Section II- Statut du commerçant
La qualité de commerçant permet de bénéficier des
règles adaptées aux besoins de la vie des affaires. Mais le statut de
commerçant ne peut librement bénéficier à quiconque accomplit des actes de
commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
Le législateur pour protéger les personnes qui
voudraient exercer des activités commerciales mais aussi pour assainir la vie
des affaires a posé des conditions pour l’exercice du commerce. Par ailleurs
les commerçants sont soumis à certaines obligations.
1er § – les conditions d’exercice du
commerce.
En principe, le commerce peut être librement
exercé.
A. Le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Le décret d’Allard de 02 et 17 mars 1791 a posé le principe en
son art 7 toujours en vigueur « Il sera libre à toute personne de faire tel
négoce ou d’exercer telle profession artisanale ou métier qu’elle trouvera bon ».
Cette solution est en rupture avec la période d’ancien régime marqué par
l’existence de corporation limitant l’accès aux professions commerciales.
Le principe
de la liberté du commerce et de l’industrie signifie que toute personne
peut se livrer à l’activité commerciale
de son choix. Ce principe relève des
libertés publiques auxquelles seul le législateur peut porter atteinte à condition que les restrictions
posées ne soient pas arbitraires ou abusives (cour constitutionnelle 16 janvier
1982, TCP 1982, 2ème partie n° 19788).
B. Les
limites.
- Les limites relatives à la personne du
commerçant.
a) Les incapables : L’exercice du
commerce n’est pas sans danger. Les aléas de la vie des affaires pouvant
rapidement conduire à la faillite. Aussi le législateur a-t-il interdit
l’exercice du commerce à certaines personnes frappées d’incapacités dans le but
de les protéger.
·
Les mineurs : Les mineurs même
émancipés ne peuvent être commerçant L.121-2.
Il s’agit
d’une incapacité de jouissance. Le mineur ne pouvant être titulaire de la
qualité de commerçant et ne pouvant donc exercer le commerce ni en étant
représenté. Cette question pose le problème lorsqu’un commerçant décède en
laissant des enfants mineurs.
Si ses héritiers décident de conserver le fonds de
commerce, une solution consistera à créer une société commerciale à laquelle le
fonds de commerce va être apporté, les héritiers mineurs pouvant être associés
et ainsi contrôler la direction des affaires sociales en attendant leur
majorité.
·
Les majeurs en tutelle : Le même régime que
celui des mineurs va s’appliquer ; l’incapable majeur ne pouvant revêtir
la qualité de commerçant. Si la personne placée incapacité était commerçant. Il
conviendrait de l’apporter à une société
qui va exploiter le fonds de commerce ou de le donner en location gérance. Le
jugement ouvrant la tutelle sera mentionné au registre de commerce de sorte
qu’il sera opposable aux tiers. A leurs
égards, l’incapable ne peut plus être tenu comme commerçant.
·
Les majeurs en curatelle : En principe, ils ne
peuvent pas se livrer aux activités commerciales étant sur ce point placés dans
la même situation que les majeurs en tutelle. Cependant le juge des tutelles
peut étendre la capacité du majeur en curatelle et lui permette ainsi de
poursuivre une activité commerciale.
·
Les majeurs sous sauvegarde de justice : Peuvent en principe
poursuivre l’exercice d’une activité commerciale. En effet, la sauvegarde de
justice ne consistant qu’en une mesure provisoire de protection, l’intéressé
gardant l’exercice de ses droits.
b) Les étrangers :
A la suite de la révolution française, les
étrangers comme les nationaux pouvaient se prévaloir de la liberté
d’entreprendre et exercer librement le commerce. La crise économique initiée en
1930 a
toute fois conduit le législateur à une approche plus restrictive. Un étranger
ne peut exercer le commerce en France que su un français bénéficie d’un
traitement équivalent dans son pays. Une condition plus souvent remplie car la France a signé de nombreux
traités internationaux pour développer ses échanges commerciaux.
Le décret loi du 12 novembre 1938 pose une seconde
condition : l’exercice du commerce par un étranger suppose la possession
d’une carte d’identité spéciale délivrée par le préfet du département où
l’entreprise va être implantée. Certaines garanties devant être présentées pour
assurer la viabilité de l’entreprise. Ces règles sont assouplies à la suite des
certains accords internationaux, elles sont purement et simplement écartées
dans le cadre de l’Union Européenne. Les ressortissants des Etats membres de
l’UE bénéficiant de la liberté d’établissement posée par le traité de Rome de
1957.
c) Les incompatibilités.
