A) LA DETERMINATION DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE
On peut distinguer 4 catégories de ces actes de commerce
par nature :
1.
La distribution
2.
L’industrie
3.
Le service
4.
Les activités
financières
1.
Les activités de
distribution
Il faut faire une sou-distinction :
a.
L’achat pour la
revente
b.
Les activités
intermédiaires du commerce
a.
L’achat pour la
revente
Il concerne l’article L110-1 premièrement et deuxièmement :
cela concerne les opérations mobilières et immobilières.
-
Opération
mobilière :l’opération d’achat à titre onéreuse n’est commerciale par
nature que si elle a été faite dans l’intention d’une revente postérieure. L’intention
est fondamentale dans la qualification de l’acte. Sont concernés en
premier lieu tous les opérateurs du secteur de la distribution, petits
commerces comme grandes surfaces.
Quid l’hypothèse dans laquelle la revente n’a pas
lieu ? L’intention de revendre fut-elle non suivie des faits et
suffisante ? on s’intéresse à l’intention et pas au résultat. En tout état
de cause l’exigence d’un achat initial exclue du droit commercial de nombreuses
opérations de production faute d’achat préalable. Ainsi l’agriculteur ne
commercialise que sa propre production. Ainsi encore, l’auteur d’une œuvre ou
d’un brevet qui en ferait la cession ne se livre pas à une activité commerciale.
-
Opération immobilière :
Traditionnellement les immeubles relevaient exclusivement du droit civil. Puis,
les immeubles sont devenus objet de spéculation, si bien que le législateur a
qualifié en 1967 a qualifié de commercial tout achat de bien immeuble aux fins
de les revendre (sans distinguer les types de sociétés civiles immobilières).
La généralité des termes de la loi du 13 juillet 1967
incluait dans le droit commercial les sociétés de construction, lesquelles ont
fortement contesté cette extension. C’est pourquoi le texte a été modifié par
une loi de 1970 qui a introduit une exception = « à moins que
l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments ou de les
vendre en bloc ou par locaux ».
Ainsi, le caractère civil de la promotion immobilière est
expressément consacré par l’article L110-1 deuxièmement du code de commerce.
b.
Les activités des
intermédiaires du commerce
Cela concerne l’article L110-1 troisièmement,
cinquièmement, sixièmement, septièmement : cela vise le
courtage, l’intermédiation, la commission en matière immobilière.
La commission : le fait pour une personne
d’agir en son nom pour le compte d’une autre personne. Je signe pour le compte
de quelqu’un
-
Selon l’article
L132-1 du Code de commerce : le commissionnaire est celui qui
passe un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d’autrui que l’on
nomme le commettant. D’une certaine manière le commissionnaire fait écran entre
le commettant et le tier. Cette activité est toujours commerciale par nature.
Le courtage : la personne qui va
œuvrer ne fait que mettre en relation deux personnes qui elles vont contracter.
Je mets en relation
-
La mission consiste à
mettre en rapport des personnes qui ne se connaissent pas et qui souhaitent
contracter. Contrairement aux mandataires ou aux commissionnaires, le courtier
n’intervient pas juridiquement dans l’opération finale.
L’intermédiation en matière immobilière : depuis la
réforme du 13 juillet 1967 : sont commerciales toutes les opérations d’intermédiaire
pour l’achat, la souscription ou la vente de fonds d’immeuble ou de commerce. Cela
concerne la qualité juridique d’intermédiaire et vise donc le mandataire en
matière immobilière, le courtier, le commissionnaire voire la simple entreprise
de conseil.
-
Qu’en est-il des
agents commerciaux ? Ce professionnel indépendant qui en qualité de mandataire
a pour fonction habituelle de représenter les commerçants dans leur affaire.En
contradiction avec la majorité de la doctrine la cour de cassation considère
sous prétexte que le mandat est un contrat civil l’agent commercial n’est pas
un commerçant (arrêts de la chambre commerciale du 29 octobre 1979 et 24
octobre 1995).
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