Section II : Les actes de commerce par accessoire
Cette liste du code de commerces
n’est pas figée : on peut imaginer d’autres actes de commerce qui ne
figurent pas dans la liste.
C’est l’application de la théorie
de l’accessoire.
Ainsi certains actes civils vont devenir commerciaux
lorsqu’ils sont l’accessoire d’une activité commerciale.
-
Un acte peut être commercial par
accessoire si celui qui le contracte est
commerçant (accessoire
subjectif)
-
Un acte peut aussi être commercial
par accessoire si cet acte est l’accessoire d’un acte qui est lui même
commercial ( accessoire objectif).
§1 L’accessoire subjectif
Cet acte devient accessoire pour
la raison qu’il est passé par un commerçant. Cela signifie que le droit
commercial ne repose pas
sur une conception objective de la commercialité
Ce procédé n’est pas sans limites et ces conditions d’existence sont appréciés par les tribunaux.
- Les conditions de l’accessoire subjectif.
1er
condition : L’auteur de l’acte doit être commerçant
2eme condition :
L’acte doit être en relation avec son commerce
Art L121-1 C COM : « sont commerçant ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle. »
L’acte doit se rattacher à l’activité commerciale , cela
implique une distinction entre la vie professionnelle du commerçant et la vie
privé du commerçant qui ne sera pas soumise au droit commercial.
Exemple : Si un commerçant achète une maison pour sa
famille : c’est un acte civil , par contre si le même commerçant achète un
local, c’est un acte de commerce.
Le code de commerce à l’art L 521-6 dit « ne sont pas commerciaux les achats fait par un
commerçant pour son usage particulier »
Cette règle est également formulée par la
jurisprudence : « sont actes de commerce tous les actes fait pas un commerçant pour les
besoins de son commerce, ou par une société commercial dans le cadre de son
activité ».
B.
Les applications de la
commercialité par accessoire
La jurisprudence fait application de cette théorie dans
tous les cas (contractuels, ou extra- contractuels)
-
Les contrats : La
jurisprudence dit que tous les contrats passés par un commerçant pour les
besoins de son commerce sont commerciaux
-
Egalement toutes les obligations
qui peuvent résulter d’un délit ou quasi-délit peut aussi être qualifié d’acte
de commerce.
Exemple: la Concurrence déloyale , c’est un délit civil ,
qui est un acte de commerce. Tout dommage du commerçant dans le cadre de son
activité sera un acte de commerce.
Cela concerne aussi les obligations légales du commerçant
Exemple : La dette de sécurité sociale d’un
commerçant est une dette commerciale.
Il n’y a qu’un type de dette qui pour l’instant reste à
l’écart :Ce sont les dettes fiscales qui ne sont pas des actes de
commerce.
La jurisprudence pose une présomption de commercialité
.Pour les juges tous les actes fait par un commerçant sont présumés être fait pour les besoins de son commerce
jusqu'à preuve du contraire.
§2 L’accessoire objectif
Il y a accessoire objectif lorsqu’un acte civil au départ
va être considéré comme accessoire à un acte de commerce en raison de son objet
propre.
A.
Le contrat de cautionnement
Le contrat de cautionnement est le contrat par lequel une
personne (caution) s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur de
ce créancier si jamais le débiteur ne paye pas le créancier.
C’est un contrat accessoire qui se greffe sur un contrat
principal.
Le cautionnement la plupart du temps est un service
désintéressé , ce caractère fait que le cautionnement échappe en principe au
droit commercial.
Il y a certaines hypothèses ou le cautionnement va
devenir commercial :
-
Si le cautionnement est souscrit
par une banque dans ce cas on va l’analyser comme une opération de banque et
cela devient un acte de
commerce par nature.
-
On peut appliquer l’accessoire subjectif :
c’est à dire si la caution est commerçante et qu’elle conclut ce contrat de cautionnement
pour les besoins de son activité commerçante. Le contrat de cautionnement devient
acte de commerce.
-
La jurisprudence admet encore que
le cautionnement devienne commercial même si il est passé par un non commerçant
, même s’il n’est pas passé par une banque .Dés lors que le cautionnement
garantit une dette qui
elle est commerciale et que la caution a un intérêt personnel à la réalisation de
l’opération principale.
Exemple : Le cautionnement donné par le dirigeant
d’une société commerciale pour sa société. Dans ce cas le cautionnement est
considéré comme commercial, car on présume que le dirigeant de la société a un
intérêt personnel à la réalisation de l’engagement.
B.
Les opération relatives a
un fond de commerce.
Le fond de commerce est l’ensemble des biens que le
commerçant va affecter pour l’exercice de son activité.
Le jurisprudence considère que tous les actes juridiques
qui portent sur un fond de commerce deviennent commerciaux alors même qu’ils ne
sont pas passés par un commerçant .
Exemple : La personne qui achète un fond de commerce
(elle n’est pas encore commerçante ) passe pourtant un acte de commerce. Chambre commerciale 19/06/1972
Exemple : L’engagement ou la dette qui résulterait
d’un emprunt fait par un époux destiné a financer l’achat du fond de
commerce : la jurisprudence considère que cet engagement là est lui même un acte de commerce
.
Encore faut-il que la personne qui emprunte exploite par
la suite personnellement le fond de commerce.
C.
Les obligations relatives
aux sociétés commerciales
Au départ dans le vieux code de commerce l’art 631 était
relatif à la compétence des tribunaux de commerce « les tribunaux de commerce
connaissent des contestation entre associés en raison d’une société de commerce. »
En 2001 on a inclus le texte dans le code de
l’organisation judiciaire .Cet été l’ordonnance du 8 juin 2006 l’a réinséré
dans le code du commerce.
Aujourd’hui cet article énonce « Les tribunaux de commerces
connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales »
Cette modification consacre une jurisprudence de la
cour de cassation qui considérait qu’étaient commerciales certaines
obligations qui ne liaient pas des associés, à la condition qu’existe un
lien étroit entre le litige et la société.
On estime aujourd’hui que lorsque un associé cède ses
parts ou ses actions a un tiers , on ne conclu pas automatiquement à la
qualification d’acte de commerce.
On ne conclut à cette qualification d’acte de commerce que
pour autant que la cession ait une influence sur le fonctionnement de la
société « cession
de contrôle ».
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