La responsabilité administrative pour faute en droit français


Section 1 : La responsabilité administrative pour faute
                                   
C’est la responsabilité admin « normale ». Il faut que pour le responsabilité de l’admin soit engagée elle est commis une faute mais il faut qu’elle est causé un préjudice indemnisable.
La responsabilité admin repose sue le triptyque : faute, préjudice et lien de causalité.

§1 - La faute

Toute faute de l’admin est nécessaire une faute d’un ou plusieurs agents de l’administration. Ce n’est pas l’administration en elle même qui va commettre la faute.
Il faut ici distinguer les fautes pouvaient en gager la responsabilité personnelle des agents et celles pouvant engager la responsabilité de leurs administrations.
La victime d’une faute de service va saisir le juge admin et la victime d’une faute personnelle d’un agent va saisir le juge judiciaire.
->TC Pelletier 1873.

A.     La distinction faute de service/faute personnelle.

Distinction née de l’arrêt Pelletier. Il faut un équilibre entre la faute de service et la faute personnelle : ni trop restrictive, ni trop large.

->TC Laumônier Carrol 1877 : la faute de service est une faute si elle révèle un administrateur « plus ou moins sujet à l’erreur » et non l’homme avec « ses faiblesses, ses passions et ses imprudences ».
La faute de service est celle qui n’est pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent au contraire de la faute personnelle qui est détachable.

            1. La faute personnelle

->CE Commune de Roque Brune sur Argens 2015 : va distinguer 3 types de fautes personnelles.

Le premier type de faute personne est une faute qui révèle des préoccupations d’ordre privée. Une faute personnelle peut être autant commise pendant le service qu’en dehors. Peut être détachée ou détachable de l’exercice des fonctions de l’agent qui la commet

La deuxième catégorie de faute personnelle est celle qui procède d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de la fonction publique comme des cas de violences physiques ou verbale.

La troisième catégorie de faute personnelle est constituée par des faits qui « eu égard à la nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis » revêtent une particulière gravité.
->CE Moine 1999 pour le cas d’un gradé qui fait utiliser à des appelés des armes réelles ou de service.

Une faute personnelle quel que soit sa catégorie va-t-elle toujours donner leur à une qualification pénale ? Pad forcément mais lorsqu’une faute est pénalement répréhensible, il y a de fortes chances qu’elle constitue une faute personnelle. Le lien n’est pas automatique néanmoins. `

->TC Thépaz 1935. Un convoi militaire renverse de façon involontaire un cycliste. Les juridictions pénales vont qualifier cette faute d’homicide involontaire. C’est une faute d’administrateur et ne révèle pas une faute personnelle. Les fautes pénales non intentionnel sont rarement des fautes personnelles.

            2. La faute de service

Indétachable de l’exercice des fonctions de l’agent qui la commet ou peut être anonyme (résulte d’une mauvaise organisation, carence du service, …). Elle ne peut être imputée à tel ou tel agent.

Elle peut aussi prendre la forme d’agissement matériel.

Peut aussi prendre la forme d’une décision illégale.
->CE Ville de Paris c/ Driancourt 1973 : toute illégalité commise par l’admin est en principe une faute.
Mais toute illégalité ne suffit pas à engager la responsabilité de l’admin, encore faut-il que l’illégalité soit la cause d’un préjudice.
Une illégalité externe comme un vice de forme ou de procédure ne suffit pas à entraîner la réparation d’un quelconque préjudice par l’admin.

La 3ème forme est celle de l’inertie de l’administration par exemple résultant d’une carence dans l’exercice des pvrs de PA.
->CE Doublet 1962 : l’admin est avertie d’un danger pour l’ordre public mais n’intervient pas. Peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité admin car constitue une faute de service.

La 4ème forme est celle d’un retard pris dans les décrets d’application d’une loi.

La 5ème forme peut résulter d’un renseignement erroné donné par l’admin ou d’une promesse non tenue.

B. La faute de service dans la responsabilité admin.

            Pour qu’une faute de service engage la responsabilité de l’admin devant le juge admin, il faut prouver que celle ci existe et qu’elle soit dans certain cas d‘une intensité particulière.





            1. La preuve de la faute de service

A qui revient-il d’en rapporter la preuve ? C’est en principe à la victime car on situe dans un régime de rep pour faute prouvée. Néanmoins il peut arriver qu’une faute soit présumée et que ce soit à l’admin de prouver qu’elle n’a pas fait de faute, ce régime est avantageux pour la victime.

