Le droit commercial naît en même temps que le commerce et donc il est né en
même temps que les civilisations marchandes.
Les plus anciens documents que l’on connaissent et qui traitent du droit commercial sont
les tablettes de Warka vers 2000 avant JC et surtout le code d’Hammurabi vers 1700
avant JC. Ces documents sont issus de la civilisation mésopotamienne caractérisée
par le fait que la majorité de la société s’adonnait au commerce. On trouve dans ces
documents les premiers éléments de droit bancaire notamment le prêt à intérêts, ainsi
que les premiers éléments du droit des sociétés.
Les éléments mis en place vont se développer aux autres civilisations c’est
pourquoi par après le droit romain est souvent cité en exemple comme origine de notre
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droit des biens ou encore de notre droit des obligations, c’est parce qu’il a jeté les bases
de la plupart des techniques contractuelles et notamment la différence entre contrat
réel, contrat solennel et contrat consensuel ou encore a été mis en place le contrat de
mandat (= contrat par lequel une personne dénommée mandataire agit au nom et pour le
compte d’un mandant —> mécanisme de représentation). Les mécanismes de
solidarité sont également issus du droit romain, comme aussi l’effet relatif du droit des
contrats…
Le droit romain a posé les bases de la vente ou encore du droit des procédures collectives
et notamment de la technique d’apurement du passé.
Dans le droit romain il n’y a cependant pas d’autonomie du droit commercial. En effet,
le droit commercial ne se séparait pas du droit civil, il n’y avait pas d’autonomie, de
particularisme ni sur la forme ni sur le fond.
Il y eu le Moyen-Âge, divisé en 3 périodes : le Haut MA, le MA central et le MA
tardif. La période historique commence en 476 avec la déposition du dernier empereur
Romain l’occident (Romulus Augustule) à Odora?? à Ravelle, cette période se termine
vers 1000 mais les historiens ne sont pas d’accord.
Cette période du Haut MA est marquée par le ? économique et les échanges du
droit en général. Pendant environ un millénaire il n’y a que peu d’échanges commerciaux
et donc plus de droit commercial.
A partir du XIIème siècle les productions se développent et se diversifient. Les
zones marchandes se multiplient et se concentrent autour de certaines zones
géographiques privilégiées, l’Italie du Nord tout d’abord avec Gènes, Pise, Venise, Milan
dont d’ailleurs les natifs, les lombards vont parcourir toute l’Europe. C’est très important
puisqu’ils ont créé certains principes, certains mécanismes du droit commercial et
plus précisément de la comptabilité commerciale qui s’applique encore aujourd’hui.
Par exemple, la comptabilité en partie double date de cette époque ou encore la
comptabilité annuelle. Il faut mentionner les villes du Nord de l’Europe et de la Flandres,
notamment Anvers, Brême, Hambourg, Bruges, Tournay ou encore Lille. Entre ces villes il
existait un perpétuel va et viens de commerçants et à l’occasion de ces mouvements
migratoires, les commerçants prirent l’habitude de commercer avec les habitants, c’est la
naissance des foires et d’ailleurs l’une des plus anciennes est celle de champagne.
Ces migrations de commerçants font naître des besoins juridiques
particuliers spécifiques aux commerçants et notamment la nécessité de développer
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des instruments permettant d’éviter les transports de pèse (d’argent). Ont été créés à
cette occasion les lettres de change ou encore les comptes courants. Est apparue
également la nécessité de juger rapidement les litiges qui étaient créés, résultaient à
l’occasion des foires —> c’est la mise en place des juridictions de foires.
Au MA, le droit commercial est un droit essentiellement international, c’est la
naissance du lex mercatoria. Il y a ici une véritable raison politique et juridique à la
naissance de droit au MA, c’est la volonté de s’affranchir du droit national, droit très
complexe car il est composé d’une multitude de coutumes locales impossibles à
connaître. ((L’ordali?? c’est le jugement de Dieu)). A cette époque, l’activité des
marchands est triplement encadrée —> par les structures politiques, par l’Eglise
catholique et par les corporations.
