§2- La
distinction des responsabilités extracontractuelles et contractuelles
A- Le
principe de la distinction des R contractuelles et délictuelles
Distinction
posée par le code civil : lorsque le dommage est causé par l’inexécution
d’une obligation contractuelle le débiteur peut obtenir réparation du préjudice
subi en application des anciens articles 1147 et 1231 et svt. Au contraire en
l’absence de liens juridiques préexistant ou lorsque l’obligation inexécutée a
une source légale alors la victime du dommage peut obtenir indemnisation sur la
seule base des anciens articles 1382 et svt. Plus précisément par un
principe de la jurisprudence du non-choix de la responsabilité concrètement la
victime d’un dommage ne peut pas choisir le terrain de responsabilité qui lui
est le plus favorable en présence d’un contrat R contractuelle si pas de contrat
extracontractuel. Dans le cadre de la R contractuelle c’est la volonté des
parties qui fixe le cadre de l’obligation de réparation alors que dans le cas
de la R extracontractuelle c’est la loi. La RC extracontractuelle ne connait
pas des effets limitatifs ou exonératoires de responsabilité. L’article 1231-3
CC limite en matière contractuelle la réparation aux DI qui ont été prévu ou
pouvait être prévus lors de la conclusion du contrat. Alors que la R
extracontractuelle est caractérisée par un principe important qui est la
réparation intégrale. Doit limiter cette frontière entre les responsabilités en
effet non seulement les contrats sont susceptibles de produire des effets
au-delà des partis au contrat mais en outre une défaillance contractuelle peut
constituer un fait juridique pour les tiers. Cour cassation 2006 : le tiers a un
contrat, peut invoquer sur le fondement de la R délictuelle un manquement
contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
B- La
remise en cause de la distinction de la R contractuelle et extracontractuelle
Ce principe
est remis en cause par la jurisprudence et par la loi. Pour la remise en
cause par la jurisprudence on a pu constater que la cour de cassation ne
sanctionne pas nécessairement l’erreur de qualification qui est commise par les
juges du fond ou par les parties quant à la nature de la responsabilité lorsque
l’application des règles contractuelles ou extracontractuelles conduit à la
même solution, aux mêmes résultats pratiques. Cour de cassation 1 chambre civile 95 : s’agissant du juge
pénal celui procède dans la cadre d’une exception constante et injustifiée car
il applique les seules règles de la R extracontractuelle même lorsqu’il existe
un contrat entre l’auteur et la victime. La remise en cause du principe par
la loi : il faut souligner que dans des lois récentes le législateur
retient de plus en plus souvent un régime d’indemnisation uniforme qui s’applique
aussi bien aux parties d’un contrat que à des tiers. Le projet de réforme
maintien le principe de non-cumul mais prévoit une exception dans le cas de la
victime d’un dommage corporel. Selon ce projet les dommages corporels seraient
toujours réparés sur le fondement de la RC extracontractuelle.
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