Section I : Les actes de commerce par nature
Il y a toujours une nature
commercial sans que l’on se soucis de la personne qui l’a passé.
Art L
110-1 L 110-2
Cette liste peut être découpée en
trois sous-catégories:
-
Les actes commerciaux à raison de leur forme
-
Les actes commerciaux a raison de leur objet
-
Les actes commerciaux a condition d’être accomplis en
entreprise.
§1 Les actes de commerce par la forme
On ne se soucis pas du fond mais
de la forme
A. Les sociétés commerciales
C’est une catégorie d’acte de
commerce par la forme
Art 1845, Cciv qui dispose qu’ont le caractère civil
toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère a
raison de leur forme , de leur nature ou
de leur objet.
A contrario, une société est
commerciale soit selon son objet , soit par sa forme
L’art L210- 1 du code de commerce
cite les sociétés qui sont commerciales par la forme indépendamment de leur
objet , ce sont :
-
Les sociétés par action
-
Les SARL (société à responsabilité
limités)
-
Les SNC (société en noms
collectifs)
-
Les SCS (société en commandites
simples)
Cette solution procède d’une
explication historique.
Pendant tout le XIX°s il existait
une procédure de faillite qui ne pouvait frapper que les commerçants.
Un jour il y a eu l’affaire du canal de PANAMA
, en 1888 qui a été un énorme scandale financier.
La société chargée de creuser, le
canal était une société à objet civil : elle est tombée en faillite et
comme le droit des faillites ne s’appliquait qu’aux commerçants on a été dans
l’impossibilité de rembourser les frais.
La loi de 1893 a donc décidé que
les société par actions seraient considérées comme commerciales par leur seule
forme.
La plupart des sociétés
aujourd’hui sont des
sociétés commerciales.
B. La lettre de change
Art L 110-1 Code du Commerce 10°.
Un lettre de charge est un effet de commerce. En
pratique les commerçants parlent
de traites. C’est un titre de paiement au même titre que le cheque ou le
billet à ordre.
L’idée de base est celle de la
circulation d’une créance .Une personne (le tireur) donne à son débiteur (le
tiré) , l’ordre de payer à une 3 eme personne ( le porteur) une certaine somme
à une date déterminée.
Inventée par les marchands
italiens de Florence et Gênes à la fin du Moyen Age , cela permet de ne pas faire circuler les
espèces.
Cette traite est toujours considérée
commerciale quelle que soit la personne qui l’a émise et quelle que soit
sa nature.
§2 Les actes de commerce
par l’objet.
Tous ces actes ont un trait
commun : Ils sont animés
par une intention spéculative.
A. L’achat pour revendre
C’est le prototype de l’acte de commerce L 110-1 1er
Cet acte suppose un achat c’est à
dire une acquisition à titre onéreux .
L’achat en lui même est un acte
de commerce mais à condition que cet achat soit fait avec l’intention de
revendre concomitante à l’achat.
On en déduit qu’un achat sans intention de
revendre n’est pas un acte de commerce mais reste un acte civil.
Le problème est de prouver
l’intention .L’intention se prouve par tout moyens .
Pour la jurisprudence , l’intention
résulte le plus souvent de la qualité de professionnel de l’acheteur.
« Tout achat, n’importe
quel achat et ce quel que soit son objet (meuble ou immeuble) », cela
signifie que la spéculation immobilière est une activité commerciale.
En revanche la promotion
immobilière reste civile L 110-1 2eme .
La revente ensuite est également
un acte de commerce : on en déduit que les ventes qui résultent d’une
production ne sont pas commerciales.
De façon générale, on peut dire
que toutes les actions de droit incorporel qui peuvent être considérées comme
des productions intellectuelles , ne sont pas des actes de commerce et restent
régies par le droit civil.
B. Les opérations d’entreprise
Art L 110- 1 7eme , l’ opération de courtage,
c’est une opération par laquelle, une personne le courtier, rapproche les
parties intéressées à la conclusion d’un contrat.
Exemple : le courtier
matrimonial, l’ agent de joueur de foot.
Le point commun est qu’ils sont tous commerçants même si
l’activité en cause est une activité civile.