En premier lieu, encadrement par l’Eglise catholique : à l’époque est interdite
l’usure mais aussi plus largement toute idée de prêt à intérêt, cette prohibition va durer
tout l’ancien régime (AR), or, le besoin de crédit est une nécessité pour le commerce et
donc la pratique commerciale a contourné cette interdiction au moyen de deux
mécanismes : la commandite et la lettre de change.
Commandite = un contrat par lequel une personne apporte de l’argent à une autre qui
l’utilise pour une opération ou une activité lucrative. Les bénéfices seront ensuite
partagés. Ce contrat permettait aux nobles de placer leur fortune dans de fructueuses
affaires commerciales tout en restant respectueux des canons imposés par l’Eglise.
Lettre de change = ordre de paiement donné par un créancier à son débiteur et bien
souvent à l’époque le créancier et le débiteur n’étaient pas dans la même localité et
n’avaient donc pas la même monnaie. L’Eglise autorisait alors la perception d’intérêts
comme rémunération du change et de la distance (distancia loci).
Encadrement politique : on vise ici le Roi et les seigneurs, ils avaient un impact
commercial et fiscal, en effet ils intervenaient au titre d’autorités fiscales par la création et
la perception d’impôts. Par exemple la tenue de la foire de champagne permettait au
compte de champagne de percevoir un impôt. Ils intervenaient donc non seulement au
titre d’autorités fiscales mais également au titre d’autorités politiques et donc ils étaient
responsables de la police des marchés en droit commercial. Le Roi et les seigneurs
intervenaient comme autorité judiciaire car il y a une dépendance et une autonomie à
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leur égard des juridictions de foire. En effet par exemple l’exécution des décisions des
juridictions de foire étaient assurées par les pouvoirs publics.
((Etat = garant de l’exécution des décisions de justice —> Sur toutes les décisions, une
fois que le jugement est devenu exécutoire, « la République mande et ordonne de
recourir… »)).
!!Corporation = réunion d’individus, organisation sociale reconnue par l’autorité politique,
regroupant tous les membres d’une même profession, ayant son propre règlement, ses
privilèges.
Encadrement par les corporations : c’est véritablement le système des
corporations qui encadre à cette époque l’activité économique.
Il y avait des avantages comme le fait que les corporations assuraient la formation des
jeunes, géraient des oeuvres sociales et ils défendaient un peu à la façon des syndicats,
ils assuraient ainsi la défense des commerçant en constituant un interlocuteur audible, de
poids face au pouvoir royal et seigneurial.
Il y avait aussi quelques inconvénients à ce système de corporation, cette entente
générait souvent des accords notamment des accords sur les prix et surtout ceux qui ne
voulaient pas adhérer à la corporation étaient mis au banc du système (laissés de côté) —
> discriminant. Certaines méthodes développées étaient assez violentes, par ex le
commerçant qui avait faillit à ses obligations subissait parfois une humiliation publique.
En effet, une fois par an lorsque se réunissaient les foires, il y avait la tenue d’une AG
(assemblée générale), à cette occasion le commerçant qui avait faillit à ses
obligations, voyait son banc, à l’AG des commerçants, cassé —> c’est de là que vient
Bancaroca? qui est devenue banqueroute.
A partir des XVI et XVIIème siècles, le droit commercial recouvre une certaine
liberté, il va y avoir à partir de ce moment là une tentative de régulation de reprise de la
main par le pouvoir royal. On a alors mobilisé l’ancêtre des chambres de commerce pour
établir des normes et réfléchir à une codification.
En 1563, un édit de Charles IX créé les juridictions consulaires qui étaient alors
des juridictions échevinales (composée tant à la fois de juges professionnels et non
professionnels).
