L’ACTE DE COMMERCE PAR DETERMINATION LEGALE


SECTION 1 : L’ACTE DE COMMERCE PAR DETERMINATION LEGALE

Le législateur ne définit aucunement l’acte de commerce. Il se contente de dresser une liste dans l’article L110-1 et L110-2 du code de commerce. Le législateur établit des présomptions d’acte de commerce. (ex : « la loi répute » = présomption).
La force de cette présomption légale est variable. Le législateur pose une présomption sur la définition de l’acte de commerce.
1.      Certains actes sont commerciaux par leur forme : la présomption de commercialité est irréfragable
2.     Les actes de commerce par nature (premièrement au huitièmement de l’article L110-1 du code de commerce) : sont présumés être accomplis entre commerçants mais la preuve de leur caractère civil est néanmoins possible. C’est en quelque sorte une présomption simple de commercialité.
3.     Le neuvièmement de l’article L110-1 fait référence à des actes qui ne sont qu’accessoirement commerciaux : civils par nature, ils ne deviennent acte de commerce que parce qu’ils ont été accomplis par un commerçant.







PARAGRAPHE 2 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE
C’est ici l’objet de l’acte et non sa forme qui entraine sa commercialité. La liste de l’article L110-1 à L110-8 qui n’est pas exhaustive répute en effet un certain nombre d’activités acte de commerce.
Encore faut-il que pour la présomption de commercialité qui en découle s’applique que ces actes remplissent des conditions particulières.





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