Lorsque le
plaideur a obtenu un jugement ayant force exécutoire
(lire articles 501 et 500 du CPC), si l’adversaire s’obstine à ne pas exécuter
ce jugement, le CPC d’exécution a prévu toute une série de règles dont
l’ensemble constitue les voies d’exécution lesquelles sont des voies de droit mises à la disposition des créanciers pour leur
permettre de recouvrer ce qui leur est dû, au besoin par la coercition.
Les huissiers de justice pourront alors demander seule la mise en oeuvre d’une procédure
de saisie au bénéfice de leur client. Cette discipline se caractérise par la contrainte qui lui
est inhérente, il s’agit d’imposer au débiteur l’exécution
d’une obligation qui de sa part aurait due être spontanée. La
contrainte prend notamment la forme d’une saisie
et peut impliquer l’intervention de la force publique, elle suppose toujours une pression
légitime exercée sur le débiteur en vertu d’un ordre du souverain. A ce titre,
les procédures civiles d’exécution relèvent du domaine de l’impérium
(rechercher signification).
Si l’on insiste sur le fait que le DJP tend à assurer la sanction des droits pv, on le
considèrera comme une branche du droit pv et cette orientation n’est pas
dépourvue de conséquences pratiques car elle commande dans une large mesure le
rôle respectif du juge et des parties dans un procès civil. Ici, on
laisse aux plaideurs le soin de diriger leur procédure, le juge
n’étant chargé que d’arbitrer un duel entre les parties également
maîtresses de leurs droits.
—> on dira
alors que le procès est la
chose des parties (lire article
4 alinéa 1er CPC).
S’il apparait au contraire que l’objet
du DJP est d’assurer le fonctionnement correct de la justice, on conférera au juge un rôle prépondérant inquisitorial en lui
donnant le pouvoir de diriger la procédure. Le
choix entre les deux systèmes n’est donc pas indifférent.
Ainsi défini, le DJP présente
particulièrement un caractère formaliste et un caractère impératif. D’abord un caractère
formaliste car la
matière, les formes et les délais occupent une place importante spécialement en procédure civile. La
loi décrit avec minutie les formalités qui doivent être accomplies
et les délais qui sont impartis au plaideur pour les accomplir, tous les
auxiliaires de justice s’y soumettent. Ce formalisme
est si rigoureux que parfois la violation des formes prescrites entraine non
seulement la nullité de l’acte de procédure irréguliermaiscompromet
aussi le fond du droit lui-même.
Par exemple, c’est à peine de nullité
qu’une assignation doit contenir un certain nombre de mentions (lire article
54, 56, 752 du CPC) et devant le TJ si cette assignation dont une copie doit
être remise au greffe du tribunal dans le délai de deux mois suivant la
communication de la date d’audience dans la juridiction ne l’a pas été, elle
sera caduque (article 754 CPC).
Par voie de conséquence, notre droit substantiel dont on réclame la sanction sera perdupuisque l’acte qui véhicule notre demande est caduque.
Le fond du droit lui même est donc atteint.
De la même manière, le plaideur débouté
en 1ère instance qui veut interjeter appel doit le faire dans le mois de
la notification du jugement qui lui a été faite par la partie gagnante (article 528 CPC)
au moyen d’un acte particulier que l’on appelle la déclaration d’appel (article 900 CPC).
Si les formes
prescrites par la loi n’ont pas été observées (article 901 CPC) ou si le délai pour former appel n’a pas été respecté,
la déclaration d’appel est nulle et assez
souvent par ailleurs le délai d’appel d’1 mois étant entre temps expiré, avec
lui disparaît la faculté d’exercer un recours
de telle sorte que —> le plaideur débouté en 1ère instance sera
définitivement condamné.
Le formalisme
reste toutefois une nécessité ca il est facteur
de sécurité. En effet, le plaideur
qui s’est plié aux formes requises est assuré de la conservation de son droit
sans avoir à craindre une remise en cause de la portée de l’acte qui a été
accompli.
Au demeurant, les inconvénients
du formalisme ne sont pas sans remède, à supposer qu’une irrégularité ait été
commise, toutes les formalités de procédure ne sont pas sanctionnées par la nullité. Celle-ci n’est pas
automatique en
procédure et ne doit être prononcée que si l’irrégularité
a causé un préjudice, un grief à la partie adverse (article 114
alinéa 2 relatif à la nullité des actes de procédure pour vice de forme CPC).
La procédure civile qui s’entend de la marche
à suivre pour conduire le procèsdécrit lamanière dont les sujets de
droit sont habilités à faire valoir leurs droits devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont
la justice est rendue, laquelle a reçu deux acceptions dans le CPC.
