Nullité des actes de procédure pour vice de forme

 

    Nullité des actes de procédure pour vice de forme

 

         Par ailleurs, s’agissant de la nullité des actes de procédure pour vice de forme (par exemple l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel) la maxime « pas de nullité sans grief » a été érigée en principe càd que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou ou d’ordre public (article 114 aliéna 2).

 

         S’agissant de son architecture, le CPC est le résultat d’une construction destinée à éviter de distribuer les matières comme dans un catalogue. Pour parvenir à les lier de façon rationnelle, l’idée s’est imposée qu’il ne fallait pas raisonner à partir avant la réforme du 11 décembre 2019 de la procédure devant le TGI au motif qu’elle constitue le modèle dans la mesure où cette juridiction est la juridiction de droit commun en droit français, il ne fallait pas raisonner comme ça mais raisonner à un degrés supérieur de généralité sur le juge civil et sur le postulat qu’il devait exister, et ajd qu’il existe, un procès civil type. C’est ainsi qu’a été construit le plan du Code.

 

(…) Les règles fondamentales qui s’appliquent qq soit la nature de chaque juridiction (article 1er à 749). le livre deuxième a été lui consacré à énoncer juridiction par juridiction les dispositions particulières à chacune d’elle en première instance, en appel et en cassation (article 750 à 1037-1).

Le livre 3ème a introduit un autre critère tiré de la matière du litige et il fait la somme des dispositions particulières à certaines matières en traitant des personnes (titre 1er), des biens (titre 2), des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités (titre 3) et des obligations et des contrats (titre 4) et le tout est représenté par les article 1038 à 1441-4.

Ce sont autant de règles procédurales spécifiques à ces catégories de droits substantiels. C’est l’émergence de dispositifs communes à toutes les juridictions …

à la demande en justice (titre 4) ou encore aux moyens de défense (titre 5) qui a constitué l’innovation la plus importante. Elle a rompu avec la tradition qui partait de la juridiction de droit commun en droit français et s’y référait pour présenter les procédures applicables devant les autres juridictions comme autant de variantes de ce modèle. Le postulat nouveau lors de la réforme du CPC a été qu’abstraction faite et de la juridiction et de la matière, il devait exister un socle de règles communes parce qu’inhérentes à tout procès de droit privé.

Ces règles communes suivent en fait le déroulement d’un procès. Le droit d’action est d’abord consacré (titre 1 = ce qui permet de faire une demande en justice), la partie citée peut ensuite se défendre (titre 5 = les moyens de défense) puis viendra le jugement (titre 14) puis l’exécution du jugement (titre 15) puis l’exercice éventuel des voies de recours contre ce jugement (titre 16) notamment l’appel dont le délai court à compter de la notification du jugement au perdant et qui en matière contentieuse est de 1 mois (article 538), ce délai est suspendant en principe d’après l’article 539 et l’exécution du premier jugement, ce qui vaut également pour le recours exercé dans le délai. Les regles communes suivent donc la chronologie du procès.

 

Les dispositions particulières à chaque juridiction maintenant du livre deuxième font apparaître les liens qui unissent la procédure à l’organisation judiciaire. Il y a des divisons dans le livre deuxième qui sont actuellement celles de l’ordre judiciaire notamment des dispositions particulières au TJ (article 750 à 852) qui distinguent des dispositions communes dans un sous titre 1er, une procédure écrite dans un sous titre 2 et une procédure orale dans un sous titre 3 au sein de laquelle figure les ordonnances de référé (article 834 à 838).

Il y a une grande différence entre une procédure écrite et orale. Dans l’écrite, seul peut être retenu par le juge à l’appui de sa décision ce qui a été écrit dans une assignation ou dans des conclusions en défense, le juge ne peut rien prendre d’autre en compte.

En revanche, dans une procédure orale, ne compte que ce qui a été dit à l’oral à l’audience de plaidoirie par l’avocat.

