§1-
Distinction des responsabilités civiles et pénales
L’auteur d’un coup volontaire
peut voir sa responsabilité engagée et aussi sa responsabilité civile engagée
pour indemniser les conséquences dommageables de son acte. Ces deux
responsabilités sont différentes elles présentent des fonctions différentes
mais elles connaissent aussi des points de rapprochement.
A- Diversité des fonctions des responsabilité civile et
pénale.
Ces fonctions sont par principe
opposées en effet la responsabilité pénale vise la punition du coupable par le
prononcé d’une peine d’amende ou d’emprisonnement et vise à corriger le
comportement incriminé. La responsabilité pénale a pour objet la sanction
d’une infraction. Alors que l’objet de la responsabilité civile et de
permettre la réparation d’un dommage proportionnellement à son importance
et indépendamment de sa gravité. Une faute pénale peut être sanctionnée
indépendamment de tout dommage puisque la loi vise la sanction d’un
comportement qui porte atteinte à l’ordre public. Ce qui constitue une grosse
différence avec la RC qui quant à elle nouera des faits juridiques que si elle
est à l’origine d’un dommage. Les faits qui engagent la responsabilité pénale
sont prédéterminés avec précision par la loi. Et sont interprétés strictement
par le juge, il s’agit de l’application du principe de légalité du délit et des
peines. En revanche les agissements qui sont susceptibles d’entrainer la RC
sont définis par la loi de manière plus générale, ils résident dans la faute,
le fait d’une chose. La responsabilité pénale d’une personne pour être engagé
exige que cette personne soit dotée d’un discernement. En droit civil un enfant
peut être condamné pour un dommage causé mais sa responsabilité pénale ne peut
pas être engagée. Si la RC a effectivement pour but essentiel l’indemnisation des
victimes elle peut avoir un rôle de sanction dans la mesure ou la
condamnation à des dommages et intérêts va s’imputer sur le patrimoine du
responsable. Elle peut avoir une autre fonction car elle peut avoir un rôle
de prévention puisque la condamnation a réparé le dommage va conduire les
auteurs potentiels de fait dommageable à être plus prudents dans leurs actes.
Ces rôles de sanction et den prévention de la RC reste secondaire. On peut
citer dans ce projet de réforme la consécration de l’amende civile qui a été
prévu à l’article 1266-1 du projet de réforme. Juge peut prononcer une peine
d’amende pour une faute lourde et quand le dommage a été causé la réparation du
préjudice se trouve alourdi par ce paiement qui sera versé auprès de fond de
garanti affecté aux dommages ou du trésor public. Pour la prévention sont
prévus aux articles 1263 et 1267 du projet de réforme. Ces deux responsabilités
connaissent des rapprochements essentiellement du point de vue procédural.
B- Le rapprochement des responsabilités civiles et
pénales
L’exercice de l’action civile. La
victime d’une infraction peut obtenir réparation d’un préjudice subi non
seulement devant le juge civil mais également devant la juridiction pénale dans
le cadre d’une action civile prévu à l’art 3 ali 1 procédure pénale. La victime
peut choisir de la réparation soit devant le juge civil soit devant le juge
pénal dans le cadre d’une action civile en se constituant partie civile. Il
y a une condition à respecter le demandeur doit avoir souffert d’un dommage
directement causé par l’infraction. Si la victime fait le choix de demander la
réparation de son dommage devant les juridictions civiles alors deux
principes ont vocations à s’appliquer : le criminel tient le civil en
l’état.la victime qui a fait le choix d’une action en civile demeure
soumise au déroulement de l’action pénale. En d’autres termes le juge civil
doit suspendre la procédure pendant la durée du procès pénal article 4 alinéas
2 procédure pénale. Une fois que le juge pénal se prononce sur l’action
publique et qu’elle est devenue irrévocable s’applique en second lieu le
principe de l’autorité du criminel sur le civil. Cette affirmation n’émane
d’aucuns textes mais c’est un principe constamment rappelé par la jurisprudence
aux termes de ce principe la décision pénale s’impose au juge civil. En cas de
condamnation pénale celle-ci conduit le juge civil à retenir l’existence d’une
faute civile mais le juge civil reste libre du choix de la qualification
approprié. En l’absence de condamnation pénale celle-ci n’emporte pas
nécessairement une absence de RC article 4-1 du code procédure pénale :
« en l’absence de faute pénale non intentionnelle il n’y a pas d’obstacle
à l’exercice d’une action en réparation au titre d’un quasi-délit civil ».
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