L’exemple le plus connu est celui d’un usager d’un ouvrage public victime d’un dommage causé par son utilisation : ça sera à l’admin de prouver qu’il n’y avait pas de vice de construction ou d’entretien.

            2. L’intensité de la faute de service.

Toute faute de service entraîne la responsabilité pour faute de l’admin. Mais ça ne suffit pas et parfois il faut une faute lourde pour engager sa rep.
L’exigence vient de l’idée que dans certains cas la rep de l’admin soit trop facilement engagée. Traduction de l’idée selon laquelle la responsabilité de l’Etat concilie les droits de l’Etat et les droits privés.

Les fautes lourdes étaient demandées pour les activités régaliennes ou dans activités particulièrement difficile à accomplir, où il y avait un grand risque d’erreur comme par exemple la PA.
->CE Tomasco greco 1905 : fin de l’irresponsabilité de la PA.
->CE Clef 1925 : le dommage doit résulter d’une autre lourde pour entraîner la responsabilité de l’admin.

Aujourd’hui la faute lourde s’est vue d’une subsistance d’un autre âge. La faute lourde était vue au début pour mettre fin à l’irresponsabilité de l’admin sans braquer l’admin, vu comme un juste milieu entre la totale irresponsabilité et sa totale responsabilité.

Ces dernières années le champ d’application de la faute lourde s’est rétrécit. « L’histoire de la faute lourde est celle de son recul » Professeur Chapu.

a.       Le recul de la faute lourde

->CE Ass, Epoux V, 1992 : le CE abandonne l’exigence d’une faute lourde dans l’un des domaine les plus traditionnels : celui de la responsabilité médicale et plus précisément celui de la responsabilité du service public hospitalier pour les dommages causés aux usagers par les actes médicaux et chirurgicaux.
Avant cet arrêt si on avait un préjudice dans un hôpital public du fait d’actes médicaux, il fallait prouver une faite lourde.
Cet arrêt est d’autant plus important car il marque le point de départ d’un mouvement plus important d’abandon de la faute lourde.

->CE, Dheux, 1997 : abandon de la faute dans les urgences médicales (SAMU)
->CE, Mr Améon, 1997 : abandon de la faute lourde dans le secourisme
->CE, Commune de Hannapes : abandon de la faute lourde pour les incendies.

Même dans le domaine des pvrs régaliens, certains domaines ont abandonné la faute lourde en faisant une dissection entre les activités de PA présentant une difficulté particulière : maintient de l’ordre sur le terrain et les activités juridiques de PA : édition des règles de PA. Cette dernière catégorie a abandonné la faute lourde suivit plus tard par les activités de PA sur le terrain dans un avis contentieux Napol de 2016.
Avant cet avis pour obtenir réparation de dommages effectués lors d’une perquisition il fallait invoqué une faute lourde, maintenant il faut simplement une faute simple.

Il y a encore aujourd’hui quelques activités de PA très particulières où une faute lourde doit être prouvée pour engagée la rep de l’admin comme la prévention du terrorisme.
Le CE a précisé dans un arrêt CE Consort Chennouf de 2018 que ces activités exigées encore une faute lourde. Suite des attentats des attentats Mérat.
Le même jour le CE a rappelé la faute lourde pour les attentats du Bataclan

b. Les îlots de résistance

Les activités de contrôle et de tutelle.
->CE Ass Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe et Moselle 1946. Contrôle des actes de collectivités territoriales par le préfet. Mais celui ci ne s’aperçoit pas de l’illégalité d’un acte et que ce dernier pose un préjudice : est ce que les victimes peuvent engagées la responsabilité de l’Etat ?
La réponse du CE est oui mais il faudra prouver une faute lourde
->CE Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Flaurent 2000
->CE Ass Kechichian 2001.

Une faute lourde n’est pas toujours exigée dans le domaine du contrôle et de surveillance de la tutelle lorsque ce contrôle est fait dans le cadre d’une PA, seule une faute simple est à prouvée.
Par exemple dans l’affaire du Médiator, il aurait pu être reprochée à l’Etat de n’avoir pas fais correctement son travail de contrôle et de surveillance dans le cadre d’une PA sanitaire.

Le deuxième domaine où subsiste la faute lourde c’est concernant la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés concernant le fonctionnement de la justice judiciaire. C’est la loi du 5 juillet 1972 qui prévoit une faute lourde dans ce cas là.
Pour les dommages par la justice admin, c’est le CE qui a fait le choix d’appliquer le même régime, de consacrer le choix législatif et judiciaire. ->CE Ass Darnont 1978.