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En 1673, JB Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV qui a occupé
plusieurs fonctions notamment contrôleur général des finances, secrétaire d’Etat à la
maison du Roi puis secrétaire d’Etat à la marine, fait préparer par un important négociant
de Paris, Savary, une codification des pratiques commerciales. Ce sera l’Edit pour le
commerce des marchands en gros et en détail que l’on appelle aussi l’ordonnance sur le
commerce de terre ou encore le Code Savary. Le Code Savary est très important à
l’époque car il fixe le droit commercial et notamment certaines pratiques qui étaient
alors en vigueur. Il inspira même des législations voisines mais ce code était considéré
comme trop pratique et il manquait de théorie, de hauteur de vue et il était incomplet
par exemple il était taiseux sur les opérations bancaires (muet sur les op bancaires). Donc
à cette époque Colbert a véritablement influé sur l’économie notamment au moyen de sa
doctrine, le Colbertisme, suivant laquelle le pouvoir politique doit impulser l’économie et
la contrôler.
En 1681 fut publiée une seconde ordonnance portant sur le commerce
maritime et tout cela a permis véritablement à Colbert de se déployer au cours du
XVIIIème siècle.
Le XVIIIème siècle n’est pas sans reste, il y a une profusion de nombreuses idées
économiques car le Code Savary s’est très vite montré inadapté et obsolescent.
Dès 1778, un nouveau code est établi, le Code Miromesnil (Miromesnil =
magistrat et ministre sous Louis XVI pendant les dernières années de l’AR). Ce code est
désavoué parce qu’on sent venir la Révolution, il est donc mis de côté.
Survient alors la Révolution française et de la Révolution française deux textes
très souvent utilisés à l’heure actuelle : le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791
proclamant la liberté du commerce et de l’industrie encore en vigueur à l’h actuelle et la
loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 qui abolit le système des corporations. Affranchit
des corporations, le monde commercial s’est émancipé et a donc pu se transformer, c’est
la naissance de l’industrialisation et d’un système économique moderne. De manière
assez paradoxale, la Révolution n’a pas touché aux lois commerciales de droit privé et a
même respecté les juridictions consulaires, simplement la constituante décida qu’il sera
fait un code de commerce en même temps que le Code civil. Aucun projet ne fût rédigé,
ce fût seulement un arrêté consulaire du XIII germinal an IX (1801) qui nomma une
commission de 7 membres tous retombés dans l’anonymat chargés de préparer un code
de commerce. Le projet établit par ces membres fut de très mauvaise facture c’est
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pourquoi un nouveau projet fût établit et en 1806 l’empereur Napoléon, irrité de
certaines spéculations et par le risque de faillite de la banque de France, prit les choses
en main et exigea la discussion immédiate du projet. Ce projet fut présenté au corps
législatif suivant la même procédure que celle mise en ouvre pour le Code civil, 5 lois
furent votées et furent réunies en un seul Code par la loi du 15 septembre 1807. Le
Code fut déclaré exécutoire le 1er janvier 1808 c’est pourquoi on parle indistinctement de
Code de commerce de 1807 ou de 1808. Le Code de commerce a la même forme que le
Code civil : divisions en livres, en titres et numérotation par articles.
Il y avait peu d’articles, 648 à l’époque et ce qui est très important c’est qu’on a introduit
dans le code le droit maritime dont les règles étaient largement empruntées à
l’ordonnance de 1881??????? sur le commerce maritime.
22 janvier
D’un point de vue du fond, le plus grave défaut du Code a été de reproduire
presque servilement le droit commercial du passé alors que déjà en 1807 on pouvait
anticiper raisonnablement la RI et commerciale. C’est le même défaut que l’on a f au
Code civil mais les transformations de la vie commerciale ont été beaucoup plus rapides
et bcp plus profondes. Par exemple, le Code était silencieux sur certains points
importants et notamment sur le fonds de commerce, rien non plus sur les SARL (sociétés
à responsabilité limitée), rien sur les bourses et les banques ou encore rien sur la
propriété industrielle. Cette obsolescence du Code de commerce va s’accentuer tout au
long du XIXème siècle notamment pcq les mutations économiques sont très importantes.
