Section 1 : La responsabilité administrative pour faute
C’est la responsabilité admin « normale ». Il faut que
pour le responsabilité de l’admin soit engagée elle est commis une faute mais
il faut qu’elle est causé un préjudice indemnisable.
La responsabilité admin repose sue le triptyque : faute, préjudice et lien de causalité.
§1 - La faute
Toute faute de l’admin est nécessaire une faute d’un ou
plusieurs agents de l’administration. Ce n’est pas l’administration en elle
même qui va commettre la faute.
Il faut ici distinguer les fautes pouvaient en gager la
responsabilité personnelle des agents et celles pouvant engager la
responsabilité de leurs administrations.
La victime d’une faute de service va saisir le juge admin et la
victime d’une faute personnelle d’un agent va saisir le juge judiciaire.
->TC Pelletier
1873.
A. La distinction faute de service/faute personnelle.
Distinction née de l’arrêt Pelletier. Il faut un équilibre entre
la faute de service et la faute personnelle : ni trop restrictive, ni trop
large.
->TC Laumônier
Carrol 1877 : la faute de service est une faute si elle
révèle un administrateur « plus ou moins sujet à l’erreur » et non
l’homme avec « ses faiblesses, ses passions et ses imprudences ».
La faute de service est celle qui
n’est pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent au contraire de la
faute personnelle qui est détachable.
1. La faute
personnelle
->CE Commune
de Roque Brune sur Argens 2015 : va distinguer 3 types de
fautes personnelles.
Le premier type de faute personne est une faute qui révèle des préoccupations d’ordre privée.
Une faute personnelle peut être autant commise pendant le service qu’en dehors.
Peut être détachée ou détachable
de l’exercice des fonctions de l’agent qui la commet
La deuxième catégorie de faute personnelle est celle qui procède
d’un comportement incompatible
avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de la fonction publique
comme des cas de violences physiques ou verbale.
La troisième catégorie de faute personnelle est constituée par
des faits qui « eu égard à la nature et aux conditions dans lesquelles ils
ont été commis » revêtent une particulière
gravité.
->CE Moine
1999 pour le cas d’un gradé qui fait utiliser à des appelés
des armes réelles ou de service.
Une faute personnelle quel que soit sa catégorie va-t-elle
toujours donner leur à une qualification pénale ? Pad forcément mais lorsqu’une
faute est pénalement répréhensible, il y a de fortes chances qu’elle constitue
une faute personnelle. Le lien n’est pas automatique néanmoins. `
->TC Thépaz
1935. Un convoi militaire renverse de façon involontaire un
cycliste. Les juridictions pénales vont qualifier cette faute d’homicide
involontaire. C’est une faute d’administrateur et ne révèle pas une faute
personnelle. Les fautes pénales non intentionnel sont rarement des fautes
personnelles.
2. La faute de
service
Indétachable de l’exercice des fonctions de l’agent qui la
commet ou peut être anonyme
(résulte d’une mauvaise organisation, carence du service, …). Elle ne peut être
imputée à tel ou tel agent.
Elle peut aussi prendre la forme d’agissement matériel.
Peut aussi prendre la forme d’une décision illégale.
->CE Ville
de Paris c/ Driancourt 1973 : toute illégalité commise par
l’admin est en principe une faute.
Mais toute illégalité ne suffit pas à engager la responsabilité
de l’admin, encore faut-il que l’illégalité soit la cause d’un préjudice.
Une illégalité externe comme un vice de forme ou de procédure ne
suffit pas à entraîner la réparation d’un quelconque préjudice par l’admin.
La 3ème forme est celle de l’inertie de l’administration par exemple
résultant d’une carence dans l’exercice des pvrs de PA.
->CE Doublet
1962 : l’admin est avertie d’un danger pour l’ordre public
mais n’intervient pas. Peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité
admin car constitue une faute de service.
La 4ème forme est celle d’un retard pris dans les décrets
d’application d’une loi.
La 5ème forme peut résulter d’un renseignement erroné donné par
l’admin ou d’une promesse non tenue.
B. La faute de service dans la responsabilité admin.
Pour qu’une
faute de service engage la responsabilité de l’admin devant le juge admin, il
faut prouver que celle ci existe
et qu’elle soit dans certain cas d‘une intensité particulière.
1. La preuve de
la faute de service
A qui revient-il d’en rapporter la preuve ? C’est en principe à
la victime car on situe dans un régime
de rep pour faute prouvée. Néanmoins il peut arriver qu’une faute
soit présumée et que ce soit à l’admin de prouver qu’elle n’a pas fait de
faute, ce régime est avantageux pour la victime.
