Les préoccupations de la réforme de 1971/1975 (voir si le titre est juste)
Au-delà de cette construction
prétorienne, jurisprudentielle, récente, la réforme de 1971/1975 a donc été
élaborée sur la base d’une conception de la procédure qui réside toujours
aujourd’hui dans la réparation des rôles entre le juge qui tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 alinéa
1er CPC) et les parties qui elles ont la charge d’alléguer les faits propres à
fonder leur prétention (article 6 CPC) mais à côté de cette clé de répartition,
l’adaptation de la procédure s’est faite dans au moins 3 autres directions.
La recherche de la rapidité
Cela a d’abord été la recherche de la
rapidité, plus précisément de la réponse à l’urgence dans la procédure. Sur le
modèle de la juridiction personnelle du président du TJ statuant par ordonnance
de référé (article 834 CPC) ou par ordonnance sur requête (article 845 CPC),
les procédures d’urgence ont été généralisées, le pouvoir de statuer dans les
cas d’urgence appartient aussi au président du Tribunal de commerce (article
872 CPC). On trouve également une juridiction présidentielle de référé et de
requête devant le 1er président de la CA (articles 956 et 958 CPC).
Le point
commun de tous les référés est qu’ils permettent d’ordonner les mesures qui ne
préjudicient pas au principal et de prescrire les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposeraient mais il existe un autre type de référé qui
n’est pas fondé sur l’urgence mais sur les situations où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas où le créancier
peut se prévaloir d’une telle obligation, il peut demander au président du TJ
de lui accorder une provision (article 1135 aliéna 3 CPC) càd une somme à
valoir sur le montant définitif de la condamnation qui sera prononcé par
ailleurs par le juge du fond, ce qu’on appelle aujourd’hui le référé provision.
Ce type de référé a pris une extension considérable en pratique car il permet
au créancier d’obtenir une satisfaction très rapide et de son côté la jp s’est
efforcée d’en accroitre l’efficacité car pour peu que la provision allouée soit
substantielle ou en tout cas corresponde au montant de l’obligation tel qu’il
est dû et doit être exécuté, il contribue à décharger les tribunaux ordinaires
(juges du fond) d’un contentieux dont magistrats et avocats espèrent qu’il
trouvera sa solution définitive devant un juge unique et pas devant une
formation collégiale etc.
Important ++ De tous les référés, il
est le plus original dans la mesure où pour apprécier si l’existence de
l’obligation est ou non sérieusement contestable le juge des référés, qui n’est
qu’un juge provisoire, est contraint sinon de dire le droit, du moins de
l’effleurer au niveau des apparences. Donc le juge des référés fait office de
quasi juge du fond alors que normalement c’est un juge provisoire qui ne
s’occupe pas du fond.
Adapter la procédure à la complexité de l’affaire
Deuxième préoccupation, adapter la
procédure à la complexité de l’affaire et à la préparation de sa solution càd à
son état. Cela s’est traduit devant la juridiction de droit commun càd le TJ
par restitution d’une pluralité de circuits. Dès que le TJ est saisi par
enrôlement càd par la remise au greffe d’une copie de l’assignation dans le
délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience (article 754
aliéna 1 et 2 CPC), le président de la chambre à laquelle la chambre a été
distribuée décide au premier appel de cette affaire devant lui soit de la
renvoyer à l’audience de plaidoirie si d’après les explications des avocats et
aux vues des conclusions échangées et des pièces communiquées elle lui parait
prête à être jugée sur le fond (article 778 CPC) soit il décide de le renvoyer
à une audience dont il fixe la date s’il estime qu’un ultime échange de
conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en
état (article 779 alinéa 1er) = circuit court, soit enfin, ce qui est le cas
majoritaire, de renvoyer son instruction à un juge de la mise en état si elle
ne peut pas être jugée sans préparation et sans instruction (article 779
dernier alinéa CPC).
Adapter la procédure à l’évolution du litige
Troisième préoccupation, il a d’abord
été pris acte que la première instance n’est pas figée dans ses termes initiaux
puisqu’elle se déploie dans la durée. Ce qui est traduit par le fait toutes les
demandes dites « incidentes » (article 63 et suivants du CPC) dans
les demandes additionnelles, reconventionnelles et les demandes en intervention
sont des variétés. Toutes ces demandes dites incidentes sont recevables à la
condition qu’elle se rattache aux prétentions originaires par lien de connexité
suffisant (article 370 et 325).
