Les préoccupations de la réforme de 1971/1975

 

Les préoccupations de la réforme de 1971/1975 (voir si le titre est juste)

 

         Au-delà de cette construction prétorienne, jurisprudentielle, récente, la réforme de 1971/1975 a donc été élaborée sur la base d’une conception de la procédure qui réside toujours aujourd’hui dans la réparation des rôles entre le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 alinéa 1er CPC) et les parties qui elles ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention (article 6 CPC) mais à côté de cette clé de répartition, l’adaptation de la procédure s’est faite dans au moins 3 autres directions.

 

La recherche de la rapidité

 

         Cela a d’abord été la recherche de la rapidité, plus précisément de la réponse à l’urgence dans la procédure. Sur le modèle de la juridiction personnelle du président du TJ statuant par ordonnance de référé (article 834 CPC) ou par ordonnance sur requête (article 845 CPC), les procédures d’urgence ont été généralisées, le pouvoir de statuer dans les cas d’urgence appartient aussi au président du Tribunal de commerce (article 872 CPC). On trouve également une juridiction présidentielle de référé et de requête devant le 1er président de la CA (articles 956 et 958 CPC).

Le point commun de tous les référés est qu’ils permettent d’ordonner les mesures qui ne préjudicient pas au principal et de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposeraient mais il existe un autre type de référé qui n’est pas fondé sur l’urgence mais sur les situations où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas où le créancier peut se prévaloir d’une telle obligation, il peut demander au président du TJ de lui accorder une provision (article 1135 aliéna 3 CPC) càd une somme à valoir sur le montant définitif de la condamnation qui sera prononcé par ailleurs par le juge du fond, ce qu’on appelle aujourd’hui le référé provision. Ce type de référé a pris une extension considérable en pratique car il permet au créancier d’obtenir une satisfaction très rapide et de son côté la jp s’est efforcée d’en accroitre l’efficacité car pour peu que la provision allouée soit substantielle ou en tout cas corresponde au montant de l’obligation tel qu’il est dû et doit être exécuté, il contribue à décharger les tribunaux ordinaires (juges du fond) d’un contentieux dont magistrats et avocats espèrent qu’il trouvera sa solution définitive devant un juge unique et pas devant une formation collégiale etc.

         Important ++ De tous les référés, il est le plus original dans la mesure où pour apprécier si l’existence de l’obligation est ou non sérieusement contestable le juge des référés, qui n’est qu’un juge provisoire, est contraint sinon de dire le droit, du moins de l’effleurer au niveau des apparences. Donc le juge des référés fait office de quasi juge du fond alors que normalement c’est un juge provisoire qui ne s’occupe pas du fond.

 

Adapter la procédure à la complexité de laffaire

 

         Deuxième préoccupation, adapter la procédure à la complexité de l’affaire et à la préparation de sa solution càd à son état. Cela s’est traduit devant la juridiction de droit commun càd le TJ par restitution d’une pluralité de circuits. Dès que le TJ est saisi par enrôlement càd par la remise au greffe d’une copie de l’assignation dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience (article 754 aliéna 1 et 2 CPC), le président de la chambre à laquelle la chambre a été distribuée décide au premier appel de cette affaire devant lui soit de la renvoyer à l’audience de plaidoirie si d’après les explications des avocats et aux vues des conclusions échangées et des pièces communiquées elle lui parait prête à être jugée sur le fond (article 778 CPC) soit il décide de le renvoyer à une audience dont il fixe la date s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état (article 779 alinéa 1er) = circuit court, soit enfin, ce qui est le cas majoritaire, de renvoyer son instruction à un juge de la mise en état si elle ne peut pas être jugée sans préparation et sans instruction (article 779 dernier alinéa CPC).

 

Adapter la procédure à l’évolution du litige

 

         Troisième préoccupation, il a d’abord été pris acte que la première instance n’est pas figée dans ses termes initiaux puisqu’elle se déploie dans la durée. Ce qui est traduit par le fait toutes les demandes dites « incidentes » (article 63 et suivants du CPC) dans les demandes additionnelles, reconventionnelles et les demandes en intervention sont des variétés. Toutes ces demandes dites incidentes sont recevables à la condition qu’elle se rattache aux prétentions originaires par lien de connexité suffisant (article 370 et 325).

