La distinction des responsabilités extra contractuelles et contractuelles


§2- La distinction des responsabilités extracontractuelles et contractuelles
                            
A- Le principe de la distinction des R contractuelles et délictuelles

            Distinction posée par le code civil : lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des anciens articles 1147 et 1231 et svt. Au contraire en l’absence de liens juridiques préexistant ou lorsque l’obligation inexécutée a une source légale alors la victime du dommage peut obtenir indemnisation sur la seule base des anciens articles 1382 et svt. Plus précisément par un principe de la jurisprudence du non-choix de la responsabilité concrètement la victime d’un dommage ne peut pas choisir le terrain de responsabilité qui lui est le plus favorable en présence d’un contrat R contractuelle si pas de contrat extracontractuel. Dans le cadre de la R contractuelle c’est la volonté des parties qui fixe le cadre de l’obligation de réparation alors que dans le cas de la R extracontractuelle c’est la loi. La RC extracontractuelle ne connait pas des effets limitatifs ou exonératoires de responsabilité. L’article 1231-3 CC limite en matière contractuelle la réparation aux DI qui ont été prévu ou pouvait être prévus lors de la conclusion du contrat. Alors que la R extracontractuelle est caractérisée par un principe important qui est la réparation intégrale. Doit limiter cette frontière entre les responsabilités en effet non seulement les contrats sont susceptibles de produire des effets au-delà des partis au contrat mais en outre une défaillance contractuelle peut constituer un fait juridique pour les tiers. Cour cassation 2006 : le tiers a un contrat, peut invoquer sur le fondement de la R délictuelle un manquement contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

B- La remise en cause de la distinction de la R contractuelle et extracontractuelle
           
            Ce principe est remis en cause par la jurisprudence et par la loi. Pour la remise en cause par la jurisprudence on a pu constater que la cour de cassation ne sanctionne pas nécessairement l’erreur de qualification qui est commise par les juges du fond ou par les parties quant à la nature de la responsabilité lorsque l’application des règles contractuelles ou extracontractuelles conduit à la même solution, aux mêmes résultats pratiques. Cour de cassation 1 chambre civile 95 : s’agissant du juge pénal celui procède dans la cadre d’une exception constante et injustifiée car il applique les seules règles de la R extracontractuelle même lorsqu’il existe un contrat entre l’auteur et la victime. La remise en cause du principe par la loi : il faut souligner que dans des lois récentes le législateur retient de plus en plus souvent un régime d’indemnisation uniforme qui s’applique aussi bien aux parties d’un contrat que à des tiers. Le projet de réforme maintien le principe de non-cumul mais prévoit une exception dans le cas de la victime d’un dommage corporel. Selon ce projet les dommages corporels seraient toujours réparés sur le fondement de la RC extracontractuelle.

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