LA DETERMINATION DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE


A)  LA DETERMINATION DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE
On peut distinguer 4 catégories de ces actes de commerce par nature :
1.      La distribution
2.     L’industrie
3.     Le service
4.     Les activités financières


1.     Les activités de distribution
Il faut faire une sou-distinction :
a.    L’achat pour la revente
b.    Les activités intermédiaires du commerce

a.    L’achat pour la revente
Il concerne l’article L110-1 premièrement et deuxièmement : cela concerne les opérations mobilières et immobilières.
-         Opération mobilière :l’opération d’achat à titre onéreuse n’est commerciale par nature que si elle a été faite dans l’intention d’une revente postérieure. L’intention est fondamentale dans la qualification de l’acte. Sont concernés en premier lieu tous les opérateurs du secteur de la distribution, petits commerces comme grandes surfaces.
Quid l’hypothèse dans laquelle la revente n’a pas lieu ? L’intention de revendre fut-elle non suivie des faits et suffisante ? on s’intéresse à l’intention et pas au résultat. En tout état de cause l’exigence d’un achat initial exclue du droit commercial de nombreuses opérations de production faute d’achat préalable. Ainsi l’agriculteur ne commercialise que sa propre production. Ainsi encore, l’auteur d’une œuvre ou d’un brevet qui en ferait la cession ne se livre pas à une activité commerciale.

-         Opération immobilière : Traditionnellement les immeubles relevaient exclusivement du droit civil. Puis, les immeubles sont devenus objet de spéculation, si bien que le législateur a qualifié en 1967 a qualifié de commercial tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre (sans distinguer les types de sociétés civiles immobilières).
La généralité des termes de la loi du 13 juillet 1967 incluait dans le droit commercial les sociétés de construction, lesquelles ont fortement contesté cette extension. C’est pourquoi le texte a été modifié par une loi de 1970 qui a introduit une exception = « à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments ou de les vendre en bloc ou par locaux ».
Ainsi, le caractère civil de la promotion immobilière est expressément consacré par l’article L110-1 deuxièmement du code de commerce.
b.    Les activités des intermédiaires du commerce
Cela concerne l’article L110-1 troisièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement : cela vise le courtage, l’intermédiation, la commission en matière immobilière.

La commission : le fait pour une personne d’agir en son nom pour le compte d’une autre personne. Je signe pour le compte de quelqu’un
-         Selon l’article L132-1 du Code de commerce : le commissionnaire est celui qui passe un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d’autrui que l’on nomme le commettant. D’une certaine manière le commissionnaire fait écran entre le commettant et le tier. Cette activité est toujours commerciale par nature.
Le courtage : la personne qui va œuvrer ne fait que mettre en relation deux personnes qui elles vont contracter. Je mets en relation
-         La mission consiste à mettre en rapport des personnes qui ne se connaissent pas et qui souhaitent contracter. Contrairement aux mandataires ou aux commissionnaires, le courtier n’intervient pas juridiquement dans l’opération finale.
L’intermédiation en matière immobilière : depuis la réforme du 13 juillet 1967 : sont commerciales toutes les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente de fonds d’immeuble ou de commerce. Cela concerne la qualité juridique d’intermédiaire et vise donc le mandataire en matière immobilière, le courtier, le commissionnaire voire la simple entreprise de conseil.
-         Qu’en est-il des agents commerciaux ? Ce professionnel indépendant qui en qualité de mandataire a pour fonction habituelle de représenter les commerçants dans leur affaire.En contradiction avec la majorité de la doctrine la cour de cassation considère sous prétexte que le mandat est un contrat civil l’agent commercial n’est pas un commerçant (arrêts de la chambre commerciale du 29 octobre 1979 et 24 octobre 1995).

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