SECTION 1 : L’ACTE DE COMMERCE PAR DETERMINATION
LEGALE
Le législateur ne définit aucunement l’acte de commerce. Il
se contente de dresser une liste dans l’article L110-1 et L110-2 du code
de commerce. Le législateur établit des présomptions d’acte de
commerce. (ex : « la loi répute » = présomption).
La force de cette présomption légale est variable. Le
législateur pose une présomption sur la définition de l’acte de commerce.
1.
Certains actes sont
commerciaux par leur forme : la présomption de
commercialité est irréfragable
2.
Les actes de commerce par
nature (premièrement au huitièmement de l’article L110-1 du code de
commerce) : sont présumés être accomplis entre commerçants mais la
preuve de leur caractère civil est néanmoins possible. C’est en quelque sorte
une présomption simple de commercialité.
3.
Le neuvièmement de
l’article L110-1 fait référence à des actes qui ne sont qu’accessoirement
commerciaux : civils par nature, ils ne deviennent acte de
commerce que parce qu’ils ont été accomplis par un commerçant.
PARAGRAPHE 2 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE
C’est ici l’objet de l’acte et non sa forme qui entraine sa
commercialité. La liste de l’article L110-1 à L110-8 qui n’est
pas exhaustive répute en effet un certain nombre d’activités acte de commerce.
Encore faut-il que pour la présomption de commercialité qui
en découle s’applique que ces actes remplissent des conditions particulières.
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