Exception à ce principe néanmoins lorsque le dommage résulte d’une dysfonctionnement particulier qui est le délai excessif de jugement, il faudra une faute simple ->CE Ass ministre de la Justice c/ Magiera 2002.

Cette faute lourde n’est exigée que pour engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice mais lorsque le dommage résulte d’une mauvaise organisation de la justice, il faut une faute simple.
Préjudice dû à une absence de personnel dans la juridiction dont on dépend -> résulte d’une mauvaise organisation de la justice.

Quel est le juge compétent ? Si il s’agit d’engager la responsabilité de l’Etat pour mauvais fonctionnement, c’est le juge admin qui est compétent, même mauvaise organisation de la justice judiciaire. ->CE Préfet de la Guyanne 1952.

Les contrôles d’identités, que se soit PA ou PJ, relève toujours du juge judiciaire. Pour des contrôles d’identités au faciès qui se rattachent à la PJ, il faudra prouver une faute lourde.
-> La Cour de cassation a estimé que le contrôle au faciès étaient en soit une faute lourde.

C. Les cumuls de responsabilité

Dans les cas les plus simples, la victime d’un dommage résultant d’une faute d’un agent de l’admin ou d’une faute anonyme de l’administration n’a pas le choix de la responsabilité qu’il engage.
Soit personnellement et donc rep de l’agent devant le juge judiciaire soit faute de service et elle doit alors engagé la responsabilité de l’admin devant le juge admin.
->CE Pelletier 1873.

Mais dans la réalité pas aussi simple. Il y a en réalité tout une série d’hypothèse plus flou où elle aura le choix entre engager la rep de l’agent devant la juge judiciaire ou soit la responsabilité de l’admin devant le juge admin.
On parle de cumul de responsabilité même si il serait moins ambigüe de parler de concoures de responsabilité : la victime n’obtiendra pas une double réparation de son dommage mais va disposer d’une droite d’option dans le choix de la rep qu’elle souhaite engagée.

Une faute lourde peut venir d’une série de faute simple.


            1/ Les cas de concours de responsabilité

Il y a 2 cas dans lesquelles la victime à le choix d’engager la rep de l’agent et ou de l’administration.
Le premier cas est celui du cumuldefautes et le second cas c’est en cas de faute unique.

a.       Le concours de rep en cas ce cumul de faute

On a un dommage qui résulte de 2 choses : résulte d‘une faute personnelle ainsi que d’une faute de service.
->CE, Anguet, 1911. Un usager rentre dans la poste et peu après elle ferme et doit emprunter la sortie de service et tombe né à né avec des postiers qui le jette dehors de façon violente et subit donc un dommage.
Où trouvent-ont les dommages de Mr Anguet ? Faute personnelle des agents mais il y aussi une autre faute, c’est la faute de service que les portes se soient fermées avant.
Le premier intérêt est que cette JP permet d’engager soit les agents soit le service et le deuxième internet permet au justiciable d’engager l’action contre le plus solvable parmi ceux qui ont commis une faute.

b. Le concours de rep en cas de faute unique

Il y a une seul et unique faute et cette faute est une faute personnelle, normalement seule la rep civile de l’agent qui la commise devrait être engagée. Mais exception si la faute perso n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Dans ce cas là la victime aura le choix entre soit engagé la rep de l’agent soit la rep de l’admin.
Léon Blum : « La faute se détache peut être du service mais le service ne se détache pas de la faute ».

Ex : cas où ma faute personne est commise pendant le service de l’agent.
->CE, Lemonnier, 1918 : fête de village dans une ville et l’une des attractions attraction était de tirée sur des cibles sur l’autre rive de la rivière. Le maire a autorisé cette attraction mais il a oublié de prendre une mesure de sécurité élémentaire qui était de fermer l’autre rive de la rivière.
Mme Lemonnier prend une balle alors qu’elle passait de l’autre côté de la rive.
Y-a-t’il une faute de service ? Non c’est la faute personnelle du maire mais c’est une faute perso qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service car accomplie dans le cadre de son service, en tant que maire.

Il existe des fautes personnelles qui sont commisses en dehors du service mais qui sont aussi rattachés au service.
->CE, Mimeur, 1949. Des fautes commisses avec les moyens du service.