S’il y a contradiction dans ce que l’on dit par écrit et ce que l’on dit à l’oral, c’est ce que l’on dit à l’oral qui va primer sur nos écrits. En revanche dans une procédure écrite classique, ce que l’on dit à l’audience de plaidoirie, de débat, final, on s’en fout parce qu c’est une procédure écrite et ce qui va compter c’est ce qu’on a rendu l’écrit.

 

Dans le Code de l’organisation judiciaire, le livre deuxième consacré aux juridictions du premier degrés est lui-même composé notamment d’un titre 1er relatif au TJ, lequel statue en première instance en matière civile et pénale (article L211-1) sachant qu’il y a au moins 1 TJ dans le ressort de chaque CA (article L211-2) et que le TJ connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction (article L211-3). Ce lien avec l’organisation judiciaire est rappelé dans le livre 2 du CPC. Les règles particulières applicables à chaque juridiction du premier degrés, notamment au TJ et au tribunal de commerce, ensuite à la CA qui est l’unique juridiction de second degrés (titre 6 livre 2), enfin la Cour cas (titre 7) qui statue sur les pourvois formés contre les arrêts et contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire mais qui ne connait pas du fond des affaires (article L411-2 du Code de l’organisation judiciaire). Le pourvoi en cassation tend seulement à faire censurer par la Cour cas la non conformité du jugement qui l’attaque / qu’il attaque aux règles de droit (article 604 du CPC). Ceci dit, depuis la loi n°2016 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, l’article L411-3 modifié du Code de l’organisation judiciaire affirme qu’en matière civile la Cour cas peut aussi statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Cette présentation implique également que les règles de procédure soient distribuées en fonction des caractères propres de chaque juridiction à savoir principalement premièrement sa composition (siège-t-elle en formation collégiale ou à juge unique, article L212-1 du COJ pour le TJ), deuxièmement sa compétence d’attribution (s’agit-t-il d’une juridiction à vocation ordinaire ou spécialisée, article L721-3 du Code de commerce pour le tribunal de commerce), troisièmement son pouvoir juridictionnel (a-t-on affaire à un juge du droit et du fait donc un juge du fond en plénitude de juridiction ce qui est le cas des juridictions du premier degrés et de la CA ou à la Cour de cassation juge du droit seulement ou à un juge des référés ou des ordonnances sur requête qui n’ont pas de pouvoir juridiction au principal mais rendent seulement des décisions provisoires cf article 484 et 496), quatrièmement les règles de la représentation des parties (par exemple devant le TJ les parties sont en principe tenues de constituer avocat cf article760 alinéa 1er et c’est également le cas devant le tribunal de commerce où les parties sont tenues de constituer avocat sauf si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10k, article 853).

 

L’autre grand effet de la codification globale du CPC résidait en ce qu’il a été possible de donner un certain nombre de définitions à des notions fondamentales de procédure. C’est ainsi qu’une action en justice désigne le droit en l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise mal ou bien fondée et que pour l’adversaire l’action ait le droit de discuter le bien fondé de cette prétention (article 30).

C’est ainsi également que la demande en justice en matière contentieuse dite initiale et l’acte juridique par lequel un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions qui introduit l’instance (article 53). C’est ainsi que l’assignation et l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge (article 55) et que la requête qui est l’autre catégorie d’acte introductif d’instance et l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (article 57) sachant ici que ce sont les circonstances qui exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (article 845 alinéa 2).

 

         La procédure des requêtes est une procédure qui encore une fois sans aucun débat contradictoire tend à obtenir du président de la juridiction compétente (uniquement compétent en matière d’ordonnance de requête cf article 845) qui l’ordonne, certaines mesures provisoires au moyen d’une ordonnance, appelée ordonnance sur requête.

 

         Le Code a également nommé et défini les moyens de défense dans un procès.

         Il y a d’abord la défense au fond entendue comme tous moyens qui portent à faire rejeter comme non justifié après examen en cours du droit la prétention de l’adversaire (article 71).

