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Nullité des actes de procédure pour vice de forme
Par ailleurs, s’agissant de la nullité
des actes de procédure pour vice de forme (par exemple l’erreur dans la
désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un
acte d’appel) la maxime « pas de nullité sans grief » a été érigée en
principe càd que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour
l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité
même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou ou d’ordre public
(article 114 aliéna 2).
S’agissant de son architecture, le CPC
est le résultat d’une construction destinée à éviter de distribuer les matières
comme dans un catalogue. Pour parvenir à les lier de façon rationnelle, l’idée
s’est imposée qu’il ne fallait pas raisonner à partir avant la réforme du 11
décembre 2019 de la procédure devant le TGI au motif qu’elle constitue le
modèle dans la mesure où cette juridiction est la juridiction de droit commun
en droit français, il ne fallait pas raisonner comme ça mais raisonner à un
degrés supérieur de généralité sur le juge civil et sur le postulat qu’il
devait exister, et ajd qu’il existe, un procès civil type. C’est ainsi qu’a été
construit le plan du Code.
(…) Les
règles fondamentales qui s’appliquent qq soit la nature de chaque juridiction
(article 1er à 749). le livre deuxième a été lui consacré à énoncer juridiction
par juridiction les dispositions particulières à chacune d’elle en première
instance, en appel et en cassation (article 750 à 1037-1).
Le livre 3ème
a introduit un autre critère tiré de la matière du litige et il fait la somme
des dispositions particulières à certaines matières en traitant des personnes
(titre 1er), des biens (titre 2), des régimes matrimoniaux, des successions et
des libéralités (titre 3) et des obligations et des contrats (titre 4) et le
tout est représenté par les article 1038 à 1441-4.
Ce sont
autant de règles procédurales spécifiques à ces catégories de droits
substantiels. C’est l’émergence de dispositifs communes à toutes les
juridictions …
à la demande
en justice (titre 4) ou encore aux moyens de défense (titre 5) qui a constitué
l’innovation la plus importante. Elle a rompu avec la tradition qui partait de
la juridiction de droit commun en droit français et s’y référait pour présenter
les procédures applicables devant les autres juridictions comme autant de
variantes de ce modèle. Le postulat nouveau lors de la réforme du CPC a été
qu’abstraction faite et de la juridiction et de la matière, il devait exister
un socle de règles communes parce qu’inhérentes à tout procès de droit privé.
Ces règles
communes suivent en fait le déroulement d’un procès. Le droit d’action est
d’abord consacré (titre 1 = ce qui permet de faire une demande en justice), la
partie citée peut ensuite se défendre (titre 5 = les moyens de défense) puis
viendra le jugement (titre 14) puis l’exécution du jugement (titre 15) puis
l’exercice éventuel des voies de recours contre ce jugement (titre 16)
notamment l’appel dont le délai court à compter de la notification du jugement
au perdant et qui en matière contentieuse est de 1 mois (article 538), ce délai
est suspendant en principe d’après l’article 539 et l’exécution du premier
jugement, ce qui vaut également pour le recours exercé dans le délai. Les
regles communes suivent donc la chronologie du procès.
Les
dispositions particulières à chaque juridiction maintenant du livre deuxième
font apparaître les liens qui unissent la procédure à l’organisation
judiciaire. Il y a des divisons dans le livre deuxième qui sont actuellement
celles de l’ordre judiciaire notamment des dispositions particulières au TJ
(article 750 à 852) qui distinguent des dispositions communes dans un sous
titre 1er, une procédure écrite dans un sous titre 2 et une procédure orale
dans un sous titre 3 au sein de laquelle figure les ordonnances de référé
(article 834 à 838).
Il y a une
grande différence entre une procédure écrite et orale. Dans l’écrite, seul peut
être retenu par le juge à l’appui de sa décision ce qui a été écrit dans une
assignation ou dans des conclusions en défense, le juge ne peut rien prendre
d’autre en compte.
En revanche,
dans une procédure orale, ne compte que ce qui a été dit à l’oral à l’audience
de plaidoirie par l’avocat.
