§1-
L’évolution du droit de la responsabilité postérieure au code civil
Le code
civil a consacré peu de place à la RC extracontractuelle seulement 5 articles
anciens 1382 à 86. Il a posé alors comme règle universelle le principe
général de responsabilité du fait personnel (anc 1382 devenu 1240). A
l’époque les anciens articles 1382 et suivants étaient perçus comme des
principes de moral élémentaire. La R était fondée sur la faute est visée outre
l’indemnisation de la victime la sanction d’un comportement fautif. La
révolution industrielle est un tournant dans l’histoire de la RC en raison de
l’apparition de nouveaux risques. Risques qui sont liés au développement des
machines et de l’industrialisation car souvent en pratique les victimes se
retrouvaient dans l’impossibilité d’établir el comportement répréhensible de
l’auteur du fait dommageable. Les limites de cette responsabilité fondée
jusque-là exclusivement sur la faute ont été mise en lumière. La jurisprudence
a retenu une interprétation audacieuse des textes du CC en reconnaissant des
responsabilités sans fautes, du fait d’autrui. Cette évolution a conduit les
auteurs à s’interroger sur les fondements de la RC. La doctrine classique a
proposé la théorie du risque et celle de la garantie. Renouveau de la
sanction et de la prévention de la RC sous l’influence du principe de
précaution.
A- La théorie du risque
Développé
par Saleilles à la fin du 19ème et reprise par Josserand. Lorsqu’une activité
créé un danger spécial pour autrui le créateur du risque est tenu de ce seul
fait et en dehors de sa faute à l’indemnisation des dommages causés aux tiers.
Cette thèse permet donc de justifier l’obligation de réparer des préjudices
causés en dehors de toutes fautes dès lors qu’est constaté simplement la
création d’un risque. Cette théorie a été très critiquée par Plagnol en ce que
cette association du risque et de la responsabilité conduisait l’homme à
l’immobilité. Injuste de condamner un individu à indemniser un dommage en
dehors de toutes fautes de sa part. Cette théorie a influencé notre droit
positif et les esprits se sont habitués à l’idée d’une responsabilité détachée
de toutes fautes : Des cas de responsabilité du fait d’autrui dont celle
du commettant du fait de ces faits causés. Fondé sur l’idée d’une garantie des
risques dans l’entreprise. Il faut souligner que pour cela certains auteurs
comme Saleilles et Laurent ont trouvé un fondement textuel à la théorie du
risque, ce fondement réside dans l’alinéa 1 de l’ancien article 1384 CC devenu 1242. Il
prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par
son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Cet alinéa ne
servait qu’a annoncer les différents cas de responsabilités du fait d’autrui et
du fait de certaines choses mais par la suite il a été interprété largement comme
énonçant un principe général de responsabilité du fait de n’importe quelle
chose.
B- La théorie de la garantie
Proposé par
Starck dans sa thèse en 1947. Il a critiqué une thèse existante en ce qu’elle
se placée uniquement du côté du responsable. Starck propose de changer de
perspective en recherchant les fondements de la RC en se plaçant du côté de la
victime. Il considère que lorsqu’une personne est atteinte dans ses droits
essentiels alors le système juridique qui se place comme le garant de ces
droits doit prononcer une sanction en condamnant le responsable à réparer le
risque causé. Cette indemnisation est fondée sur la nature des droits atteints
indépendamment du comportement du responsable. Cette théorie avait vocation à
s’appliquer uniquement à l’égard des dommages corporels et des dommages
matériels dont l’importance particulière justifiée qu’il soit garanti par le
droit. Les autres dommages devaient restés soumis à un régime de responsabilité
pour faute. Critiquée pour la division qu’elle fait entre les préjudices. Loi
du 5 juillet 1985 Badinter : relative à l’indemnisation des victimes
des accidents de la circulation. Cette loi envisage le droit à la réparation du
côté de la victime.
C- Quid de la théorie de
prévention
Une partie
de la doctrine plaide pour un retour du rôle de la sanction et de la prévention
de la responsabilité civile. Concernant le rôle de sanction, il vise à
renforcer l’aspect du domaine privé de la RC en revalorisant la faute qui a été
malmené dans notre droit. Ce rôle est consacré dans le projet de réforme dans
la version d’avril 2016 et de mars 2017. Amende civile 1266-1du projet de la réforme
pour éviter des comportements antisociaux soit volontairement adoptés. Celui
énonce « en matière extracontractuelle lorsque l’auteur du dommage à
délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie le juge
peut le condamner à la demande de la victime ou du ministère public par une
décision spécialement motivée au paiement d’une amende civile ». Cette
amende est proportionnée à la gravité de la faute commise ainsi qu’aux facultés
contributives de l’auteur. L’amende ne peut être supérieure au décuple du
montant réalisée. Le rôle de la prévention : il faut souligner
l’existence d’un principe qui est entrain d‘émerger qui est le principe de
précaution de la charte de l’environnement. Ce principe de précaution vise à
parer la réalisation d’un dommage qui reste incertain et qui implique une
conjonction des temps on prend en compte le présent mais aussi le futur. Article L110-1 du code de
l’environnement. Au regard de ce principe une partie de la doctrine
française considère que la responsabilité civile pourrait jouer à un rôle de
prévention des risques susceptibles de causer des dommages majeurs à autrui. Le
créateur du risque pourrait être condamnée pour ne pas avoir pris les
précautions nécessaires indépendamment de la réalisation effective du risque
envisagé. La condamnation de DI pourrait anticiper le dommage.
L’application de ce principe en droit de la RC peut poser une difficulté car ce
principe peut conduire à remettre en cause certaines conditions essentielles à
la mise en jeu de la RC extracontractuelle car on va toucher au caractère du
préjudice réparable. Ce rôle de prévention est consacré dans le projet de
réforme de la RC. Art
1237 du projet de réforme : « les dépenses exposées par le demandeur pour
prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour en limiter son
aggravation, pour en réduire les conséquences, constitue un préjudice réparable
dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées ». On retrouve cet
esprit dans l’art 1263« sauf
en cas de dommages corporels les dommages et intérêts sont réduits lorsque la
victime n’a pas pris les mesures sures et raisonnables notamment au regard de
ces facultés contributives propre à éviter l’aggravation de ce
préjudice ».
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