Certaines fonctions professionnelles ne peuvent
être compatibles avec l’exercice du commerce qui implique un appât du gain.
L’esprit spéculatif du commerçant peut ne pas s’accommoder avec certaines
profession ou certaines fonctions :
-
Les fonctionnaires qui doivent être guidés
par l’intérêt général et non leur
intérêt personnel.
-
Les offices ministériels (notaires,
huissiers)
-
Les professions libérales
-
Les parlementaires
Ces incompatibilités sont toutes fois pourvues de
sanctions spécifiques. Elles n’empêchent pas à celui qui a exercé le commerce
d’être qualifié de commerçant et notamment d’être mis en liquidation
judiciaire, simplement il s’expose à des sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
d) Les déchéances.
L’exercice du commerce suppose une bonne moralité,
aussi l’exercice d’une profession commerciale est fermé à certaines
personnes : Les condamnés pour crime ou pour certains délits se voient
refuser l’accès à certaines professions commerciales.
-
La loi du 30 août 1947 frappe d’une
incapacité générale les condamnés pour crime à une peine d’emprisonnement sans
sursis
-
ou
au moins à une peine d’emprisonnement de 3 mois sans sursis pour vol, escroquerie
ou abus de confiance
-
lorsqu’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire a mis à jour des fautes graves de gestion, le tribunal
peut prononcer une interdiction de gérer une entreprise commerciale.
Dans toutes ces hypothèses, la déchéance s’oppose
à l’exercice du commerce même par personne interposée.
- Les limites relatives à l’activité exercée
a) les activités interdites :
Certaines activités sont interdites pour des impératifs d’ordre
publique ou en raison d’une monopole
d’Etat. Ex :
-
la fabrication de l’absinthe est interdite
pour des raisons d’ordre public
-
La vente de tabac
b)
Les
activités soumises à condition
Les activités soumises à une autorisation délivrée
par les pouvoirs publics (la licence pour les débits de boisson, la fabrication
d’arme, l’ouverture d’une pharmacie).
D’autres
activités sont soumises à une exigence de qualification (ex : un
pharmacien , un opticien), des exigences techniques tenant à l’installation du
commerce peuvent être requise pour des exigences de salubrité publique.
- Les limites conventionnelle à
l’exercice du commerce : les clauses de non concurrence.
Ces clauses sont insérées dans un acte juridique par lequel l’une des parties s’engage à ne
pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des
tiers pendant une durée déterminée. Il peut s’agir d’un salarié cadre d’une
entreprise ; on le trouve dans les contrat de location –gérance ou dans le
contrat de vente du fonds de commerce.
Ces clauses parce qu’elles portent atteintes à la
liberté d’entreprendre sont strictement encadrées. La jurisprudence exige la
réunion de plusieurs conditions :
·
L’interdiction édictée par la clause doit
être limitée dans son objet
·
L’interdiction doit être limitée dans le
temps ou dans l’espace et ne saurait
donc être générale et absolue.
L’interdiction ne doit pas être disproportionnée
au regard de l’objet du contrat.
2ème §- les obligations des commerçants
- L’immatriculation des
commerçants au registre de commerce et des sociétés (RCS)
- La procédure d’inscription au RCS
Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de
commerce, ce registre est secondé par un registre national qui centralise les
renseignements recueillis. Le registre a pour finalité d’enregistrer et de publier certains renseignements
relatifs aux entreprises commerciales à l’intention des tiers. Il peut être
consulté par tous.
Le but de RCS est de garantir la sécurité et la
transparence dans les relations entre sujets de droit.
Il recueille toutes les indications dont la
publication est prescrite par la législation. On y trouve les données relatives
aux personnes ayant qualité pour représenter l’entreprise.
Ce registre est régi par un décret du 30 mai 1984
qui vient d’être modifié par un décret
du 02 février 2005. Il est ainsi permis aujourd’hui d’effecteur une
demande d’inscription au RCS par voie électronique. La demande
d’immatriculation doit être opéré par le commerçant individuellement dans les
15 jours de son activité commerciale.
Il peut également la demander dans le mois qui précède le début de son
activité commerciale. Cette demande d’immatriculation comprend plusieurs
mentions concernant la personne du commerçant mais également son activité.