La première a fait de la justice de la
procédure une justice contentieuse de départition, on attend avant tout du juge qu’il dise le droit (article 12 alinéa 1er CPC) et qu’il départisse les plaideurs. Cette justice est
contentieuse, elle suppose l’existence d’un litige et
l’implication du droit par le juge à ce litige pour le trancher (article 12 CPC
important ++).
Depuis les dictions du nouveau CPC en
1976, la matière contentieuse ne représente plus la totalité de la procédure
civile laquelle englobe aussi la matière dite « gracieuse »
où le justiciable requiert du juge qu’il se prononce sur sa situation
juridiquevia un contrôle et ce en dehors de tout litige (article 25 CPC). Cela ne correspond plus
non plus à la totalité de la mission du juge qui est certes majoritairement
chargée de statuer sur la contestation des parties mais aussi plus
ponctuellement de l’inciter à y mettre fin en se considérant (article 21 CPC).
La justice de la procédure tend donc à devenir aussi une justice de
répartition et non plus de départition cherchant à allouer au justiciable leur droit d’une
façon qu’ils estiment plus consensuelle, + soft.
Quant à la procédure civile proprement
dite, elle peut être comprise si on la compare à sa discipline la + voisine les
procédures civiles d’exécution, mais aussi au travers de sa source essentielle
sur le plan national, le CPC.
Procédure
civile (PC) et procédures civiles d’exécution (PCE)
La tradition historique a longtemps
considéré les procédures civiles d’exécution comme un appendice de la PC,
celle-ci étant considérée comme composée de 4 parties principales : la demande
en justice, l’instruction du procès, le jugement et l’exécution du jugement.
C’était précisément la force exécutoire attachée à tout jugement qui faisait le
lien entre la PC et les PCE. Cette vision est exacte car la PC et les voies
d’exécution ont pour trait commun de lever les obstacles qui entravent la
réalisation des droits mais les entraves ne sont pas de la même nature. La PC a
pour objet propre de mettre en place une réglementation destinée à trancher les
constations et à dire le droit au moyen d’une décision juridictionnelle ayant
autorité de chose jugée (articles 1355 du Code civil et 480 du CPC).
Les voies
d’exécution interviennent elles en aval, en règle générale le droit a déjà été
dit, l’objectif n’est donc plus de régler une situation litigieuse, il consiste
à faire passer le droit dans les faits en contraignant le débiteur qu’il
n’exécuterait pas spontanément le jugement qui le condamne au paiement.
Les méthodes
des deux disciplines ne sont d’ailleurs pas les mêmes, la première réglemente
la mise en oeuvre de la jurisdixio et pour cette raison elle tend à faire en
sorte que les deux parties (demandeur et défendeur) soient entendu en leur
prétention respective dans le cadre d’un débat mené sur un pied d’égalité et
respectant le principe de la contradiction.
Le droit de
l’exécution, lui, relève du domaine de l’impérium, c’est un droit d’autorité
fondé sur la contrainte laquelle est nécessaire lorsqu’un débiteur ne respecte
pas les obligations d’un titre exécutoire. Quelque soit la forme de la
contrainte, matérielle ou juridique, directe ou indirecte, la relation créancier
/ débiteur est pour cette raison naturellement inégalitaire et à la différence
de la PC, le droit de l’exécution n’a pas pour but de faire disparaitre cette
inégalité au demeurant légitime puisqu’elle trouve son origine dans
l’assujettissement créé par l’existence d’un droit à l’encontre d’un débiteur
qui est tenu de s’y soumettre. Dans cette mesure, tout créancier peut donc
contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard
(article L111-1 du CPC d’exécution) et particulièrement tout créancier muni
d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en
poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur (article L111-2 CPC
d’exécution) sachant que constituent des titres exécutoires notamment les décisions
des juridictions de l’OJ (ordre judiciaire) ou de l’ordre administratif
lorsqu’elles ont force exécutoire, les jugements étrangers et les actes
notariés revêtus de la force exécutoire (article L111-3 premièrement,
deuxièmement et quatrièmement du CPC d’exécution). Seuls peuvent procéder à
l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice
chargés par un monopole légal lié à leur qualité d’officier ministériel de
l’exécution (article L122-1 du CPC d’exécution).
Source
essentielle de la PC : le CPC
S’agissant du CPC, l’idée fondamentale
qui a porté la réforme de la PC en 71/75 a été de renforcer le pouvoir du juge
civil d’une part dans le déroulement de l’instance en instituant une régulation
judiciaire des délais, d’autre part dans la préparation juridictionnelle de
l’audience des plaidoiries afin que l’affaire y arrive purgée de ses
contestations incidentes latérales et que les débats portent sur les seules
questions de fond. L’intention du nouveau CPC à l’époque a été d’instituer dans
un échange avec les conseils (avocats) des parties une mise en état de
l’affaire avec un juge de la mise en état et aux termes de l’instruction du
dossier une ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état
(articles 798 et 799 du CPC).
