• Principes
directeurs du procès civil
Enfin le Code a consacré a sa tête les
principes directeurs du procès civil. Les principes directeurs ont pour
objectif de régler le rôle respectif des parties et du juge dans le procès
civil et peuvent être qualifiés de directeurs en raison de la légitimité qui
s’y attache en tant qu’ils sont des garanties fondamentales de bonne justice.
La politique
procédurale qu’il reflète consacre la tradition libérale d’un procès
« laissé aux parties » parce qu’il s’agit de leurs intérêts privés
mais en même temps avec un juge rétabli dans un rôle actif s’agissant de la
régulation de l’instance pour que celle-ci ne dépasse pas une durée
raisonnable. Pour la plupart, les principes directeurs du procès expriment des
maximes juridiques coutumières.
• D’abord, le
procès est la « chose des parties ».
Cela veut
dire deux choses : d’une part, quant à l’existence de l’instance il leur
appartient en partie de l’introduire, de la conduire, de faire des actes et
éventuellement d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par la base normale du
jugement —> c’est le principe d’impulsion ou d’accusatoire (article
D’autre part,
quant à la matière du procès, celle-ci est aussi la chose des parties puisqu’il
leur appartient de déterminer l’objet du litige par leurs prétentions dont
l’acte introductif d’instance et dans les conclusions en défense (article 4) et
d’alléguer les faits propres à le fonder (article 6), c’est le principe
dispositif dans sa double branche.
La maxime
« actori incumbit probatio » qui met
l’accent sur les charges qui incombent aux parties dans un procès, celles-ci
doivent alléguer les faits pertinents propres à fonder leurs prétentions
(article 6) et en même temps il leur incombe de les prouver conformément à la
loi (article 9).
Cette charge procédurale de la preuve
rejoint la règle de fond qui existe en droit commun à propos des obligations
puisqu’aux termes de l’article 1353 alinéa premier du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Ceci dit, le juge détient des pouvoirs importants dans l’administration
judiciaire de la preuve car il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les
mesures d’instruction légalement admissibles (article 10). Les mesures
d’instruction sont des mesures ordonnées par le juge sur la demande en général
de l’une des parties ou d’office parfois afin de recueillir les éléments
nécessaires à l’information de la juridiction sur les faits dont dépend la
solution du litige (article 143). L’expert ne s’exprime jamais sur un point de
droit, les mesures d’instruction sont toujours sur des faits.
Une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue
ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être enlevée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l’administration de la preuve (article 143), carence au sens où une partie
chercherait à se décharger sur le juge de l’obligation qui lui incombe de se
ménager des éléments de preuve nécessaires à la conservation de ses droits.
Enfin, la maxime « jura novit curia » = la Cour connait le droit,
qui signifie que sur le fait dont il est saisit, le juge dit le droit, c’est
son obligation fondamentale qui figure dans l’article 12 alinéa
premier.
Cette règle, ce principe doit être compris comme un pouvoir final car elle
n’interdit pas aux parties d’invoquer le droit dans leurs écritures. Au
contraire, c’est même une obligation pour les parties et pour les plaideurs. Le
décret du 28 décembre 1998 leur a fait obligation dès l’introduction de
l’instance par assignation et ce à peine de nullité de l’assignation de préciser
l’objet de la demande avec notamment un exposé des moyens en droit (article 56
deuxièmement) et cela vaut aussi pour les conclusions lesquelles doivent
formuler expressément les moyens en droit sur lesquels chacune des prétentions
est fondée (articles 768 alinéa 1 et 954 aliéna premier).
Par ailleurs, depuis l’arrêt Cesareo de
2006 il incombe au demandeur et au défendeur de présenter dès l’instance
initiale l’ensemble des moyens qu’ils estiment de nature à fonder leur demande
ou leur défense.
L’apport du droit est désormais une véritable charge pour les parties. En réalité donc l’adage « jura novit curia » met en exergue (en valeur) la fonction du juge dans un procès, c’est pour lui un pouvoir et un devoir de trancher le litige en se conformant aux règles de droit qui lui sont applicables. Il entre aussi dans sa fonction de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé (article 12 alinéa 2), ce qui revient à dire que les qualification retenues par les parties ne lient pas le juge et que rien ne s’opposerait à ce qu’un acte présenté par le demandeur comme étant une vente, soit considéré par le juge comme une donation déguisée.
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