- Les opération financières
-
Les opérations de banques :
Elles font parties des plus anciennes, activités financières Elle sont définies
par l’ancienne loi
24/01/1984 qui fait partie du code monétaire et financier , il
s’agit de :
o
La réception de fond
publics
o
Les opération de crédit
o
La mise a disposition ou la
gestion de moyens de paiement.
Tout ceux la sont des « actes de commerce par
l’objet » d’ou il découle que chaque opération même isolée doit
être considérée comme un acte commercial.
Elles sont essentiellement effectuées par les
établissements de crédit (banques) car elles bénéficient d’un monopole dans
l’accomplissement de ces actes.
-
Les opérations de bourse :
Elles ne sont pas spécifiquement visée par le code mais sont certainement commerciales,
en tout cas lorsqu’elles sont réalisées par des spéculateur sen bourse.
En revanche s’agissant du cas particulier qui gère un
portefeuille, il semblerait que là la personne ne réalise pas un acte de
commerce.
-
Les assurances :
Elles ne sont pas visées par l’art L 110-1 mais certaines d’entre elles le sont
par l’art L 110-2. De façon général les assurances font des actes de commerce.
Les juges semblent établir une distinction entre
les assurances classiques à prix fixe et les mutuelles d’assurances qui
resteraient civiles n’ayant pas un but de spéculation .
§3 Les actes de commerces en entreprises
Ce sont des actes qui ne sont
commerciaux que s’ils ont été fait en entreprise.
L’entreprise est une structure
organisée qui permet la répétition des actes. L’art L 110-1 vise certaines
hypothèses.
A. L’entreprise de fournitures L 110-1 6°
C’est une activité qui consiste à
fournir ou a livrer des services ou des biens pendant un certain temps :
cela suppose une durée et
une répétition ;
Exemple : Activité de
distribution de l’eau , du gaz de l’ électricité.
Cette catégorie d’entreprises de
fournitures peut être très
large.
B. L’entreprise de manufacture
C’est un travail de
transformation .Une entreprise de produit chimique et de métallurgie par
exemple.
La jurisprudence a aujourd’hui
une conception plus large de l’entreprise de manufacture, pour les juges , il y
a entreprise de manufacture dès le moment ou il y a spéculation sur le travail d’autrui .
Donc, dès l’instant qu’une
personne a plusieurs salariés et ne tire pas au moins a titre principal ses
revenus du travail personnel et manuel , cette personne est commerçante.
Cela permet d’étendre la
champ d’application des entreprises commerçantes.
C. L’entreprise de location de meuble L 110-1 4°
Il faut qu’il s’agisse d’une
location de meuble et pas d’immeuble qui reste civil. Le texte dit aussi qu’il
faut une entreprise de location de meuble.
D. L’entreprise de transport
Selon le code relèveraient du
droit commercial, les entreprises exerçant tout les types de transports.
Le texte vise ici aussi
l’entreprise , on pourra exclure certains transports non effectués en
entreprise (les taxi).
La jurisprudence considère
également que sont
commerciales les entreprises qui ressemblent au transport :
(entreprise de déménagement , ou de remonte-pente).
E. L’entreprise de commission L 110-1 5°
La commission est une activité qui consiste à agir
pour le compte d’autrui , mais en son propre nom et non au nom
d’autrui : exemple l’ entreprise d’investissement.
F. L’agence d’affaire
L’agent d’affaire est celui qui gère les affaires
d’autrui exemple une agence de
voyage, de publicité ou encore un agent artistique.
G. Les établissements de spectacles publics
Cela peut viser par exemple les entreprises de théâtre et de
spectacles. La cour de cassation à jugé le 9 dec 1965 que la Comédie
Française était un établissement de spectacle public, cela concerne également
certains cinéma, ou salle de concerts.
On s’est posé la question de
savoir si un club de foot était un établissement de spectacle public ?
Si le club réalise des actes de
commerce ,le tribunal de commerce pouvait être compétent pour la faillite
du club.
La jurisprudence, dans les années
80 était assez partagée, aujourd’hui la question se règle par « la
commercialité selon la forme ».
Tous les clubs sont institués en sociétés
commerciales et sont donc commerciaux par la forme.
H. Les établissements de vente à l’encan
Cela désigne les ventes aux
enchères.
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