C’est en
fonction de cette augmentation des pouvoirs du juge civil qu’on été élaborés
les principes directeurs du procès des articles 1er à 24 du CPC dans le but
d’affirmer expressément que le pouvoir du juge reste équilibré d’abord par un
monopole reconnu aux plaideurs. C’est à eux que revient l’impulsion initiale du
procès (article 1er CPC) mais aussi la charge d’alléguer les faits (article 6
CPC) ou encore la détermination de l’objet du litige par leur prétention
respective (article 4 CPC), ce qu’on appelle s’agissant de ces deux derniers
textes le principe dispositif. Mais, le pouvoir du juge a aussi été équilibré
par des garanties fondamentales de bonne justice au premier rang desquels
figurent les principes de la contradiction (article 15 te 16 CPC) et de la
défense (article 18 et 19 CPC). C’est sur la base de cette architecture que le
procès civil a été organisé et que l’office du juge, définie par les article 12
alinéa 1er et 16 aliéna 1 et 3, a pris sa place dans sa double dimension. En
effet, à côté de la connaissance du droit qui a toujours été requise puisqu’on
attend de lui qu’il le dise, le juge a aussi une connaissance du fait càd des
faits qui dans le procès sont allégués par les parties à l’appui de leur
prétention. Le fait en effet n’est pas la prérogative exclusive des parties
(article 6 CPC) et le droit celui du juge (article 12 alinéa 1er CPC) car
celui-ci dans le CPC a reçu un certain nombre de prérogatives qui lui
permettent d’avoir une action sur les faits du procès (articles 7 alinéa 2 , 8,
10 et 179 CPC importants ++). Réciproquement, les parties (les avocats) se sont
vues reconnaitre sur le droit des pouvoirs essentiels au travers de leurs
écritures qui doivent exposer leurs moyens en droit à peine de nullité (article
56 deuxièmement CPC). Obligation, qui figure dans le CPC, qui a été
considérablement modifiée par l’arrêt Cesareo (cf séance 4 TD) rendue en
assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui a affirmé « qu’il incombe au
demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble
des moyens qu’il estime de nature à fonder cette ?. » Les parties doivent
désormais n’oublier dans leurs écritures aucun des moyens de droit qui
pourraient fonder leurs prétentions car seuls échapperont à la fin de non
recevoir tiré de l’autorité de chose jugée (article 122 CPC) les demandes
fondées sur une cause différente dont les parties n’avaient pas et ne pouvaient
pas avoir connaissance au cours du 1er procès. C’est un principe de
concentration qui oblige les parties à se livrer à une analyse approfondie de
la demande soumise au tribunal sous le rapport de tous les moyens de droit
pouvant la fonder en ratissant large car il sera ensuite impossible de revenir
devant les juges pour invoquer les moyens de droit relatifs à la même demande
qui auraient été oubliés lors du premier procès perdu.
((Cesareo :
on dit que l’enrichissement sans cause aurait du être évoqué lors du premier
procès —> principe de concentration posé en 2006 par cet arrêt, on ne peut
pas évoquer postérieurement un moyen.))
Reprendre cette phrase L’arrêt Cesareo a étendu l’application du principe de
concentration des moyens au défendeur le 13 février 2008 n°0622293, le 23
septembre 2010 n°0969730. Dans un arrêt de principe du 26 mai 2011 n°16135?? la
deuxième chambre civile a cette fois rejeté l’existence d’un principe de
concentration des demandes affirmant que « s’il
incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande
l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas
tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les
mêmes faits. » = le principe de concentration ne joue pas
lorsque l’objet des demandes successives est différent et que l’autorité de la
chose jugée relative à la première demande ne pourra pas être invoquée pour
faire échec à la seconde fondée sur un objet différent. Le principe de
concentration est donc encadré parce que par exemple il est évident qu’une
demande en paiement de loyer n’a pas le même objet dans la même affaire que la
demande antérieure tendant à faire juger que la vente de l’immeuble était
parfaite?? en application d’impact de préférence portant sur l’acquisition de
cet immeuble. Il était important de maitriser un principe prétorien qui ne
prend appui sur aucun texte, position qui a été confirmée depuis le 12 mai 2016
n°15743 et le 1er février 2018 n°1710849. C’est bien l’ensemble des moyens de
nature à fonder la demande qu’il faut présenter au juge avant qu’il ne soit
statué sur sa demande et non toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ou
la même cause (cf arrêt 11 avril 2019 n°1731785).
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