Par exemple, on peut noter que l’E industrielle va remplacer bien souvent l’E
artisanale et va mobiliser plus de capitaux, plus d’investissements et une plus grande
masse salariale.
Face au silence du Code de commerce, de nouveaux instruments juridiques vont
être développés et les lois vont pulluler, se développer à côté du Code. On peut citer tout
particulièrement la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales qui a été la
pierre angulaire du capitalisme et qui a permis de mobiliser les fonds nécessaires au
développement des grandes E. Il y a eu également la volonté de renforcer la monnaie
avec la création de la banque de France par la loi du 28 pluviôse an VIII (18 février 1800).
Il y a également eu par exemple l’adoption d’une législation moderne sur le chèque, c’est
la loi du 14 juin 1865.
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La 1ère Gm marque un véritable tournant dans le droit commercial. On y dénonce
les méfaits du capitalisme et apparaissent les idées socialistes. En même temps
l’administration plus discrète revient en force au XXème, c’est la loi du 18 mars 1919
créant le registre du commerce et des sociétés (RCS) qui illustre cette orientation. Le
RCS c’est l’équivalent de l’état civil des sociétés. Vont suivre des textes destinés à
protéger les petits commerçants et à limiter la spéculation, c’est tout particulièrement vrai
et c’est même la raison d’être de la loi du 29 juin 1935 sur la vente du fonds de
commerce. ((Quand on cherche le but —> interprétation téléologique)). Les premières
nationalisations interviennent en 1936 et la 2nd Gm accentue ce mouvement. ?? sont
également prises le 30 juin 1945, il s’agit d’insérer, d’encadrer avec force l’économie —>
on peut parler ici de régulation, « d’Etat régulateur » (= placé sous les fourches
caudines). Cette tendance va perdurer tout au long du XXème, il suffit de mentionner une
importante loi, la loi Royer du 27 décembre 1973 qui est destinée à protéger les
commerçants et les artisans contre les grandes surfaces. On peut également mentionner
l’ensemble des lois protectrices du consommateur —> ex : 1123 code civil : obligation
d’information conçue à l’origine pour protéger le consommateur.
Paradoxalement les mouvements libéraux sont également présents durant le
XXème siècle. En effet, il faut bien avoir conscience qu’au début des années 80 il y a une
récession et donc il y a une faillite, un recul de toutes les théories dirigistes (celles qui
veulent encadrer l’économie), c’est un mouvement plus libéral qui apparait. En effet c’est
une résurgence de la théorie du « laissez faire, laissez passer », « laissez nous faire »
avait en effet été la réponse qui avait été formulée par un marchand de l’époque qui avait
répondu à Colbert qui lui demandait que pouvons-nous faire pour vous aider ? Le
marchand Legendre avait répondu « laissez nous faire » et cette anecdote est rapportée
par Turgot et on la doit à Vincent De Gournay. Mais globalement au XXème siècle cette
tendance libérale n’est pas trop marquée, elle se caractérise par certains allègements
administratifs ou fiscaux et par ex par la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’E.
Le XXème siècle est véritablement marqué par la volonté de l’Etat d’avoir de
l’emprise sur l’économie, l’exemple le plus caractéristique de cette emprise est le droit
de la concurrence. Par exemple, une loi du 1er juillet 1996 est venue supprimer non
seulement l’interdiction du refus de vente et a réprimé certains comportements
commerciaux agressifs tels que la pratique des prix abusivement bas. La reprise
économique de la fin du XXème siècle est marquée également la volonté d’encadrer
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l’économie. Il y a un multiplication d’AAI destinées à réguler tel ou tel secteur, c’est par
exemple l’autorité des marchés financiers ou l’autorité de la concurrence.
même temps que les civilisations marchandes.
