prescription avait joué ( 10 ans) ancien art 189 bis Code de Commerce. La
Banque essaye d’invoquer la prescription de 30 ans .La Cour de Cassation a
estimé que l’art 189 bis ne distingue pas selon le caractère civil ou
commercial des obligations qu’il vise La cour de cassation confirme la décision
des juges du fond.
Cette solution est assez
logique car si on applique le principe de distributivité, cela aurait
permis de libérer les commerçants de leurs dettes plus rapidement que les non
commerçants , or l’idée est de protéger le non commerçant.
Cela est logique également car
en retenant ( 10 ans) on se conforme au
mouvement général du droit qui veut que les prescriptions se
raccourcissent.
C.
Application du droit de la
consommation à un acte mixte.
De plus en plus notre
Droit efface l’opposition commerçant/ non commerçant au profit de l’opposition
professionnel/ non professionnel.
Il en résulte que toutes les
stipulations déséquilibrées prévues dans de nombreux contrats que l’on peut qualifier
d’actes mixte car conclus entre des commerçants (professionnels ) et non
commerçants ( non professionnels).
Ces stipulations peuvent être
éliminées sur le fondement du droit de la consommation , et en partie sur le
fondement des clauses abusives ( déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties).
Comme pour le cas de l’activité
commerciale, le juge a tendance a avoir une appréciation compréhensive de
l’activité professionnelle.
Par exemple : dans le cadre
d’une activité commerciale future , le juge n’hésite pas a dire que c’est déjà
du droit commercial.
En matière d’activité
professionnelle c’est la même chose. La Cour de Cassation estime que celui qui
passe un contrat destiné a lui permettre d’exercer une activité professionnel
future doit être traité comme un professionnel.
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