Les actes exclus de la catégorie des actes de commerce


Section III : Les actes exclus de la catégorie des actes de commerce.
                       
-          Certains actes seront exclut car ils ne rentrent pas dans la liste des actes de commerce par nature art L 110-1 , ce sont alors des actes civils par nature.

-          Enfin certains actes étaient dans la liste mais qui y sont sortit en application de la théorie de l’accessoire dans le champ du droit civil : civilité par accessoire.

§1 Les actes civils par nature
C’est une sorte de négatif des actes commerciaux par nature
Certaines activités sont professionnel mais l’objet demeure civil

A.    Activités agricoles
Pourquoi l’activité agricole n’est pas commerciale :

-          Souvent l’agriculture ne fait que produire pour vendre donc cela ne rentre pas dans la catégorie des achats pour revendre
-          Même si il lui arrive d’acheter , ou de vendre ,  l’agriculteur n’achète pas pour revendre

Plusieurs textes le confirme art L 311-1& du code rural qui définit les activités agricoles et qui précise que ces activités ont un caractère civil.

Art L 721-6 c COM qui exclut de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron pour la vente de denrées qui proviennent de son cru.

Le problème est que parfois l’agriculteur achète pour revendre
Est- ce qu’il y a dans ce cas acte de commerce ?
Exemple : de l’achat de jeune animaux dans le but de les élever et de les revendre
La jurisprudence a estimé dans un 1er temps que l’activité pouvait devenir commerciale lorsque la plus grande partie des aliments donnés aux animaux n’étaient pas produits par l’exploitant.

Le législateur est intervenu par la loi du 30 décembre 1998 (codifiée dans le code rural) qui a précisé : «  Les activités qui correspondent a l’exploitation d’un site biologique ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole sont le prolongement de l’acte de production et sont réputés agricoles donc civiles. »

La loi a détachée la définition de l’activité agricole de toute référence à la production et donc force la qualification , pour que l’activité agricole reste toujours soumise au droit civil.

B.     L’activité libérale
C’est une activité de service qui porte sur une prestation intellectuelle pour laquelle la considération de la personne est essentielle et cette activité est rémunérée par des honoraires.
Ces activités sont considérés comme civiles.

D’un côté on peut se dire que l’activité intellectuelle est une sorte de production ( donc ce n’est pas un acte de commerce) mais d’un autre côté on pourrait se dire que l’activité du professionnel libéral s’apparente à une entreprise de fourniture ( donc acte de commerce)

Finalement on explique le caractère civil de l’activité libérale par l’absence d’intention spéculative .
Le professionnel libéral serait  désintéressé ! cela parait assez discutable .
Car une même personne peut cumuler les activités , c’est à dire être à côté de sa profession libérale, un commerçant
Exemple le chirurgien qui est responsable d’une clinique .

Un autre argument est que les professionnels libéraux glissent peu à peu vers la commercialité .Arrêt 7 nov. 2000 1er chambre civile : libre cessibilité d’une clientèle civile , qui peut être cédée en même temps que le fond d’exercice libéral.

C.    L’activité artisanale
C’est a peu prés 1 million d’€ , 2 millions de personnes et 300 métiers , c’est une véritable réalité économique.
Il est interessant de savoir si les règles que l’on applique aux commerçants peuvent s’appliquer aux artisans ? non : l’activité artisanale n’est pas une activité commercial car l’artisan selon le jurisprudence est un travailleur qui vit du produit de son travail personnel et manuel.

Il ne peut pas être assimilé a un commerçant d’une entreprise de manufacture qui est basé sur la spéculation du travail d’autrui.
Existe –il un chiffre précis au delà duquel le nombre de salariés fait basculer l’artisan dans le monde du commerce ?
Non il n’y a pas de chiffre

Il a été jugé qu’est commerçant celui qui exploite une entreprise de maçonnerie car il fait effectuer ses travaux par des ouvriers compris entre 4 et 7 .

Les artisans peuvent être amenés parfois a faire certains actes de commerce , en particulier des achats pour revendre.

Exemple :  le coiffeur qui vend des shampoings dans son salon de coiffure
Est- ce que son activité devient pour autant une activité commerciale ?
La réponse dépend de l’importance relative du travail fourni et des achats pour revendre.
Si les actes de commerce ne sont fait qu’a titre d’accessoires l’activité reste artisanale .
§2 Les actes civils par accessoire

Cette catégorie c’est le pendant des actes de commerce par accessoire : de la même façon que la règle de l’accessoire commercial va attirer des actes civils , on va avoir certains actes de commerce attirés par les actes civils.
Un acte de commerce qui est effectué pour les besoins d’une profession civil devient acte civil car il est l’accessoire de cette profession .
Ex : le médecin de campagne qui vend des médicaments car il n’y a pas de pharmacie. En principe c’est un acte de commerce par nature : achat pour revendre mais la jurisprudence considère que ces actes sont des actes civils.

Ex : Organisation de spectacle, en particulier l’association. Chambre commerciale 13 Mai 1970 ou la cour a eu a connaître d’un cas particulier :
 Un comité des fêtes qui donnait des bals payant de façon répétée. Cela avait irrité un organisateur concurrent qui s’était plein en justice car en tant que commerçant il était soumis à certaines contraintes auxquelles l’association échappait.

Les juges ont donnés tort au concurrent car ils ont considérés que l’objet essentiel de l’association était civil et les ressources que tirait l’association de l’organisation de bals payant était affecté à la réalisation de cet objet civil.

Le même problème s’est posé pour les club de football : l’organisation de matchs publics ne peut –elle pas être considéré comme une activité civil puisque fait pour les besoins d’un objet civil.
Cour d’appel de Reins  19 fev 1980 avait décidée que l’activité spéculative demeure conforme au caractère désintéressés de l’objet social et nécessaire à la poursuite d’une activité civile dont elle ne constitue que l’accessoire.

Aujourd’hui la question ne se pose plus puisque tous les club de foot sont constitués en sociétés commerciales.


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