Les plus anciens documents que l’on connaissent et qui traitent du droit commercial sont
les tablettes de Warka vers 2000 avant JC et surtout le code d’Hammurabi vers 1700
avant JC. Ces documents sont issus de la civilisation mésopotamienne caractérisée
par le fait que la majorité de la société s’adonnait au commerce. On trouve dans ces
documents les premiers éléments de droit bancaire notamment le prêt à intérêts, ainsi
que les premiers éléments du droit des sociétés.
Les éléments mis en place vont se développer aux autres civilisations c’est
pourquoi par après le droit romain est souvent cité en exemple comme origine de notre
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droit des biens ou encore de notre droit des obligations, c’est parce qu’il a jeté les bases
de la plupart des techniques contractuelles et notamment la différence entre contrat
réel, contrat solennel et contrat consensuel ou encore a été mis en place le contrat de
mandat (= contrat par lequel une personne dénommée mandataire agit au nom et pour le
compte d’un mandant —> mécanisme de représentation). Les mécanismes de
solidarité sont également issus du droit romain, comme aussi l’effet relatif du droit des
contrats…
Le droit romain a posé les bases de la vente ou encore du droit des procédures collectives
et notamment de la technique d’apurement du passé.
Dans le droit romain il n’y a cependant pas d’autonomie du droit commercial. En effet,
le droit commercial ne se séparait pas du droit civil, il n’y avait pas d’autonomie, de
particularisme ni sur la forme ni sur le fond.
Il y eu le Moyen-Âge, divisé en 3 périodes : le Haut MA, le MA central et le MA
tardif. La période historique commence en 476 avec la déposition du dernier empereur
Romain l’occident (Romulus Augustule) à Odora?? à Ravelle, cette période se termine
vers 1000 mais les historiens ne sont pas d’accord.
Cette période du Haut MA est marquée par le ? économique et les échanges du
droit en général. Pendant environ un millénaire il n’y a que peu d’échanges commerciaux
et donc plus de droit commercial.
A partir du XIIème siècle les productions se développent et se diversifient. Les
zones marchandes se multiplient et se concentrent autour de certaines zones
géographiques privilégiées, l’Italie du Nord tout d’abord avec Gènes, Pise, Venise, Milan
dont d’ailleurs les natifs, les lombards vont parcourir toute l’Europe. C’est très important
puisqu’ils ont créé certains principes, certains mécanismes du droit commercial et
plus précisément de la comptabilité commerciale qui s’applique encore aujourd’hui.
Par exemple, la comptabilité en partie double date de cette époque ou encore la
comptabilité annuelle. Il faut mentionner les villes du Nord de l’Europe et de la Flandres,
notamment Anvers, Brême, Hambourg, Bruges, Tournay ou encore Lille. Entre ces villes il
existait un perpétuel va et viens de commerçants et à l’occasion de ces mouvements
migratoires, les commerçants prirent l’habitude de commercer avec les habitants, c’est la
naissance des foires et d’ailleurs l’une des plus anciennes est celle de champagne.
Ces migrations de commerçants font naître des besoins juridiques
particuliers spécifiques aux commerçants et notamment la nécessité de développer
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des instruments permettant d’éviter les transports de pèse (d’argent). Ont été créés à
cette occasion les lettres de change ou encore les comptes courants. Est apparue
également la nécessité de juger rapidement les litiges qui étaient créés, résultaient à
l’occasion des foires —> c’est la mise en place des juridictions de foires.
Au MA, le droit commercial est un droit essentiellement international, c’est la
naissance du lex mercatoria. Il y a ici une véritable raison politique et juridique à la
naissance de droit au MA, c’est la volonté de s’affranchir du droit national, droit très
complexe car il est composé d’une multitude de coutumes locales impossibles à
connaître. ((L’ordali?? c’est le jugement de Dieu)). A cette époque, l’activité des
marchands est triplement encadrée —> par les structures politiques, par l’Eglise
catholique et par les corporations.