->CE, Saboudi, 1973 : policier qui rentre chez lui, nettoie son arme et un coup de feu part en blessant son colocataire. Faute perso en dehors du service mais avec un moyen du service.

Mais il existe des limites à cette faute ->CE, Pothier : un policier utilise son armer de service pour tuer l’amant de sa femme. Faute personne commise en dehors du service avec un moyen du service pour autant on ne considère pas ici qu’on se situe dans un cas de la JP Lemmonier. Cette faute là est trop personnelle.

La JP Lemonnier est favorable aux victimes car  cela permet de saisir le juge pour qu’il condamne une personne solvable.

            2/ Les possibilités d’actions récursoires

Actions exercées contre le véritable débiteur d’une action juridique par celui qui est tenue de l’exécuter l’obligation en question en tant que débiteur solidaire garant ou responsable du fait d’autrui.
Jusqu’en 1951 de telles actions étaient interdites à l’admin contre ces agents. Si l’admin payait pour indemniser un préjudice, elle ne pouvait pas de se retourner contre l’agent. Cette situation n’était guère moral car l’agent fautif n’avait rien a payer si la victime devant le juge admin.
->CE, Laruelle, 1951 : agent de l’admin qui utilisait son véhicule de service à des fins privées et blesse un passant.
Il y a ici une faute personne qui est à l’origine du dommage mais aussi unes autre de service qui était liée à un défaut de surveillance du garage dans lequel se trouvait le véhicule.
L’administration a payé pour une faute de service mais aussi pour une faute personnelle. Il a été ami pour la première fois que l’admin pouvait se trouver contre son agent pour récupèrer les sommes qu’elle a payé à sa place.

Cette action marche aussi dans l’autre sens : un agent qui a payé une somme pour une faute de service peut aussi demander à l’admin de le rembourser.
->CE, Delville, 1961 : chauffeur d’un ministère qui fait un accident ivre mais aussi à cause des freins défectueux. Le chauffeur a dû payé pour tout et s’est retourné contre l’admin.

Cette action récursive est un PGD. ->CE Sect, Centre hospitalier de Besançon, 1963.

->CE, Papon, 2002 : jugé de complicité de cime contre l’humanité. La Cour d’assise de Gironde l’a condamné à 10 ans de prison mais aussi a verser des indemnités aux victimes.
Mr Papon envoie une lettre de au ministre de l’intérieur en disant que pendant qu’il a déporté des juifs il était dans le gov.
La Cour d’assise a mal jugé en disant que c’était une faute civile. Refus du ministre est le conteste devant le CE.
Le CE explique que c’est vrai que dans cette affaire que la déportation de juifs était une faute personnelle mais il y aussi une autre faute qui s’est cumulée, c’est une faute de service, de l’admin. C’est la France qui a donné à Mr Papon les moyens de mener à bien cette mission.

Le Ce estime alors qu’il y a une faute du Ministère de l’Intérieur car il aurait du remboursé la part de l’Etat dans la déportation des juifs.

Jusqu’à cet arrêt Papon, le CE avait consacré la fiction juridique de De Gaulle.


§2 - Le lien de causalité et le préjudice

A. Le préjudice

Ce préjudice il faut qu’il existe, réussir à le prouver et qu’il présente certains caractères.

            1/ L’existence du préjudice

Une mère accouche d’un enfant après l’échec d’une IVG. Est ce qu’une femme peut engager la rep de l’hôpital publique et y-t’il un préjudice ?
Non le préjudice d’avoir eu un enfant n’est pas un préjudice.
->CE Ass, Me Riou, 1982.

L’avortement se passe mal, l’enfant porte un handicap du fait de l’IVG, il y a-t-il un préjudice dont les parents peuvent demander la réparation ?
Oui il y a un préjudice dont les parents peuvent demander réparation.
->CE, Mme Karl, 1989.

Il faut distinguer le préjudice des parents et celui de l’enfant ainsi que la source du préjudice.

            2/ La preuve de l’existence du préjudice

Il faut que ce soit à la victime de prouver l’existence du préjudice mais dans certains cas il existe des présomptions de préjudice.

Le premier cas concerne le préjudice moral résultant de la violation d’un droit à un délai raisonnable de jugement.
->CE, Blein, 2005
Le deuxième est le préjudice moral résultant d’une intervention médicale sans consentement sur urgence ou impossibilité d’obtenir le consentement. ->CE, Cairala, 2012.

Le troisième est le préjudice moral résultant des conditions de détention indigne. ->CE, Mr A, 2017.

