LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE


CHAPITRE II : LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE

La qualification d’acte de commerce conditionne l’application d’un régime particulier, d’une série de règles particulières qui dérogent que règles et principes de droit civil.
                             
Ces règles pour la plupart sont anciennes et ne sont pratiquement jamais insérées dans un texte mais procède souvent du pouvoir créateur de la jurisprudence commerciale.
Il faut distinguer :
-          Hypothèse ou l’acte est commercial à l’égard des deux parties
-          Hypothèse plus complexe, ou l’acte ne va être commercial qu’a l’égard d’une seule partie , dans ce cas on parle d’acte mixte.

Section I : Le régime des actes commerciaux à l’égard des deux parties
                 
Lorsque l’acte est commercial à l’égard des deux parties, on va appliquer le régime de la commercialité.
Parfois il suffit qu’il y ait un acte de commerce et cette seule existence suffit à appliquer le régime de la commercialité.
Dans d’autre hypothèses, il faut un élément supplémentaire , c'est-à-dire, il faut que l’acte ait été passé par un commerçant.

§1 Le régime des actes de commerce entre toutes personne.

Dés lors que l’on constate l’existence d’un acte de commerce pour les deux parties, alors s’appliquent certains nombre de règles

A.    L’inexécution des contrats
L’acte de commerce peut être un contrat de commerce, Ce contrat à la base obéit aux règles du droit civil mais ce contrat puisqu’il est commercial se voit également appliquer certaines règles propres au droit commercial .Parmi toutes les sanctions applicables par le droit civil , le droit commercial va ajouter de nouvelles sanctions spécifiques , avec toujours la volonté de ne pas détruire le contrat mal exécuté.
Par exemple : on admet la réfaction c’est à dire la possibilité pour le juge de refaire le contrat et en particulier de diminuer le prix en considération de l’inexécution partielle du contrat.

Dans le même esprit , il y a la technique du remplacement : c’est le fait pour l’acheteur qui n’a pas reçu la livraison du bien commandé de pouvoir se les procurer a un autre vendeur aux frais du 1er vendeur défaillant.
Cela existe en droit civil Art 1144 c civ mais de façon très étroite, car il faut l’autorisation du juge , en droit commercial cela se fait sans autorisation du juge.

B.     La solidarité
En droit civil , il n’y a normalement pas solidarité .En droit commercial , il y a une coutume qui présume la solidarité «  présomption de solidarité passive »

C.    La prescription
En droit commercial la prescription est toujours de 10 ans Art L 110-4 ccom .Cela permet aux commerçants de ne pas être contraint de conserver indéfiniment les preuves.

On parle bien de règles applicables entre toutes personnes , c’est à dire la règle vaut pour toutes les obligations entre commerçants mais également les obligations entre commerçant et non commerçant.
Cette prescription s’applique à toutes les obligations ( délictuelle et contractuelle)

D.    Le calcul des intérêts
-          ce peut être des intérêts légaux , pendant longtemps le taux légal différé selon qu’il s’agisse de matière civile ou commercial , aujourd’hui il n’y a plus de distinction .
-          Intérêt conventionnel : ce taux conventionnel est fixé de la même manière e matière civil ou commerciale. La règle est la liberté de fixer le taux sous réserve de ne pas dépasser le taux d’usure.

Il existe une différence qui concerne l’anatocisme , (Dans les obligations portant sur une dette d’argent, nom donné à la capitalisation des intérêts.)

Le droit civil à l’art 1154 C civ interdit de faire produire intérêts aux intérêts échus , en tout cas pour une durée inférieure à une année entière. Au delà c’est possible , si les parties l’ont prévues de façon expresse ou si c’est le juge qui le décide

En droit commercial, la capitalisation des intérêts est admise , bien avant un an, la capitalisation des intérêts peut être présumée et c’est ce qui se passe souvent concernant les comptes courants bancaires
La jurisprudence dit « les intérêts dûs sont portés en compte chaque fois que les parties décident d’arrêter les comptes » .Et cela se fait de façon implicite.

E.     Les règles de compétence
Le tribunal de droit commun est le TI ou TGI .En droit commercial , il y a une juridiction exceptionnelle : le tribunal de commerce Art L 721-3 C COM qui dispose que les tribunaux de commerces connaissent :
-          Des contestations relatives aux engagement entre commerçants
-          Des contestations relatives aux société commerciales
-          Des contestations relatives aux actes de commerces entre toutes personne.

Il est possible en droit commercial d’échapper non seulement à la compétence du droit commercial mais également de juridiction étatique grâce à des clauses compromissoires qui attribuent compétence à une personne privé «  arbitre » qui va être chargée de trancher le ou les litiges entre les parties.
C’est une dérogation importante au monopole de la justice d’état   et c’est la raison pour laquelle le recours à ce type de clause à été très encadrée par le droit français en particulier jusqu’en 2001.
Il y avait l’art 2061 c civ. qui interdisait les clauses compromissoires sauf disposition législatives contraire .
Mais parmi les dispositions législatives contraire, se trouvait l’ancien art 631 qui disposait que les clauses compromissoires étaient  valables dans tous les cas ou été compétent le tribunal de commerce.