L’exemple le plus connu est celui d’un usager d’un ouvrage
public victime d’un dommage causé par son utilisation : ça sera à l’admin de
prouver qu’il n’y avait pas de vice de construction ou d’entretien.
2. L’intensité
de la faute de service.
Toute faute de service entraîne la responsabilité pour faute de
l’admin. Mais ça ne suffit pas et parfois il faut une faute lourde pour engager
sa rep.
L’exigence vient de l’idée que dans certains cas la rep de
l’admin soit trop facilement engagée. Traduction de l’idée selon laquelle la
responsabilité de l’Etat concilie les droits de l’Etat et les droits privés.
Les fautes lourdes étaient demandées pour les activités
régaliennes ou dans activités particulièrement difficile à accomplir, où il y
avait un grand risque d’erreur comme par exemple la PA.
->CE Tomasco
greco 1905 : fin de l’irresponsabilité de la PA.
->CE Clef
1925 : le dommage doit résulter d’une autre lourde pour entraîner
la responsabilité de l’admin.
Aujourd’hui la faute lourde s’est vue d’une subsistance d’un
autre âge. La faute lourde était vue au début pour mettre fin à
l’irresponsabilité de l’admin sans braquer l’admin, vu comme un juste milieu
entre la totale irresponsabilité et sa totale responsabilité.
Ces dernières années le champ d’application de la faute lourde
s’est rétrécit. « L’histoire de la faute lourde est celle de son
recul » Professeur Chapu.
a. Le recul de la faute lourde
->CE Ass, Epoux
V, 1992 : le CE abandonne l’exigence d’une faute lourde dans
l’un des domaine les plus traditionnels : celui de la responsabilité médicale
et plus précisément celui de la responsabilité du service public hospitalier
pour les dommages causés aux usagers par les actes médicaux et chirurgicaux.
Avant cet arrêt si on avait un préjudice dans un hôpital public
du fait d’actes médicaux, il fallait prouver une faite lourde.
Cet arrêt est d’autant plus important car il marque le point de
départ d’un mouvement plus important d’abandon de la faute lourde.
->CE, Dheux,
1997 : abandon de la faute dans les urgences médicales (SAMU)
->CE, Mr
Améon, 1997 : abandon de la faute lourde dans le secourisme
->CE, Commune
de Hannapes : abandon de la faute lourde pour les
incendies.
Même dans le domaine des pvrs régaliens, certains domaines ont
abandonné la faute lourde en faisant une dissection entre les activités de PA
présentant une difficulté particulière : maintient de l’ordre sur le terrain et
les activités juridiques de PA : édition des règles de PA. Cette dernière
catégorie a abandonné la faute lourde suivit plus tard par les activités de PA
sur le terrain dans un avis
contentieux Napol de 2016.
Avant cet avis pour obtenir réparation de dommages effectués
lors d’une perquisition il fallait invoqué une faute lourde, maintenant il faut
simplement une faute simple.
Il y a encore aujourd’hui quelques activités de PA très
particulières où une faute lourde doit être prouvée pour engagée la rep de
l’admin comme la prévention du terrorisme.
Le CE a précisé dans un arrêt CE Consort Chennouf de 2018 que
ces activités exigées encore une faute lourde. Suite des attentats des
attentats Mérat.
Le même jour le CE a rappelé la faute lourde pour les attentats
du Bataclan
b. Les îlots de résistance
Les activités de contrôle et de tutelle.
->CE Ass Caisse
départementale d’assurance sociale de Meurthe et Moselle 1946.
Contrôle des actes de collectivités territoriales par le préfet. Mais celui ci
ne s’aperçoit pas de l’illégalité d’un acte et que ce dernier pose un préjudice
: est ce que les victimes peuvent engagées la responsabilité de l’Etat ?
La réponse du CE est oui mais il faudra prouver une faute lourde
->CE Ministre
de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Flaurent 2000
->CE Ass Kechichian
2001.
Une faute lourde n’est pas toujours exigée dans le domaine du
contrôle et de surveillance de la tutelle lorsque ce contrôle est fait dans le
cadre d’une PA, seule une faute simple est à prouvée.
Par exemple dans l’affaire du Médiator, il aurait pu être
reprochée à l’Etat de n’avoir pas fais correctement son travail de contrôle et
de surveillance dans le cadre d’une PA sanitaire.
Le deuxième domaine où subsiste la faute lourde c’est concernant
la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés concernant le
fonctionnement de la justice judiciaire. C’est la loi du 5 juillet 1972 qui
prévoit une faute lourde dans ce cas là.