En premier lieu, encadrement par l’Eglise catholique : à l’époque est interdite
l’usure mais aussi plus largement toute idée de prêt à intérêt, cette prohibition va durer
tout l’ancien régime (AR), or, le besoin de crédit est une nécessité pour le commerce et
donc la pratique commerciale a contourné cette interdiction au moyen de deux
mécanismes : la commandite et la lettre de change.
Commandite = un contrat par lequel une personne apporte de l’argent à une autre qui
l’utilise pour une opération ou une activité lucrative. Les bénéfices seront ensuite
partagés. Ce contrat permettait aux nobles de placer leur fortune dans de fructueuses
affaires commerciales tout en restant respectueux des canons imposés par l’Eglise.
Lettre de change = ordre de paiement donné par un créancier à son débiteur et bien
souvent à l’époque le créancier et le débiteur n’étaient pas dans la même localité et
n’avaient donc pas la même monnaie. L’Eglise autorisait alors la perception d’intérêts
comme rémunération du change et de la distance (distancia loci).
Encadrement politique : on vise ici le Roi et les seigneurs, ils avaient un impact
commercial et fiscal, en effet ils intervenaient au titre d’autorités fiscales par la création et
la perception d’impôts. Par exemple la tenue de la foire de champagne permettait au
compte de champagne de percevoir un impôt. Ils intervenaient donc non seulement au
titre d’autorités fiscales mais également au titre d’autorités politiques et donc ils étaient
responsables de la police des marchés en droit commercial. Le Roi et les seigneurs
intervenaient comme autorité judiciaire car il y a une dépendance et une autonomie à
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leur égard des juridictions de foire. En effet par exemple l’exécution des décisions des
juridictions de foire étaient assurées par les pouvoirs publics.
((Etat = garant de l’exécution des décisions de justice —> Sur toutes les décisions, une
fois que le jugement est devenu exécutoire, « la République mande et ordonne de
recourir… »)).
!!Corporation = réunion d’individus, organisation sociale reconnue par l’autorité politique,
regroupant tous les membres d’une même profession, ayant son propre règlement, ses
privilèges.
Encadrement par les corporations : c’est véritablement le système des
corporations qui encadre à cette époque l’activité économique.
Il y avait des avantages comme le fait que les corporations assuraient la formation des
jeunes, géraient des oeuvres sociales et ils défendaient un peu à la façon des syndicats,
ils assuraient ainsi la défense des commerçant en constituant un interlocuteur audible, de
poids face au pouvoir royal et seigneurial.
Il y avait aussi quelques inconvénients à ce système de corporation, cette entente
générait souvent des accords notamment des accords sur les prix et surtout ceux qui ne
voulaient pas adhérer à la corporation étaient mis au banc du système (laissés de côté) —
> discriminant. Certaines méthodes développées étaient assez violentes, par ex le
commerçant qui avait faillit à ses obligations subissait parfois une humiliation publique.
En effet, une fois par an lorsque se réunissaient les foires, il y avait la tenue d’une AG
(assemblée générale), à cette occasion le commerçant qui avait faillit à ses
obligations, voyait son banc, à l’AG des commerçants, cassé —> c’est de là que vient
Bancaroca? qui est devenue banqueroute.
A partir des XVI et XVIIème siècles, le droit commercial recouvre une certaine
liberté, il va y avoir à partir de ce moment là une tentative de régulation de reprise de la
main par le pouvoir royal. On a alors mobilisé l’ancêtre des chambres de commerce pour
établir des normes et réfléchir à une codification.
En 1563, un édit de Charles IX créé les juridictions consulaires qui étaient alors
des juridictions échevinales (composée tant à la fois de juges professionnels et non
professionnels).