 

    Double degrés de juridiction

 

         Ensuite, dans le cadre du principe du double degrés de juridiction, même si l’appel doit par définition se limiter à critiquer e jugement de première instance en remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et en le déférant à la Cour que la connaissance d’échec de jugement qu’il critique expressément (articles 561 et 562 —> effet évolutif de l’affaire). L’appel doit se borner à rejuger ce qui a déjà été jugé mais le CPC admet dans une certaine mesure que l’instance d’appel n’est pas forcément toujours une simple répétition de la première instance. Notamment, toute personne peut intervenir pour la première fois en appel dès lors qu’elle y a intérêt et qu’elle n’a été ni partie ni représentée en première instance (article 554) ou également y être appelée (de force) aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique sa mise en cause (article 555).

 

         Quant aux parties, l’appel est une voie de recours qui ne doit permettre de faire juger au second degrés que ce qui a été déjà jugé en première instance, les prétentions nouvelles font logiquement l’objet d’une prohibition de principe en appel à peine d’irrecevabilité relevé d’office par le juge (article 564).

         Cependant, le Code a admis qu’elles peuvent invoquer des moyens nouveaux càd proposer un autre fondement juridique à la même demande, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions que l’on a soumises au premier juge (article 563, cf séance 7 TD).

Ces différentes règles sont destinées à suivre le litige dans son évolution et donne ainsi une idée de ce que doivent être « le bon déroulement de l’instance » voulu par l’article 3 du CPC.

Cet objectif un peu vague suppose que l’instance ne soit ralentie que par les difficultés réelles de l’instruction de l’affaire et pour se faire, plusieurs techniques ont été mises en oeuvre.

 

    Système de délai

 

         Le système de délai qui présidence au développement du procès dans le temps en est l’instrument majeur. Pour agir en justice ou saisir la juridiction, il existe des délais fixés par la loi et le premier d’entre eux est le délai de prescription du droit substantiel qui s’attache aux 3 actions et qu’il faut respecter sous peine de se voir opposer une fin de non recevoir tiré de la prescription (article 122). La durée de ce délai est fixée pour le droit commun par l’article 2224 du Code civil sachant ici que le texte important en procédure est l’article 2241 alinéa 1er qui dispose que « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

         Par ailleurs, il faut que la juridiction soit saisie au sens procédural du terme. Devant la juridiction de droit commun (TJ), la demande en justice prend en général la forme d’une assignation (article 750) portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe par tous moyens au demandeur qui lui indique ensuite lui même le défendeur (article 751) càd que le demandeur commence par faire connaitre ses prétentions à son adversaire mais la saisine de la juridiction ne résulte pas de cet acte d’assignation, elle résulte d’une formalité distincte destinée à réaliser l’enrôlement de l’affaire qui consiste à remettre au greffe une copie de l’assignation (article 754 alinéa 1er). Cette remise devra être faite par l’avocat dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction faute de quoi l’assignation sera caduque, caducité constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête du défendeur (article 754).

         Toutefois, la copie de l’assignation devra être remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience lorsque cette date est fixé par le greffe moins de 2 mois suivant sa communication (article 754 deuxièmement).

 

         C’est le même mécanisme devant le tribunal de commerce qui est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation mais ici cette remise doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité (=perte d’effet juridique) de l’assignation (article 857). Une fois la juridiction saisie, le calendrier des opérations comportant la date des échanges de conclusion, la date de la clôture de l’instruction de l’affaire et celles des débats est fixée par le juge après avoir recueilli l’avis des avocats (article 781 alinéa 4) et ces délais fixés dans le calendrier ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dument justifié (article 781 alinéa 5). Le CPC insiste bien sur le fait que le juge a le pouvoir d’impartir les délais et que c’est aux parties qu’il appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis (article 2 = principe directeur du procès).

 

Or, l’inexécution de ce devoir de diligence emporte des sanctions.

 

         Par exemple, ce que l’on appelle la radiation du rôle qui entraîne la suspension de l’instance et la suppression du rang des affaires en cours (article 377 et 381).

 

         Par exemple aussi mais plus gravement, l’instance sera périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans (article 385, 386).

 

    Le régime des moyens de dépense

 

Ensuite, le régime des moyens de dépense, spécialement celui des exceptions de procédure, a été organisé par le CPC afin d’éviter toute exploitation dilatoire par le défendeur càd que toutes les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées par le défendeur simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (article 74 alinéa premier) concrètement dès le premier jeu d’écritures in limine litis.

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