Pour les dommages par la justice admin, c’est le CE qui a fait
le choix d’appliquer le même régime, de consacrer le choix législatif et
judiciaire. ->CE Ass Darnont
1978.
Exception à ce principe néanmoins lorsque le dommage résulte
d’une dysfonctionnement particulier qui est le délai excessif de jugement, il
faudra une faute simple ->CE
Ass ministre de la Justice c/ Magiera 2002.
Cette faute lourde n’est exigée que pour engager la
responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice mais lorsque
le dommage résulte d’une mauvaise organisation de la justice, il faut une faute
simple.
Préjudice dû à une absence de personnel dans la juridiction dont
on dépend -> résulte d’une mauvaise organisation de la justice.
Quel est le juge compétent ? Si il s’agit d’engager la
responsabilité de l’Etat pour mauvais fonctionnement, c’est le juge admin qui
est compétent, même mauvaise organisation de la justice judiciaire. ->CE Préfet de la Guyanne
1952.
Les contrôles d’identités, que se soit PA ou PJ, relève toujours
du juge judiciaire. Pour des contrôles d’identités au faciès qui se rattachent
à la PJ, il faudra prouver une faute lourde.
-> La Cour de cassation a estimé que le contrôle au faciès
étaient en soit une faute lourde.
C. Les cumuls de responsabilité
Dans les cas les plus simples, la victime d’un dommage résultant
d’une faute d’un agent de l’admin ou d’une faute anonyme de l’administration
n’a pas le choix de la responsabilité qu’il engage.
Soit personnellement et donc rep de l’agent devant le juge
judiciaire soit faute de service et elle doit alors engagé la responsabilité de
l’admin devant le juge admin.
->CE Pelletier
1873.
Mais dans la réalité pas aussi simple. Il y a en réalité tout
une série d’hypothèse plus flou où elle aura le choix entre engager la rep de
l’agent devant la juge judiciaire ou soit la responsabilité de l’admin devant
le juge admin.
On parle de cumul de responsabilité même si il serait moins
ambigüe de parler de concoures de responsabilité : la victime n’obtiendra pas
une double réparation de son dommage mais va disposer d’une droite d’option
dans le choix de la rep qu’elle souhaite engagée.
Une faute lourde peut venir d’une série de faute simple.
1/ Les cas de
concours de responsabilité
Il y a 2 cas dans lesquelles la victime à le choix d’engager la
rep de l’agent et ou de l’administration.
Le premier cas est celui du cumuldefautes et le second cas c’est en cas
de faute unique.
a. Le concours de rep en cas ce cumul de faute
On a un dommage qui résulte de 2 choses : résulte d‘une faute
personnelle ainsi que d’une faute de service.
->CE, Anguet,
1911. Un usager rentre dans la poste et peu après elle ferme
et doit emprunter la sortie de service et tombe né à né avec des postiers qui
le jette dehors de façon violente et subit donc un dommage.
Où trouvent-ont les dommages de Mr Anguet ? Faute personnelle
des agents mais il y aussi une autre faute, c’est la faute de service que les
portes se soient fermées avant.
Le premier intérêt est que cette JP permet d’engager soit les
agents soit le service et le deuxième internet permet au justiciable d’engager
l’action contre le plus solvable parmi ceux qui ont commis une faute.
b. Le concours de rep en cas de faute unique
Il y a une seul et unique faute et cette faute est une faute
personnelle, normalement seule la rep civile de l’agent qui la commise devrait
être engagée. Mais exception si
la faute perso n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Dans ce cas là la victime aura le choix entre soit engagé la rep de l’agent
soit la rep de l’admin.
Léon Blum : « La faute se détache peut
être du service mais le service ne se détache pas de la faute ».
Ex : cas où ma faute personne est commise pendant le service de
l’agent.
->CE, Lemonnier,
1918 : fête de village dans une ville et l’une des
attractions attraction était de tirée sur des cibles sur l’autre rive de la
rivière. Le maire a autorisé cette attraction mais il a oublié de prendre une
mesure de sécurité élémentaire qui était de fermer l’autre rive de la rivière.
Mme Lemonnier prend une balle alors qu’elle passait de l’autre
côté de la rive.
Y-a-t’il une faute de service ? Non c’est la faute personnelle
du maire mais c’est une faute perso qui n’est pas dépourvue de tout lien avec
le service car accomplie dans le cadre de son service, en tant que maire.
Il existe des fautes personnelles qui sont commisses en dehors
du service mais qui sont aussi rattachés au service.