La loi du 15 mai 2001 a modifié l’art 2061 C civ. et la règle est désormais inversée : Principe général de validité des clauses compromissoires , à condition qu’elles soient insérées dans un contrat conclut a raison d’une activité professionnelle.

§2 Le régime des actes de commerce entre commerçants

A.    Les règles de preuves
Elles différent radicalement des règles de preuves en droit civil .
En droit commercial pas besoin d’écrit , l’art L110-3 c COM ( ancien art 109) dispose : «  a l’égard des commerçants , les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
On peut donc utiliser un écrit , mais surtout , on peut prouver par témoignages, par des présomptions, il y a une grande possibilité d’apport de la preuve.
Exemple : Le cautionnement : Ce contrat est normalement soumis au droit civil Art 1326 C civ. Mais parfois , il peut devenir commercial (voir cour) , il peut donc par exception être soumis à la liberté de preuve , si le cautionnement est commercial et souscrit par un commerçant .
Concernant le cas du cautionnement souscrit par le dirigeant d’une société , ce cautionnement est généralement considéré comme commercial (accessoire objectif) mais le dirigeant de la société commerciale lui n’est pas commerçant .Ce cautionnement là reste régit par les règles du Code Civil.

En jurisprudence , pour ce type de cautionnement donné par une caution avertie, il est traité presque comme si le régime de liberté de preuve s’appliquait.

Normalement il faut un écrit .En droit civil, si l’écrit n’est pas complet , on a un commencement de preuve par écrit. Pour que cela vaille preuve, il faut compléter ce commencement de preuve par des éléments extérieurs (témoignage, présomption …)

Pour le cautionnement du dirigeant, qui est soumis au droit civil , la Cour de Cassation accepte de considérer que la seule qualité de dirigeant suffit à constituer l’élément extérieure qui complète le commencement de preuve par écrit.
Puisque la seule qualité de dirigeant suffit c’est quasiment comme si la preuve était libre.

Toute cette présentation était vrai jusqu’en 2003. Depuis 2003 une loi la loi DUTREIL du 1er août 2003, cette loi a très largement chamboulée le droit du cautionnement tel qu’il existait dans le code civil et de nouvelles règles sont maintenant insérées dans le Code de la Consommation .
Ces nouvelles règles  s’appliquent a tous les cautionnements  conclus entre une caution personne physique et un créancier professionnel.
Dans ces situations les règles du Code Civil laisse place à un véritable formalisme .

On est désormais dans un système plus rigoureux qu’avant car la caution , personne physique peut être un dirigeant, il peut donc bénéficier de ce nouveau formalisme requis à peine de nullité.

En matière commerciale , la règle reste la liberté de preuve art L 110-3 sauf si la loi prévoit autrement .On réserve l’application de règles spéciales par exemple :

-          Les contrats de vente de fond de commerce : ici pour prouver le contrat de vente il n’y aura pas la liberté de preuve
-          Les contrats de société idem
-          Les contrats de nantissement du fond de commerce.

A.    Les clauses attributives de compétences
Ce sont des clauses prévues dans les contrats qui permettent de déroger aux règles habituelles de compétence juridictionnelle .
Elles bénéficient en droit commercial d’une grande faveur.

-          Les clauses qui vises a déroger aux règles de compétence d’attribution :
Exemple pour attribuer la compétence au tribunal de commerce alors que le TGI est normalement compétent et vice versa, cela n’est possible que concernant des actes de commerce entre commerçants ce qui signifie que ce type de clauses est nul si elle est passée entre non commerçants.

-          Les clauses attributives de compétence territoriales
En droit civil ces clauses ne sont pas admises ; en droit commercial en revanche ces clauses sont admises en application d’un texte qui n’est pas dans le code de commerce mais dans le NCPC (nouveau code de procédure civile) Art 48

Cet article énonce la validité de la clause attributive de compétence territoriale lorsqu’elle est contenue dans un acte de commerce effectué entre commerçants.

Section II : Le régime des actes de commerce à l’égard d’une seule partie.

Tous les actes de commerce ne sont pas forcement commerciaux pour les deux parties. Certains actes de commerce sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre.
Exemple : un Acte passé entre un commerçant et un non commerçant.
La théorie de l’accessoire va faire que la plupart des actes passés par le commerçant seront commerciaux et la plupart des actes passés par le non commerçant seront civils.

Autre hypothèse : un acte conclu par deux commerçants mais pour un des commerçants ,il s’agit d’un achat pour ses besoins familiaux et l’autre dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces types d’actes sont appelés actes mixtes.
La question est de savoir quel est le régime juridique qui doit s’appliquer ? Le principe est celui de la distributivité des règles.