S’il y a
contradiction dans ce que l’on dit par écrit et ce que l’on dit à l’oral, c’est
ce que l’on dit à l’oral qui va primer sur nos écrits. En revanche dans une
procédure écrite classique, ce que l’on dit à l’audience de plaidoirie, de
débat, final, on s’en fout parce qu c’est une procédure écrite et ce qui va
compter c’est ce qu’on a rendu l’écrit.
Dans le Code
de l’organisation judiciaire, le livre deuxième consacré aux juridictions du
premier degrés est lui-même composé notamment d’un titre 1er relatif au TJ,
lequel statue en première instance en matière civile et pénale (article L211-1)
sachant qu’il y a au moins 1 TJ dans le ressort de chaque CA (article L211-2)
et que le TJ connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour
lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande
à une autre juridiction (article L211-3). Ce lien avec l’organisation
judiciaire est rappelé dans le livre 2 du CPC. Les règles particulières
applicables à chaque juridiction du premier degrés, notamment au TJ et au
tribunal de commerce, ensuite à la CA qui est l’unique juridiction de second
degrés (titre 6 livre 2), enfin la Cour cas (titre 7) qui statue sur les
pourvois formés contre les arrêts et contre les jugements rendus en dernier
ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire mais qui ne connait pas du
fond des affaires (article L411-2 du Code de l’organisation judiciaire). Le
pourvoi en cassation tend seulement à faire censurer par la Cour cas la non
conformité du jugement qui l’attaque / qu’il attaque aux règles de droit
(article 604 du CPC). Ceci dit, depuis la loi n°2016 1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice, l’article L411-3 modifié du Code de
l’organisation judiciaire affirme qu’en matière civile la Cour cas peut aussi
statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le
justifie.
Cette
présentation implique également que les règles de procédure soient distribuées
en fonction des caractères propres de chaque juridiction à savoir
principalement premièrement sa composition (siège-t-elle en formation
collégiale ou à juge unique, article L212-1 du COJ pour le TJ), deuxièmement sa
compétence d’attribution (s’agit-t-il d’une juridiction à vocation ordinaire ou
spécialisée, article L721-3 du Code de commerce pour le tribunal de commerce),
troisièmement son pouvoir juridictionnel (a-t-on affaire à un juge du droit et
du fait donc un juge du fond en plénitude de juridiction ce qui est le cas des
juridictions du premier degrés et de la CA ou à la Cour de cassation juge du
droit seulement ou à un juge des référés ou des ordonnances sur requête qui
n’ont pas de pouvoir juridiction au principal mais rendent seulement des
décisions provisoires cf article 484 et 496), quatrièmement les règles de la
représentation des parties (par exemple devant le TJ les parties sont en
principe tenues de constituer avocat cf article760 alinéa 1er et c’est
également le cas devant le tribunal de commerce où les parties sont tenues de
constituer avocat sauf si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à
10k, article 853).
L’autre grand
effet de la codification globale du CPC résidait en ce qu’il a été possible de
donner un certain nombre de définitions à des notions fondamentales de
procédure. C’est ainsi qu’une action en justice désigne le droit en l’auteur
d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la
dise mal ou bien fondée et que pour l’adversaire l’action ait le droit de
discuter le bien fondé de cette prétention (article 30).
C’est ainsi
également que la demande en justice en matière contentieuse dite initiale et
l’acte juridique par lequel un plaideur prend l’initiative d’un procès en
soumettant au juge ses prétentions qui introduit l’instance (article 53). C’est
ainsi que l’assignation et l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur
cite son adversaire à comparaitre devant le juge (article 55) et que la requête
qui est l’autre catégorie d’acte introductif d’instance et l’acte par lequel le
demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été
préalablement informé (article 57) sachant ici que ce sont les circonstances
qui exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (article 845
alinéa 2).
La procédure des requêtes est une
procédure qui encore une fois sans aucun débat contradictoire tend à obtenir du
président de la juridiction compétente (uniquement compétent en matière
d’ordonnance de requête cf article 845) qui l’ordonne, certaines mesures
provisoires au moyen d’une ordonnance, appelée ordonnance sur requête.
Le Code a également nommé et défini les
moyens de défense dans un procès.
