Les actes de commerce par nature


Section I : Les actes de commerce par nature

Il y a toujours une nature commercial sans que l’on se soucis de la personne qui l’a passé.
Art L 110-1   L 110-2                         

Cette liste peut être découpée en trois sous-catégories:
-          Les actes commerciaux à raison de leur forme
-          Les actes commerciaux a raison de leur objet
-          Les actes commerciaux a condition d’être accomplis en entreprise.

  §1 Les actes de commerce par la forme
On ne se soucis pas du fond mais de la forme

A.    Les sociétés commerciales
C’est une catégorie d’acte de commerce par la forme
Art 1845, Cciv qui dispose qu’ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère a raison de leur forme ,  de leur nature ou de leur objet.

A contrario, une société est commerciale soit selon son objet , soit par sa forme
L’art L210- 1 du code de commerce cite les sociétés qui sont commerciales par la forme indépendamment de leur objet , ce sont :

-          Les sociétés par action
-          Les SARL (société à responsabilité limités)
-          Les SNC (société en noms collectifs)
-          Les SCS (société en commandites simples)

Cette solution procède d’une explication historique.
Pendant tout le XIX°s il existait une procédure de faillite qui ne pouvait frapper que les commerçants.
Un jour il y a eu l’affaire du canal de PANAMA , en 1888 qui a été un énorme scandale financier.
La société chargée de creuser, le canal était une société à objet civil : elle est tombée en faillite et comme le droit des faillites ne s’appliquait qu’aux commerçants on a été dans l’impossibilité de rembourser les frais.

La loi de 1893 a donc décidé que les société par actions seraient considérées comme commerciales par leur seule forme.
La plupart des sociétés aujourd’hui sont des sociétés commerciales.

B.     La lettre de change
Art L 110-1 Code du Commerce 10°.
Un lettre de charge est un effet de commerce. En pratique les commerçants parlent de traites. C’est un titre de paiement au même titre que le cheque ou le billet à ordre.
L’idée de base est celle de la circulation d’une créance .Une personne (le tireur) donne à son débiteur (le tiré) , l’ordre de payer à une 3 eme personne ( le porteur) une certaine somme à une date déterminée.

Inventée par les marchands italiens de Florence et Gênes à la fin du Moyen Age , cela permet de ne pas faire circuler les espèces.
Cette traite est toujours considérée commerciale quelle que soit la personne qui l’a émise et quelle que soit sa nature.

§2 Les actes de commerce par l’objet.

Tous ces actes ont un trait commun : Ils sont animés par une intention spéculative.

A.    L’achat pour revendre
C’est le prototype de l’acte de commerce L 110-1 1er
Cet acte suppose un achat c’est à dire une acquisition à titre onéreux .
L’achat en lui même est un acte de commerce mais à condition que cet achat soit fait avec l’intention de revendre concomitante à l’achat.
On en déduit qu’un achat sans intention de revendre n’est pas un acte de commerce mais reste un acte civil.

Le problème est de prouver l’intention .L’intention se prouve par tout moyens .
Pour la jurisprudence , l’intention résulte le plus souvent de la qualité de professionnel de l’acheteur.
« Tout achat, n’importe quel achat et ce quel que soit son objet (meuble ou immeuble) », cela signifie que la spéculation immobilière est une activité commerciale.
En revanche la promotion immobilière reste civile L 110-1 2eme .

La revente ensuite est également un acte de commerce : on en déduit que les ventes qui résultent d’une production ne sont pas commerciales.
De façon générale, on peut dire que toutes les actions de droit incorporel qui peuvent être considérées comme des productions intellectuelles , ne sont pas des actes de commerce et restent régies par le droit  civil.

B.     Les opérations d’entreprise
Art L 110- 1 7eme , l’ opération de courtage, c’est une opération par laquelle, une personne le courtier, rapproche les parties intéressées à la conclusion d’un contrat.
Exemple  : le courtier matrimonial, l’ agent de  joueur de foot.

Le point commun est qu’ils sont tous commerçants même si l’activité en cause est une activité civile.

