Les travaux publics en droit français ( notion - régime juridique)

— Les travaux publics

Les personnes publiques ont besoin, pour l’exécution de leurs missions de service public, de
réaliser des travaux, de construire ou de faire construire des ouvrages. Ces travaux, ces
ouvrages, sont nécessaires à la satisfaction de l’intérêt général, ils sont donc régis par des
règles spéciales.

Le droit des travaux publics est un droit autonome et cohérent au sein du droit
administratif. Le fondement de ce droit est ancien, puisqu’il se situait dans la loi du 28
pluviôse an 8 (art. 4 de la loi du 17 février 1800), qui posait le principe selon lequel les litiges
en matière de travaux publics relèvent de la compétence des conseils de préfecture
(ancêtres des tribunaux administratifs). Cette disposition a été abrogée par l’art. 7 de
l’ordonnance du 21 avril 2006, validée par la loi du 12 mai 2009 ; donc, la compétence du
juge administratif pour juger des dommages de travaux publics repose désormais sur un
fondement jurisprudentiel (CE, 7 août 2008, SA de gestion des eaux de Paris, n° 289329).
Néanmoins, la loi de l’an VIII n’avait pas prévu de définition de ce que sont des travaux
publics. Car, parmi les travaux réalisés par l’administration (y compris pour l’entretien de ses
propres biens), certains sont assimilables à ceux que peut exécuter une personne privée, ils
ne sont donc pas soumis à un régime exorbitant du droit commun (seuls les travaux réalisés
par l’administration dans l’exercice de sa mission d’intérêt général peuvent bénéficier de ce
régime exorbitant). Il est donc revenu au juge de fournir les critères d’identification des
travaux publics.

Chapitre 1 – La notion de travaux publics
Chapitre 2 – Le régime juridique des travaux publics
Chapitre 1 — La notion de travaux publics

Il faut distinguer l’activité, qui consiste à réaliser des travaux (c’est une action, qui peut
entraîner des dommages), et le résultat de l’opération, qui est l’ouvrage public (ouvrage bâti,
ou transformé). Ces deux aspects complémentaires doivent être distinguées, ils se
recoupent le plus souvent car l’ouvrage public résulte le plus souvent de travaux publics,
mais ils peuvent aussi être disjoints : par ex., un ouvrage public peut résulter de travaux
privés (si l’immeuble a été construit par une personne privée puis achetée par une personne
publique qui l’a affecté à une activité d’intérêt général) ; des travaux publics n’aboutissent pas
2
forcément à un ouvrage public (travaux de démolition d’un équipement public, et le bien qui
en résulter est un terrain nu, ou des travaux publics pour la réalisation de bâtiments
privés…) ; des travaux privés peuvent être réalisés sur un ouvrage public, et des travaux
publics sur un ouvrage privé. La distinction peut donc se révéler importante, en contentieux
contractuel ou extra contractuel (règles propres en ce qui concerne la protection ou la
responsabilité).

Section 1 – Définition des travaux publics

Section 2 – Définition de l’ouvrage public


Chapitre 2 — Le régime juridique des travaux publics 

Share:

No comments:

Post a Comment