Ce sont dans les 3 cas des préjudices moraux car ce sont les plus subjectifs. Ce sont dans le 3 cas des préjudices moraux qui résultant à des atteintes à des droits fondamentaux.

            3/ Les caractères du préjudice

a.       Certain

Cela n’exclut pas l’indemnisation des préjudices futurs.
->CE, Mme B, 2019 : l’histoire d’un enfant qui né handicapé à la suite d’un accouchement qui a mal tourné. Le handicap dont souffre l’enfant est certain qu’il ne pourra être ni scolarisé, ni ne pourra travaillé.
C’est parce que c’est certain même si futur pourra obtenir la réparation de ces préjudices. La réparation est basé sur le salaire moyen que les gens gagnent.

Cela n’exclu nullement l’indemnisation de la perte de cache. Ce qui est certain c’est qu’il a été privé d’une chance certaine de pouvoir devenir fonctionnaire.

b. Evaluable en argent

Il est évident que les préjudices matériels son évaluables en argent mais est ce que les préjudices moraux sont évaluables en argent.
Le CE sets pendant assez longtemps singularisé en refusant l’indemnisation d’un préjudice moral particulier qui est la douleur morale : selon lui les larmes ne se monnayaient pas.

Il a mi fin à cette JP avec un arrêt Consort Letisserand rendu 1961. Il accepte la douleur moral, le préjudice d’un préparation, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et même le préjudice d’anxiété ->CE, Mme Bindjouli, 2016.

Le CE admet maintenant quant cas de décès de la victime, le droit a réparation de son préjudice, même moral soit transmissible à ces héritiers. ->CE Sect, APHP, 2000.

B. Le lien de causalité

La première question est de savoir si le préjudice dont il est demandé réparation trouve bien sa source dans un fait imputable à la personne poursuivie ? Savoir si le lien de causalité est suffisamment direct. La deuxième c’est de savoir si il existerait pas certaine cause de nature a exonérer totalement ou partiellement des personnes à l’origine du dommage.

            1/ Le caractère direct et certain du lien de causalité.

Pour apprécier le lien de causalité, il y 2 grandes théories : la théorie de la causalité adéquate et la théorie de l’équivalence des conditions. Celle qui est préférée c’est la théorie de la causalité adéquate.

->CE, Mr Imbert, 2013 : un préfet ordonne l’abbatage de sangliers appartenant à Mr Imbert, le juge déclare que l’acte ordonnant l’abattage est illégal ….

            2/ Les clauses éxonératoires de rep

a.       La faute de la victime

Désigne le cas où la victime d’une faute de l’admin a elle même contribué à son propre préjudice en raison de son comportement.
Admet la faute de la victime notamment pour les contentieux liés à des accidents de circulation ou des renseignements liés à l’admin.

Par exemple sur une baignade dangereuse ou alors un motard qui roule au delà de la limite sur une route à moitié en travaux, faute de 100% de la faute.

Il y a un cas où la faute de la victime ne pourra jamais constituer une faute d’exonération de rep, c’est le cas du harcèlement moral ->CE, Montaut, 2011.

b. Le fait du tiers

Une autre personne que la victime a participé à la commission du dommage. Un garçon se noie dans une piscine municipal et les parents engagent la rep de l’admin car les agents municipaux chargés de surveiller la baignade n’ont pas fais leur travail.
Mais dans cette affaire il y a une cause exonératoire du fait d’un tiers car le garçon était sous la responsabilité d’une crèche.

Le fait que le fait du tiers puisse s’appliquer entraine que les co-auteurs d’un même dommage ne sont pas tenu solidairement envers la victime, ils sont tenus par leur dommage respectif.

Mais cette règle connait des exceptions : dommage de travaux publics, cumul de rep, …

->CE, Madrange, 2010 : exception si les co-auteurs sont des personnes publiques. La victime du dommage ne peut engagé une rep que contre l’un d’entre-eux.

c. La force majeur

Ces conditions sont très strictement encadrées. ->CA de Lyon, Balusson, 1995 : inondation du camping et décès de nombreuses personnes. La rep de l’admin est engagée et l’admin conteste en disant qu’il y avait un cas de force majeur mais cette catastrophe était déjà arrivée en 1936 donc pas de cas de force majeur.

Le cas fortuit est un fait imprévisible et irrésistible mais sa cause est inconnue de sorte qu’on ne sait pas si elle est extérieure ou intérieure ->CE, Ambrosini, 1912.

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