->CE, Mimeur,
1949. Des fautes commisses avec les moyens du service.
->CE, Saboudi,
1973 : policier qui rentre chez lui, nettoie son arme et un
coup de feu part en blessant son colocataire. Faute perso en dehors du service
mais avec un moyen du service.
Mais il existe des limites à cette faute ->CE, Pothier : un policier
utilise son armer de service pour tuer l’amant de sa femme. Faute personne
commise en dehors du service avec un moyen du service pour autant on ne
considère pas ici qu’on se situe dans un cas de la JP Lemmonier. Cette faute là
est trop personnelle.
La JP Lemonnier est favorable aux victimes car cela permet de saisir le juge pour qu’il
condamne une personne solvable.
2/ Les
possibilités d’actions récursoires
Actions exercées contre le véritable débiteur d’une action
juridique par celui qui est tenue de l’exécuter l’obligation en question en
tant que débiteur solidaire garant ou responsable du fait d’autrui.
Jusqu’en 1951 de telles actions étaient interdites à l’admin
contre ces agents. Si l’admin payait pour indemniser un préjudice, elle ne
pouvait pas de se retourner contre l’agent. Cette situation n’était guère moral
car l’agent fautif n’avait rien a payer si la victime devant le juge admin.
->CE, Laruelle,
1951 : agent de l’admin qui utilisait son véhicule de service
à des fins privées et blesse un passant.
Il y a ici une faute personne qui est à l’origine du dommage
mais aussi unes autre de service qui était liée à un défaut de surveillance du
garage dans lequel se trouvait le véhicule.
L’administration a payé pour une faute de service mais aussi
pour une faute personnelle. Il a été ami pour la première fois que l’admin
pouvait se trouver contre son agent pour récupèrer les sommes qu’elle a payé à
sa place.
Cette action marche aussi dans l’autre sens : un agent qui a
payé une somme pour une faute de service peut aussi demander à l’admin de le
rembourser.
->CE, Delville,
1961 : chauffeur d’un ministère qui fait un accident ivre
mais aussi à cause des freins défectueux. Le chauffeur a dû payé pour tout et
s’est retourné contre l’admin.
Cette action
récursive est un PGD. ->CE Sect, Centre hospitalier de Besançon, 1963.
->CE, Papon,
2002 : jugé de complicité de cime contre l’humanité. La Cour
d’assise de Gironde l’a condamné à 10 ans de prison mais aussi a verser des
indemnités aux victimes.
Mr Papon envoie une lettre de au ministre de l’intérieur en
disant que pendant qu’il a déporté des juifs il était dans le gov.
La Cour d’assise a mal jugé en disant que c’était une faute
civile. Refus du ministre est le conteste devant le CE.
Le CE explique que c’est vrai que dans cette affaire que la
déportation de juifs était une faute personnelle mais il y aussi une autre
faute qui s’est cumulée, c’est une faute de service, de l’admin. C’est la
France qui a donné à Mr Papon les moyens de mener à bien cette mission.
Le Ce estime alors qu’il y a une faute du Ministère de
l’Intérieur car il aurait du remboursé la part de l’Etat dans la déportation
des juifs.
Jusqu’à cet arrêt Papon, le CE avait consacré la fiction
juridique de De Gaulle.
§2 - Le lien de causalité et le préjudice
A. Le préjudice
Ce préjudice il faut qu’il existe, réussir à le prouver et qu’il
présente certains caractères.
1/ L’existence
du préjudice
Une mère accouche d’un enfant après l’échec d’une IVG. Est ce
qu’une femme peut engager la rep de l’hôpital publique et y-t’il un préjudice ?
Non le préjudice d’avoir eu un enfant n’est pas un préjudice.
->CE Ass, Me
Riou, 1982.
L’avortement se passe mal, l’enfant porte un handicap du fait de
l’IVG, il y a-t-il un préjudice dont les parents peuvent demander la réparation
?
Oui il y a un préjudice dont les parents peuvent demander
réparation.
->CE, Mme
Karl, 1989.
Il faut distinguer le préjudice des parents et celui de l’enfant
ainsi que la source du préjudice.
2/ La preuve de
l’existence du préjudice
Il faut que ce soit à la victime de prouver l’existence du
préjudice mais dans certains cas il existe des présomptions de préjudice.
Le premier cas concerne le préjudice moral résultant de la
violation d’un droit à un délai raisonnable de jugement.
->CE, Blein,
2005
Le deuxième est le préjudice moral résultant d’une intervention
médicale sans consentement sur urgence ou impossibilité d’obtenir le
consentement. ->CE, Cairala,
2012.
Le troisième est le préjudice moral résultant des conditions de
détention indigne. ->CE, Mr
A, 2017.