         On trouve ensuite l’exception de procédure, entendu comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours (article 73).

         Il y a enfin la fin de non recevoir entendue comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe (à chercher), la chose jugée (article 122). Cette trilogie des moyens de défense est à retrouver dans la séance 2 de TD.

 

Le Code a fondé des distinctions majeures en procédure.

D’abord, la distinction de l’instance (article 3) et de la matière du litige (article 4, 5, 6). L’instance prend naissance avec la demande et se termine avec le jugement, elle a une connotation technique, en ce sens elle constitue un rapport de droit autonome entièrement distinct du rapport de droit litigieux sur lequel le juge est appelé à se prononcer.

Si par ex, un créancier demande en justice le paiement de sa créance au rapport du droit substantiel contesté, s’ajoute entre les plaideurs un lien d’instance générateur d’effets procéduraux qui donne au créancier la qualité supplémentaire de demandeur et à son adversaire celle de défendeur. La conséquence pratique qui s’attache à l’autonomie du lien d’instance est importante. Si pour une raison quelconque l’instance s’éteint avant tout jugement, par exemple par un désistement d’instance, du fait même que le rapport de droit litigieux subsiste, le procès peut être recommencé en principe, le demandeur peut donc renouveler sa demande et former un nouveau lien d’instance sous réserve du cas où le droit substantiel aurait été prescrit dans l’intervalle. La matière du litige, elle, désire les différends qui opposent les parties et elle est constituée par les prétentions et les faits allégués venant les soutenir (article 4 et 6).

—> C’est sur cette matière que le juge doit se prononcer (article 5).

 

Il y a ensuite la distinction du fait et du droit. Les faits de l’espèce qui fondent les prétentions (article 6) correspondent au cas particulier qui est soumis au juge et le droit, à l’ensemble des règles de droit applicables au litige. De plus, au sein de chaque ordre, il y a des subdivisions.

S’agissant des faits, il faut faire la distinction entre les moyens de fait spécialement allégués par les parties dans leurs écritures (assignations, conclusions) de l’article 6 et les faits qui apparaissent dans les débats comme de simples éléments. En pratique, dans l’ensemble des pièces et des documents communiqués que le juge peut prendre en considération même si les parties ne les ont pas spécialement invoqué au soutient de leurs prétentions (article 7 alinéa 2). Le juge est donc libre d’attacher une importance véritable, réelle, décisive à certains faits dans une affaire que les parties considéraient comme secondaires au point de les négliger dans leurs écritures et en tirer malgré le silence des intéressés un moyen de fait relevé d’office pour fonder sa décision. Cette règle, n’est écartée en matière de divorce et de séparation de corps … caractère contentieux, la jurisprudence oblige le juge à ne faire état que des seuls griefs spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions.

 

         S’agissant du droit, il faut aussi faire la distinction entre les moyens de droit soulevés par les parties dans leurs écritures ou sur invitation du juge (article 13) et des moyens de droit le juge peut éventuellement relever d’office moyennant l’obligation d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations (article 16 alinéa 3).

 

         Les moyens de droit que le juge  a le pouvoir de relever d’office sont ceux qui peuvent être tirés, déduits d’une règle de droit à partir des éléments de fait du dossier. Cela veut dire que dans la situation de principe où les parties ont fondé leurs prétentions sur un ou plusieurs moyens de droit, le juge a le pouvoir d’en retenir d’autres de sa propre autorité sans être lié par le fondement juridique invoqué par les parties mais les pouvoirs du juge en ce domaine ne sont pas sans limite.

D’abord, sous le couvert d’un moyen de droit éventuellement relevé d’office, le juge ne peut pas modifier l’objet du litige tel que les parties l’ont déterminé dans leurs prétentions (article 4). Ensuite, il ne peut relever d’office que les moyens de droit qui pour leur application n’exige pas l’appréciation de fait non compris dans le débat.

 

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