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En 1673, JB Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV qui a occupé
plusieurs fonctions notamment contrôleur général des finances, secrétaire d’Etat à la
maison du Roi puis secrétaire d’Etat à la marine, fait préparer par un important négociant
de Paris, Savary, une codification des pratiques commerciales. Ce sera l’Edit pour le
commerce des marchands en gros et en détail que l’on appelle aussi l’ordonnance sur le
commerce de terre ou encore le Code Savary. Le Code Savary est très important à
l’époque car il fixe le droit commercial et notamment certaines pratiques qui étaient
alors en vigueur. Il inspira même des législations voisines mais ce code était considéré
comme trop pratique et il manquait de théorie, de hauteur de vue et il était incomplet
par exemple il était taiseux sur les opérations bancaires (muet sur les op bancaires). Donc
à cette époque Colbert a véritablement influé sur l’économie notamment au moyen de sa
doctrine, le Colbertisme, suivant laquelle le pouvoir politique doit impulser l’économie et
la contrôler.
En 1681 fut publiée une seconde ordonnance portant sur le commerce
maritime et tout cela a permis véritablement à Colbert de se déployer au cours du
XVIIIème siècle.
Le XVIIIème siècle n’est pas sans reste, il y a une profusion de nombreuses idées
économiques car le Code Savary s’est très vite montré inadapté et obsolescent.
Dès 1778, un nouveau code est établi, le Code Miromesnil (Miromesnil =
magistrat et ministre sous Louis XVI pendant les dernières années de l’AR). Ce code est
désavoué parce qu’on sent venir la Révolution, il est donc mis de côté.
Survient alors la Révolution française et de la Révolution française deux textes
très souvent utilisés à l’heure actuelle : le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791
proclamant la liberté du commerce et de l’industrie encore en vigueur à l’h actuelle et la
loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 qui abolit le système des corporations. Affranchit
des corporations, le monde commercial s’est émancipé et a donc pu se transformer, c’est
la naissance de l’industrialisation et d’un système économique moderne. De manière
assez paradoxale, la Révolution n’a pas touché aux lois commerciales de droit privé et a
même respecté les juridictions consulaires, simplement la constituante décida qu’il sera
fait un code de commerce en même temps que le Code civil. Aucun projet ne fût rédigé,
ce fût seulement un arrêté consulaire du XIII germinal an IX (1801) qui nomma une
commission de 7 membres tous retombés dans l’anonymat chargés de préparer un code
de commerce. Le projet établit par ces membres fut de très mauvaise facture c’est
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pourquoi un nouveau projet fût établit et en 1806 l’empereur Napoléon, irrité de
certaines spéculations et par le risque de faillite de la banque de France, prit les choses
en main et exigea la discussion immédiate du projet. Ce projet fut présenté au corps
législatif suivant la même procédure que celle mise en ouvre pour le Code civil, 5 lois
furent votées et furent réunies en un seul Code par la loi du 15 septembre 1807. Le
Code fut déclaré exécutoire le 1er janvier 1808 c’est pourquoi on parle indistinctement de
Code de commerce de 1807 ou de 1808. Le Code de commerce a la même forme que le
Code civil : divisions en livres, en titres et numérotation par articles.
Il y avait peu d’articles, 648 à l’époque et ce qui est très important c’est qu’on a introduit
dans le code le droit maritime dont les règles étaient largement empruntées à
l’ordonnance de 1881??????? sur le commerce maritime.
22 janvier
D’un point de vue du fond, le plus grave défaut du Code a été de reproduire
presque servilement le droit commercial du passé alors que déjà en 1807 on pouvait
anticiper raisonnablement la RI et commerciale. C’est le même défaut que l’on a f au
Code civil mais les transformations de la vie commerciale ont été beaucoup plus rapides
et bcp plus profondes. Par exemple, le Code était silencieux sur certains points
importants et notamment sur le fonds de commerce, rien non plus sur les SARL (sociétés
à responsabilité limitée), rien sur les bourses et les banques ou encore rien sur la
propriété industrielle. Cette obsolescence du Code de commerce va s’accentuer tout au
long du XIXème siècle notamment pcq les mutations économiques sont très importantes.
