Droit commercial
Examen : cas pratique
I)
Le domaine du droit
commercial : l’approche subjective (le commerçant) + l’approche objective
(acte de commerce)
II)
Les biens : le
fond de commerce + les baux commerciaux
III)
Le droit des
procédures collectives
PARTIE 1 : LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL
Il est classique de se demander si le droit commercial est
le droit des commerçants ou celui des actes de commerce. Il existe 2
conceptions du droit commercial :
1.
La conception
subjective : la qualité de commerçant suffit pour appliquer les
règles du droit commercial. La commercialité tient à la qualité de la personne.
2.
La conception
objective : seules certaines opérations appelées acte de
commerce sont soumises aux règles du droit commercial. Dans ce dernier cas, la commercialité
tient à l’activité des actes de commerce
Certains droits adoptent l’une ou l’autre de ces
conceptions :
-
Allemand :
subjectif
-
Espagnol :
objectif
-
France : ancien
droit on avait une conception subjective
Cette conception n’a pas été reprise par les codes de
commerce de 1807 pas plus que la conception objective. La position de notre
droit en ce domaine trouve son fondement dans l’article L121-1 du code de
commerce. Il dispose que « sont commerçants ceux qui
exercent des actes de commerce et qui en font leur profession
habituelle ». On le voit la qualité de la personne et l’activité
sont mis au même plan dans cet article.
C’est donc une position intermédiaire que consacre notre
législateur actuel du droit commercial. Cette position est toutefois source de
confusions et empêche toute possibilité de systématisation.
En somme, la commercialité des opérations est l’application
d’un droit spécial dérogatoire et donc l’application du droit commercial
résulte à la fois de l’activité et de la qualité de la personne.
LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE
Si l’article L110-1 du code de commerce dresse une liste des
activités commerciales, cette dernière liste s’avère malheureusement
incomplète. C’est pourquoi le juge à travers la jurisprudence est venu combler
cette lacune. L’acte de commerce a donc une double source : jurisprudence
+ lois.
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