Distinction des responsabilités civiles et pénales


§1- Distinction des responsabilités civiles et pénales

L’auteur d’un coup volontaire peut voir sa responsabilité engagée et aussi sa responsabilité civile engagée pour indemniser les conséquences dommageables de son acte. Ces deux responsabilités sont différentes elles présentent des fonctions différentes mais elles connaissent aussi des points de rapprochement.
                  
A- Diversité des fonctions des responsabilité civile et pénale.

Ces fonctions sont par principe opposées en effet la responsabilité pénale vise la punition du coupable par le prononcé d’une peine d’amende ou d’emprisonnement et vise à corriger le comportement incriminé. La responsabilité pénale a pour objet la sanction d’une infraction. Alors que l’objet de la responsabilité civile et de permettre la réparation d’un dommage proportionnellement à son importance et indépendamment de sa gravité. Une faute pénale peut être sanctionnée indépendamment de tout dommage puisque la loi vise la sanction d’un comportement qui porte atteinte à l’ordre public. Ce qui constitue une grosse différence avec la RC qui quant à elle nouera des faits juridiques que si elle est à l’origine d’un dommage. Les faits qui engagent la responsabilité pénale sont prédéterminés avec précision par la loi. Et sont interprétés strictement par le juge, il s’agit de l’application du principe de légalité du délit et des peines. En revanche les agissements qui sont susceptibles d’entrainer la RC sont définis par la loi de manière plus générale, ils résident dans la faute, le fait d’une chose. La responsabilité pénale d’une personne pour être engagé exige que cette personne soit dotée d’un discernement. En droit civil un enfant peut être condamné pour un dommage causé mais sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Si la RC a effectivement pour but essentiel l’indemnisation des victimes elle peut avoir un rôle de sanction dans la mesure ou la condamnation à des dommages et intérêts va s’imputer sur le patrimoine du responsable. Elle peut avoir une autre fonction car elle peut avoir un rôle de prévention puisque la condamnation a réparé le dommage va conduire les auteurs potentiels de fait dommageable à être plus prudents dans leurs actes. Ces rôles de sanction et den prévention de la RC reste secondaire. On peut citer dans ce projet de réforme la consécration de l’amende civile qui a été prévu à l’article 1266-1 du projet de réforme. Juge peut prononcer une peine d’amende pour une faute lourde et quand le dommage a été causé la réparation du préjudice se trouve alourdi par ce paiement qui sera versé auprès de fond de garanti affecté aux dommages ou du trésor public. Pour la prévention sont prévus aux articles 1263 et 1267 du projet de réforme. Ces deux responsabilités connaissent des rapprochements essentiellement du point de vue procédural.

B- Le rapprochement des responsabilités civiles et pénales

L’exercice de l’action civile. La victime d’une infraction peut obtenir réparation d’un préjudice subi non seulement devant le juge civil mais également devant la juridiction pénale dans le cadre d’une action civile prévu à l’art 3 ali 1 procédure pénale. La victime peut choisir de la réparation soit devant le juge civil soit devant le juge pénal dans le cadre d’une action civile en se constituant partie civile. Il y a une condition à respecter le demandeur doit avoir souffert d’un dommage directement causé par l’infraction. Si la victime fait le choix de demander la réparation de son dommage devant les juridictions civiles alors deux principes ont vocations à s’appliquer : le criminel tient le civil en l’état.la victime qui a fait le choix d’une action en civile demeure soumise au déroulement de l’action pénale. En d’autres termes le juge civil doit suspendre la procédure pendant la durée du procès pénal article 4 alinéas 2 procédure pénale. Une fois que le juge pénal se prononce sur l’action publique et qu’elle est devenue irrévocable s’applique en second lieu le principe de l’autorité du criminel sur le civil. Cette affirmation n’émane d’aucuns textes mais c’est un principe constamment rappelé par la jurisprudence aux termes de ce principe la décision pénale s’impose au juge civil. En cas de condamnation pénale celle-ci conduit le juge civil à retenir l’existence d’une faute civile mais le juge civil reste libre du choix de la qualification approprié. En l’absence de condamnation pénale celle-ci n’emporte pas nécessairement une absence de RC article 4-1 du code procédure pénale : « en l’absence de faute pénale non intentionnelle il n’y a pas d’obstacle à l’exercice d’une action en réparation au titre d’un quasi-délit civil ».


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