Ce sont dans les 3 cas des préjudices moraux car ce sont les plus subjectifs. Ce sont dans le 3 cas des préjudices moraux qui résultant à des atteintes à des droits fondamentaux.
3/ Les
caractères du préjudice
a. Certain
Cela n’exclut pas l’indemnisation des préjudices futurs.
->CE, Mme
B, 2019 : l’histoire d’un enfant qui né handicapé à la suite
d’un accouchement qui a mal tourné. Le handicap dont souffre l’enfant est
certain qu’il ne pourra être ni scolarisé, ni ne pourra travaillé.
C’est parce que c’est certain même si futur pourra obtenir la
réparation de ces préjudices. La réparation est basé sur le salaire moyen que
les gens gagnent.
Cela n’exclu nullement l’indemnisation de la perte de cache. Ce
qui est certain c’est qu’il a été privé d’une chance certaine de pouvoir
devenir fonctionnaire.
b. Evaluable en argent
Il est évident que les préjudices matériels son évaluables en
argent mais est ce que les préjudices moraux sont évaluables en argent.
Le CE sets pendant assez longtemps singularisé en refusant
l’indemnisation d’un préjudice moral particulier qui est la douleur morale :
selon lui les larmes ne se monnayaient pas.
Il a mi fin à cette JP avec un arrêt Consort Letisserand rendu 1961.
Il accepte la douleur moral, le préjudice d’un préparation, le préjudice
sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et même le préjudice
d’anxiété ->CE, Mme
Bindjouli, 2016.
Le CE admet maintenant quant cas de décès de la victime, le
droit a réparation de son préjudice, même moral soit transmissible à ces
héritiers. ->CE Sect, APHP,
2000.
B. Le lien de causalité
La première question est de savoir si le préjudice dont il est
demandé réparation trouve bien sa source dans un fait imputable à la personne
poursuivie ? Savoir si le lien de causalité est suffisamment direct. La
deuxième c’est de savoir si il existerait pas certaine cause de nature a
exonérer totalement ou partiellement des personnes à l’origine du dommage.
1/ Le caractère
direct et certain du lien de causalité.
Pour apprécier le lien de causalité, il y 2 grandes théories :
la théorie de la causalité adéquate et la théorie de l’équivalence des
conditions. Celle qui est préférée c’est la théorie de la causalité adéquate.
->CE, Mr
Imbert, 2013 : un préfet ordonne l’abbatage de sangliers
appartenant à Mr Imbert, le juge déclare que l’acte ordonnant l’abattage est
illégal ….
2/ Les clauses
éxonératoires de rep
a. La faute de la victime
Désigne le cas où la victime d’une faute de l’admin a elle même
contribué à son propre préjudice en raison de son comportement.
Admet la faute de la victime notamment pour les contentieux liés
à des accidents de circulation ou des renseignements liés à l’admin.
Par exemple sur une baignade dangereuse ou alors un motard qui
roule au delà de la limite sur une route à moitié en travaux, faute de 100% de
la faute.
Il y a un cas où la faute de la victime ne pourra jamais
constituer une faute d’exonération de rep, c’est le cas du harcèlement moral
->CE, Montaut, 2011.
b. Le fait du tiers
Une autre personne que la victime a participé à la commission du
dommage. Un garçon se noie dans une piscine municipal et les parents engagent
la rep de l’admin car les agents municipaux chargés de surveiller la baignade
n’ont pas fais leur travail.
Mais dans cette affaire il y a une cause exonératoire du fait
d’un tiers car le garçon était sous la responsabilité d’une crèche.
Le fait que le fait du tiers puisse s’appliquer entraine que les
co-auteurs d’un même dommage ne sont pas tenu solidairement envers la victime,
ils sont tenus par leur dommage respectif.
Mais cette règle connait des exceptions : dommage de travaux
publics, cumul de rep, …
->CE, Madrange,
2010 : exception si les co-auteurs sont des personnes
publiques. La victime du dommage ne peut engagé une rep que contre l’un
d’entre-eux.
c. La force majeur
Ces conditions sont très strictement encadrées. ->CA de Lyon, Balusson, 1995
: inondation du camping et décès de nombreuses personnes. La rep de l’admin est
engagée et l’admin conteste en disant qu’il y avait un cas de force majeur mais
cette catastrophe était déjà arrivée en 1936 donc pas de cas de force majeur.
Le cas fortuit est un fait imprévisible et irrésistible mais sa
cause est inconnue de sorte qu’on ne sait pas si elle est extérieure ou
intérieure ->CE, Ambrosini,
1912.
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