cours de droit commercial Licence 3 SÉANCE 1


Droit commercial
Examen : cas pratique
I)                  Le domaine du droit commercial : l’approche subjective (le commerçant) + l’approche objective (acte de commerce)
II)              Les biens : le fond de commerce + les baux commerciaux
III)           Le droit des procédures collectives

PARTIE 1 : LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL

Il est classique de se demander si le droit commercial est le droit des commerçants ou celui des actes de commerce. Il existe 2 conceptions du droit commercial :
1.      La conception subjective : la qualité de commerçant suffit pour appliquer les règles du droit commercial. La commercialité tient à la qualité de la personne.
2.     La conception objective : seules certaines opérations appelées acte de commerce sont soumises aux règles du droit commercial. Dans ce dernier cas, la commercialité tient à l’activité des actes de commerce
Certains droits adoptent l’une ou l’autre de ces conceptions :
-         Allemand : subjectif
-         Espagnol : objectif
-         France : ancien droit on avait une conception subjective
Cette conception n’a pas été reprise par les codes de commerce de 1807 pas plus que la conception objective. La position de notre droit en ce domaine trouve son fondement dans l’article L121-1 du code de commerce. Il dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle ». On le voit la qualité de la personne et l’activité sont mis au même plan dans cet article.
C’est donc une position intermédiaire que consacre notre législateur actuel du droit commercial. Cette position est toutefois source de confusions et empêche toute possibilité de systématisation.
En somme, la commercialité des opérations est l’application d’un droit spécial dérogatoire et donc l’application du droit commercial résulte à la fois de l’activité et de la qualité de la personne.

LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE

Si l’article L110-1 du code de commerce dresse une liste des activités commerciales, cette dernière liste s’avère malheureusement incomplète. C’est pourquoi le juge à travers la jurisprudence est venu combler cette lacune. L’acte de commerce a donc une double source : jurisprudence + lois.


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