Il y a d’abord la défense au fond
entendue comme tous moyens qui portent à faire rejeter comme non justifié après
examen en cours du droit la prétention de l’adversaire (article 71).
On trouve ensuite l’exception de
procédure, entendu comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure
irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours (article 73).
Il y a enfin la fin de non recevoir
entendue comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en
sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de
qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe (à chercher),
la chose jugée (article 122). Cette trilogie des moyens de défense est à
retrouver dans la séance 2 de TD.
Le Code a
fondé des distinctions majeures en procédure.
D’abord, la
distinction de l’instance (article 3) et de la matière du litige (article 4, 5,
6). L’instance prend naissance avec la demande et se termine avec le jugement,
elle a une connotation technique, en ce sens elle constitue un rapport de droit
autonome entièrement distinct du rapport de droit litigieux sur lequel le juge
est appelé à se prononcer.
Si par ex, un
créancier demande en justice le paiement de sa créance au rapport du droit
substantiel contesté, s’ajoute entre les plaideurs un lien d’instance
générateur d’effets procéduraux qui donne au créancier la qualité
supplémentaire de demandeur et à son adversaire celle de défendeur. La conséquence
pratique qui s’attache à l’autonomie du lien d’instance est importante. Si pour
une raison quelconque l’instance s’éteint avant tout jugement, par exemple par
un désistement d’instance, du fait même que le rapport de droit litigieux
subsiste, le procès peut être recommencé en principe, le demandeur peut donc
renouveler sa demande et former un nouveau lien d’instance sous réserve du cas
où le droit substantiel aurait été prescrit dans l’intervalle. La matière du
litige, elle, désire les différends qui opposent les parties et elle est
constituée par les prétentions et les faits allégués venant les soutenir
(article 4 et 6).
—> C’est
sur cette matière que le juge doit se prononcer (article 5).
Il y a
ensuite la distinction du fait et du droit. Les faits de l’espèce qui fondent
les prétentions (article 6) correspondent au cas particulier qui est soumis au
juge et le droit, à l’ensemble des règles de droit applicables au litige. De
plus, au sein de chaque ordre, il y a des subdivisions.
S’agissant
des faits, il faut faire la distinction entre les moyens de fait spécialement
allégués par les parties dans leurs écritures (assignations, conclusions) de
l’article 6 et les faits qui apparaissent dans les débats comme de simples
éléments. En pratique, dans l’ensemble des pièces et des documents communiqués
que le juge peut prendre en considération même si les parties ne les ont pas
spécialement invoqué au soutient de leurs prétentions (article 7 alinéa 2). Le
juge est donc libre d’attacher une importance véritable, réelle, décisive à
certains faits dans une affaire que les parties considéraient comme secondaires
au point de les négliger dans leurs écritures et en tirer malgré le silence des
intéressés un moyen de fait relevé d’office pour fonder sa décision. Cette règle,
n’est écartée en matière de divorce et de séparation de corps … caractère
contentieux, la jurisprudence oblige le juge à ne faire état que des seuls
griefs spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions.
S’agissant du droit, il faut aussi
faire la distinction entre les moyens de droit soulevés par les parties dans
leurs écritures ou sur invitation du juge (article 13) et des moyens de droit
le juge peut éventuellement relever d’office moyennant l’obligation d’inviter
au préalable les parties à présenter leurs observations (article 16 alinéa 3).
Les moyens de droit que le juge a le pouvoir de relever d’office sont ceux
qui peuvent être tirés, déduits d’une règle de droit à partir des éléments de
fait du dossier. Cela veut dire que dans la situation de principe où les
parties ont fondé leurs prétentions sur un ou plusieurs moyens de droit, le
juge a le pouvoir d’en retenir d’autres de sa propre autorité sans être lié par
le fondement juridique invoqué par les parties mais les pouvoirs du juge en ce
domaine ne sont pas sans limite.
D’abord, sous
le couvert d’un moyen de droit éventuellement relevé d’office, le juge ne peut
pas modifier l’objet du litige tel que les parties l’ont déterminé dans leurs
prétentions (article 4). Ensuite, il ne peut relever d’office que les moyens de
droit qui pour leur application n’exige pas l’appréciation de fait non compris
dans le débat.
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