  1. Les opération financières
-          Les opérations de banques : Elles font parties des plus anciennes, activités financières Elle sont définies par l’ancienne loi 24/01/1984 qui fait partie du code monétaire et financier , il s’agit de :

o   La réception de fond publics
o   Les opération de crédit
o   La mise a disposition ou la gestion de moyens de paiement.

Tout ceux la  sont des « actes de commerce par l’objet » d’ou il découle que chaque opération même isolée doit être considérée comme un acte commercial.
Elles sont essentiellement effectuées par les établissements de crédit (banques) car elles bénéficient d’un monopole dans l’accomplissement de ces actes.


-          Les opérations de bourse : Elles ne sont pas spécifiquement visée par le code mais sont certainement commerciales, en tout cas lorsqu’elles sont réalisées par des spéculateur sen bourse.
En revanche s’agissant du cas particulier qui gère un portefeuille, il semblerait que là la personne ne réalise pas un acte de commerce.

-          Les assurances : Elles ne sont pas visées par l’art L 110-1 mais certaines d’entre elles le sont par l’art L 110-2. De façon général les assurances font des actes de commerce.

Les juges semblent établir une distinction entre les assurances classiques à prix fixe et les mutuelles d’assurances qui resteraient civiles n’ayant pas un but de spéculation .

§3 Les actes de commerces en entreprises

Ce sont des actes qui ne sont commerciaux que s’ils ont été fait en entreprise.
L’entreprise est une structure organisée qui permet la répétition des actes. L’art L 110-1 vise certaines hypothèses.

A.    L’entreprise de fournitures L 110-1 6°
C’est une activité qui consiste à fournir ou a livrer des services ou des biens pendant un certain temps : cela suppose une durée et une répétition ;
Exemple : Activité de distribution de l’eau , du gaz de l’ électricité.
Cette catégorie d’entreprises de fournitures peut être très large.

B.     L’entreprise de manufacture
C’est un travail de transformation .Une entreprise de produit chimique et de métallurgie par exemple.
La jurisprudence a aujourd’hui une conception plus large de l’entreprise de manufacture, pour les juges , il y a entreprise de manufacture dès le moment ou il y a spéculation sur le travail d’autrui .

Donc, dès l’instant qu’une personne a plusieurs salariés et ne tire pas au moins a titre principal ses revenus du travail personnel et manuel , cette personne est commerçante.
Cela permet d’étendre la champ d’application des entreprises commerçantes.

C.    L’entreprise de location de meuble L 110-1 4°
Il faut qu’il s’agisse d’une location de meuble et pas d’immeuble qui reste civil. Le texte dit aussi qu’il faut une entreprise de location de meuble.

D.    L’entreprise de transport
Selon le code relèveraient du droit commercial, les entreprises exerçant tout les types de transports.
Le texte vise ici aussi l’entreprise , on pourra exclure certains transports non effectués en entreprise (les taxi).
La jurisprudence considère également que sont commerciales les entreprises qui ressemblent au transport : (entreprise de déménagement , ou de remonte-pente).

E.     L’entreprise de commission  L 110-1 5°
La commission est une activité qui consiste à agir pour le compte d’autrui , mais en son propre nom et non au nom d’autrui : exemple l’ entreprise d’investissement.

F.     L’agence d’affaire
L’agent d’affaire est celui qui gère les affaires d’autrui  exemple une agence de voyage, de publicité ou encore un agent artistique.

G.    Les établissements de spectacles publics
Cela peut viser par exemple les entreprises de théâtre et de spectacles. La cour de cassation à jugé le 9 dec 1965 que la Comédie Française était un établissement de spectacle public, cela concerne également certains cinéma, ou  salle de concerts.
On s’est posé la question de savoir si un club de foot était un établissement de spectacle public ?

Si le club réalise des actes de commerce ,le tribunal de commerce pouvait être compétent pour la faillite du club.
La jurisprudence, dans les années 80 était assez partagée, aujourd’hui la question se règle par « la commercialité selon  la forme ».
 Tous les clubs sont institués en sociétés commerciales et sont donc commerciaux par la forme.

H.    Les établissements de vente à l’encan
Cela désigne les ventes aux enchères.


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