•
Double degrés de juridiction
Ensuite, dans le cadre du principe du
double degrés de juridiction, même si l’appel doit par définition se limiter à
critiquer e jugement de première instance en remettant la chose jugée en
question devant la juridiction d’appel et en le déférant à la Cour que la
connaissance d’échec de jugement qu’il critique expressément (articles 561 et
562 —> effet évolutif de l’affaire). L’appel doit se borner à rejuger ce qui
a déjà été jugé mais le CPC admet dans une certaine mesure que l’instance
d’appel n’est pas forcément toujours une simple répétition de la première
instance. Notamment, toute personne peut intervenir pour la première fois en
appel dès lors qu’elle y a intérêt et qu’elle n’a été ni partie ni représentée
en première instance (article 554) ou également y être appelée (de force) aux
fins de condamnation quand l’évolution du litige implique sa mise en cause
(article 555).
Quant aux parties, l’appel est une voie
de recours qui ne doit permettre de faire juger au second degrés que ce qui a
été déjà jugé en première instance, les prétentions nouvelles font logiquement
l’objet d’une prohibition de principe en appel à peine d’irrecevabilité relevé
d’office par le juge (article 564).
Cependant, le Code a admis qu’elles
peuvent invoquer des moyens nouveaux càd proposer un autre fondement juridique
à la même demande, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles
preuves pour justifier en appel les prétentions que l’on a soumises au premier
juge (article 563, cf séance 7 TD).
Ces
différentes règles sont destinées à suivre le litige dans son évolution et
donne ainsi une idée de ce que doivent être « le bon déroulement de
l’instance » voulu par l’article 3 du CPC.
Cet objectif
un peu vague suppose que l’instance ne soit ralentie que par les difficultés
réelles de l’instruction de l’affaire et pour se faire, plusieurs techniques
ont été mises en oeuvre.
•
Système de délai
Le système de délai qui présidence au
développement du procès dans le temps en est l’instrument majeur. Pour agir en
justice ou saisir la juridiction, il existe des délais fixés par la loi et le
premier d’entre eux est le délai de prescription du droit substantiel qui
s’attache aux 3 actions et qu’il faut respecter sous peine de se voir opposer
une fin de non recevoir tiré de la prescription (article 122). La durée de ce
délai est fixée pour le droit commun par l’article 2224 du Code civil sachant
ici que le texte important en procédure est l’article 2241 alinéa
1er qui
dispose que « la demande en justice même en référé interrompt
le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Par ailleurs, il faut que la
juridiction soit saisie au sens procédural du terme. Devant la juridiction de
droit commun (TJ), la demande en justice prend en général la forme d’une
assignation (article 750) portée à une audience dont la date est communiquée
par le greffe par tous moyens au demandeur qui lui indique ensuite lui même le
défendeur (article 751) càd que le demandeur commence par faire connaitre ses
prétentions à son adversaire mais la saisine de la juridiction ne résulte pas
de cet acte d’assignation, elle résulte d’une formalité distincte destinée à
réaliser l’enrôlement de l’affaire qui consiste à remettre au greffe une copie
de l’assignation (article 754 alinéa 1er). Cette remise devra être faite par
l’avocat dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience
par la juridiction faute de quoi l’assignation sera caduque, caducité constatée
d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête du défendeur (article
754).
Toutefois, la copie de l’assignation
devra être remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience lorsque
cette date est fixé par le greffe moins de 2 mois suivant sa communication
(article 754 deuxièmement).
C’est le même mécanisme devant le
tribunal de commerce qui est saisi par la remise au greffe d’une copie de
l’assignation mais ici cette remise doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant
la date de l’audience sous peine de caducité (=perte d’effet juridique) de
l’assignation (article 857). Une fois la juridiction saisie, le calendrier des
opérations comportant la date des échanges de conclusion, la date de la clôture
de l’instruction de l’affaire et celles des débats est fixée par le juge après
avoir recueilli l’avis des avocats (article 781 alinéa 4) et ces délais fixés
dans le calendrier ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dument
justifié (article 781 alinéa 5). Le CPC insiste bien sur le fait que le juge a
le pouvoir d’impartir les délais et que c’est aux parties qu’il appartient
d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis (article 2 =
principe directeur du procès).
Or,
l’inexécution de ce devoir de diligence emporte des sanctions.
Par exemple, ce que l’on appelle la
radiation du rôle qui entraîne la suspension de l’instance et la suppression du
rang des affaires en cours (article 377 et 381).
Par exemple aussi mais plus gravement,
l’instance sera périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences
pendant 2 ans (article 385, 386).
•
Le régime des moyens de dépense
Ensuite, le
régime des moyens de dépense, spécialement celui des exceptions de procédure, a
été organisé par le CPC afin d’éviter toute exploitation dilatoire par le
défendeur càd que toutes les exceptions de procédure doivent à peine
d’irrecevabilité être soulevées par le défendeur simultanément et avant toute
défense au fond ou fin de non recevoir (article 74 alinéa premier) concrètement
dès le premier jeu d’écritures in limine litis.
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