§1 Le principe de distributivité des règles

On va appliquer le régime de la commercialité à l’égard de la partie pour qui l’acte est commercial et le régime civil à la partie pour lequel l’acte reste civil.

Ce principe de distributivité est assortie d’une option au bénéfice du contractant civil.
En effet il a une possibilité de choix c’est à dire si il le veut , il peut opter pour les règles du droit commercial.

Exemple : La preuve du contrat : on sait qu’un acte de commerce se prouve librement pour l’acte du commerçant alors que l’écrit est exigé en civil.
En cas d’acte mixte, le commerçant va devoir prouver selon les règles du droit civil alors que le non commerçant bénéficiera de l’option  soit de prouver selon les règles du droit commercial (liberté de preuve ) soit de rester sur le mode de preuve civile (écrit exigé).

Exemple : le cautionnement souscrit par un dirigeant. Le dirigeant n’est pas commerçant, et il va s’engager envers une banque qui elle est commerçant .
La dette de la société vis a vis de la banque est commerciale. Dans cette hypothèse le dirigeant non commerçant va pouvoir prouver librement cet acte de commerce à l’égard de la Banque. En revanche la banque commerçante va devoir prouver selon les règles du code civil Art 1326 ce qui est un acte de commerce , mais à l’égard d’un non commerçant.

On peut s’interroger sur le sort des clauses éventuelles qui attribueraient compétence dans les contrat au tribunal de commerce.

Cette question sera réglée par le principe de distributivité , c’est à dire qu’elle sera opposable au commerçant pour qui l’acte est commercial , en revanche elle sera inopposable à l’autre partie qui elle pourra toujours agir devant le juge civil.

§2 Les exception au principe de distributivité

De façon exceptionnelle, on va appliquer à l’acte mixte un régime unique (civil ou commercial) ou même le droit de la consommation .

A.    L’application du droit civil
Par exemple : Les clauses attributives de compétences territoriales : Elles ne sont valables que dans un acte de commerce et entre commerçants art 48 NCPC à contrario, si l’acte est mixte , ce sera le seul droit civil qui va s’appliquer , qui n’admet pas les clauses attributives de compétences territoriale.

Concernant Les actes mixtes avec clause compromissoire , entre un commerçant et un non commerçant. Pendant très longtemps la jurisprudence a estimé que la clause été frappée de nullité. Il y a eu une réforme en 2001 de l’art 2061 C civ qui a modifié les choses en concluant que les clauses compromissoires sont valables dés lors qu’elles sont conclues entre professionnels.

Désormais la clause compromissoire sera valable même si l’acte est mixte au sens du droit commercial.
En revanche si il y a un acte mixte conclu entre un professionnel commerçant et un non professionnel, alors cet acte ne pourra toujours pas contenir de clause compromissoire.

B.     L’application du droit commercial
Parfois, on applique lors d’un acte mixte le droit commercial pour toutes les parties
Exemple : pour La prescription : La prescription de droit commun est de 30 ans ( droit civil )
                                           *       La prescription du droit commercial est de 10 ans
Pour un acte mixte c’est le droit commercial qui l’emporte , ce qui signifie qu’elle peut être invoquée aussi bien par le commerçant que par le non commerçant.
Affaire 29/04/1997 : une Banque soutenait que le notaire avait engagé sa responsabilité. La cour d’appel avait estimé que la prescription avait joué ( 10 ans) ancien art 189 bis Code de Commerce. La Banque essaye d’invoquer la prescription de 30 ans .La Cour de Cassation a estimé que l’art 189 bis ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu’il vise La cour de cassation confirme la décision des juges du fond.
Cette solution est assez logique car si on applique le principe de distributivité, cela aurait permis de libérer les commerçants de leurs dettes plus rapidement que les non commerçants , or l’idée est de protéger le non commerçant.
Cela est logique également car en retenant ( 10 ans) on se conforme au  mouvement général du droit qui veut que les prescriptions se raccourcissent.

C.    Application du droit de la consommation à un acte mixte.
De plus en plus notre Droit efface l’opposition commerçant/ non commerçant au profit de l’opposition professionnel/ non professionnel.

Il en résulte que toutes les stipulations déséquilibrées prévues dans de nombreux contrats que l’on peut qualifier d’actes mixte car conclus entre des commerçants (professionnels ) et non commerçants ( non professionnels).
Ces stipulations peuvent être éliminées sur le fondement du droit de la consommation , et en partie sur le fondement des clauses abusives ( déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties).

Comme pour le cas de l’activité commerciale, le juge a tendance a avoir une appréciation compréhensive de l’activité professionnelle.
Par exemple : dans le cadre d’une activité commerciale future , le juge n’hésite pas a dire que c’est déjà du droit commercial.
En matière d’activité professionnelle c’est la même chose. La Cour de Cassation estime que celui qui passe un contrat destiné a lui permettre d’exercer une activité professionnel future doit être traité comme un professionnel.



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