Pour les personnes morales aucun délai n’est
imposé pour procéder à l’immatriculation. Cependant la société n’acquiert une
personne morale qu’à compter de l’immatriculation de sorte qu’en pratique elle
est rapidement opérée. La procédure d’inscription est réalisée par le biais du
centre de formalité des entreprises. Le greffier va ensuite contrôler la
demande d’inscription au regard des dispositions législatives et règlementaires.
L’inscription au RCS est une obligation qui s’impose au commerçant.
S’il n’y procède
pas le juge pourra rendre une ordonnance enjoignant à l’intéressé de procéder à cette inscription des poursuites pénales
pouvant à défaut être envisagées art. L 123-3.
- Les effets de l’inscription.
-
Quant aux
personnes physique : L’immatriculation crée une présomption légale de la qualité de
commerçant sur le fond par les arts. L 123-7 et L 123-8 du code de commerce. Il
s’agit d’une présomption simple en ce sens qu’elle pourra être renversée mais
seulement par les tiers. A l’égard du commerçant la présomption est
irréfragable. Réciproquement celui qui ne procède pas à son immatriculation au
RCS est présumé ne pas être commerçant. Il ne pourra pas renverser la
présomption en démontrant le contraire. Seulement les tiers s’ils y ont
intérêt peuvent apporter la preuve contraire. Celui qui exerce une activité
commerciale mais sans procéder à son immatriculation càd le commerçant de fait se trouve dans une
situation peu confortable, il ne pourra pas se prévaloir de la qualité de
commerçant pour bénéficier des règles du droit commercial. Ex : Quant à la
prescription extinctive (10 ans).
Il peut subir à l’inverse le statut de commerçant,
il n’échappera pas à la rigueur du droit
commercial sous prétexte qu’il n’est pas
inscrit au RCS. Il suffit que les tiers démontrent qu’il a la qualité de
commerçant pour pouvoir l’assigner devant le Tribunal de commerce ou demander
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il supporte les charges du statut de
commerçant mais sans en avoir les
bénéfices. La prescription liée à
l’inscription au RCS joue également à défaut de radiation du commerce n’exerçant plus son activité à
l’égard des tiers, il conserve la qualité du commerçant tant que la radiation
au RCS n’est pas intervenue.
L’inscription au RCS est donc une obligation
fondamentale dans l ‘exercice d’une activité commerciale. Les faits et actes
qui ne sont pas mentionnés au seront inopposable aux tiers.
- Quant
aux personnes morales : L’immatriculation au RCS a un effet très
énergique à l’égard des sociétés commerciales puis qu’elle leur confère la
personnalité morale. L’inscription conditionne donc l’existence de la société à
l’égard des tiers. Il en est de même des groupements d’intérêts économiques.
- Les obligations
comptables.
Les articles L 123-12 et suivants du code de
commerce imposent la tenue d’une comptabilité régulière. Divers documents
doivent ainsi être établis par le commerçant afin de déterminer avec précision
sa situation financière :
-
Le livre- journal
-
Le grand livre,
-
L’inventaire
-
Le bilan,
-
Le compte de résultat.
Les documents comptables ont une fonction
probatoire, ils bénéficient d’une présomption de sincérité. Il convient toutes
fois de préciser la force d’un tel mode de preuve.
- Il
faut rappeler que la comptabilité n’est pas opposable à un non commerçant.
- La
comptabilité fait preuve contre le commerçant qui la tient mais les documents comptables sont
indivisibles, on ne peut se prévaloir de certains éléments de la
comptabilité et en écarter d’autres.
- La
comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve en faveur de celui qui
la tient mais uniquement entre
commerçants.
- Les obligations
fiscales.
Derrière le commerçant, il y a le cœur qui
bat. Le commerçant doit s’acquitter de
plusieurs types d’impôts, l’impôt sur les bénéfices (IS, IR) ; la taxe
professionnelle ; la TVA.
3ème
§- les droits des commerçants
-
Le droit d’être électeur et éligible aux
tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d’industrie.
-
Le droit de se prévaloir de la propriété
commerciale c'est-à-dire de bénéficier du statut des baux commerciaux
protégeant leur installation commerciale.
Le droit d’insérer dans
leur contrat une clause compromissoire ou de déroger aux règles de compétences
territoriales des tribunaux. Le droit de se prévaloir du régime juridique des
actes de commerce
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