Par exemple, on peut noter que l’E industrielle va remplacer bien souvent l’E
artisanale et va mobiliser plus de capitaux, plus d’investissements et une plus grande
masse salariale.
Face au silence du Code de commerce, de nouveaux instruments juridiques vont
être développés et les lois vont pulluler, se développer à côté du Code. On peut citer tout
particulièrement la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales qui a été la
pierre angulaire du capitalisme et qui a permis de mobiliser les fonds nécessaires au
développement des grandes E. Il y a eu également la volonté de renforcer la monnaie
avec la création de la banque de France par la loi du 28 pluviôse an VIII (18 février 1800).
Il y a également eu par exemple l’adoption d’une législation moderne sur le chèque, c’est
la loi du 14 juin 1865.
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La 1ère Gm marque un véritable tournant dans le droit commercial. On y dénonce
les méfaits du capitalisme et apparaissent les idées socialistes. En même temps
l’administration plus discrète revient en force au XXème, c’est la loi du 18 mars 1919
créant le registre du commerce et des sociétés (RCS) qui illustre cette orientation. Le
RCS c’est l’équivalent de l’état civil des sociétés. Vont suivre des textes destinés à
protéger les petits commerçants et à limiter la spéculation, c’est tout particulièrement vrai
et c’est même la raison d’être de la loi du 29 juin 1935 sur la vente du fonds de
commerce. ((Quand on cherche le but —> interprétation téléologique)). Les premières
nationalisations interviennent en 1936 et la 2nd Gm accentue ce mouvement. ?? sont
également prises le 30 juin 1945, il s’agit d’insérer, d’encadrer avec force l’économie —>
on peut parler ici de régulation, « d’Etat régulateur » (= placé sous les fourches
caudines). Cette tendance va perdurer tout au long du XXème, il suffit de mentionner une
importante loi, la loi Royer du 27 décembre 1973 qui est destinée à protéger les
commerçants et les artisans contre les grandes surfaces. On peut également mentionner
l’ensemble des lois protectrices du consommateur —> ex : 1123 code civil : obligation
d’information conçue à l’origine pour protéger le consommateur.
Paradoxalement les mouvements libéraux sont également présents durant le
XXème siècle. En effet, il faut bien avoir conscience qu’au début des années 80 il y a une
récession et donc il y a une faillite, un recul de toutes les théories dirigistes (celles qui
veulent encadrer l’économie), c’est un mouvement plus libéral qui apparait. En effet c’est
une résurgence de la théorie du « laissez faire, laissez passer », « laissez nous faire »
avait en effet été la réponse qui avait été formulée par un marchand de l’époque qui avait
répondu à Colbert qui lui demandait que pouvons-nous faire pour vous aider ? Le
marchand Legendre avait répondu « laissez nous faire » et cette anecdote est rapportée
par Turgot et on la doit à Vincent De Gournay. Mais globalement au XXème siècle cette
tendance libérale n’est pas trop marquée, elle se caractérise par certains allègements
administratifs ou fiscaux et par ex par la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’E.
Le XXème siècle est véritablement marqué par la volonté de l’Etat d’avoir de
l’emprise sur l’économie, l’exemple le plus caractéristique de cette emprise est le droit
de la concurrence. Par exemple, une loi du 1er juillet 1996 est venue supprimer non
seulement l’interdiction du refus de vente et a réprimé certains comportements
commerciaux agressifs tels que la pratique des prix abusivement bas. La reprise
économique de la fin du XXème siècle est marquée également la volonté d’encadrer
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l’économie. Il y a un multiplication d’AAI destinées à réguler tel ou tel secteur, c’est par
exemple l’autorité des marchés financiers ou l’autorité de la concurrence.
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